Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 29 janv. 2026, n° 25/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 17 février 2025, N° 220/402058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Février 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – n° 220/402058
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00165 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHRF
Vu le recours formé par :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3] CANADA
Non comparant, dispensé de comparaître
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
Maître [T] [I]
Avocat au Barreau de PARIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me VERRECCHIA Christelle, avocate au barreau de Paris
Défendeur au recours,
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
Monsieur Jean-paul BESSON, premier président de chambre,
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire,
GREFFIER lors des débats : Madame Marine VINCENT ;
ARRÊT :
— Contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 10 Décembre 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabalement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 29 Janvier 2026
— Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président et par Madame Marine VINCENT, greffière placée;
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Vu le recours formé par M. [O] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mars 2025, à l’encontre de la décision rendue le 17 février 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 4 550 euros le montant total des honoraires dus à Maître [I],
— constaté qu’un paiement de 3 000 euros a été effectué,
— dit en conséquence que M. [O] devra verser à Maître [I] la somme de 1 550 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier ;
Vu le courrier de M. [O] en date du 14 mai 2025 demandant à être dispensé de comparaître en raison de son éloignement géographique et en raison de son état hémiplégique et de ses problèmes cardiaques et demandant le remboursement de la somme de 3 000 euros qu’il a réglée ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [I] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et qui précise que la TVA n’est pas applicable en l’espèce ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
La cour fait droit à la demande légitime présentée par M. [O] aux fins d’être dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En avril 2022, M. [O] a confié la défense de ses intérêts à Maître [I] dans le cadre d’un mandat d’arrêt.
Les parties ont signé le 15 avril 2022 une convention confiant à Maître [I] la mission de solliciter la mainlevée du mandat d’arrêt et de faire aménager la peine à laquelle M. [O] a été condamné par la cour d’appel de Paris.
Cette convention prévoit en son article 2 des honoraires à hauteur de 4 550 euros pour 13 heures de travail, sur la base d’un taux horaire de 350 euros, se décomposant comme suit : 4 heures pour l’étude du dossier et des pièces, 6 heures pour la rédaction des deux requêtes et 3 heures pour le suivi du dossier et les communications avec le client.
La somme de 3 000 euros était payable à la signature de l’acte et celle de 1 550 euros au moment du dépôt des requêtes.
M. [O] a réglé la somme de 3 000 euros à titre de provision sur honoraires selon facture provisionnelle du 13 avril 2022.
Maître [I] expose avoir travaillé sur le dossier pendant les 13 heures annoncées dans la convention, mais aucune fiche de diligences ne permet de corroborer cette affirmation.
Il résulte des pièces produites que les parties ont échangé des courriers électroniques, mais la cour d’appel de Paris a par arrêt du 4 juin 2024 rendu une décision contradictoire à signifier en indiquant en page 6 que le conseil de M. [O] s’est présentée sans mandat écrit de son client.
Deux missions avaient été confiées à Maître [I] dans la convention, et il n’est pas démontré que Maître [I] a sollicité un aménagement de peine, comme prévu dans l’acte.
En conséquence, il convient de retenir, au vu des pièces produites, des diligences pendant 9 heures, ce qui permet de dire que la somme de 3 000 euros réglée par M. [O] est satisfactoire.
La décision déférée est dès lors infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Autorise M. [O] à être dispensée de comparaître,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [I] à la somme de 3 000 euros,
Constate que cette somme a été réglée,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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