Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 3 juin 2026, n° 26/01254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2026
(n° /2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/01254 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTHI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Août 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 25/01907
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [C] [U] dit [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistés de Me Daphné JUSTER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0702
à
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCI KGS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile CLAUDEPIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1980
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 Avril 2026 :
Un jugement du tribunal judiciaire de Paris (Pôle de proximité) en date du 21 août 2025 a :
— Requalifié le contrat de location meublée conclu le 16/02/2016 entre la SCI K.G.S., d’une part, et Mme [G] et M. [U] dit [Q], d’autre part, en contrat de location vide prenant effet le 16/02/2016 ;
— Validé le congé délivré par Mme [G] et M. [U] dit [Q] le 26/06/2024 à effet au 01/11/2024 portant sur les lieux sis [Adresse 3], 2ème étage, porte droite, et une cave ;
— Constaté la résiliation du bail conclu entre les parties portant sur les lieux situés au [Adresse 3], 2ème étage, porte droite, et une cave, et ce à compter du 01/11/2024 ;
— Constaté que Mme [G] et M. [U] dit [Q] sont occupants sans droit ni titre des lieux depuis le 01/12/2024 ;
— Dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux dans un délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision, la SCI K.G.S. pourra faire procéder à l’expulsion de Mme [G] et M. [U] dit [Q], ainsi que de tous les occupants de leur chef, et ce deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, sous réserve des dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’application du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux ;
— Rappelé que le sursis à exécution durant la trêve hivernale prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution a lieu à s’appliquer ;
— Fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due à la somme de 3000 euros, augmentée des charges locatives récupérables ;
— Condamné Mme [G] et M. [U] dit [Q] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle à la SCI K.G.S., à compter du 01/12/2024 et jusqu’au départ définitif des lieux, constitué par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
— Rejeté les demandes reconventionnelles au titre de la nullité et l’inopposabilité du congé, et des dommages et intérêts ;
— Ordonné la communication au Préfet de [Localité 1] de la décision ;
— Condamné Mme [G] et M. [U] dit [Q] à verser à la SCI K.G.S. la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [G] et M. [U] dit [Q] aux entiers dépens de la procédure ;
— Rejeté le surplus des demandes des parties ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [G] et M. [U] dit [Q] ont fait appel de cette décision par déclaration datée du 25 septembre 2025.
Par acte en date du 17 février 2026, ils ont fait citer la SCI K.G.S. devant le premier président de la cour d’appel de Paris, en référé, aux fins de voir au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile :
— Constater qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du 21 août 2025 ;
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ;
— Condamner la SCI K.G.S. à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— La condamner en tous les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 8 avril 2026 et développées oralement par son conseil, M. [U] dit [Q] et Mme [H] maintiennent leurs demandes initiales, y ajoutant, sollicitent le débouté des demandes de la défenderesse.
Par conclusions déposées à l’audience et développées oralement par son conseil, la société K.G.S demande de :
— Rejeter comme irrecevable et en tout état de cause mal fondée, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par M. [U] et Mme [H] ;
— Débouter M. [U] et Mme [H] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [U] et Mme [H] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en ses deux premiers alinéas, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
La société K.G.S. invoque en premier lieu des irrégularités affectant selon elle les conclusions d’appelant en ce que ne sont pas mentionnés les chefs du dispositif du jugement critiqué et elle considère que la cour d’appel ne pourra que confirmer la première décision. Elle soutient que lesdites conclusions contiennent des prétentions nouvelles et méconnaissent le principe de la concentration des moyens.
En réponse, les demandeurs font valoir que l’effet dévolutif est fixé par la déclaration d’appel et ils se fondent sur un avis de la Cour de cassation qui a considéré que l’appelant n’avait pas l’obligation de rappeler les chefs critiqués puisqu’ils étaient énoncés dans la déclaration d’appel.
Cependant ce débat, afférent à la régularité de la procédure d’appel et des conclusions des appelants, n’est pas pertinent devant la présente juridiction qui ne statue, en référé, qu’au regard des deux conditions de l’article 514-3 tenant à l’existence de moyens sérieux d’infirmation et au risque de conséquences manifestement excessives ; en l’état, l’appel est bien pendant devant la présente cour.
S’agissant des moyens sérieux, les demandeurs font valoir qu’ils ont déposé plainte pour abus de faiblesse relativement à l’obtention par le preneur de la signature d’un document que ce dernier avait préalablement établi pour la troisième fois les engageant à quitter les lieux ; que le gérant leur a imposé la signature de la lettre à leur domicile en sa présence. Ils soulignent que Mme [H] est malvoyante et M. [U] est atteint d’une maladie de Parkinson qui ne cesse de s’aggraver. Ils estiment que la pression subie est constitutive d’un dol.
En réponse, la société K.G.S. allègue que l’abus de faiblesse doit s’apprécier à la date des faits soit en juin 2024 ; qu’une apparence physique dégradée n’implique pas nécessairement un état de vulnérabilité ; que Mme [H] continue à créer des 'uvres artistiques, assiste à des vernissages et projections de films. Elle relève que rien ne vient attester d’une défaillance cognitive, d’une vulnérabilité psychique ou psychologique alors même que la demanderesse a une activité professionnelle et mondaine encore très nourrie.
Les demandeurs ne justifient pas avoir formé des observations afin de voir écarter l’exécution provisoire. Dès lors, ils doivent justifier de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
M. [U] a été hospitalisé le 8 décembre 2025 et donc après la première décision pour « confusion/désorientation temporo spatiale » (pièce 19). Une nouvelle hospitalisation (pièce 22) est intervenue : il est fait état d’une maladie chronique responsable d’un handicap moteur sévère.
Ces hospitalisations constituent des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la première décision, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est dès lors recevable.
Il convient d’en apprécier le bien-fondé.
Selon les dispositions de l’article 414-1 du code civil, « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
Les demandeurs invoquent un abus de faiblesse, mais également l’existence d’un dol en ce que la lettre de congé aurait été obtenue sous pression ou encore à la suite d’une erreur.
Deux attestations de proches datées de mai 2025 (pièces 9 et 11) évoquent la dégradation de l’état de santé des demandeurs, « surtout depuis ces deux dernières années ». Un cousin germain de M. [U] dit [Q] fait état d’une altération des capacités cognitives de ce dernier.
Il est justifié d’un handicap visuel et de maladies rhumatologiques de Mme [H] (pièces 10 et 14). Un courrier d’un masseur-kinésithérapeute qui prend en charge le demandeur dans le cadre de sa maladie de Parkinson indique que son état s’est dégradé « ces derniers mois ».
Un neurologue expose que les capacités physiques mais également intellectuelles du demandeur sont affectées (pièce 15), sans précision temporelle. Cependant, ce certificat établit le 27 mai 2025 rend plausible le fait que cette dégradation à l’évidence progressive existait au moment de la signature du congé, en juin 2024.
Un médecin généraliste indique que M. [U] a vu son état se dégrader et qu’il est désormais dépendant en permanence d’une tierce personne (pièce 16).
La persistante d’une activité artistique de Mme [G], dont l’existence est étayée par les pièces de la défenderesse, n’est pas incompatible avec une telle altération.
Il y a lieu de relever que le congé se présente sous la forme d’un document pré-rédigé et non établi de la main même des demandeurs, ce qui est de nature à interroger sur les conditions de sa signature en présence de suspicions d’altération des facultés cognitives, suffisamment documentée par les éléments médicaux versés.
Par ailleurs, les demandeurs justifient désormais d’un dépôt de plainte pour abus de faiblesse : l’absence d’une telle plainte avait été relevée à juste titre par le premier juge.
En tout état de cause, la dégradation particulièrement importante et récente de l’état de santé de M. [U] est de nature à justifier l’octroi d’un délai important pour quitter les lieux.
L’existence de moyens sérieux de réformation de la première décision est dès lors établie.
Le Docteur [W] (pièce 5) indique que M. [U] en raison de ses multiples pathologies doit impérativement pouvoir rester vivre au sein de son appartement, avec ses différents spécialistes à proximité. L’attachée de presse de Mme [H] qui parle de dégradation « assez fulgurante » de l’état de santé des demandeurs expose que cette dégradation est majorée par le stress de la menace d’expulsion (pièce 9). Le masseur-kinésithérapeute précité évoque la nécessité de la stabilité de l’environnement (pièce 13).
M. [U] dit [Q] est âgé de 74 ans et Mme [G] de 81 ans.
Une expulsion immédiate compte tenu de l’état de santé des demandeurs et des difficultés de relogement lié à leur âge et dans des conditions leur permettant de poursuivre leurs soins avec l’équipe médicale existante, revêt le caractère de conséquences manifestement excessives, étant relevé qu’il n’est pas fait état d’impayés de loyers. La seconde condition de l’article 514-3 du code de procédure civile est donc également remplie.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est dès lors justifiée et sera accueillie.
La nature de la demande commande de laisser à chaque partie la charge des dépens et frais par elle exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Paris (Pôle de proximité) en date du 21 août 2025 ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance ;
Rejetons les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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