Infirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 11 mars 2026, n° 22/04141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 février 2022, N° 20/03642 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 11 MARS 2026
(n° 2026/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04141 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQNO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/03642
APPELANT
Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Elisabeth BONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1486
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Didier LE CORRE, président de chambre et de la formation
Mme Marie-José BOU, présidente de chambre
M. Stéphane THERME, conseiller
qui ont délibéré sur l’affaire à l’issue de l’audience.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Didier LE CORRE, Président de chambre et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [H] a été engagé en qualité d’attaché commercial le 3 décembre 2012 par la société [1].
Il a été titulaire d’un mandat de délégué du personnel à compter d’une date non communiquée par les parties.
M. [H] a été placé en arrêt de travail à compter du 28 février 2019.
Par avis du 22 juillet 2019, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de M. [H] en précisant que « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise. Au vu de son état de santé, le salarié ne peut pas suivre de formation dans l’entreprise ».
Par décision du 30 octobre 2019, l’inspecteur du travail a accordé l’autorisation de licenciement de M. [H].
Par lettre du 15 novembre 2019, la société [1] a notifié à M. [H] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 23 novembre 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny de demandes en condamnation de la société [1] à lui payer notamment un rappel de salaires, un remboursement de trop-perçu et un rappel d’indemnités journalières.
Par jugement du 28 février 2022, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny a rendu la décision suivante:
« DEBOUTE Monsieur [I] [H] de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTE la SARL [1] de sa demande d’article 700 du CPC.
CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux dépens. »
M. [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 25 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [H] demande à la cour de:
« INFIRMER la décision du Conseil de prud’hommes de Paris dont appel, dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Condamner la SAS [1] à verser à Monsieur [H] la somme de 5.719,32 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2019 ;
— Condamner la SAS [1] à verser à Monsieur [H] la somme de 571,93 euros à titre congés payés afférents ;
— Condamner la SAS [1] à verser à Monsieur [H] la somme de 2.174,51 euros à titre de remboursement du prétendu trop-perçu.
— Condamner la SAS [1] à remettre à Monsieur [H] un bulletin de salaire rectifié pour les mois d’août et d’octobre 2019, ainsi que l’attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner la SAS [1] à verser à Monsieur [H] la somme de 2.660,80 euros à titre des indemnités journalières versées par le régime de prévoyance (à parfaire).
— Condamner la SAS [1] à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société [1] demande à la cour:
« De rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [H] comme étant non fondées.
Et en consequence, confirmer le jugement rendu 1e 23 février 2022 en toutes ses dispositions.
De condamner Monsieur [H] à verser à la société [1] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que dans la partie consacrée au rappel des faits dans ses conclusions, M. [H] développe sur 14 pages un contentieux ayant opposé les parties sur la violation d’une clause de non-concurrence et le détournement de clientèle par le salarié, litige dont la cour de céans n’est pas saisie par le dispositif des conclusions des parties.
Sur la de demande de rappel de salaires pour les mois de mars, avril et mai 2019
M. [H] expose que la société [1] ne lui a versé qu’une partie de son salaire pour le mois de mars 2019 et que pour les mois d’avril et mai 2019 les bulletins de paie qui lui ont été remis mentionnent des montants de salaire qui n’ont fait l’objet d’aucun versement. Il sollicite dans le dispositif de ses conclusions la somme globale « de 5 719,32 euros titre de rappel de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2019 ».
Il est de jurisprudence constante qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire. A cet égard, la délivrance par l’employeur d’un bulletin de paie n’emporte pas présomption de paiement des sommes mentionnées, l’employeur étant donc tenu en cas de contestation de prouver le paiement des salaires notamment par la production de pièces comptables.
' En l’espèce, le bulletin de paie délivré à M. [H] pour le mois de mars 2019 mentionne un salaire net à payer de 2 577,80 euros après prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. M. [H], tout en visant cette pièce, indique qu’il « aurait dû percevoir la somme de 2 062,30 euros », sans expliquer comme ce montant est déterminé, et ajoute que « l’employeur ne lui a versé que 337,50 euros », demandant ainsi la condamnation de la société [1] à lui payer le différentiel entre ces deux sommes, à savoir 1 724,80 euros.
La société [1] soutient que le montant de salaire dû à M. [H] pour mars 2019 lui a été payé par deux règlements. Or la cour constate que le bulletin de paie mentionne un règlement le 31 mars 2019 par chèque, ce qui ne correspond pas aux dires de l’employeur d’un paiement par deux règlements distincts. En tout état de cause, la société [1] se borne à viser le bulletin de paie de mars 2019, sans verser aux débats de pièce rapportant la preuve que le paiement du salaire a été effectivement fait à M. [H].
En conséquence, la somme de 1 724,80 euros reste due à M. [H] à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2019 outre la somme de 172,48 euros au titre des congés payés afférents.
' S’agissant du salaire pour le mois d’avril 2019, la société [1] soutient l’avoir payé en expliquant que le montant de 2 486,19 euros réclamé par M. [H] correspond au montant brut et que le salarié faisait l’objet d’un avis à tiers détenteur de 321 euros mensuel, de sorte que le salaire lui étant dû pour ce mois était de 1 119,06 euros, lequel montant lui a été versé.
En l’occurrence, il résulte du bulletin de paie d’avril 2019 que le montant de 2 486,19 euros réclamé par M. [H] correspond effectivement à un montant brut. L’existence d’une saisie sur salaire à hauteur de 321 euros par mois est démontrée par la société [1] qui communique les documents de l’administration fiscale à ce sujet.
Compte tenu des éléments produits, la cour retient que le montant de salaire dû à M. [H] pour le mois d’avril 2019 s’élevait à 1 119 euros nets après prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Le bulletin de paie pour ce mois mentionne un règlement par chèque le 30 avril 2019.
Toutefois, ici encore, la société [1] ne verse pas aux débats de pièce, notamment comptable, rapportant la preuve que le montant de 1 119 euros a bien été payé à M. [H].
En conséquence, la somme de 1 119 euros reste due à M. [H] à titre de rappel de salaire pour le mois d’avril 2019 outre la somme de 111,90 euros au titre des congés payés afférents.
' S’agissant du salaire pour le mois de mai 2019, M. [H] expose que le salaire qui lui était dû s’élevait à 1 508,03 euros et que celui-ci ne lui a pas été versé.
A l’examen du bulletin de paie pour le mois de mai 2019, la cour relève toutefois que M. [H] confond ici aussi le brut et le net. Le montant net à lui payer par l’employeur était de 488,06 euros compte tenu des indemnités journalières.
Le bulletin de paie mentionne un règlement par chèque le 31 mai 2019 mais la société [1] ne produit aucune pièce, notamment comptable, rapportant la preuve que ce montant a bien été payé à M. [H].
En conséquence, la somme de 488,06 euros reste due à M. [H] à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2019 outre la somme de 48,80 euros au titre des congés payés afférents.
' Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société [1] à payer à M. [H] la somme totale de 3 331,86 (1 724,80 + 1 119 + 488,06) à titre de rappel de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2019 outre la somme de 333,18 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de remboursement de trop-perçu
Dans la partie discussion de ses conclusions, M. [H] expose que la société [1] a fait une retenue de 2 174,51 euros sur son salaire d’août 2019 et une retenue de 450,32 sur son salaire d’octobre 2019, et ce au prétexte de trop-perçus dont l’existence n’est pas justifiée par l’employeur. A cet égard, la cour relève que dans le dispositif de ses conclusions, M. [H] demande la condamnation de la société [1] à lui verser une somme globale « de 2 174,51 euros à titre de remboursement du prétendu trop-perçu » sans faire référence à une date.
Les bulletins de paie d’août et octobre 2019 mentionnent effectivement une retenue sur salaire pour ces montants avec à chaque fois l’intitulé « Trop perçu ».
La société [1] explique que le trop-perçu d’août 2019 correspond à un « dé-commissionnement ».
Il est exact que le plan de commissionnement dont bénéficiait M. [H], et qui a été signé par celui-ci, incluait une clause de « Reprise de commissions » indiquant notamment que:
« En cas d’impayé, auprès de [2] ou du partenaire leaser qui aura financé l’équipement du client, total ou partiel, l’attaché commercial dispose d’un délai de 30 jours, à compter de l’échéance contractuelle, pour recouvrer la somme restée impayée.
Ce délai passé, l’attaché commercial sera décommissionné à 100% et son chiffre d’affaires, sa marge, son nombre de clients, de copieurs et de PABX télécom seront recalculés sur le mois et le trimestre du commissionnement.
Une reprise sur tous les composants de la rémunération variable sera alors effectuée conformément aux dispositions du contrat de travail de l’attaché commercial ».
La société [1] communique un tableau détaillant le total du décommissionnement fait sur la paie d’août 2019 en raison d’impayés de la part des sociétés [3], [4], et [5]. L’intimée indique que M. [H] était l’attaché commercial pour les contrats avec ces trois sociétés, ce que l’appelant ne conteste pas dans ses conclusions.
Il résulte des factures et échanges de courriels versés aux débats par la société [1] que les sociétés [3], [4], et [5] sont à l’origine d’impayés dont les montants correspondent à ceux figurant dans le tableau récapitulatif établi par l’intimée sans erreur sur le taux de commission pour ces trois sociétés.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il est démontré l’existence de trop-perçus de M. [H] justifiant la retenue sur salaire à laquelle la société [1] a procédé sur le bulletin de paie d’août 2019.
S’agissant de la retenue pratiquée sur le bulletin de paie d’octobre 2019 pour un montant de 450,32 euros, un autre tableau récapitulatif est communiqué par la société [1] concernant cette fois la société [6]. Ce tableau mentionne un taux de commission de 30% qui ne correspond pas à celui applicable à M. [H]. En outre, la société [1] ne produit aucun document démontrant l’existence d’impayés de la part de la société [6], de sorte que l’existence d’un trop-perçu par M. [H] n’est pas démontrée.
En conséquence, et par infirmation du jugement, la société [1] est condamnée à payer à M. [H] la somme de 450,32 euros à titre de remboursement de la retenue sur salaire pratiquée sur le bulletin de paie d’octobre 2019 outre la somme de 45,03 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les indemnités journalières
M. [H] expose avoir souscrit à la prévoyance de la société [1] qui lui permettait de bénéficier d’un complément au titre des indemnités journalières en cas d’arrêt de travail. Il ajoute qu’alors que la société [1] percevait les indemnités journalières, celle-ci ne les lui a pas reversées pour la période courant d’octobre à décembre 2019.
La société [1] explique que les indemnités journalières qui étaient dues à M. [H] lui ont bien été payées conformément à ses bulletins de paie et aux décomptes de prestations incapacité-invalidité établies par l’organisme de prévoyance [7].
En l’occurrence, la cour rappelle que M. [H] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 15 novembre 2019. Aucune indemnité journalière n’est donc due à M. [H] pour la période courant à compter du 15 novembre 2019.
Pour la période d’octobre 2019 au 15 novembre 2019, étant aussi rappelé que M. [H] a été placé en arrêt de travail à compter du 28 février 2019, il résulte des éléments versés aux débats que le litige porte en définitive, ici encore, sur la preuve du paiement à M. [H] des indemnités journalières litigieuses, le montant de celles-ci figurant sur les bulletins de paie délivrés au salarié étant justifié.
Or, la société [1] ne produit aucune pièce, notamment comptable, rapportant la preuve que les montants d’indemnités journalières mentionnés sur les différents bulletins de paie de M. [H] ont bien été versés à ce dernier.
En conséquence, et par infirmation du jugement, la société [1] est condamnée à payer à M. [H] la somme totale de 2 660,80 euros à titre de rappel d’indemnité journalières.
Sur la délivrance de documents
M. [H] sollicite la remise de bulletins de paie pour les mois d’août et octobre 2019 et d’une attestation Pôle Emploi, devenu France travail, conformes à la décision à intervenir.
Il est fait droit à cette demande sauf pour le bulletin de paie d’août 2019 dès lors qu’il a été retenu par la cour que la retenue pour trop-perçu mentionnée par la société [1] sur le bulletin de paie d’août 2019 était justifiée.
En outre, aucun élément ne permettant de présumer que la société [1] va résister à la présente décision, il n’y a pas lieu d’ajouter une astreinte à cette obligation de remise. La demande d’astreinte est donc rejetée.
Sur les autres demandes
La société [1] succombant, elle est condamnée, par infirmation du jugement, aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner la société [1] à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l’appel, et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [H] les sommes de:
— 3 331,86 à titre de rappel de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2019;
— 333,18 euros au titre des congés payés afférents;
— 450,32 euros à titre de remboursement de retenue pour trop-perçu;
— 45,03 euros au titre des congés payés afférents;
— 2 660,80 euros à titre de rappel d’indemnité journalières.
Ordonne à la société [1] de remettre à M. [H] un de bulletin de paie pour le mois d’octobre 2019 et une attestation France travail conformes à la présente décision.
Condamne la société [1] à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société [1] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président
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