Infirmation partielle 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 27 mars 2026, n° 25/00917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 29 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
EXPÉDITION TJ
LE : 27 MARS 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 MARS 2026
N° RG 25/00917 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DYMW
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 29 Juillet 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – M., [O], [S]
né le 18 Février 1964 à, [Localité 1] (GRANDE BRETAGNE)
,
[Adresse 1]
Représenté par Me Anne-cécile GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
Aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2025/002858 du 19/09/2025
APPELANT suivant déclaration du 15/09/2025
II – Mme, [Y], [Z], [N]
née le 28 Janvier 1966 à, [Localité 2] (GRANDE BRETAGNE), [Localité 3]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
Représentée parla SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [O], [P], [S] et Mme, [Y], [Z], [N] ont vécu en concubinage.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, M., [S] a assigné Mme, [N] devant le président du tribunal judiciaire de Nevers statuant en matière de référé aux fins principales de voir Mme, [N] condamnée à lui restituer son domicile sous astreinte, d’ordonner son expulsion et de la condamner au paiement de dommages-intérêts provisionnels en réparation de son préjudice moral.
Par ordonnance de référé en date du 30 janvier 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Nevers a débouté M., [S] de sa demande aux fins de se voir restituer son domicile et les meubles, de sa demande d’expulsion de Mme, [N] et de sa demande de dommages-intérêts.
Par arrêt en date du 11 juillet 2024, la cour de céans a notamment :
' infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M., [S] de sa demande tendant à voir ordonner à Mme, [N] de laisser l’intégralité des meubles en place, de sa demande d’expulsion de Mme, [N] et de sa demande de dommages-intérêts provisionnels, et
' condamné Mme, [N] à laisser accéder M., [S] à son domicile situé, [Adresse 4], sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, Mme, [N] a assigné M., [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins notamment de voir ordonner son expulsion et le condamner à lui payer une indemnité d’occupation à compter du mois de juillet 2022.
Par ordonnance de référé en date du 29 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
' rejeté la demande de sursis à statuer formée par M., [S],
' constaté que M., [S] est occupant sans droit ni titre des locaux situés à, [Localité 4], lieudit, [Adresse 5],
' ordonné l’expulsion de M., [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés à «, [Localité 5] (Nièvre),, [Adresse 6] et cadastré sur cette commune section D no, [Cadastre 1] », au besoin avec le concours de la force publique,
' dit n’y avoir lieu à astreinte,
' dit n’y avoir lieu à application du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution et que la procédure d’expulsion pourra être engagée après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux laissant à M., [S] un délai raisonnable pour quitter les lieux,
' débouté M., [S] de sa demande de délais,
' dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
' condamné M., [S] à payer à Mme, [N] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 500 euros à compter du mois de juillet 2022 jusqu’au 17 septembre 2023 puis du 1er décembre 2024 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés,
' débouté Mme, [N] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice matériel,
' condamné M., [S] à payer à Mme, [N] la somme de 750 euros en réparation de son préjudice moral,
' condamné M., [S] aux dépens de l’instance,
' condamné M., [S] à payer à Mme, [N] la somme indemnitaire de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration en date du 15 septembre 2025, M., [S] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle l’a condamné à payer à Mme, [N] une indemnité d’occupation d’un montant de 500 euros à compter du mois de juillet 2022 jusqu’au 17 septembre 2023 puis du 1er décembre 2024 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, M., [S] demande à la cour de :
' infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
> l’a condamné à payer à Mme, [N] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 500 euros à compter du mois de juillet 2022 jusqu’au 17 septembre 2023, puis du 1er décembre 2024 jusqu’à libération des lieux par remises des clés,
> l’a condamné à payer à Mme, [N] la somme de 750 euros en réparation de son préjudice moral,
> l’a condamné aux dépens de l’instance,
> l’a condamné à payer à Mme, [N] la somme indemnitaire de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
> rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
statuant à nouveau,
' débouter Mme, [N] de ses demandes relatives au versement d’une indemnité d’occupation pour la période allant de juillet 2022 à septembre 2023,
' « fixer » à l’euro symbolique le montant du « loyer » dû à compter du mois de décembre 2024,
' débouter Mme, [N] de ses demandes d’indemnisation et de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
' « juger » que l’équité commande que chacun conserve à sa charge l’ensemble de ses frais irrépétibles et dépens, de première instance, comme de seconde instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2026, Mme, [N] demande à la cour de :
' débouter M., [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' rectifier l’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle ordonne l’expulsion de M., [S] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, des locaux situés à «, [Localité 5] (Nièvre),, [Adresse 6] et cadastré sur cette commune section D no, [Cadastre 1] »,
' « constater » que l’adresse du bien concerné est «, [Localité 4] (Nièvre), lieudit, [Adresse 5] et cadastré sur cette commune section 1 nos, [Cadastre 2],, [Cadastre 3] et, [Cadastre 4] »,
' ordonner l’expulsion de M., [S] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, des locaux situés à «, [Localité 4] (Nièvre), lieudit, [Adresse 5] et cadastré sur cette commune section 1 nos, [Cadastre 2],, [Cadastre 3] et, [Cadastre 4] »,
' confirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus,
' condamner M., [S] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la rectification d’erreur matérielle
Aux termes de l’article 462, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
En l’espèce, Mme, [N] demande à la cour de rectifier le dispositif de l’ordonnance de référé du 29 juillet 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers quant à l’adresse du bien dont elle ordonne l’expulsion de M., [S].
L’ordonnance entreprise comporte le chef de dispositif suivant : « ordonne l’expulsion de M., [O], [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés à, [Localité 5] (Nièvre),, [Adresse 6] et cadastré sur cette commune section D no, [Cadastre 1], au besoin avec le concours de la force publique ».
Il est constant que le bien litigieux n’est pas situé, [Adresse 6] à, [Localité 5], mais, [Adresse 7], à, [Localité 4].
Il convient dès lors d’ordonner la rectification de l’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance entreprise et de dire que le chef de dispositif suivant :
« ordonne l’expulsion de M., [O], [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés à, [Localité 5] (Nièvre),, [Adresse 6] et cadastré sur cette commune section D no, [Cadastre 1], au besoin avec le concours de la force publique »
est remplacé par :
« ordonne l’expulsion de M., [O], [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés, [Adresse 7], cadastrés section 1 nos, [Cadastre 2],, [Cadastre 3] et, [Cadastre 4] sur la commune de, [Localité 4] (58), au besoin avec le concours de la force publique. »
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, une indemnité d’occupation est due au propriétaire par l’occupant de locaux sans droit ni titre jusqu’à la libération des lieux, caractérisée par la remise effective des clés au bailleur en personne ou à un mandataire dûment habilité à les recevoir.
Cette indemnité a une double nature indemnitaire et compensatoire, en ce qu’elle est destinée à indemniser le préjudice résultant du maintien indu dans les lieux et constitue la contrepartie de l’occupation des lieux.
En l’espèce, M., [S] sollicite l’infirmation partielle de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle l’a condamné à payer à Mme, [N] une indemnité d’occupation pour la période de juillet 2022 au 17 septembre 2023. Il demande par ailleurs que le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de décembre 2024 soit fixé à l’euro symbolique.
Il est constant que M., [S] et Mme, [N] ont vécu en concubinage dans le bien litigieux à compter de son acquisition en 2020. Le 12 août 2022, Mme, [N] a écrit un courrier de plainte au procureur de la République, sollicitant une ordonnance de protection. Elle est repartie vivre temporairement en Angleterre, M., [S] restant habiter dans la maison durant cette période, jusqu’à ce que Mme, [N] revienne s’y installer le 17 septembre 2023 et en empêche l’accès à M., [S] jusqu’en décembre 2024.
La cour a retenu dans son arrêt du 11 juillet 2024 que M., [S] apportait la preuve que la maison située, [Adresse 8] constituait son domicile à la date du 17 septembre 2023, sur la base d’une facture EDF à son nom valant justificatif de domicile et d’attestations concordantes de témoins, et rappelait que son domicile peut être constitué à l’adresse d’un logement dont il n’est pas propriétaire.
Au soutien de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation à compter du mois de juillet 2022, Mme, [N] fait valoir qu’elle a mis un terme à son concubinage avec M., [S] durant ce mois et qu’il a refusé de quitter son domicile.
M., [S] ne peut être considéré comme étant occupant sans droit ni titre qu’à partir du moment où il n’est plus le concubin de Mme, [N], propriétaire du bien litigieux.
Or, Mme, [N] n’apporte aucun élément permettant de démontrer que le concubinage a pris fin au mois de juillet 2022. Alors que son courrier de plainte date du 12 août 2022, elle prétend que M., [S] a continué postérieurement à exercer des violences à son encontre et qu’il lui a imposé la présence de ses enfants, ce qui indique, indépendamment de la véracité de ces allégations, que les parties ont à tout le moins continué à vivre sous le même toit après le mois de juillet 2022.
Si les parties s’accordent à dire que Mme, [N] a quitté les lieux, à un moment donné, pour séjourner en Angleterre, elles ne datent pas cet évènement et ne produisent aucun élément permettant d’analyser ce départ comme une rupture du concubinage et non comme une prise de distance temporaire dans le cadre d’une dispute de couple.
Il en résulte que Mme, [N] échoue à démontrer que M., [S] était occupant sans droit ni titre du logement entre le mois de juillet 2022 et le 17 septembre 2023, date à laquelle elle est revenue vivre dans le logement et lui en a interdit l’accès.
M., [S] ne conteste pas devoir une indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Pour contester le montant de l’indemnité d’occupation fixée par le premier juge, il soutient que Mme, [N] ne produit aucun justificatif de la valeur locative du bien et qu’elle a volontairement dégradé la maison, qui serait désormais dépourvue d’un moyen de chauffage, de portes, de prises électriques et d’éclairage et dont les vitres des fenêtres seraient brisées ou scellées.
Il ressort toutefois de l’ordonnance attaquée que le premier juge s’est fondé sur une estimation de valeur du cabinet Immobilière du, [Localité 6] pour fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 500 euros. Les photographies produites par M., [S] à hauteur de cour, très parcellaires et non datées, ne permettent pas de démontrer que Mme, [N] aurait dégradé le logement depuis la réalisation de cette estimation et que l’indemnité d’occupation devrait être fixée à l’euro symbolique.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M., [S] à payer à Mme, [N] 'une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 500 euros à compter du mois de juillet 2022 jusqu’au 17 septembre 2023 puis du 1er décembre 2024 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés'.
Statuant à nouveau, M., [S] sera condamné à payer à Mme, [N] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 500 euros à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M., [S] fait grief à l’ordonnance entreprise de l’avoir condamné à payer à Mme, [N] la somme de 750 euros en réparation de son préjudice moral.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’est pas établi que Mme, [N] ait été indûment privée de son bien pendant de nombreux mois, dès lors que ce bien constituait également le domicile de M., [S] et qu’il n’est pas allégué que ce dernier l’aurait empêchée d’y accéder. Par ailleurs, il ne peut être reproché à M., [S] son maintien dans les lieux dans un « contexte très conflictuel », dès lors que sa réintégration résulte de l’arrêt rendu par la cour le 11 juillet 2024.
Le juge des contentieux de la protection a en revanche justement retenu que Mme, [N] ne démontre pas que M., [S] aurait commis des dégradations.
De même, la liste de biens qu’elle s’est établie à elle-même, ainsi que la capture d’écran d’une annonce sur un site internet pour la vente de deux verres en cristal, n’apportent pas la preuve que M., [S] lui aurait dérobé des effets.
Mme, [N] échoue donc à démontrer que M., [S] aurait commis une faute à l’origine du préjudice moral qu’elle invoque.
Infirmant l’ordonnance entreprise de ce chef, Mme, [N] sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ordonnance attaquée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Les parties succombant partiellement en leurs demandes respectives, elles conserveront la charge de leurs propres dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle concernant M., [S].
L’issue de la procédure, l’équité et les circonstances économiques commandent de débouter Mme, [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a condamné M., [O], [S] à payer à Mme, [Y], [N] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 500 euros à compter du mois de juillet 2022 jusqu’au 17 septembre 2023 puis du 1er décembre 2024 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés et condamné M., [O], [S] à payer à Mme, [Y], [N] la somme de 750 euros en réparation de son préjudice moral,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le dispositif de l’ordonnance de référé no RG 25/00040 du 29 juillet 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers,
DIT que le chef de dispositif suivant :
« ordonne l’expulsion de M., [O], [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés à, [Localité 5] (Nièvre),, [Adresse 6] et cadastré sur cette commune section D no, [Cadastre 1], au besoin avec le concours de la force publique »
est remplacé par :
« ordonne l’expulsion de M., [O], [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés, [Adresse 7], cadastrés section 1 nos, [Cadastre 2],, [Cadastre 3] et, [Cadastre 4] sur la commune de, [Localité 4] (58), au besoin avec le concours de la force publique »,
CONDAMNE M., [O], [S] à payer à Mme, [Y], [N] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 500 euros à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à libération effective des lieux,
DÉBOUTE Mme, [Y], [N] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
DIT que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle concernant M., [O], [S],
DÉBOUTE Mme, [Y], [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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