Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 12 mai 2026, n° 24/01360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
BUL/LLL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01360 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZ7O
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 12 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 mai 2024 – RG N°11-23-0023 – JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1]
Code affaire : 50A – Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 10 mars 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
INTIMÉ SUR INCIDENT
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RCS de [Localité 2] n° 542097902
Sise [Adresse 1],
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMÉS
APPELANTS SUR INCIDENT
Monsieur [B] [C], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] / FRANCE
Représenté par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
Représenté par Me Mikael BENSAID, avocat au barreau de JURA
S.E.L.A.R.L. [L] [E] (ES QUALITÉ DE LIQUIDATEUR DE LA SARL ENOVIA), prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RCS de [Localité 3] n° 879 775 757
Sise [Adresse 3]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 17 novembre 2024
INTERVENANT [Localité 4]
Société ENOVIA, prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RVS de [Localité 3] n° 514 966 910
Sise [Adresse 4]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 17 novembre 2024
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.
*************
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [B] [C] a conclu le 25 mars 2019 un contrat de vente et de pose d’une installation photovoltaïque avec la SARL Enovia, moyennant un prix de 20 000 euros.
Cette vente a été intégralement financée par la conclusion le même jour d’un contrat de crédit affecté avec la société BNP Paribas Personal Finance d’un montant de 20 000 euros remboursable en 120 mensualités, au taux d’intérêt de 4,95%.
Selon attestation de fin de travaux établie le 30 avril 2019 sans réserve, l’équipement a été livré et installé par la société Enovia.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal des activités économiques de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Enovia et désigné la SELARLU [E], représentée par M. [L] [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant jugement du 7 avril 2022, ce même tribunal a prononcé la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d’actifs.
Par actes délivrés les 7 et 9 novembre 2022, M. [B] [C] a fait assigner Maître [L] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Enovia et la société BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de voir au principal prononcer la nullité des contrats principal et affecté conclus avec celles-ci et voir condamner le prêteur à lui rembourser la sommes de 20 000 euros au titre du prix du matériel, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral et perte de chance de ne pas contracter.
Le prêteur a soulevé devant le premier juge l’irrecevabilité des demandes de M. [B] [C] en l’absence de déclaration de créance à la liquidation judiciaire du créancier principal.
Par jugement du 30 mai 2024, le tribunal a :
— déclaré les demandes de M. [B] [C] recevables
— prononcé la nullité du contrat de fourniture et pose de panneaux photovoltaïques conclu le 25 mars 2019 entre M. [B] [C] et la société Enovia
— prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 25 mars 2019 entre M. [B] [C] et la société BNP Paribas Personal Finance
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [B] [C] les sommes déjà perçues par la banque, arrêtées au 24 avril 2024
— rejeté la demande en restitution du capital de la société BNP Paribas Personal Finance
— rejeté les demandes indemnitaires formulées par M. [B] [C]
— condamné la société Enovia prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [L] [E], à venir reprendre à ses frais les panneaux photovoltaïques et le matériel visé au contrat installé chez M. [B] [C] et à remettre la toiture en état dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, faute de quoi le matériel sera réputé abandonné et pourra être conservé par l’acquéreur
— condamné in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la société Enovia prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [L] [E], à verser à M. [B] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté tous les autres chefs de demande
— condamné in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la société Enovia prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [L] [E], aux dépens
— rappelé l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment considéré :
— s’agissant de la recevabilité : que M. [B] [C] fondant son action en nullité du contrat principal sur la violation du formalisme prescrit par le code de la consommation et sur le dol sans poursuivre en paiement la société Enovia, il est, nonobstant l’absence de déclaration de créance, recevable en ses demandes, lesquelles ne se heurtent pas à l’interdiction énoncée à l’article L.622-21 du code de commerce
— s’agissant de la nullité fondée sur le formalisme : que le bon de commande pré-rempli ne présente pas les caractéristiques essentielles des produits au regard de l’article L.111-1 du code de la consommation : panneaux "de marque [O] ou équivalent« , »onduleur centralisé ou micro-onduleur de marque Enphase ou équivalent« , »délai de livraison et d’installation de 90 jours", absence de mention du modèle, de la taille ou du prix unitaire des panneaux, aucune description des autres composants, non justification que le bon de commande était accompagné de documents explicatifs
— que le seul fait que M. [B] [C] ait accepté sans réserve l’installation des panneaux ne suffit pas à caractériser son intention de confirmer son engagement et de couvrir la nullité du contrat au regard de l’article 1182 du code civil
— que l’anéantissement du contrat principal et affecté justifie la condamnation du liquidateur judiciaire du vendeur à la reprise du matériel et la remise en état des lieux et celle du prêteur à restituer à l’emprunteur les sommes acquittées en exécution du contrat de prêt
— qu’en revanche, compte tenu de la faute du prêteur, qui ne s’est pas assuré de la régularité du bon de commande avant de débloquer les fonds, il doit être débouté de sa demande de restitution par M. [B] [C] du montant du capital prêté
— que M. [B] [C] échoue à rapporter la preuve d’un préjudice moral ou d’une perte de chance.
Par déclaration du 12 septembre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de ce jugement et, aux termes de ses derniers écrits transmis le 17 octobre 2025, conclut à son infirmation sauf en ce qu’il rejette les demandes indemnitaires de M. [B] [C] et demande à la cour de :
A titre principal,
— juger que M. [B] [C] est irrecevable en ses demandes en l’absence de déclaration de créance
— juger que les conditions de la nullité des contrats de vente de crédit ne sont pas réunies
— juger que M. [B] [C], du fait de l’exécution volontaire des contrats, n’est plus recevable à soulever leur nullité au regard de l’article 1182 du code civil
— débouter M. [B] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— juger que M. [B] [C] sera tenu d’exécuter les contrats jusqu’au terme
À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée,
— débouter M. [B] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner M. [B] [C] à lui payer la somme de 20 000 euros (capital déduction à faire des règlements) à "Monsieur [B] [C]" (en réalité à la société BNP Paribas Personal Finance)
À titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une
faute de l’établissement de crédit retenue,
— débouter M. [B] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner M. [B] [C] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts
— fixer au passif de la liquidation de la société Enovia la somme de 20 000 euros
En tout état de cause,
— condamner M. [B] [C] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le mêmes aux entiers dépens.
Si M. [B] [C] a fait parvenir via le RPVA à la cour des conclusions le même jour mais postérieures à l’ordonnance de clôture du 17 février 2026, lesquelles sont partant irrecevables, il demande à la cour par ses derniers écrits, transmis antérieurement à la clôture, le 9 septembre 2025, de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement et rejetait la demande en nullité du contrat de vente en application des dispositions du code de la consommation,
— prononcer la nullité du contrat conclu entre M. [B] [C] et la société Enovia sur le fondement du dol
A titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait qu’il n’y a pas matière à annulation de la vente et annulation consécutive du prêt,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui restituer les intérêts indûment perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du jugement, puis établir un nouveau tableau d’amortissement pour la suite du remboursement sans intérêts
En tout état de cause,
— le déclarer recevable en ses demandes
— débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes, fins et conclusions
— condamner solidairement la SELARLU [L] [E], ès qualités de mandataire « ad hoc » de la Société Enovia et la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement la SELARLU [L] [E], ès qualités de mandataire « ad hoc » de la Société Enovia et la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de l’instance.
Si l’appelante a intimé devant la cour Maître [L] [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Enovia, il a, du fait de la clôture pour insuffisance d’actif, sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc, à laquelle il a été fait droit par ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Lyon le 16 juillet 2025 désignant la SELARL AJ [X] et Associés.
Bien qu’assignée en intervention forcée devant la cour par acte délivré à domicile le 29 juillet 2025, lui signifiant la déclaration d’appel et ses conclusions, la SELARL AJ [X] et Associés, mandataire ad hoc, n’a pas constitué avocat devant la cour, de sorte que le présent arrêt est rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dès lors qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
I. Sur l’irrecevabilité des demandes tirée de l’absence de déclaration de créance
La société BNP Paribas Personal Finance, si elle s’abstient de toute démonstration à cet égard, conclut néanmoins dans le dispositif de ses derniers écrits à l’irrecevabilité des demandes de M. [B] [C], à raison de l’absence de déclaration de créance formalisée par ce dernier au passif de la société Enovia.
M. [B] [C] lui objecte d’une part qu’elle n’a pas qualité pour soulever une telle fin de non recevoir qui n’appartient en l’occurrence qu’au mandataire de la société Enovia et d’autre part qu’il n’était pas tenu de déclarer une quelconque créance dès lors qu’il ne poursuit en la cause que la nullité du contrat principal et ne forme aucune demande en paiement à l’encontre du vendeur.
En vertu de l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L.622-22 prévoit à sa suite que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
Cependant si la société Enovia a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 12 janvier 2021, laquelle s’est achevée par une clôture pour insuffisance d’actif suivant jugement du 7 avril 2022, la cour relève en effet que M. [B] [C] ne forme aucune demande de condamnation pécuniaire à l’encontre de cette dernière et qu’il ne poursuit, au titre de sa demande principale, que la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Dans ces conditions, l’absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société Enovia est dépourvue d’incidence sur la recevabilité de l’action et des demandes de l’intimé.
Il suit de là que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
II. Sur la nullité du contrat de vente
II-1 La nullité du fait des irrégularités du bon de commande
Au soutien de sa voie de recours, la société BNP Paribas Personal Finance fait grief au premier juge d’avoir prononcé la nullité du contrat principal au motif que le bon de commande est dépourvu de précision quant au modèle des panneaux photovoltaïques, leur taille ou leur prix unitaire, les autres équipements (onduleur, compteur, etc) ne faisant même l’objet d’aucune description ni même d’aucune mention, alors qu’il n’est pas démontré que le bon de commande ait été accompagné de documents explicatifs, de sorte que l’absence de prévision quant aux caractéristiques essentielles des produits prive l’acheteur d’être pleinement informé.
L’appelante estime au contraire que le consommateur est suffisamment informé dès lors que le bon de commande mentionne bien la marque, le modèle et la puissance du kit photovoltaïque ainsi que les éléments accessoires.
Elle conteste l’appréciation extensive de l’intimé quant à la notion de « caractéristiques essentielles »du contrat et rappelle que l’absence de mention du prix unitaire de chaque matériel de même que les délais de livraison n’ont pas été retenus par la jurisprudence comme de nature à être sanctionnés par la nullité.
M. [B] [C] soutient à l’inverse que le bon de commande signé le 25 mars 2019 avec la société Enovia lors d’un démarchage à domicile ne satisfait pas aux exigences prescrites à peine de nullité par le code de la consommation.
Il expose ainsi que le bon de commande omet de mentionner les caractéristiques essentielles des panneaux photovoltaïques (référence, poids, dimension, inclinaison, modèle ou type) et que leur marque est imprécise puisqu’il est indiqué "[O] ou équivalent".
Il ajoute qu’il y a même une incertitude quant à la nature de l’onduleur, puisqu’il n’est pas précisé s’il s’agit d’un onduleur centralisé ou d’un micro-onduleur, que sa marque n’est pas mentionnée précisément (« Enphase ou équivalent ») et que sa puissance n’est pas précisée.
Il souligne qu’aucune précision n’y apparaît quant à la nature exacte des travaux ni sur les démarches administratives laissant le consommateur dans l’ignorance des obligations contractuelles réelles du professionnel.
L’intimé fait encore observer que la ventilation du prix pour chaque matériel ou prestations est omise et que les délais et modalités d’exécution du contrat ne sont pas mentionnés au bon de commande de façon précise, ce qui l’a privé de toute possibilité de faire usage de son droit de rétractation.
Il déplore encore qu’il n’a pas été mentionné la possibilité de recourir à un médiateur en violation des articles L.111-1 et L.612-1 du code de la consommation et qu’il n’a pas davantage été informé de la possibilité de s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique, en application de l’article L.223-2 du même code.
Il fait enfin valoir qu’aucune information pré-contractuelle ne lui a été fournie par la société Enovia, en contravention aux dispositions de l’article L.221-5 du code de la consommation, le privant notamment de toute possibilité de procéder à une comparaison des prestations avec les prestataires concurrents.
Il ressort de l’article L.111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, que :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement."
Aux termes de l’article L. 221-9 du même code, dans sa version applicable au présent litige :
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L.221-5 du code de la consommation.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5".
L’article L.221-5, dans sa version applicable au litige, auquel renvoie le texte susvisé, dispose que :
« Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 du code de la consommation;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L221-28 du code de la consommation l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire."
L’article L. 242-1précise enfin, dans sa version applicable au litige, que « les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
Il résulte des dispositions qui précèdent qu’incombe au professionnel l’obligation de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, un certain nombre d’informations afin de lui permettre de conclure et de s’engager en connaissance de cause, et de faire la démonstration de la régularité du contrat au regard des mentions légales devant y figurer à peine de nullité.
En l’espèce, le bon de commande du 25 mars 2019 porte sur la vente et l’installation :
— d’un kit intégré au bâti de 17 panneaux photovoltaïques de 300 watts crête de marque "[O] ou équivalent certifié CE" avec une puissance électrique globale de 5,1 kWc
— d’un onduleur centralisé ou micro-onduleur 'Enphase ou équivalent'
— d’un chauffe-eau thermodynamique « de marque Ariston ou équivalent »
En premier lieu, il est admis que relève des caractéristiques essentielles du bien ou du service, la marque du bien ou du service faisant l’objet du contrat (Civ. 1ère 24 janvier 2024, n° 21-20.691).
Or il apparaît que le contrat est entaché de nullité en ce qu’aucune marque n’est indiquée clairement pour chacun des deux éléments essentiels de l’installation photovoltaïque, dans la mesure où l’indication « ou équivalent » à la suite de la marque mentionnée pour les panneaux et l’onduleur (ou micro-onduleur) prive le consommateur d’une information fiable essentielle lui permettant notamment de s’enquérir des caractéristiques du matériel et de sa fiabilité durant le temps du délai de rétractation.
En outre, s’il figure dans le bon de commande la mention manuscrite suivante : « délais de livraison et d’installation de 90 jours uniquement valable après étude et acceptation du dossier », cette indication est à l’évidence insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3° du code de la consommation, dès lors qu’il n’est précisé aucun point de départ précis de ce délai et qu’un aléa pèse au surplus sur celui-ci tenant à l’acceptation du dossier.
La cour relève par ailleurs que le bon de commande ne comporte effectivement aucune mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, telle qu’exigée par l’article L.111-1 6° du code de la consommation.
Au regard de ces seuls éléments, le contrat litigieux encourt la nullité, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres irrégularités du contrat de vente invoquées par M. [B] [C].
II-2 La confirmation de la nullité
La société BNP Paribas Personal Finance reproche au premier juge d’avoir écarté la confirmation de la nullité du contrat par le consommateur et prétend que M. [B] [C], en signant le bon de commande litigieux et en prenant connaissance des conditions générales de vente, qui reprenaient les dispositions du code de la consommation rappelant les mentions obligatoires devant figurer audit bon à peine de nullité, a nécessairement eu conscience de l’irrégularité entachant son bon de commande.
L’appelante expose que, sans faire usage de son droit de rétractation, le consommateur a au contraire signé l’attestation de fin de travaux sans formuler ni grief ni réserves indiquant même que les travaux sont achevés et conformes à la commande, il a ordonné à la banque de débloquer les fonds pour financer l’opération et a enfin remboursé régulièrement les mensualités de son prêt.
Elle considère que, ce faisant, il a couvert la nullité du contrat et qu’il n’est plus légitime à s’en prévaloir en la cause.
M. [B] [C] rétorque que la confirmation d’une nullité ne se présume pas et doit résulter d’une volonté consciente et éclairée d’y renoncer.
Il soutient que la simple reproduction des textes du code de la consommation au verso du contrat ne suffit pas à prouver la connaissance du vice et que l’exécution du contrat ne vaut pas confirmation, de sorte qu’en tant que consommateur profane il n’a pas pu ratifier la nullité affectant le bon de commande, par les actes ultérieurs à la signature de celui-ci, faute d’avoir eu conscience du vice entachant son contrat.
La violation du formalisme prescrit par les dispositions du code de la consommation, qui a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, la confirmation tacite d’un acte nul étant subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice qui l’affecte et qu’il ait eu l’intention univoque de le réparer.
Il est admis que la reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu dans le cadre d’un démarchage ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance (Civ.1ère 28 mai 2025 n° 24-15.353), ce d’autant qu’en l’espèce, certains des textes reproduits étaient abrogés à la date du contrat, comme le souligne à juste titre l’intimé.
Aucun élément ne plaidant en faveur d’une conscience des irrégularités affectant le bon de commande au moment de sa souscription ou de son exécution et d’une volonté d’y renoncer en confirmant le contrat, le non exercice de la faculté de rétractation, la signature de l’attestation de fin de travaux et le remboursement des échéances du prêt ne sauraient être interprétés comme une confirmation tacite par M. [B] [C] de l’obligation entachée de nullité.
Il suit de là qu’il y a lieu de prononcer la nullité du contrat intervenu le 25 mars 2019 entre M. [B] [C] et la société Enovia, en sorte que la demande subsidiaire de l’intimé tendant à la nullité du contrat principal sur le fondement du dol est dépourvue d’objet.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée sur ce point.
III. Sur la nullité subséquente du contrat de crédit affecté
M. [B] [C] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que, conformément aux dispositions de l’article L.312-55 du code de la consommation et en raison de l’interdépendance des contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société Enovia emporte annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance.
L’appelante ne s’oppose pas à son contradicteur sur ce point.
Conformément à l’article L.312-55 précité le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il s’ensuit que le contrat de crédit souscrit par M. [B] [C] auprès de la société BNP Paribas Personal Finance le 25 mars 2019 est donc annulé de plein droit.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
IV. Sur les conséquences de la nullité des contrats
La nullité des contrats principal et accessoire a pour conséquence, compte tenu de l’anéantissement rétroactif qu’elle induit, de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant de contracter, lorsque cela est encore possible.
En l’espèce, la société Enovia, placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal des activités économiques de Lyon du 12 janvier 2021, procédure clôturée pour insuffisance d’actif par décision du 7 avril 2022, et prise en la personne de son mandataire ad hoc, n’a pas constitué avocat à hauteur d’appel.
Conscient de l’impossibilité d’une restitution réciproque avec ladite société, M. [B] [C] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le mandataire liquidateur à venir reprendre à ses frais le matériel installé à son domicile et à remettre la toiture en état dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, faute de quoi le matériel sera réputé abandonné et pourra être conservé par l’acheteur.
L’appelante ayant conclu à la réformation du jugement déféré également sur ce point, la cour, saisie d’une critique des chefs de jugement, entrera en voie de confirmation, sauf à dire que la condamnation est désormais dirigée à l’encontre de la SELARL AJ [X] et Associés, mandataire ad hoc de la société Enovia.
L’intimé soutient par ailleurs, pour s’opposer à la restitution des fonds empruntés, que la société BNP Paribas Personal Finance a commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité contractuelle et la privant de sa créance de restitution, pour avoir débloqué les fonds sans procéder à des vérifications sur la régularité formelle du contrat principal et pour s’être abstenue de s’assurer de l’exécution complète et conforme du contrat.
A cet égard, il fait plus précisément grief au prêteur de ne pas avoir vérifié la validité du bon de commande, dont les irrégularités tenant à l’absence de mentions obligatoires à peine de nullité et à la reproduction d’articles du code de la consommation abrogés à la date de souscription du contrat, n’auraient pas manqué de lui apparaître. Il lui reproche également d’avoir libéré les fonds sans avoir vérifié que l’intégralité de la prestation du vendeur installateur avait été réalisée, nonobstant l’attestation de fin de travaux, ce d’autant que celle-ci, intervenue moins de cinq semaines après le bon de commande, alors qu’il s’agissait d’une opération complexe, est dépourvue de toute précision.
M. [B] [C] fait valoir que son préjudice est incontestable puisque la situation d’insolvabilité de son cocontractant principal le prive de sa créance de restitution du prix payé, et qu’il est en lien avec les manquements du prêteur qui, s’il avait procédé aux vérifications précitées, n’auraient pas débloqué les fonds.
Il sollicite en conséquence la confirmation de la décision de première instance en ce qu’elle a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à lui rembourser les sommes déjà versées, arrêtées au 24 avril 2024 et a débouté celle-ci de sa demande de restitution du capital prêté.
La société BNP Paribas Personal Finance s’oppose à cette demande et conclut à la condamnation de son emprunteur à lui restituer la somme de 20 000 euros, dont à déduire les échéances payées, par l’effet de l’anéantissement rétroactif du contrat de prêt.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute lors du déblocage des fonds et qu’elle n’avait pas à s’assurer de la mise en service de l’installation, dès lors qu’elle ne s’y était pas contractuellement engagée.
S’agissant enfin de la vérification de la validité du bon de commande, elle conteste devoir assumer une telle obligation, au regard de l’effet relatif des contrats et alors qu’aucun texte ne l’y soumet.
Elle ajoute qu’à supposer même qu’elle ait décelé des irrégularités dans le bon litigieux, elle était légitime à considérer que l’emprunteur avait couvert ces irrégularités par la signature de l’attestation de fin de travaux et la demande de déblocage des fonds, et rappelle qu’elle est tenue par une obligation de non immixtion dans les affaires de ses clients.
Elle prétend enfin que la preuve d’un préjudice réellement subi n’est pas rapportée par le consommateur en lien avec sa prétendue faute.
A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où une faute serait retenue à son encontre, la société BNP Paribas Personal Finance sollicite la condamnation de M. [B] [C] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’appui de cette demande, elle expose que l’intéressé, qui bénéficie d’une installation photovoltaïque en fonctionnement, a agi en justice de mauvaise foi alors que son cocontractant principal se trouvait déjà en situation de liquidation judiciaire, la privant ainsi de tout recours à l’encontre de ce dernier et lui causant ainsi un préjudice certain caractérisé par une perte de chance.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par M. [B] [C], il est constant qu’en s’abstenant de vérifier et de relever les nombreuses irrégularités affectant le bon de commande signé par celui-ci au regard des dispositions protectrices du code de la consommation, telles qu’elles ont été rappelées précédemment, et en manquant d’avertir celui-ci qu’il s’engageait dans une relation contractuelle entachée de nullité, la société BNP Paribas Personal Finance, professionnelle spécialiste de la distribution du crédit affecté dans le cadre de contrats conclus hors établissements, en particulier dans le domaine de l’activité photovoltaïque, a commis une faute contractuelle.
Contrairement aux assertions de l’appelante, il est en effet admis que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Civ. 1ère 7 décembre 2022 n°21-21.389).
Il a par ailleurs été précédemment retenu qu’aucune confirmation de l’irrégularité formelle n’était démontrée de façon univoque, de sorte que cet argument développé par le prêteur est inopérant.
Si le seul fait pour le prêteur d’avoir commis un tel manquement est effectivement insuffisant pour le priver de sa créance de restitution, il incombe en revanche à l’emprunteur de faire la démonstration que cette faute lui a causé un préjudice actuel et certain, qui constitue la mesure de la privation du droit à restitution du capital.
Précisément si, en principe, à la suite de l’annulation de la vente, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque, comme en l’espèce, le vendeur se trouve placé en liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif et, partant, en situation d’insolvabilité avérée.
Ainsi par l’effet de l’annulation du contrat de vente, l’emprunteur n’est plus propriétaire de l’installation qu’il avait acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d’entretien ou de réparation, alors que l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est la conséquence de la faute commise dans l’examen du contrat principal par le prêteur.
En pareille hypothèse, il est désormais clairement admis que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie, indépendamment de l’état de fonctionnement ou non de l’installation, d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Civ. 1ère 10 juillet 2024 n°22-24.754).
C’est donc pertinemment que M. [B] [C], privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, se prévaut d’un préjudice correspondant à l’équivalent du montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente et de prestation de service annulé.
Le prêteur étant ainsi privé de son droit à restitution du capital à proportion du montant du crédit souscrit, à raison de sa faute, et le crédit n’ayant été remboursé que partiellement, il en résulte que M. [B] [C] est bien fondé à obtenir de l’organisme financier qu’il lui verse la somme équivalente au montant du capital d’ores et déjà remboursé, augmentée des intérêts et frais versés.
Le jugement entrepris mérite donc confirmation de ce chef.
Par ailleurs, le prêteur étant par sa faute mal fondé à se prévaloir de la restitution du capital prêté, déduction faite des versements acquittés, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande à cet égard.
S’agissant de la prétention indemnitaire subsidiaire du prêteur, ce dernier, qui fonde sa demande sur l’article 1241 du code civil, échoue à administrer la preuve d’une faute extra-contractuelle de l’emprunteur, auquel il ne peut être sérieusement imputé la situation d’insolvabilité de son cocontractant principal, étant rappelé que la non-restitution des fonds prêtés résulte de la faute contractuelle qu’il a lui-même commise envers l’emprunteur.
Surabondamment, il est relevé qu’aucun préjudice ne résulte, au détriment du prêteur, d’un éventuel défaut de restitution du matériel vendu par la société Enovia, de sorte que la demande indemnitaire formée à ce titre est tout autant mal fondée.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté « tous les autres chefs de demande » dont celle-ci, sans au demeurant motiver sa décision sur ce point.
Dans la mesure où il est fait droit aux demandes principales de M. [B] [C], il n’est point besoin d’examiner ses prétentions subsidiaires et infiniment subsidiaires.
V. Sur la demande de fixation au passif
La société BNP Paribas Personal Finance réitère à hauteur de cour sa demande de fixation au passif de la société Enovia de sa créance à hauteur de 20 000 euros, laquelle a été rejetée par le premier juge, sans motivation sur ce point.
La décision entreprise ne peut qu’être confirmée dans la mesure où la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif, ce qui a conduit à une dissolution automatique de la société Enovia, sans recouvrement par ses créanciers de leur droit à poursuite individuelle, hors les exceptions énoncées à l’article L.643-11 du code de commerce, dans le champ desquelles n’entre pas la créance du prêteur.
VI. Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La société BNP Paribas Personal Finance sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [B] [C] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non répétibles exposés en appel.
Elle sera déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, après débats en audience publique,
CONFIRME le jugement rendu le 30 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lons le Saunier, sauf à dire que la condamnation à reprise du matériel visé au contrat et remise en état des lieux est dirigée à l’encontre de la SELARL AJ [X] et Associés, mandataire ad hoc de la société Enovia ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [B] [C] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande d’indemnité de procédure d’appel.
La greffière, Le président,
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