Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 21 mai 2026, n° 25/07108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 12 septembre 2025, N° 25/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 21 MAI 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07108 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMF4X
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 12 septembre 2025 – conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Bobigny – RG n° 25/00039
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe LECONTE, avocat postulant inscrit au barreau de Paris (toque E0533) et par Me Alexandra BARTHELEMY, avocate plaidante inscrite au barreau de Paris
INTIMEE :
Madame [X] [C] épouse [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de Paris (toque C1683)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine LAGARDE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Monsieur Eric LEGRIS, président
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 novembre 2019, Mme [X] [C] a été engagée par la société [2] en qualité d’agent d’exploitation sûreté aéroportuaire par contrat à durée indéterminée à temps plein.
A compter du 1er octobre 2020, l’activité a été reprise par la société [3], devenue [1].
Mme [C] a été placée en arrêt de travail du 8 mai 2022 au 12 novembre 2024 du fait d’un accident du travail.
Au motif que Mme [C] n’était plus titulaire d’une carte professionnelle l’autorisant
à travailler sur le site de l’aéroport, la société [1] a suspendu ses salaires à compter du 13 novembre 2024 jusqu’au 10 mars 2025, date à laquelle elle a obtenu sa nouvelle carte et repris son poste.
Le 17 janvier 2025, Mme [C] a saisi la formation de référé du conseil
de prud’hommes de Bobigny afin notamment de solliciter des rappels de salaires.
Le 12 septembre 2025, le conseil a rendu, l’ordonnance de référé contradictoire suivante :
« CONDAMNE la société [1] à verser à Madame [X] [C], à titre de provisions, les sommes suivantes:
— 1 309,63 euros au titre du salaire de novembre 2024,
— 1 591,61 euros au titre du salaire de décembre 2024,
— 2 611,66 euros au titre du salaire de janvier 2025,
— 1 734,11 euros au titre du salaire de février 2025,
— 551,47 euros au titre du salaire de mars 2025,
— 1 931,96 euros au titre de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire de novembre 2023,
— 2 028,56 euros au titre de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire de novembre 2024,
— 207,00 euros au titre de la prime de performance dite « PPI » de novembre 2024,
— 315,85 euros au titre de la prime de performance dite « PPI » de décembre 2024, janvier et février 2025,
— 4 426,80 euros en règlement des 56 jours des congés payés,
— 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code du procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du Code
de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société [1] aux dépens. »
Le 17 octobre 2025, la société [1] a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 mars 2026, la société [1] demande à la cour de :
« – INFIRMER l’ordonnance de référé du 12 septembre 2025 du Conseil de Prud’hommes de Bobigny
Et statuant à nouveau :
In limine litis
— SE DECLARER INCOMPETENT ET DIRE N’Y AVOIR LIEU A REFERE sur
les demandes de Madame [X] [C] dans la mesure où
elles se heurtent à une contestation sérieuse, et en l’absence de trouble manifestement illicite ;
— SE DECLARER INCOMPETENT ET DIRE N’Y AVOIR LIEU A REFERE sur la demande de Madame [X] [C] aux fins de voir condamner
la société [1] au paiement de dommages et intérêts dès lors que cette demande viendrait à trancher une contestation ne relevant pas de la compétence du juge des référés,
A défaut et à titre principal,
— DEBOUTER Madame [X] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— DEBOUTER Madame [X] [C] de ses demandes constituant appel incident
A titre subsidiaire :
— LIMITER toute condamnation relative aux rappels des salaires sollicités sur la période
du mois de novembre 2024 au mois de mars 2025 aux sommes suivantes :
— 1 309,63 euros au titre du salaire de novembre 2024, IDEM CPH
— 1 591,61 euros au titre du salaire de décembre 2024, IDEM CPH
— 2027,38 euros au titre du salaire de janvier 2025,
— 295,66 euros au titre du salaire de février 2025,
— 506,84 euros au titre du salaire de mars 2025,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [X] [C] au paiement à la société [1] de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.»
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 janvier 2026, Mme [C] demande à la cour de :
« INFIRMER l’ordonnance de référé du 12 septembre 2025,
En conséquence,
Condamner [1] SAS anciennement dénommée [3] à payer à Madame [C] épouse [Q] [X] :
3.077,67 € brut au titre du salaire de Novembre 2024,
3.077,67 € brut au titre du salaire de Décembre 2024,
3.176,16 € brut au titre du salaire de Janvier 2025
3.176,16 € brut au titre du salaire de Février 2025,
1.588,08 € brut au titre du salaire du 1 au 11 mars 2025,
1.931, 96 € brut prime annuelle de sûreté aéroportuaire de Novembre 2023,
2.028,56 € brut prime annuelle de sûreté aéroportuaire de Novembre 2024,
207 € brut prime de performance dite « PPI » de novembre 2024,
315,85 € brut prime de performance dite « PPI » de décembre 2024, janvier et février 2025,
37,85 € brut prime de performance dite « PPI » de mars, avril et mai 2025,
486,84 € brut prime d’ancienneté depuis décembre 2023 soit 40,57 € brut par mois
jusqu’au mois de novembre 2024,
Condamner [3] à payer la somme de 4.426,80 €
au titre des 56 jours de congés payés,
Condamner [3] à comptabiliser les congés payés depuis février 2024,
Condamner [3] une provision de 5.000 €
sur le préjudice financier subi par Madame [C],
Subsidiairement,
Confirmer purement et simplement l’Ordonnance de référé
En toute hypothèse
— 3.000 € article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dépens. »
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément
aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
La clôture a été prononcée le 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives au paiement des salaires
La société [1] fait valoir que :
— La suspension du contrat de travail ayant pris fin le 6 mars 2025, le trouble invoqué
avait disparu de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes relatives aux rappels
de salaires.
— La suspension du paiement des salaires résulte d’une suspension de son contrat de travail dont la salariée était informée lors de l’entretien de reprise d’activité du 13 novembre 2024 et cette suspension du contrat de travail pour défaut de carte professionnelle valide
est une mesure licite résultant de l’interdiction, pour toute entreprise de sûreté, d’employer une personne dépourvue de carte professionnelle.
— La contestation de l’obligation pour le salarié agent de sécurité de posséder
et de renouveler sa carte professionnelle relève d’un débat de fond ; il s’agit
d’une contestation sérieuse.
— A la fin de l’arrêt de travail de Mme [C] et à l’occasion d’un entretien de reprise d’activité tenu le 13 novembre 2024, il était constaté qu’elle n’était plus titulaire d’une carte professionnelle à jour de sorte qu’elle a suspendu son contrat de travail dans l’attente
de justifications par la salariée d’avoir mis en 'uvre les mesures nécessaires
au renouvellement de sa carte.
— Dès la reprise de Mme [C], elle a effectué une demande d’autorisation préalable afin que cette dernière puisse intégrer une formation initiale en vue d’obtenir sa carte professionnelle. Elle ne pouvait le faire auparavant, le contrat de travail étant suspendu.
— Mme [C] a été rémunérée durant son congé de formation du 24 janvier
au 26 février 2025. Elle a obtenu sa carte professionnelle le 6 mars 2025 ce qui explique
la suspension de son contrat de travail du 13 novembre 2024 au 24 janvier 2025 puis
du 1er au 6 mars 2025.
Mme [C] oppose que :
— Elle a été mise de côté alors qu’elle ne demandait qu’à reprendre ses fonctions
depuis le 1er novembre 2024, et son employeur n’a pas respecté les préconisations
du médecin du travail et les conséquences juridiques du caractère professionnel
de l’arrêt maladie.
— C’est à l’employeur de s’assurer du renouvellement de la certification de la salariée,
et de plus, elle avait anticipé la question de la validité de sa carte professionnelle
le 30 mai 2024 en envoyant à son employeur les documents nécessaires
pour sa préinscription à la formation ; elle s’est inscrite le 31 juillet 2024
mais son employeur n’avait pas complété le dossier de formation.
— Le paiement des salaires revêt un caractère d’urgence par nature. Le trouble manifestement illicite est donc caractérisé et la tardiveté de la réaction de l’employeur justifie qu’il soit fait droit à ses demandes puisque du fait des carences de son employeur, elle n’a pu reprendre effectivement ses fonctions qu’à compter du 12 mars 2025 et la société [1]
n’a pas tenté de la reclasser provisoirement la privant ainsi de toute rémunération.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 1455-7 du code du travail « dans le cas où l’existence
de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder
une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit
d’une obligation de faire ».
L’article R. 1455-6 du code du travail dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires
ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d’une norme obligatoire
dont l’origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l’appréciation
du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain
du juge des référés.
Le trouble manifestement illicite est apprécié à la date à laquelle le juge statue,
donc en l’espèce à la date de l’ordonnance critiquée soit le 12 septembre 2025.
A ce titre, s’il n’est pas contesté que le paiement des salaires avait été repris à cette date, Mme [C] continuait cependant de subir les effets de la suspension de son contrat
de travail au regard de l’absence de paiement de ses salaires sur la période
du 13 novembre 2024 au 24 janvier 2025 puis du 1er au 6 mars 2025 de sorte que le trouble invoqué n’avait pas disparu à cette date.
Les articles L. 612-20 et L612-21 du code de la sécurité intérieure et l’article 11.05
de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité interdisent à toute entreprise de sécurité d’employer un salarié qui ne serait pas personnellement détenteur d’une carte professionnelle.
Aux termes de l’article R. 612-3-2 du code de la sécurité intérieure, « La demande
de renouvellement de l’agrément est présentée, trois mois au moins avant sa date d’expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé, qui vaut autorisation pour le demandeur à poursuivre son activité à compter
de cette date et pour une durée maximale de deux mois, en l’absence de décision expresse
avant l’expiration de ce délai ».
Contrairement à ce que soutient la société [1], le litige ne porte pas
sur « la contestation de l’obligation pour le salarié agent de sécurité de posséder
et de renouveler sa carte professionnelle relève d’un débat de fond contraire à l’exigence d’évidence conditionnant la compétence de la section des référés »,
alors que Mme [C] ne conteste pas devoir détenir une carte professionnelle valide
pour exercer son activité.
A cet égard, la cour relève que dès le mois de novembre 2023, et ensuite en mai et juin 2024 notamment, Mme [C] a adressé des mails à son employeur ayant pour objet « renouvellement carte pro » ou « justificatif de préinscription à une formation »
pour solliciter de remplir sa demande de justificatif de préinscription à une formation
et pour sa demande préalable d’autorisation d’exercice, de sorte qu’elle justifie avoir engagé les démarches utiles dans les délais de l’article précité.
Si la carte professionnelle de Mme [C] n’était plus valide lors de son entretien
de reprise en novembre 2024, force est cependant de constater que l’employeur
n’avait répondu à aucune des sollicitations de sa salariée pour ce faire
ce qui a inévitablement conduit à ce qu’elle ne soit pas en mesure d’exercer ses fonctions lors de la reprise. Si l’employeur justifie avoir été ensuite très actif pour mettre en place
une formation permettant à sa salariée de pouvoir obtenir l’autorisation exigée en matière de sûreté, il n’a pas anticipé les actions nécessaires pour le retour de sa salariée.
Dès lors, s’il ne peut être fait grief à la société [1] d’avoir suspendu Mme [C] faute pour cette dernière de détenir l’autorisation nécessaire, l’arrêt de paiement
de son salaire constitue manifestement un trouble illicite dans ce contexte, qu’il y a lieu
de faire cesser en ordonnant le paiement du salaire correspondant à la période de suspension jusqu’au 6 mars 2025, date de reprise d’activité suite à l’obtention de sa nouvelle carte professionnelle valide jusqu’au 6 mars 2030.
S’agissant du montant des salaires à verser, il sera fait droit aux demandes présentées
pour les mois de novembre et décembre 2024, soit respectivement 1 309,63 euros
et 1 591,61 euros et pour le mois de mars 2026 à hauteur de 551,47 euros en l’absence
de contestation sérieuse sur le montant de l’obligation, le conseil de prud’hommes étant confirmé sur ces points.
En revanche, les sommes allouées au titre des salaires de janvier et février 2025 seront limitées à 2 027,38 euros au titre du salaire de janvier 2025 et 295,66 euros au titre
du salaire de février 2025 afin de prendre en compte les paiements effectués pendant
que la salariée poursuivait sa formation qualifiante.
L’ordonnance sera en conséquence infirmée s’agissant des montants alloués
sur cette période.
Sur la prime annuelle de sûreté aéroportuaire dite « PASA »
la société [1] fait valoir que :
— Le salarié dont le contrat de travail est suspendu peut se voir privé de son droit à prime lorsque les conditions d’attribution de celle-ci exigent la présence effective du salarié
dans l’entreprise au jour de son versement.
— Le contrat de travail de Mme [C] étant suspendu au 31 octobre 2023 et
au 31 octobre 2024, elle ne remplissait pas les conditions nécessaires au versement
de cette prime annuelle.
Mme [C] oppose qu’étant en arrêt de travail consécutif à un accident du travail,
ses demandes de primes annuelles ne peuvent se voir opposer de contestation sérieuse.
Sur ce,
Le versement de la prime PASA, stipulée par l’article 2.5 de l’annexe VIII intitulée dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire, est prévu
en une seule fois en novembre et est subordonné à la double condition d’une ancienneté
d’une année et de la présence effective au 31 octobre, étant précisé que la prime
n’est pas proratisable en cas d’entrée ou de départ en cours d’année, en dehors des cas
de transfert au titre de l’accord conventionnel de reprise du personnel.
Il résulte de la lettre même des articles 1er et 2.5 de la même annexe que ne peuvent bénéficier de la prime prévue à ce dernier article que les salariés qui exercent effectivement des activités de contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux,
des aéronefs et des véhicules effectuées sur les aéroports français à la date
du 31 octobre de chaque année.
Il s’en déduit que la salariée, absente du 8 mai 2022 au 12 novembre 2024 pour cause d’accident du travail, n’était donc pas affectée aux 30 octobre 2023 et 2024 à une mission telle que définie ci-dessus.
Dès lors, en présence d’une contestation sérieuse sur l’obligation à paiement de cette prime, cette demande en pouvait utilement aboutir en référé entraînant l’infirmation de ce chef.
Sur la prime de performance dite « PPI »
La société [1] fait valoir que le paiement de cette prime est conditionné pour partie par l’assiduité et le temps de présence du salarié de sorte que Mme [C] a eu sa prime réduite du fait de la suspension de son contrat de travail.
Mme [C] oppose qu’il ne peut lui être opposée de contestation sérieuse alors
qu’elle était en arrêt de travail consécutif à un accident du travail.
Sur ce,
L’annexe VIII à la Convention collective applicable prévoit les « Dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire » et stipule notamment :
« 3.06. Prime de performance individuelle
Il est versé une prime, liée à la performance individuelle, représentant un montant maximum de 1 mois de salaire brut de base par an pour un salarié de performance satisfaisante.
Cette prime est versée, à trimestre échu, aux salariés présents à l’effectif au dernier jour du trimestre de référence et physiquement présents sur les postes de travail au moins 1 jour sur la période trimestrielle considérée (…) ».
Cette prime est conditionnée par une part variable liée à des critères communs
à l’entreprise, et par une part variable permettant d’évaluer l’assiduité et la ponctualité
des salariés à leur poste de travail.
Force est de constater que Mme [C] ne s’explique pas sur le calcul des montants qu’elle sollicite, et que n’ayant pas été présente à son poste de travail sur la période considérée, il en résulte une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge de s référés de trancher ce qui emporte infirmation de l’ordonnance sur ce point.
Sur la demande relative à la prime d’ancienneté
La société [1] s’oppose à cette demande en précisant que sur la période considérée il est fait mention du paiement de cette prime.
Mme [C] fait valoir que l’employeur n’a plus réglé cette prime depuis décembre 2023 soit 40,57 euros brut par mois jusqu’au mois de novembre 2024.
Sur ce,
Il ressort des bulletins de salaire de décembre 2023 et de l’année 2024, que figure la prime d’ancienneté de 40,57 euros brut par mois, de sorte qu’en présence d’une contestation sérieuse il y a lieu de confirmer le premier juge qui n’a pas fait droit à cette demande.
Sur la demande relative au paiement de 56 jours de congés soit 4 426,80 euros
et sur la comptabilisation des congés payés depuis février 2024
Mme [C] fait valoir que « S’agissant de la disparition des congés payés
et de leur absence de paiement, il sera rappelé qu’ils sont dûs puisque
Madame [C] était en arrêt de travail consécutif à un accident du travail.
(Pièce 11 bulletin de paie de mai 2024 reliquat).
De plus les dits arrêts de travail génèrent eux même des congés payés qui doivent être comptabilisés conformément à la loi du 24 avril 2024 ».
Sur ce,
Il ressort du bulletin de décembre 2024, que Mme [C] a acquis 30 jours de congés
en 2024, et il n’est pas démontré qu’elle les aurait perdus. Cette demande, au demeurant non suffisamment circonstanciée, se heurte à l’évidence à une contestation sérieuse entraînant la confirmation de l’ordonnance en son dispositif qui a dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier
La société [1] fait valoir que Mme [C] doit être déboutée de cette demande « à défaut de développer le moindre argument au soutien de ces demandes ».
Mme [C] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d’appel incident sollicitant la somme de 5 000 euros.
Sur ce,
Devant le premier juge, Mme [C] sollicitait la somme de 5 000 euros
pour le préjudice financier subi. Il a été fait droit à cette demande à hauteur de 1 000 euros au motif de l’existence de la résistance abusive de la société [1].
Cependant, l’appréciation du caractère abusif de la résistance au paiement et de son lien
de causalité avec le préjudice financier allégué constitue manifestement une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
De plus, faute pour l’intimée de démontrer l’existence d’un préjudice financier
qui n’aurait pas déjà été indemnisé par la somme allouée à titre provisionnel à hauteur
de cour, et par l’indemnité allouée au titre des frais de procédure, cette demande
ne peut utilement prospérer faute d’établir que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’ordonnance sera infirmée sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [1], qui succombe pour l’essentiel, doit être condamnée aux dépens d’appel et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance sauf en ses dispositions :
— ayant condamné la société [1] à payer à Mme [X] [C] à titre de provisions, les sommes suivantes :
— 1 309,63 euros au titre du salaire de novembre 2024,
— 1 591,61 euros au titre du salaire de décembre 2024,
— 551,47 euros au titre du salaire de mars 2025,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ayant débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code
de procédure civile et l’ayant condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant :
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [X] [C] les sommes provisionnelles suivantes :
— 2 027,38 euros au titre du salaire de janvier 2025,
— 295,66 euros au titre du salaire de février 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes portant sur :
— la prime annuelle de sûreté aéroportuaire,
— la prime de performance,
— les congés payés,
— les dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [X] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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