Infirmation partielle 9 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 9 juin 2026, n° 23/00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 8 décembre 2022, N° 20/03605 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 09 JUIN 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00489 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6XT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/03605
APPELANT
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250
INTIMEE
S.A.S.U. [1] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie BAUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1664
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [Z], né le 6 juillet 1993, a été engagé par la S.A.S.U [2]. [P], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018 en qualité de manager producteur VRP, au statut cadre C1.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’immobilier.
Par courrier en date du 11 juillet 2020, remis en main propre, M. [Z] a démissionné de son emploi et sollicité la dispense de son préavis de trois mois.
La lettre de démission indique :
« Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste de Manager Producteur que j’occupe depuis 02 janvier 2018 dans votre entreprise.
Par dérogation aux dispositions de l’article L 7313-9 de mon contrat de travail, je vous remercie de bien vouloir me dispenser du préavis de 3 mois afin que mon départ devienne effectif le 11 juillet 2020.
A cette date, je vous demanderai de bien vouloir me remettre le solde de mon compte, ainsi qu’un certificat de travail. »
Du 15 juillet 2020 au 11 octobre 2020, M. [Z] a été en arrêt de travail.
Par lettre en date du 23 juillet 2020, la Société [2]. [P] a refusé de dispenser M. [R] [Z] de son préavis de trois mois, lui a demandé de revenir travailler ou de bien vouloir justifier son absence.
Par courrier du 25 juillet 2020 le salarié a adressé à son employeur son arrêt maladie.
Le 31 juillet 2020, le service médical patronal mandaté par la société rendait un compte-rendu de contrôle médical suite à la visite de contrôle du 30 juillet 2020 qui concluait que : « Le médecin a conclu que : l’adresse du patient est incomplète et nous a également indiqué que : « appel sur le numéro de téléphone indiqué mais sans réponse. Il manque le digicode pour accéder à cette adresse ». Le compte rendu précisait ainsi que : « sans justification de la part de votre employé, ce compte-rendu vous permet de suspendre le versement des indemnités complémentaires à compter de la date de contrôle et ce jusqu’à la date de fin de cet arrêt de travail ».
Le 11 octobre 2020, M. [Z] est définitivement sorti des effectifs de la société.
A la date du 11 octobre 2020, M. [Z] avait une ancienneté de deux ans et neuf mois.
La Société [2]. [P] occupait à titre habituel moins de onze salariés.
— Demandant des rappels de salaires, outre des dommages et intérêts pour absence de transmission de l’attestation de salaire, ainsi que des commissions dues pour ses fonctions de manager et de négociateur, M. [Z] a saisi le 17 novembre 2020 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 08 décembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— condamne la société [3] à verser à M. [R] [Z] la somme de 940,00 euros (neuf cent quarante euros) au titre du rappel de commissions de juin 2020, avec intérêts de droit à compter du 23 novembre 2020, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
— condamne M. [R] [Z] à verser à la société [3] les sommes suivantes :
— 8 634,18 euros (huit mille six cent trente-quatre euros et dix-huit centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, au titre de l’indemnité de préavis,
— 2 000,00 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [R] [Z] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
— condamne la société [3] aux éventuels dépens de la présente instance.
Par déclaration du 12 janvier 2023, M. [Z] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 22 décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mai 2023 M. [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 8 décembre 2022 en ce qu’il a :
— condamné la société [3] à verser à M. [R] [Z] la somme de 940 euros au titre du rappel de commissions de juin 2020 avec intérêts de droit à compter du 23 novembre 2020.
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 8 décembre 2022 en ce qu’il a :
— Condamné M. [R] [Z] à verser à la société [3] les sommes de :
— 8.634,18 euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [R] [Z] du surplus de ses demandes, fins et prétentions ;
et statuant de nouveau,
— ordonner la remise, par la société [3], de l’attestation de salaire destinée à la caisse primaire d’assurance maladie sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la société [3] à verser à M. [R] [Z] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour l’absence de transmission de l’attestation de salaire,
— condamner la société [3] à verser à M. [R] [Z] la somme de 2.667,109 euros d’indemnités complémentaires,
— condamner la société [3] à verser à M. [R] [Z] la somme de 689.84 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 1er au 10 juillet 2020,
— ordonner la remise du bulletin de salaire du mois de juillet sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours après la notification du présent jugement,
— condamner la société [3] au versement des commissions dues à M. [R] [Z] pour ses fonctions de manager, au taux de commissionnement de 4 %,
— condamner la société [3] au versement des commissions dues à M. [R] [Z] pour ses fonctions de négociateur, pour un total de 2 917,92 euros,
— débouter la société [3] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner [3] au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner [3] aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mai 2023 la société [3] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [R] [Z] de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [R] [Z] au paiement de la somme de 8.634,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [3] de sa demande de dommages et intérêts,
en conséquence,
— condamner M. [R] [Z] au paiement de la somme de 2.878,06 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
en tout état de cause,
— condamner M. [R] [Z] au paiement d’un article 700 au titre du code de procédure civile pour la somme de 3.000 euros,
— condamner la partie perdante aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 Avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de remise de l’attestation de salaire:
Pour infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de la demande faite à ce titre, M. [Z] fait valoir qu’il n’a pas pu percevoir ses indemnités journalières au titre de la période du 15 juillet au 11 octobre 2020, la société [4] n’ayant pas remis l’attestation de la salaire à la CPAM.
La société [4] réplique que le salarié ne lui a remis son arrêt de travail que par courrier du 25 juillet 2020 reçu le 29 juillet 2020 soit 10 jours après la date de son arrêt maladie et que l’absence de transmission de l’attestation de salaire à la CPAM est donc imputable au salarié lui même, celui-ci ne justifiant en tout état de cause d’aucun préjudice puisqu’il a en définitive été indemnisé.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [Z] a fait l’objet d’un premier arrêt de travail du 15 juillet au 2 août 2020 prolongé le 3 août puis le 7 septembre jusqu’au 11 octobre 2020 date de la prise d’effet de sa démission.
Par courrier du 20 septembre 2020 la CPAM a informé le salarié que l’employeur ne lui avait pas adressé l’attestation de salaire de sorte que les indemnités journalières ne pouvaient pas lui être versées celles-ci ayant en définitive été réglées le 2 novembre 2020.
La société [4] justifie que M. [Z] ne lui a adressé son arrêt maladie que par courrier daté du 25 juillet 2020 qu’elle a reçu le 29 juillet 2020, et ce après avoir été mis en demeure par courrier du 23 juillet 2020 de justifier de son absence.
Il résulte de ces éléments que le retard dans la remise de l’attestation par l’employeur est du pour partie au salarié qui a mis 10 jours pour envoyer son arrêt maladie au lieu des 3 jours prévus par les textes, mais également et principalement à la société [4] qui a de son côté mis plus de 2 mois à régulariser la situation auprès de la CPAM.
C’est en vain que la société [4] se prévaut d’un compte rendu du contrôle médical réalisé par le service médical patronal le 30 juillet 2020, aux termes duquel le médecin contrôleur conclut que l’adresse du patient est incomplète, le digicode n’ayant pas été précisé, et que l’appel sur son numéro de téléphone est resté sans réponse, ce qui justifierait le cas échéant le non paiement des indemnités complémentaires mais pas les indemnités journalières qui ont d’ailleurs été payées par la CPAM.
Si M. [Z] a été indemnisé le 2 novembre 2020, il est néanmoins resté sans ressources pendant plus de 3 mois, une grande partie du retard dans le paiement de ses indemnités étant imputable à l’employeur. M. [Z] qui s’est ainsi trouvé privé de revenus pour faire face à ses charges quotidiennes , justifie avoir été aidé financièrement par des proches et d’un certificat du psychologue l’ayant suivi à compter du 10 août 2020 attestant de son état de stress en relation avec ses difficultés professionnelles.
Le salarié justifie ainsi d’un préjudice que la cour évalue à 500 euros, et par infirmation du jugement condamne la société [4] à payer à M. [Z] cette somme à titre de dommage et intérêts.
Le paiement des indemnités journalières à la date du 2 novembre 2020 démontrant que l’attestation de salaire a finalement été remise par l’employeur à la CPAM, le jugement est confirmé en ce qu’il n’a pas ordonné la remise sous astreinte par l’employeur de l’attestation.
Sur la demande d’indemnité complémentaire:
Pour infirmation du jugement, en ce qu’il l’a débouté de sa demande en condamnation de la société [4] au paiement des indemnités complémentaires, M. [Z] fait valoir que le fait que le contrôleur mandaté par l’employeur lors de la visite de contrôle du 30 juillet 2020 n’ait pas pu accéder à son domicile ne lui est pas imputable et ajoute qu’en n’adressant pas à la CPAM l’attestation de salaire l’employeur a empêché le paiement des indemnités complémentaires qui se calculent sur la base du relevé des indemnités journalières émis par la CPAM .
La société [4] réplique que le salarié ne peut prétendre au paiement des indemnités complémentaires dès lors qu’il ne lui a pas adressé dans les délais son arrêt maladie, et ajoute que le contrôle établi le 30 juillet 2020 par le médecin contrôleur qui n’a pas pu, du fait de la carence de M. [Z] , avoir accès à son domicile justifie en tout état de cause le non paiement de ces indemnités.
Aux termes de l’article L 1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l’indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
L’article 24.1 de la convention collective applicable prévoit quant à elle que le certificat médical doit être remis à la CPAM dans un délai de 48 heures et à l’employeur dans un délai de 3 jours.
Le contrat de travail stipule enfin en son article 14 que le salarié bénéficie en cas d’arrêt maladie d’un maintien de salaire dans les conditions prévues aux articles 24 et 25 de la convention collective.
M. [Z] ayant été placé en arrêt maladie le 15 juillet 2020 et n’ayant transmis son arrêt de travail à son employeur que par courrier daté du 25 juillet 2020 reçu le 29 juillet 2020 sans respecter les délais qui lui étaient impartis, ne remplit pas les conditions pour prétendre aux indemnités complémentaires. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il l’a débouté de la demande faite à ce titre.
Sur le rappel des commissions de manager:
Pour infirmation du jugement, M. [Z] fait valoir qu’aux termes de son contrat de travail prévoyant un commissionnement au titre de ses responsabilités de manager, ses commissions pour la période du préavis lui sont dues y compris pendant son arrêt maladie.
La société [4] réplique que le salarié n’a pas travaillé pendant la durée du préavis, que les commissions dont le paiement est sollicité supposaient un travail effectif et que M. [Z] ne remplissait pas les conditions pour percevoir une rémunération complémentaire aux indemnités journalières.
En l’espèce le contrat de travail liant les parties prévoyait en son article 9 une rémunération brute mensuelle de 2014,52 euros par mois à laquelle s’ajoutait un commissionnement au titre de ses responsabilités de manager basé sur le chiffre d’affaires des négociateurs qu’il encadre.
M. [Z] n’ayant pas travaillé sur la période du 15 juillet au 10 octobre 2020, période durant laquelle il a été en arrêt maladie et ne remplissant en outre pas les conditions pour percevoir une rémunération complémentaire aux indemnités journalières, le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef.
Sur le rappel des commissions négociateurs :
La société [4] n’ayant pas interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [Z] la somme de 940 euros au titre des commissions négociateurs, la cour n’a pas à statuer sur cette demande qui a été tranchée définitivement par le conseil de prud’hommes.
Sur le rappel de salaire pour la période du 1er au 10 juillet 2020:
Pour infirmation du jugement M. [Z] fait valoir que son salaire du 1er au 10 juillet ne lui a pas été réglé et qu’il lui reste donc du la somme de 689,84 euros.
La société [4] réplique que l’attestation pôle emploi et le solde de tout compte démontrent que le salarié a perçu son salaire qui s’élève à 544,75 euros sur la période concernée.
La cour relève qu’aucun bulletin de paie n’a été établi pour le mois de juillet et que si l’attestation pôle emploi mentionne un salaire de 544,75 euros pour 53,67 heures travaillées en juillet 2020, la preuve du paiement de cette somme qui incombe à la société [4] n’est pas rapportée, étant par ailleurs relevé que le salaire mentionné sur le solde de tout compte correspond à la fiche de paye du mois d’octobre 2020 faisant apparaître un solde négatif de 574 euros au détriment du salarié, sans que le montant du salaire du mois de juillet ne soit mentionné.
Par infirmation du jugement la société [4] est condamnée à payer à M. [Z], sur la base du calcul établi par ce dernier et non utilement contesté dans ses modalités de calcul, la somme de 689,84 euros au titre du salaire sur la période du 1er au 10 juillet 2020.
Sur la demande de la société [4] au titre du préavis non effectué et à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail :
Pour infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la société la somme de 8 634,18 euros au titre du préavis non effectué, et confirmation en ce qu’il a débouté la société de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail M. [Z] fait valoir que l’employeur ne rapporte pas la preuve de la brutalité de son départ ni du fait qu’il ait été responsable du départ des autres salariés et rappelle qu’il était en arrêt maladie du 15 juillet au 10 octobre 2020.
La société [4] réplique que M. [Z] a donné de façon tout à fait inattendue sa démission le 11 juillet 2020 et a, sans attendre la réponse de son employeur concernant sa demande de dispense de préavis, pris immédiatement ses affaires et quitté l’entreprise. Il ajoute que le salarié a rompu abusivement son contrat de travail , et qu’une vague de départ dont il est instigateur s’en est suivie, 3 agents commerciaux et un salarié ayant donné concomitamment leur démission, la contraignant ainsi à fermer son agence.
Il est constant que le salarié qui sans autorisation de son employeur n’effectue pas son préavis est tenu au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.
L’article L 1237-2 du code du travail dispose par ailleurs que:
' la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l’employeur.
En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1.'
Le juge doit ainsi former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné au besoin toutes les mesures d’instructions qu’il estime utiles.
En l’espèce M. [Z] a donné sa démission le 11 juillet 2011 et a demandé à son employeur de le dispenser de son préavis, puis a été placé en arrêt maladie le 15 juillet pour toute la durée du préavis.
Il n’est par ailleurs pas contesté que Mme [B], agent commercial a donné sa démission le même jour , et que le 15 juillet 2020 2 autres agents commerciaux M. [Q] et M. [F], et un salarié M. [H] ont donné leur démission.
M. [W] atteste que suite à la démission de M. [Z] le 11 juillet, le gérant a proposé à l’ensemble de l’équipe de faire un choix, soit de continuer à travailler au sein de l’agence soit de donner à leur tour leur démission, et leur a annoncé la fermeture exceptionnelle de l’agence pendant tout le week-end du 14 juillet pour leur permettre de réfléchir , l’agence ayant ainsi été fermée du 11 au 15 juillet.
M. [W] indique encore que quand il a remis sa démission le 15 juillet 2020 l’employeur a complètement changé d’attitude et a tenu des propos menaçant à l’encontre de M.[Z].
Il ne ressort ainsi pas des éléments versés aux débats que M. [Z] ait été l’instigateur des démissions qui ont suivi la sienne.
Le fait par ailleurs que M. [Z] ait quitté son lieu de travail le samedi 11 juillet 2020, alors que la société a pris la décision de fermer l’agence jusqu’au 15 juillet 2020 date à laquelle le salarié a été placé en arrêt maladie ne permet pas de caractériser un abus.
Le caractère abusif de la démission donnée par M. [Z] n’étant ainsi pas établi, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société [4] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive .
M. [Z] ayant en outre été du fait de l’arrêt maladie dont il a fait l’objet dans l’incapacité de faire son préavis, la société [4] est par infirmation du jugement déboutée de sa demande tendant à voir condamné le salarié à une indemnité compensatrice de préavis.
Sur les autres demandes:
Il y a lieu d’ordonner la remise du bulletin de paie du mois de juillet 2020, dans le délai de 2 mois à compter de sa signification, le prononcé d’une astreinte n’apparaissant pas nécessaire.
Pour faire valoir ses droits M. [Z] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné le salarié au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société [4] sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre et supportera la charge des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— débouté M.[R] [Z] de ses demandes de rappel de salaire de 689,84 euros pour la période du 1er au 10 juillet 2020, de remise du bulletin de paye du mois de juillet conforme à la décision et de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation de salaire à la CPAM ;
— Condamné M. [R] [Z] à payer à la S.A.S.U [4] la somme de 8 684,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau des chefs de jugements infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la S.A.S.U [4] à payer à M. [R] [Z] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation de salaire à la CPAM et la somme de 689,84 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 10 juillet 2020 ;
DÉBOUTE la S.A.S.U [4] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
ORDONNE la remise par la S.A.S.U [4] dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision du bulletin de paie du mois de juillet 2020 conforme à la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
CONDAMNE la S.A.S.U [4] à payer à M. [R] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S.U [4] aux dépens de 1ère instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Liquidateur ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Dessaisissement
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Assurance de dommages ·
- Mise en état ·
- Assurances obligatoires ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Police ·
- Père ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Marque antérieure ·
- Commissaire de justice ·
- Consommateur ·
- Vêtement ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Produit ·
- Terme
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Vice caché ·
- Véhicule ·
- Voiture ·
- Dol ·
- Demande ·
- Prix de vente ·
- Restitution ·
- Rapport d'expertise ·
- Expert
- Prime ·
- Salaire ·
- Cartes ·
- Sûretés ·
- Titre ·
- Travail ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Demande ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Carolines ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Incident ·
- Chômage partiel ·
- Société par actions ·
- Manque à gagner ·
- Titre ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Chômage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Force majeure
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Secret professionnel ·
- Document ·
- Expertise ·
- Défense ·
- Divulgation ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Accord ·
- Réclamation
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Infirmier ·
- Démission ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Médicaments ·
- Titre ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.