Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 7 mai 2026, n° 24/00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 07 MAI 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00592 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWTT
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 novembre 2023 – juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 23/06130
APPELANTS
Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
et
Madame [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Me Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1780
INTIMEE
S.C.I. [Adresse 2] QUAI DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laura TARDY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 9 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant la SCI [Adresse 2] Quai de Seine à M. [N] [I] et Mme [G] [I].
Par contrat sous seing privé en date du 5 juin 2017 à effet du 1er mai 2017, la SCI [Adresse 2] Quai de Seine a donné à bail à M. et Mme [I] un appartement à usage d’habitation, avec une cave et un parking (lots 157 et 179) dans un immeuble situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 1 750 euros outre 250 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 9 mars 2023, la SCI [Adresse 2] Quai de Seine a fait délivrer aux époux [I] un commandement de payer la somme de 33 211,60 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par un acte de commissaire de justice du 29 juin 2023, la SCI bailleresse a fait assigner M.et Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est dans un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, et se réserver la liquidation de l’astreinte, autoriser l’expulsion immédiate par exception au délai légal de deux mois, ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques des défendeurs, et condamner ceux-ci à lui payer :
— les loyers et charges impayés au mois de juin 2023, soit la somme de 33 738,40 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer,
— une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant de 1 881,70 euros augmentée des charges et autres accessoires,
— la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa signification, d’exécution, d’établissement de l’état des lieux de sortie, des frais de signification du jugment.
A l’audience, la demanderesse a maintenu ses demandes, sauf à actualiser l’arriéré locatif à la somme de 40 133,50 euros, arrêté au 1er septembre 2023.
Assigné par dépôt à l’étude, M. [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Mme [I] a comparu et a conclu au rejet des demandes, opposant à la SCI une exception d’inexécution.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 9 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
— constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 juin 2017 entre la SCI [Adresse 2] Quai de Seine et Mme [G] [I] et M. [N] [I] concernant l’appartement à usage d’habitation, le parking et la cave, situé au [Adresse 2] sont réunis à la date du 9 mai 2023 ;
— déboute Mme [G] [I] de sa demande d’exception d’inexécution ;
— ordonne en conséquence à Mme [G] [I] et M. [N] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
— déboute la SCI [Adresse 2] Quai de Seine de sa demande d’astreinte ;
— déboute la SCI [Adresse 2] Quai de Seine de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— dit qu’à défaut pour Mme [G] [I] et M. [N] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI [Adresse 2] Quai de Seine pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamne Mme [G] [I] et M. [N] [I] à verser la SCI [Adresse 2] Quai de Seine la somme de 40 133,50 euros (décompte arrêté au 1er septembre 2023), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023 sur la somme de 33 211,60 euros et à compter du 29 juin 2023 pour le surplus ;
— condamne Mme [G] [I] et M. [N] [I] à verser à la SCI [Adresse 2] Quai de Seine une indemnité mensuelle d’un montant de 1 881 euros auquel s’ajoutent les charges, à compter du 2 septembre 2023 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
— condamne Mme [G] [I] et M. [N] [I] à verser à la SCI [Adresse 2] Quai de Seine une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [G] [I] et M. [N] [I] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture exclusivement, les autres frais demandés étant rejetés ;
— rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
M. et Mme [I] ont interjeté appel le 19 décembre 2023.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :
— déclarons irrecevables les conclusions notifiées le 19 juin 2024 par la SCI [Adresse 2] Quai de Seine ;
— condamnons la SCI [Adresse 2] Quai de Seine aux dépens de l’incident.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 avril 2025, par lesquelles M. [N] [I] et Mme [G] [I] demandent à la cour de :
— accueillir Mme [G] [I] et M. [N] [I] en toutes leurs fins, demandes et prétentions et, Par conséquent,
— infirmer le jugement du 9 novembre 2023 en ce qu’il a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 juin 2017 entre la SCI [Adresse 2] Quai de Seine et Mme [G] [I] et M. [N] [I] concernant l’appartement à usage d’habitation, le parking et la cave, situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 9 mai 2023 ;
— débouté Mme [G] [I] de sa demande d’exception d’inexécution ;
— ordonné en conséquence à Mme [G] [I] et M. [N] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
— dit qu’à défaut pour Mme [G] [I] et M. [N] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI [Adresse 2] Quai de Seine pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamné Mme [G] [I] et M. [N] [I] à verser à la SCI [Adresse 2] Quai de Seine la somme de 40 133,50 euros (décompte arrêté au 1er septembre 2023), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023 sur la somme de 33 211,60 euros et à compter du 29 juin 2023 pour le surplus ;
— condamné Mme [G] [I] et M. [N] [I] à verser à la SCI [Adresse 2] Quai de Seine une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 881 euros auquel s’ajoutent les charges, à compter du 2 septembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
— condamné Mme [G] [I] et M. [N] [I] à verser à la SCI [Adresse 2] Quai de Seine une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [G] [I] et M. [N] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture exclusivement, les autres frais demandés étant rejetés ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’au jour du prononcé de l’arrêt, les consorts [I] restent redevables à la SCI [Adresse 2] Quai de Seine de la somme 4 298,27 euros ;
— condamner la SCI [Adresse 2] Quai de Seine à régler au consorts [I] les sommes suivantes :
— la somme de 8 600 euros au titre des sommes indûment facturées pour la mise à disposition du parking ;
— la somme de 5 400 euros au titre de la provision des charges sur les 3 dernières années, lesquelles ne sont aucunement justifiées par le bailleur ;
— ordonner la compensation des desdites sommes ;
Par conséquent,
— condamner la SCI [Adresse 2] Quai de Seine à régler aux consorts [I] la somme totale de 9 701,73 euros ;
— débouter la SCI [Adresse 2] Quai de Seine de sa demande tendant à l’acquisition de la clause résolutoire et de toutes les conséquences découlant de celle-ci ;
— débouter la SCI [Adresse 2] Quai de Seine de sa demande d’expulsion ;
— autoriser la reprise des lieux loués par les consorts [I] ;
— condamner la SCI [Adresse 2] Quai de Seine à la somme de 2 500 euros au titre du remboursement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens pour la première instance ;
— condamner la SCI [Adresse 2] Quai de Seine à régler aux consorts [I] la somme de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
— condamner la SCI [Adresse 2] Quai de Seine à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Les conclusions de la SCI [Adresse 2] Quai de Seine déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état étaient les premières conclusions de l’intimée, de sorte que la SCI est considérée comme n’ayant pas conclu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l’intimé ne comparaît pas, le juge d’appel est tenu de vérifier si la demande de l’appelant est régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
1) Sur la résiliation du bail
M. et Mme [I] concluent à l’infirmation du jugement ayant constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et sollicitent le rejet de la demande, ainsi que des demandes subséquentes. Ils font valoir qu’à la date de l’audience, le décompte, présenté pour la somme de 40 133,50 euros, contenait des anomalies en ce que plusieurs versements n’ont pas été pris en compte à hauteur de 26 000 euros, qu’il ne peut être sollicité aucun supplément au titre du parking inclus dans le montant du loyer, que le dépôt de garantie n’a pas été déduit, ni la régularisation des charges. Ils estiment qu’ils devaient au 13 septembre 2023 la somme de 14 133,50 euros et celle de 4 298,27 euros au 31 juillet 2024, date de restitution du logement. Ils demandent la condamnation de la SCI [Adresse 2] Quai de Seine à leur verser les sommes de 8 600 euros représentant les sommes indûment facturées pour le parking depuis le début de la location et de 5 400 euros de remboursement de la provision sur charges pendant 3 ans du fait du défaut de régularisation annuelle par la bailleresse, soit, après compensation, la somme totale pour solde de 9 701,73 euros et concluent au rejet de la demande de résiliation du bail faute de créance.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande.
L’article 24 I de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
1-1) Sur les sommes dues à la date d’effet du commandement de payer
Le premier juge a constaté la résiliation du bail après avoir constaté que les causes du commandement délivré le 9 mars 2023 n’avaient pas été exécutées dans le délai de deux mois imparti. Il appartient à M. et Mme [I], qui sollicitent l’infirmation de ce chef du jugement et le rejet de la demande, de rapporter la preuve soit de l’absence de dette locative à la date du commandement, soit de son règlement dans le délai de deux mois.
Le commandement a été délivré pour la somme de 33 211,60 euros représentant les loyers et charges dus sur une période allant de mars 2020 à février 2023 inclus et mentionnant pour chaque période mensuelle en débit le loyer appelé, les charges distinguées selon les charges courantes (150 euros) et les charges de parking (100 euros) et en crédit les sommes versées par les locataires le cas échéant.
1-1-1) Sur les versements effectués par les locataires
M. et Mme [I] produisent un décompte établi par la société CIPA, à l’enseigne Agence Etoile Immobilier, en date du 23 janvier 2024, qui a repris le décompte produit par la SCI [Adresse 2] Quai de Seine à jour au mois de septembre 2023, et qui fait état de virements de leur part non pris en compte par le bailleur dans le commandement de payer : un versements de 2 000 euros le 1er avril 2020, un autre de 10 000 euros le 22 avril 2021 et deux virements de 4 000 euros chacun les 9 et 20 février 2023. Ils ne se prévalent d’aucun versement pendant le délai de 2 mois suivant délivrance du commandement de payer.
Il apparaît sur leur relevé de compte au 1er avril 2020 un virement SEPA "SCI [Adresse 2] loyer« d’un montant de 2 000 euros, effectivementé débité, qui ne se retrouve pas dans le décompte joint au commandement de payer. La cour précise que ce relevé de compte fait apparaître d’autres virements ayant le même intitulé pour des montants que l’on retrouve sur le commandement (même montant, même date), ce qui tend à démontrer que le virement »SCI [Adresse 2] loyer" correspond bien au paiement du loyer. Ce virement effectué le 1er avril 2020 n’ayant pas été pris en compte dans le commandement de payer, il convient de le déduire des sommes dues à la date de la délivrance de l’acte.
En revanche, les époux [I] ne versent aux débats aucun justificatif du paiement d’une somme de 10 000 euros à la SCI le 22 avril 2021. En effet, ils ne fournissent qu’un « avis d’opéré » pour ce montant et à cette date, lequel constitue un ordre donné à la banque à cette date, et pour cette date, de réaliser ledit virement, mais sans preuve de la réalisation effective du paiement, subordonné à la suffisance de provision du compte, étant précisé qu’est portée sur l’avis d’opéré la mention « sous réserve de validation de votre banque. » M. et Mme [I] ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de l’effectivité du virement demandé, de sorte que celui-ci ne peut être déduit des sommes réclamées dans le commandement de payer.
Il en va de même des deux virements de 4 000 euros en février 2023. Ainsi, celui du 9 février 2023 n’est justifié que par un « avis d’opéré » comportant la même réserve que le précédent, ne valant donc pas preuve de l’opération. S’agissant de celui du 20 février 2023, les époux [I] versent un « avis d’opération » non signé du titulaire du compte dans la partie réservée à cet effet, et dont rien ne démontre qu’il a été réalisé. Ces montants ne peuvent donc être déduits des sommes réclamées dans le commandement de payer.
1-1-2) Sur la somme réclamée pour le parking
Le contrat de bail stipule, à la désignation des lieux (paragraphe 2.1) que la SCI a loué aux époux [I] un appartement de quatre pièces avec parking en sous-sol et cave, pour un montant de loyer hors charges de 1 750 euros (paragraphe 4.1) et une provision sur charges versée en sus de 250 euros (paragraphe 4.3).
Dans le décompte annexé au commandement de payer, la colonne afférente aux charges est divisée en deux : « charges courantes » pour 150 euros et « parking » pour 100 euros, l’addition des deux faisant 250 euros, soit le montant de la provision sur charges contractuelle.
Le fait que le contrat n’ait pas précisé que la provision sur charges était ainsi divisée en charges courantes et charges de parking ne prive pas le bailleur du droit de réclamer une provision scindée en deux selon la nature des charges considérées, dès lors que l’assiette du bail inclut effectivement un parking.
En réclamant mensuellement la somme de 100 euros de provision sur charges pour parking, la SCI bailleresse applique les termes du contrat, elle ne sollicite pas une somme supplémentaire indue, éventuellement sous forme de supplément de loyer, dont les locataires seraient fondés à réclamer le remboursement.
1-1-3) Sur le remboursement de la provision sur charges courantes
M. et Mme [I] réclament le remboursement de la somme de 5 400 euros de provision sur charges pendant 3 ans, soit la somme mensuelle de 150 euros sur cette période qui correspondant selon le décompte annexé au commandement à la « provision sur charges courantes », distincte de celle afférente au parking.
L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle. Un mois avant la régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
Si l’obligation du bailleur de procéder annuellement à une régularisation des charges n’est assortie d’aucune sanction, il est constant qu’à défaut de fourniture de justificatifs et de régularisation, le locataire peut prétendre soit à la réduction de la provision pour charges (3e Civ. 30 mai 2012, n° 11-19.008) soit à la restitution des provisions (3e Civ., 9 juin 2015, n° 14-15.444 ; 9 novembre 2017, n° 16-22.445).
Comme en première instance, il n’est versé à la procédure aucun décompte de charges ni aucune régularisation annuelle des charges de la part du bailleur, lequel n’avait par ailleurs formé aucune demande afférente à la régularisation de celles-ci devant le premier juge. M. et Mme [I] ne justifient de leur part d’aucune demande relative à la régularisation des charges avant un courriel de leur avocat en date du 31 janvier 2024, postérieurement à la résiliation du bail.
Par conséquent, à défaut de justification de la part du bailleur de l’envoi aux locataires d’un décompte des charges et d’une régularisation annuelle de celles-ci, ni de la mise à disposition de ceux-ci des justificatifs des charges pendant 6 mois, c’est à bon droit que ceux-ci sollicitent que la somme de 5 400 euros, correspondant à la provision sur charges courantes de 150 euros par mois, soit enlevée du décompte.
1-2) Sur le constat d’acquisition de la clause résolutoire
Il résulte du décompte produit qu’à la date du commandement, M. et Mme [I] devaient la somme totale de 69 811,60 euros à l’exclusion de la provision sur charges courantes. Ils ont versé la somme de 44 000 euros de loyers versée pendant cette période. L’arriéré locatif au 9 mars 2023 s’élevait donc à la somme de 25 811,60 euros.
A la date d’effet de celui-ci, le 9 mai 2023, les appelants ne justifient pas avoir effectué de versement apurant l’arriéré.
C’est donc à bon droit que, constatant le défaut de paiement de l’arriété locatif à la date d’effet du commandement de payer, de même qu’à l’audience, le premier juge a constaté la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire. Il convient de confirmer ce chef du jugement.
Il n’y a pas lieu d’infirmer les chefs subséquents tendant à l’expulsion des locataires à défaut de départ volontaire, la cour rejetant à ce titre leur demande de réintégration dans les lieux, au sort des meubles et à la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, dont ni le principe ni le montant ne sont utilement discutés.
2) Sur le solde locatif au départ des locataires
Dans le dispositif de leurs écritures, M. et Mme [I] demandent à la cour de dire qu’à la date de l’arrêt, ils sont redevables de la somme de 4 298,27 euros, de condamner la SCI [Adresse 2] Quai de Seine à leur verser les sommes de 8 600 euros et de 5 400 euros, d’opérer compensation et de condamner la SCI à leur verser la somme de 9 701,73 euros.
La somme de 4 298,27 euros correspond au solde calculé par la société CIPA dans un courrier du 19 mars 2025, tenant compte de l’expulsion des occupants survenue le 1er août 2024.
Cependant, le décompte produit au 19 mars 2025 est erroné et insuffisant en ce qu’il ne tient pas compte des termes du jugement qui a fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 1 881 euros outre « les charges », calculées réellement et non par renvoi à la provision déterminée dans le jugement, et ajoute des intérêts sans aucune précision des modalités de leur calcul.
En outre, il a déjà été statué sur les sommes de 8 600 euros et 5 400 euros demandées, la première ayant été rejetée et la seconde incluse dans les sommes dues à la date du commandement de payer.
Ainsi, à la date à laquelle la cour statue, la créance des époux [I] s’élève à la somme totale de :
— loyers et indemnités d’occupation dus à la libération des lieux : 102 090,70 euros (loyer et 100 euros de charges jusqu’en mai 2023, indemnité d’occupation fixée à 1881 euros à partir de juin 2023, pas de charges justifiées),
— sous déduction de la somme de 44 000 euros dont le versement a été justifié,
— sous déduction de la somme de 35 903,48 euros issue de saisies-attributions effectuées en décembre 2023 et versées par la banque en juillet 2024 (soit 28 531,85 euros et 7 371,63 euros),
soit la somme totale de 22 187,22 euros.
Il convient d’infirmer le jugement et, du fait de l’actualisation, de condamner les époux [I] à verser à la SCI [Adresse 2] Quai de Seine la somme de 22 187,22 euros outre intérêts au taux légal courant à compter du 9 mars 2023.
3) Sur la demande de dommages-intérêts
M. et Mme [I] sollicitent la condamnation de la SCI [Adresse 2] Quai de Seine à leur verser la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi, résultant d’une expulsion injustifiée, du stress généré par la procédure et des démarches coûteuses liées à celle-ci.
Cependant, le jugement a été confirmé en ce que le premier juge a fait droit aux demandes de la SCI [Adresse 2] Quai de Seine, de sorte que la demande indemnitaire des époux [I], infondée, sera rejetée.
4) Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement quant aux dépens et frais irrépétibles.
Y ajoutant en appel, la cour condamne M. et Mme [I] aux dépens et rejette leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu’il a condamné Mme [G] [I] et M. [N] [I] à verser la SCI [Adresse 2] Quai de Seine la somme de 40 133,50 euros (décompte arrêté au 1er septembre 2023), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023 sur la somme de 33 211,60 euros et à compter du 29 juin 2023 pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE M. [N] [I] et Mme [G] [I] à verser à la SCI [Adresse 2] Quai de Seine la somme de 22 187,22 euros outre intérêts au taux légal courant à compter du 9 mars 2023,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes de M. [N] [I] et Mme [G] [I] tendant à la condamnation de la SCI [Adresse 2] Quai de Seine à leur verser des sommes au titre du solde locatif et des dommages-intérêts,
CONDAMNE M. [N] [I] et Mme [G] [I] aux dépens d’appel,
REJETTE leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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