Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 28 mai 2026, n° 22/18418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 10 mai 2022, N° 19/00435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18418 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTY4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2022 – Tribunal judiciaire de BOBIGNY- RG n° 19/00435
APPELANTE
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES – ONIAM, établissement public administratif agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assisté à l’audience par Me Céline ROQUELLE-MEYER de l’AARPI JASPER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
INTIMÉES
Madame [R] [H]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jonathan BEN AYOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 206
Assistée par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Astrid PROY, avoact au barreau de LILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS – CPAM
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Défaillante, régulièrement avisée le 28 Décembre 2022 par procès-verbal de remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère et Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Mme [R] [H], née le [Date naissance 2] 1969, a été prise en charge par le service de gynécologie de l’hôpital Jeanne de Flandre à [Localité 5] à compter du 20 novembre 2003, suite à des métrorragies et des écoulements génitaux infectés. Une tumeur a été détectée et un cancer du col de l’utérus diagnostiqué, la biopsie ayant mis en évidence un carcinome épidermoïde bien différencié du col utérin.
Du 7 janvier au 10 février 2003, un traitement par radio chimiothérapie a été mis en place au sein du centre Oscar Lambret à [Localité 5].
A l’issue du traitement, l’examen clinique de Mme [H] était décrit comme pratiquement normal et l’IRM réalisé le 11 février 2004 a mentionné une régression de plus de 50% de la lésion.
Le 22 mars 2004, Mme [H] a bénéficié d’une hystérectomie élargie avec annexectomie bilatérale et curage pelvien par laparotomie. Elle a regagné son domicile le 28 mars 2004 et un protocole de surveillance a été mis en place.
Mme [H] a souffert d’occlusions intestinales à partir du mois de mai 2004, prises en charge au centre hospitalier de [Localité 2] (Pas de [Localité 6]) puis au CHU de [Localité 5] jusqu’au 24 juin 2004. Une résection étendue du grêle avec colectomie droite et confection d’une double stomie, iléale et colique transverse a été réalisée le 11 juin 2004.
Les suites ont été marquées par des troubles digestifs importants avec des diarrhées abondantes.
Le 24 juillet 2004, elle a présenté un pneumothorax gauche lors de la repose d’un PAC, avec pose d’un drain pleural.
L’état de santé général de Mme [H] s’est ensuite encore altéré, nécessitant des hospitalisations et interventions diverses au centre hospitalier de [Localité 2] et au CHU de [Localité 5], tout au long de l’année 2004.
Le 7 décembre 2004, une opération de remise en continuité après la stomie a été réalisée et une cure des éventrations pariétales a été effectuée.
En décembre 2005, elle a de nouveau été hospitalisée pour une cure d’éventration comportant la mise en place d’une plaque de renfort prothétique intra péritonéale biface.
Une nouvelle cure d’éventration avec pose d’une nouvelle plaque a été réalisée au mois de novembre 2006.
De 2007 à 2013, l’état de Mme [H] s’est stabilisé.
Au mois de mars 2013, elle a de nouveau été opérée pour anastomose grêlo-grêlique et colostomie sigmoïdienne, après mise en évidence d’une sténose recto sigmoïdienne longue et régulière, compatible avec une séquelle radique.
Le 15 avril 2014, une réfection de la stomie a été réalisée. La stomie latérale a été transformée en stomie terminale définitive.
Lors d’une consultation du 28 mai 2004, la patiente a présenté un transit régulier et son état a été jugé satisfaisant et stable.
Elle a néanmoins rencontré de nouvelles complications au cours de l’année 2016 avec l’apparition d’une pneumaturie (air dans les urines) puis, au mois de juin 2020, a été hospitalisée en urgence au CHU de [Localité 5] pour une intervention chirurgicale. Elle est encore régulièrement hospitalisée depuis cette date.
Arguant de complications résultant de son traitement par radiothérapie et/ou chimiothérapie au CHRU de [Localité 5], Mme [H] a, par requête du 1er juin 2015, saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) des accidents médicaux, laquelle a, par décision du 25 août 2015, ordonné une expertise confiée aux docteurs [S] et [A].
Les experts ont remis leur rapport le 17 décembre 2015. Ils ont écarté toute faute des médecins et des différents établissements médicaux ayant pris en charge la patiente, estimant que l’ensemble des soins avaient été réalisés en accord avec les données acquises de la science. De même, ils ont écarté la possibilité d’une infection nosocomiale. Ils ont relevé qu’en l’absence de traitement, le cancer du col de l’utérus de la patiente n’aurait pas été contrôlé et ont estimé que le dommage, dont la précocité et la gravité sont exceptionnelles et inexpliquées, a trouvé son origine dans la réalisation d’un risque inhérent au traitement, concluant ainsi que le dommage subi par la patiente est anormal au regard de son état de santé antérieur et de l’évolution prévisible de celui-ci.
Par avis du 21 janvier 2016, la CCI a estimé que les experts n’avaient pas suffisamment distingué les préjudices liés au cancer et les préjudices liés à l’irradiation et donc à l’aléa thérapeutique, et a ordonné une seconde expertise, confiée au docteur [Z] [P].
Dans son rapport déposé le 17 octobre 2016, l’expert a estimé que le dommage était directement imputable à un acte de soin associant radiothérapie, chimiothérapie et chirurgie. Il a expliqué que les soins administrés étaient nécessaires étant donné le volume tumoral initial et précisé que ces graves complications étaient rares. Selon lui, le dommage n’est pas imputable à l’évolution prévisible de la pathologie initiale ou l’état antérieur de la patiente, ni à une infection nosocomiale. De plus, il a confirmé que le comportement des équipes médicales avait été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science. Il a fixé la date de consolidation au 22 février 2007 et évalué les préjudices de Mme [H].
Au vu de ce second rapport, la CCI a, par avis du 15 décembre 2016, conclu à l’absence de faute du CHRU de [Localité 5] et indiqué que le dommage étant anormal, il pouvait faire l’objet d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Mme [H] a alors, par courrier recommandé du 14 avril 2017, transmis son dossier à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qui, par courrier du 27 avril 2017, lui a proposé une indemnisation partielle de ses préjudices pour une somme totale de 32.082,50 euros. Suite à divers courriers et transmissions du conseil de Mme [H], l’ONIAM a, le 27 février 2018, proposé à l’intéressée une indemnisation définitive à hauteur de la somme totale de 61.093,50 euros.
Considérant cette proposition insuffisante et faute de solution amiable, Mme [H] a, par acte du 17 décembre 2018, assigné l’ONIAM devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’indemnisation de ses préjudices et de désignation d’un expert judiciaire en raison de l’aggravation de son état de santé.
Elle a également, par acte du 26 mars 2021, assigné en intervention forcée la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal a :
— déclaré l’ONIAM tenu d’indemniser Mme [H] de l’ensemble des préjudices corporels résultant de l’accident médical non fautif survenu à la suite d’un traitement par radiothérapie et chimiothérapie,
— dit que le préjudice de Mme [H] s’établit comme suit :
' frais divers : 1.325,25 euros
' tierce personne temporaire : 6.132,75 euros
' perte de gain professionnels actuels : 2.005,69 euros,
' tierce personne définitive : rejet,
' perte de gains professionnels futurs : 83.039,86 euros dont 27.298,56 euros échus et 55.741,30 euros à échoir,
' incidence professionnels : 100.000 euros,
' déficit fonctionnel permanent : 44.600 euros,
' préjudice d’établissement : 10.000 euros
Total : 247.103,55 euros.
— condamné l’ONIAM à verser à Mme [H] la somme de 247.103,55 euros, avec intérêt de droit à compter du jugement,
— débouté Mme [H] de la demande au titre de la tierce personne définitive,
— avant dire droit sur l’évaluation du préjudice découlant de l’aggravation de l’état de santé de Mme [H], ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [Y] [D] pour y procéder, aux frais avancés de Mme [H],
— sursis à statuer sur la liquidation des préjudices liés à l’éventuelle aggravation du dommage de Mme [H] jusqu’à la date du dépôt du rapport de l’expert,
— rejeté la demande au titre de l’article 444-32 du code de commerce,
— condamné l’ONIAM à supporter les dépens de la procédure,
— condamne l’ONIAM à verser à Mme [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 octobre 2022, l’ONIAM a interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [H] et la CPAM de l’Artois devant la Cour.
Se prévalant du paiement par l’ONIAM des causes du jugement, pourtant non assorti de l’exécution provisoire, Mme [H] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à voir constater l’irrecevabilité de l’appel de l’ONIAM ou sa caducité.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a :
— dit l’ONIAM recevable en son appel, faute d’acquiescement sans réserve au jugement,
— débouté Mme [H] de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel de l’ONIAM,
— condamné Mme [H] aux dépens de l’incident,
— condamné Mme [H] à payer la somme de 1.000 euros à l’ONIAM en indemnisation de ses frais irrépétibles d’incident.
Prétentions des parties
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2026, l’ONIAM demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 10 mai 2022 en ce qu’il a :
' dit que le préjudice de Mme [H] s’établissait comme suit :
— perte de gains professionnels futurs : 27.298,56 euros (échu), 55.741,30 euros (échoir), 83.039,86 euros (total),
— incidence professionnels : 100.000 euros,
Total : 247.103,55 euros.
' condamné l’ONIAM à verser à Mme [H] la somme de 247.103,55 euros, avec intérêts de droit à compter du présent jugement,
' condamné l’ONIAM à supporter les dépens de la procédure,
' condamné l’ONIAM à verser à Mme [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 10 mai 2022 en ce qu’il a débouté Mme [H] de ses demandes au titre de l’assistance par tierce personne permanente,
Et statuant à nouveau,
— limiter la condamnation de l’ONIAM au titre des pertes de gains professionnels futurs à hauteur de 28.109,03 euros,
— limiter la condamnation de l’ONIAM au titre de l’incidence professionnelle à hauteur de 5.000 euros,
— rejeter toute autre demande contraire,
— débouter Mme [H] de sa demande de condamnation de l’ONIAM au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, Mme [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 10 mai 2022 en ce qu’il a
' rejeté sa demande d’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne définitive,
' condamné l’ONIAM à lui verser une somme de 83.039,86 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
' condamné l’ONIAM à lui verser une somme de 100.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau :
— condamner l’ONIAM à lui verser une somme de 140.243,60 euros au titre de l’assistance tierce personne définitive,
— condamner l’ONIAM à lui verser une somme de 189.134 euros au titre des pertes de gains professionnels futures,
— condamner l’ONIAM à lui verser une somme de 301.510 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ONIAM aux entiers frais et dépens de l’instance.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM de l’Artois n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte du 28 décembre 2022, remis à personne morale. Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 11 février 2026.
Motifs de la décision
Sur la perte de gains professionnels futurs
L’ONIAM demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a évalué la perte de gains professionnels futurs de Mme [H] à la somme de 83.039,86 euros et fait valoir que ce poste de préjudice doit être évalué à la somme totale de 28.109,03 euros soit 342,26 euros pour la période du 22 février 2007 (date de consolidation) au 31 mai 2007, (fin de la période de chômage) et 27.776,77 euros pour la période du 1er août 2013 (date de la mise en invalidité) au 4 février 2014 (veille de son anniversaire) puis capitalisation jusqu’à l’âge de la retraite.
Mme [H] sollicite également l’infirmation du jugement sur ce point et sollicite l’allocation d’une somme de 189.134 euros, estimant qu’il y a lieu de tenir compte, pour l’évaluation de la perte de gains professionnels, de l’exercice d’une activité professionnelle à temps plein sur la base du SMIC revalorisé chaque année.
Sur ce
Ce poste de préjudice recouvre la perte ou la diminution de revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle la victime du dommage est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite de celui-ci.
Il convient alors de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus payés sous forme de capital,
— après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’au titre des pertes de gains professionnels actuels, poste de préjudice qui n’est pas contesté par les parties, le tribunal a retenu que Mme [H] n’avait pas exercé une activité à temps plein avant la survenue de sa maladie et des complications générées par le traitement de son cancer. Il a donc estimé que seuls ses revenus à temps partiel devaient être retenus pour calculer la perte des gains professionnels actuels, retenant ainsi comme revenu de référence en 2003 la somme annuelle de 4.178,88 euros. Cette somme a été actualisée en fonction de l’augmentation du SMIC horaire, de sorte que pour l’année 2007, la perte de revenus a été calculée sur la base d’un revenu annuel théorique de 4.905,39 euros (soit pour la période du 1er janvier 2007 au 22 février 2007, 52 jours, la somme de 698,85 euros).
Il n’est pas contesté qu’à compter du 1er avril 2007, Mme [H] a exercé une activité de coiffeuse à temps partiel à hauteur de 87 heures par mois.
le tribunal a donc, à bon droit, distingué deux périodes :
— du 23 février 2007, lendemain de la consolidation, au 31 mars 2007, soit 38 jours comme l’indique l’ONIAM. Sur la base d’un revenu de référence de 4.905,39 euros correspondant à celui retenu pour la période précédente du 1er au 22 février 2007, la perte de gains professionnels s’élève à 510,70 euros (4.905,39 euros / 365 x 38) dont il convient de déduire la somme de 92,80 euros correspondant aux indemnités journalières perçues, soit une perte de revenus de 417,90 euros.
Mme [H] ayant repris une activité professionnelle le 1er avril 2007 jusqu’à son licenciement économique en date du 20 décembre 2012 et perçu un salaire jusqu’au 20 février 2013, le tribunal a justement considéré qu’elle n’avait subi aucune perte de revenus pendant cette période.
— de 2013 à 2020, le tribunal a justement retenu un revenu de référence de 7.545 euros sur la base des revenus de l’année 2011 (soit un SMIC horaire de 9 euros en 2011 actualisé chaque année). Il n’y a donc pas lieu, comme le sollicite Mme [H], de retenir qu’elle aurait pu exercer une activité professionnelle à temps plein sur la base du SMIC. Il n’y a pas lieu non plus de capitaliser la perte de gains professionnels futurs à compter de 2014 comme demandé par l’ONIAM.
Du 21 février 2013 au 31 juillet 2013, alors qu’elle était placée en arrêt maladie, elle a perçu des indemnités journalières d’un montant net de 2.035 euros puis, à compter du 1er août 2013, une pension d’invalidité de 424,94 euros par mois que le tribunal a justement soustrait.
Ainsi, sur la période de 2013 à 2020, le tribunal a exactement calculé la perte de gains professionnels futurs de Mme [H] à hauteur de 27.298,56 euros.
Le tribunal a cependant omis d’ajouter à cette somme les arrérages échus à hauteur de 417,90 euros retenus pour la période du 23 février au 31 mars 2007. Par conséquent, au titre des arrérages échus, il convient de retenir une somme de 27.716,46 euros.
Comme justement retenu par les premiers juges, Mme [H] ne pourra plus exercer son activité de coiffeuse, ayant été déclarée inapte à l’exercice de cette profession par les experts, et ses espérances de reclassement sont réduites compte tenu de l’importance de son handicap (20 % de déficit fonctionnel permanent), de son niveau de formation et de ses expériences professionnelles passées.
Il convient dès lors de capitaliser la perte de gains professionnels futurs à échoir en tenant compte de son âge (52 ans en 2021), de sa retraite à l’âge de 67 ans et de la pension d’invalidité versée par la CPAM.
Le tribunal a exactement évalué les arrérages à échoir à la somme de 55.741,30 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il doit être alloué à Mme [H], au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme totale de 83.457,76 euros (55.741,30 + 27.716,46), par infirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 83.039,86 euros.
Sur l’incidence professionnelle
L’ONIAM soutient que la somme de 100.000 euros allouée à Mme [H] par le tribunal au titre de l’incidence professionnelle, qui indemnise d’une part la dévalorisation et la pénibilité au travail et, d’autre part, une perte de droits à la retraite, est totalement arbitraire et injustifiée. Il estime, au regard de la jurisprudence, de son référentiel et compte-tenu de la période limitée d’incidence professionnelle qui ne s’étend finalement que sur six ans puisque Mme [H] ne semble pas avoir repris une activité professionnelle, que l’indemnisation de l’incidence professionnelle doit être évaluée à 5.000 euros, contestant la perte de droits à la retraite.
Mme [H] réclame, pour sa part, une indemnisation de l’incidence professionnelle à hauteur de 301.510 euros en faisant valoir que l’accident médical l’empêche définitivement d’exercer toute activité professionnelle, de sorte qu’elle subit une véritable dévalorisation sur le marché du travail qu’elle évalue, sur la base de son salaire théorique (activité à taux plein sur la base du SMIC) et du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert (20%) à 115.121 euros. Elle estime par ailleurs que son impossibilité de travailler lui cause une perte importante de ses droits à retraite, tant au titre du régime général (148.713,14 euros) qu’au titre de la retraite complémentaire (37.675,91 euros).
Sur ce
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap. Il inclut, lorsqu’il n’est pas indemnisé au titre de la perte de gains professionnels futurs, la perte de droits à la retraite. Il indemnise également le sentiment de dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail
En l’espèce, l’expert a retenu une dévalorisation sur le marché du travail du fait de son inaptitude à exercer son activité de coiffeuse et une pénibilité au travail liée aux graves complications digestives et pariétales subies par Mme [H], celle-ci devant vivre de façon permanente avec une poche de stomie sur l’abdomen, ce qui induit une vidange régulière et pour laquelle elle doit prendre des dispositions particulières.
En outre, l’existence d’une perte de gains professionnels futurs subie par Mme [H] jusqu’à l’âge de 67 ans induit corrélativement une perte de droits à la retraite dont la réparation relève du poste de l’incidence professionnelle comme l’ont justement retenu les premiers juges.
Compte tenu de ces éléments, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a exactement alloué à Mme [H] une indemnité de 100.000 euros au titre de l’incidence professionnelle incluant la perte des droits à la retraite.
Sur l’assistance par tierce personne permanente
Mme [H] demande l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande formée à ce titre en faisant valoir que l’expert a bien retenu un besoin en assistance tierce personne pour la tenue du ménage à hauteur de 2h30 même s’il n’en a pas précisé la fréquence. Sur la base d’une aide de 2h30 par semaine, identique à celle retenue pour la période antérieure à la date de consolidation, et d’un taux horaire de 20 euros, elle sollicite l’allocation d’une somme de 55.900 euros au titre des frais arrérages échus et celle de 83.343,60 euros au titre des arrérages à échoir. Elle précise qu’elle ne bénéficie d’aucune aide en matière d’assistance à la personne.
L’ONIAM demande la confirmation du jugement sur ce point. Il rappelle que les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice doivent être déduites et soutient qu’en l’espèce, Mme [H] ne produisant pas la décision de la MDPH, aucune indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne ne peut intervenir. Il indique qu’en tout état de cause, l’expert n’a retenu aucune assistance par tierce personne permanente.
Sur ce
Ce poste correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Mme [H] n’étant pas tenue de solliciter une aide et de justifier d’une telle demande, l’absence de production de la décision de la MDPH ne peut suffire à écarter toute indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne si la réalité des besoins est établie.
L’expertise du docteur [P] retient, concernant l’aide d’une tierce personne temporaire, que « Mme [H] a dû aller vivre chez sa mère avec son fils pendant la période du traitement initial. Elle doit être aidée dans sa vie quotidienne par une personne non spécialisée deux heures et demi par semaine ». Ce poste de préjudice a été indemnisé par le jugement dont appel, non critiqué par les parties de ce chef.
Au titre des préjudices permanents, après consolidation, l’expert indique en page 7 de son rapport : « Besoin de l’assistance d’une tierce personne spécialisée ou non et si oui quelle fréquence et quelle durée : 2h30 de femme de ménage pour s’occuper de la tenue du logement de Mme [H] (caractère gras du rapport) ». Dès lors, contrairement à ce qu’a indiqué le tribunal, l’expert retient un besoin d’assistance par tierce personne pour le ménage. En l’absence de précision sur la fréquence de cette aide, il convient, compte tenu des séquelles de l’accident médial non fautif, de retenir la nécessité d’une aide ménagère non spécialisée de 2h30 par semaine.
Eu égard à la nature de l’aide requise et des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20 euros et de 58 semaines pour tenir compte des congés payés et jours fériés conformément à la demande exprimée.
Par infirmation du jugement de ce chef, l’indemnisation de la tierce personne permanente sera ainsi évaluée à la somme de 140.243,60 euros, ventilée comme suit :
— arrérages échus du 22 février 2007, date de la consolidation au 19 février 2026, date de l’audience de plaidoiries : 2,5 heures x 20 € X 1118 semaines = 55.900 euros
— arrérages à échoir : 2,5 heures x 20 € x 58 semaines x 29,084 (euro de rente viagère pour une femme âgée de 57 ans, suivant le barème de la Gazette du Palais 2025 taux 0,5%, table prospective) = 84.343,60 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de l’ONIAM, seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner l’ONIAM, qui succombe en son recours, aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [H] la somme équitable de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne peut, de ce fait, prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de Mme [H] au titre de l’assistance par tierce personne permanente et en ce qu’il a condamné l’ONIAM à lui verser la somme de 83.039,86 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Le confirme en ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne l’ONIAM à verser à Mme [R] [H] la somme de 83.457,76 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Condamne l’ONIAM à verser à Mme [R] [H] la somme de 140.243,60 euros au titre de la tierce personne permanente,
Condamne l’ONIAM à payer à Mme [R] [H] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’ONIAM aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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