Infirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 19 mars 2026, n° 25/00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 21 juillet 2025, N° 25-000433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 19 MARS 2026
(n° 110/2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00462 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGCN
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Juillet 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 25-000433
APPELANTE
Madame [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIME
Maître [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de la chambre,
Mme Claire DAVID, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Caroline GAUTIER
lors du prononcé : Madame Rubis RABENJAMINA
ARRÊT :
— réputé contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 février 2026 et pris connaissance des pièces
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 19 mars 2026.
— Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Madame Rubis RABENJAMINA, Greffière, présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Vu le recours formé par Madame [I] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre déposée au greffe en date du 24 octobre 2025, à l’encontre de la décision rendue le 21 juillet 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Créteil, qui a :
— fixé à la somme de 1 500 euros TTC le montant total des honoraires dus à Maître [Y],
— constaté que cette somme a été réglée ;
Vu les observations à l’audience, aux termes desquelles Madame [I] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à 750 euros TTC,
— de condamner Maître [Y] à lui rembourser 850 euros TTC, dès lors qu’elle a réglé au surplus 100 euros en espèces ;
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été délivrée le 10 décembre 2025, Maître [Y] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas demandé à être jugé en son absence.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Le 9 novembre 2023, Madame [I] a confié la défense de ses intérêts à Maître [Y] dans le cadre d’une procédure de divorce.
Les parties ont signé le 26 décembre 2023 une convention dans le cadre d’une 'procédure de divorce par consentement mutuel’ prévoyant des honoraires forfaitaires arrêtés à la somme de 1 500 euros.
Il est acquis aux débats que Madame [I] a réglé intégralement cette somme ; elle ne justifie pas par contre avoir payé une somme supplémentaire de 100 euros en espèces lors du premier rendez-vous, comme elle le soutient à l’audience, et il s’ensuit que le coût de ce rendez-vous est légitimement inclus dans la facture.
Madame [I] estime que Maître [Y] n’a pas correctement effectué son travail, ce qui justifierait que les honoraires soient ramenés à 750 euros au titre de 6 heures de travail.
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par Madame [I].
Il ressort des pièces produites et de la fiche de diligences que Maître [Y] a eu trois rendez-vous avec sa cliente, qu’il a rédigé la requête en divorce par consentement mutuel, qu’il a sollicité par RPVA une date pour l’audience, puis qu’il a rédigé une assignation en divorce, la procédure étant devenue contentieuse et qu’il a échangé de multiples SMS et appels téléphoniques avec Madame [I].
Maître [Y] évalue dans la fiche de diligences son temps de travail à 10h30.
A l’audience, Madame [I] soutient que Maître [Y] a travaillé 6 heures sur son dossier, car elle conteste le temps de rédaction de l’assignation en divorce évalué dans la fiche de diligences à 2 heures, dans la mesure où la convention n’évoque pas de procédure contentieuse, et elle conteste le temps consacré aux conversations téléphoniques qu’elle demande de ramener de 3 heures à 1 h30, ainsi que le temps consacré aux relations avec le greffe.
Mais rien ne justifie de remettre en cause le temps consacré aux appels téléphoniques, ni le temps consacré à la prise de date d’audience par RPVA.
Par contre le temps consacré à la rédaction de l’assignation doit être déduit de la facture de Maître [Y] dès lors que cette procédure n’était pas envisagée dans la convention et qu’elle est intervenue après la saisine du bâtonnier par Madame [I].
Maître [Y] indique que les honoraires fixés à 1 500 euros TTC correspondent à 10h30 de travail ; il s’ensuit que le temps de travail doit être ramené à 8h30 et il est ainsi dû à ce titre la somme de 1 214 euros TTC.
La décision est en conséquence infirmée et Maître [Y] est tenu de rembourser à Madame [I] la somme de 286 euros TTC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [Y] à la somme de 1 214 euros TTC,
Constate que la somme de 1 500 euros TTC a été réglée,
Dit que Maître [Y] doit rembourser à Madame [I] la somme de 286 euros TTC,
Condamne Maître [Y] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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