Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 27 mai 2026, n° 26/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 octobre 2022, N° 21/12125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 27 MAI 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00080 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPZI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2022 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 21/12125
APPELANT
Monsieur [R] [G], en son nom propre et en qualité de conjoint survivant de Madame [I] [J] épouse [G], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] et décédée à [Localité 2] le [Date décès 1] 2022
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 3] ([Localité 4])
Représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de Paris, toque : G0625
(bénéficie de l’aide juridictionelle totale numéro 2022/037515 accordée par décision du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5] du 06 décembre 2022)
INTIMÉE, demanderesse à la réinscription après radiation
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 6]
N°SIREN : 302 493 275
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocat au barreau de Paris, toque : R029
PARTIES INTERVENANTES
Madame [N] [G] épouse [U], en qualité d’héritier de Madame [I] [J] épouse [G], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] et décédée à [Localité 2] le [Date décès 1] 2022
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 7] ([Localité 4])
non constituée (signification des conclusions et de l’avis de fixation en date du 24 février 2026 – procès-verbal de signification à personne en date du 24 février 2026)
Madame [H] [G] épouse [M] en qualité d’héritier de Madame [I] [J] épouse [G], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] et décédée à [Localité 2] le [Date décès 1] 2022
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3] ([Localité 4])
non constituée (signification des conclusions et de l’avis de fixation en date du 24 février 2026 – procès-verbal de signification à personne en date du 24 février 2026)
Madame [W] [G] épouse [X] en qualité d’héritier de Madame [I] [J] épouse [G], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] et décédée à [Localité 2] le [Date décès 1] 2022
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 3] ([Localité 4])
non constituée (signification des conclusions et de l’avis de fixation en date du 24 février 2026 – procès-verbal de signification à l’étude en date du 24 février 2026)
Madame [S] [G] en qualité d’héritier de Madame [I] [J] épouse [G], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] et décédée à [Localité 2] le [Date décès 1] 2022
née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 1]
[Adresse 7]
[Localité 3] ([Localité 4])
non constituée (signification des conclusions et de l’avis de fixation en date du 24 février 2026 – procès-verbal de signification à personne en date du 24 février 2026)
Madame [T] [G] en qualité d’héritier de Madame [I] [J] épouse [G], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] et décédée à [Localité 2] le [Date décès 1] 2022
née le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 1]
[Adresse 8]
[Localité 7] ([Localité 4])
non constituée (signification des conclusions et de l’avis de fixation en date du 24 février 2026 – procès-verbal de signification à l’étude en date du 24 février 2026)
Monsieur [B] [G] en qualité d’héritier de Madame [I] [J] épouse [G], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] et décédée à [Localité 2] le [Date décès 1] 2022
né le [Date naissance 8] 1998
[Adresse 9]
[Localité 3] ([Localité 4])
non constitué (signification des conclusions et de l’avis de fixation en date du 24 février 2026 – procès-verbal de signification à l’étude en date du 24 février 2026)
Monsieur [K] [G] En qualité d’héritier de Madame [I] [J] épouse [G], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] et décédée à [Localité 2] le [Date décès 1] 2022
né le [Date naissance 9] 2002
[Adresse 10]
[Localité 8] ([Localité 4])
non constitué (signification des conclusions et de l’avis de fixation en date du 24 février 2026 – procès-verbal de signification à personne en date du 24 février 2026)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne BAMBERGER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d’une offre acceptée le 4 juillet 2009, la Banque postale a consenti à [R] [G] et à [I] [G] née [J], un prêt immobilier d’un montant de 80.000 euros, au taux initial de 4.25 % l’an.
La Société Crédit logement s’est portée caution des époux [G] auprès de l’organisme prêteur au titre de ce contrat de prêt.
Toutefois, les emprunteurs ne se sont pas acquittés régulièrement des échéances du contrat de prêt et la déchéance du terme a donc été prononcée, conformément à l’article 6 des conditions générales du prêt.
En effet, les mises en demeure adressées par le prêteur les 12 novembre 2020 et 8 décembre 2020 à [R] [G] et [I] [G] née [J] sont demeurées infructueuses.
La Société Crédit logement en sa qualité de caution, a été amenée à régler diverses sommes au titre de ce contrat de prêt entre les mains de l’organisme prêteur, à savoir :
— les échéances impayées des mois de juillet 2013, octobre 2013, janvier et mars 2014, soit la somme de 1 897,08 €, ce dont elle justifie par la production d’une quittance en date du 23 juin 2014,
— les échéances impayées des mois d’août 2014, octobre et novembre 2014, janvier et mars 2015, soit la somme de 2 551,67 €, ce dont elle justifie par la production d’une quittance en date du 24 mars 2015,
— les échéances impayées des mois d’août 2015, novembre 2015, mai, juillet et août 2016, soit la somme de 2 606,72 €, ce dont elle justifie par la production d’une quittance en date du 4 octobre 2016,
— les échéances impayées des mois de septembre 2019, novembre 2019, février, avril, mai et juin 2020, soit la somme de 2.885,37 €, ce dont elle justifie par la production d’une quittance en date du 7 septembre 2020,
— les échéances impayées des mois de juillet à octobre 2020, décembre 2020, ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l’exigibilité anticipée, soit la somme de 45 478,92 €, ce dont elle justifie par la production d’une quittance en date du 6 avril 2021.
Les lettres de mise en demeure adressées à [R] [G] et à [I] [G] née [J] par la société Crédit logement le 31 mars 2021 sont également demeurées infructueuses.
La société Crédit logement a dès lors fait assigner les époux [G] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de les voir condamner à rembourser les sommes qu’elle avait exposées.
Par jugement réputé contradictoire du 6 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Condamné M. [R] [G] et Mme [I] [G] née [J] à payer à la société anonyme CRÉDIT LOGEMENT la somme de 45 310,57 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021,
— Condamné M. [R] [G] et Mme [I] [G] née [J] aux dépens ;
— Condamné M. [R] [G] et Mme [I] [G] née [J] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le [Date décès 2] 2022, [I] [J] épouse [G] est décédée.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 9 décembre 2022, le conseil des époux [G] a interjeté appel de cette décision contre de la société Crédit logement, au nom de [R] et [I] [G].
Dans ses conclusions déposées le 22 février 2023, [R] [G], demande à la cour de :
'- DECLARER Monsieur [G] bien fondé en son appel, ses demandes,
fins et conclusions
— DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— DIRE ET JUGER que la créance retenue est erronée,
— ACCORDER les plus larges délais de paiement à Monsieur [G] dans le respect du plan de surendettement du 16 décembre 2021,
— CONDAMNER le CREDIT LOGEMENT à payer à [G] la somme de 3.000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.'
Dans ses conclusions déposées le 3 mai 2023, la société Crédit logement demande à la cour de :
'Débouter Monsieur [R] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [R] [G] à la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. '
L’appelant n’ayant pas mis en cause les héritiers de [I] [G], l’instance a fait l’objet d’une radiation le 26 novembre 2024, puis de conclusions de reprise d’instance de la part de la société Crédit logement, le 1er décembre 2025.
Les héritiers de [I] [G] n’ayant pas constitué avocat, la société Crédit logement leur a signifié ses conclusions le 26 février 2026.
[R] [G], dans ses conclusions développe les moyens suivants: ' Monsieur [G] sollicite l’infirmation du jugement entrepris compte tenu de l’absence de prise en compte de son dossier de surendettement et du plan définitif retenu.
Monsieur [G] entend préciser qu’il bénéficie d’un plan définitif en date du 16 décembre 2021 prenant en compte la créance du CREDIT LOGEMENT avec l’application d’un taux de 0,76 % et des paiements en deux paliers :
' 1 er palier de deux mensualités de 258,77 euros
' 2 e palier de 63 mensualités de 706,97 euros.
Ce plan définitif est actuellement respecté par le débiteur et permettra le paiement intégral de la créance du CREDIT LOGEMENT.
Aucun élément ne justifiait donc la demande de condamnation et d’article 700 formée à son encontre.
En toute hypothèse, la créance retenue est erronée car elle a été fixée à la somme de 44 110,57 euros par le plan de surendettement et n’a pas été contestée par le créancier.
En conséquence, il est donc demandé à la Cour d’infirmer le jugement entrepris du 12 octobre 2022 en toutes ses dispositions et d’accorder des délais de paiement à l’appelant dans les termes du plan de surendettement. '
La société Crédit logement fait valoir les moyens suivants: ' La seule contestation émise par Monsieur [G] en cause d’appel repose sur le montant de la créance, et non sur son principe.
Dans ces conditions, il ne peut valablement conclure au « débouté » des prétentions de la société CREDIT LOGEMENT.
De ce seul chef, il échoue à critiquer la décision entreprise.
Il prétend seulement que la créance de la Société CREDIT LOGEMENT doit être limitée à la somme de 44 110,57 € au lieu des 45 310,57 € mentionnés par le jugement.
Cependant, il est de jurisprudence constante que l’évaluation de la créance dans le cadre d’une procédure de surendettement n’est faite que pour les besoins de cette dernière et n’a pas autorité de la chose jugée.
Dans ces conditions, alors qu’aucun autre élément de contestation du quantum de la créance de la concluante n’est avancé par l’appelant, cette contestation, aussi réduite soit-elle dans son quantum, sera écartée par la cour aux termes de l’arrêt à intervenir.
De la même façon, il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement au prétexte qu’une procédure de surendettement est en cours.
En effet, cette procédure ne fait nullement obstacle à la délivrance d’un titre exécutoire présentement sollicité de la cour par la concluante.
Cette exécution sera en effet conditionnée le cas échéant aux conditions et modalités fixées dans le cadre de la procédure de surendettement.
Elle ne doit pas toutefois interférer dans le cadre de la présente instance.
En toute hypothèse, la nécessité d’obtenir un titre exécutoire rend recevable et fondée la Société CREDIT LOGEMENT à solliciter un article 700 en première instance comme l’ont retenu à bon droit les Premiers Juges, comme en cause d’appel.
Une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du CPC sera allouée à la concluante de ce chef. '
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue 10 mars 2026 et l’audience fixée au 2 avril 2026.
2-MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement n’est pas critiqué sur le principe de la dette, mais uniquement en ce que, selon l’appelant, l’existence d’un plan de surendettement respecté aurait dû faire obstacle à la condamnation et qu’en tout état de cause, le montant de la dette retenue aurait dû être celui mentionné dans le plan de surendettement.
A cet égard, il convient de relever que rien dans la pièce produite par l’appelant, à savoir le plan de surendettement du 16 décembre 2021, ne détaille la dette de la société Crédit logement et qu’en tout état de cause, la mise en place d’un plan de surendettement ne fait pas obstacle à l’action d’un créancier qui souhaite obtenir un titre exécutoire, mais fixe les modalités de recouvrement de la dette prise en compte.
Comme l’a relevé le premier juge, la société Crédit logement produit, à l’appui de sa demande, les justificatifs de sa créance sur [R] [G] et les héritiers de [I] [J] épouse [G], à hauteur de 45 310,57 euros représentant ce qu’elle a payé à la Banque postale en lieu et place des époux [G] et suivant quittances subrogatives.
Elle est fondée, par application de l’article 2305 ancien du code civil, applicable en l’espèce, à exercer son recours personnel contre [R] [G], à hauteur de cette somme qu’elle a payée.
En conséquence, il convient de condamner [R] [G], à payer la somme de 45 310,57 euros à la société Crédit logement.
Le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner [R] [G], partie perdante, aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner [R] [G] à payer à la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement dans la limite des chefs soumis à la cour ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [R] [G] à payer à la société Crédit logement la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [R] [G] aux dépens.
* * * * *
Le greffier Le président
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