Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 21 mai 2026, n° 24/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
21 Mai 2026
— --------------
N° RG 24/00042 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GCY3
— -----------------
vd Pole social du TJ de [Localité 1]
15 Décembre 2023
21/01177
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt et un Mai deux mille vingt six
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
substitué par Me MARINO , avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme GURY, munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 12.02.2026
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [U], salarié de la SAS [1], a formé le 30 octobre 2020 une demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d’une pathologie, appuyée par un certificat médical établi le 1er octobre 2020 faisant état de « saillies discales étagées L2/L3 jusqu’à L5/S1, compression radiculaire L3, L4, L5 et S1 bilatérales, pas de HD descellée ; arthrose ac sténose du canal spinal lombaire ».
Par lettre datée du 9 novembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle a informé la SAS [1] de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 11 au 22 février 2021.
Une enquête administrative a été diligentée par la caisse et un rapport établi le 29 janvier 2021.
Estimant que la pathologie déclarée ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle mais engendrait néanmoins un taux d’incapacité permanente partielle au moins égal à 25 %, la CPAM de Moselle a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). La SAS [1] a été informée le 23 février 2021 de cette saisine, ainsi que de la possibilité de communiquer des éléments complémentaires au [2] en consultant et complétant le dossier jusqu’au 26 mars 2021, outre de la faculté de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 6 avril 2021.
Le 3 mai 2021, le [2] a rendu un avis favorable à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail effectué.
La caisse a notifié à la SAS [1] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle, par courrier daté du 7 mai 2021.
La SAS [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse par lettre datée du 29 juin 2021 d’un recours contre cette décision de prise en charge, qui a été rejeté implicitement, en l’absence de réponse intervenue dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Par lettre recommandée expédiée le 15 octobre 2021, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contre cette décision de rejet implicite.
Par jugement daté du 15 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a notamment :
— Déclaré recevable la SAS [1] en sa demande d’inopposabilité ;
— Confirmé la décision implicite de rejet de la CRA près la CPAM de Moselle faisant suite à la décision en date du 7 mai 2021 de prise en charge de la pathologie de M. [S] [U] ;
— Condamné la SAS [1] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par lettre recommandée expédiée le 3 janvier 2024, la SAS [1] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions datées du 8 mars 2024, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, la SAS [1] demande à la cour d’infirmer le jugement du 15 décembre 2023 et de :
A titre principal :
— Juger que la CPAM de Moselle a violé le principe du contradictoire en n’informant pas la SAS [1] de sa possibilité d’accès aux pièces médicales du dossier de M. [S] [U] et des modalités pour ce faire ;
En conséquence,
— Juger que la CPAM a manifestement violé le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction ;
— Juger la décision de prise en charge de la maladie « 3 mars 2020 » déclarée par M. [S] [U] inopposable à la SAS [1] ;
A titre subsidiaire :
— Juger que la CPAM a transmis le dossier au CRRMP avant le délai imparti à l’employeur pour prendre connaissance des pièces constitutives du dossier, émettre ses observations et ajouter des pièces au dossier ;
En conséquence,
— Juger que la CPAM a manifestement violé le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction ;
— Juger la décision de prise en charge de la maladie « 3 mars 2020 » déclarée par M. [S] [U] inopposable à la SAS [1].
Par conclusions non datées reçues au greffe le 19 mai 2025, soutenues oralement par son représentant lors de l’audience de plaidoirie, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
— Déclarer l’appel de la SAS [1] recevable mais mal fondé ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Metz ;
— Confirmer le rejet implicite de la CRA près la CPAM de Moselle ;
— La condamner aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D’INSTRUCTION
La SAS [1] estime que l’instruction effectuée par la caisse de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M.[U] n’a pas respecté le principe du contradictoire, précisant à titre principal que la CPAM ne l’a pas informée des modalités pour consulter les pièces médicales du dossier transmis au CRRMP, et à titre subsidiaire que le [2] a statué avant l’expiration du délai qui permettait à l’employeur de transmettre des éléments.
La CPAM de Moselle conclut à la régularité de la procédure d’instruction, indiquant qu’elle a respecté le principe du contradictoire en notifiant à l’employeur la possibilité de consulter le dossier conformément aux articles R 461-10, R 441-14 et D461-29 du code de la sécurité sociale, ajoutant qu’elle n’a cependant aucune obligation de rappeler les textes de loi à l’employeur s’agissant des modalités prévues pour demander l’accès aux pièces médicales.
Elle souligne que la SAS [1] n’a formé aucune demande d’accès aux documents couverts par le secret médical, de sorte qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir omis d’organiser leur consultation par un médecin désigné par la victime.
Elle explique enfin avoir saisi le [2] le 23 février 2021, qui a bien instruit le dossier après la date d’échéance de la consultation et de la production de documents et d’observations, avant de rendre un avis le 3 mai 2021.
***
Selon les articles L 461-1 et R 461-8 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [25%].
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L 315-1 ».
L’article R 461-9-III du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret du 23 avril 2019 applicable aux maladies déclarées à compter du 1er décembre 2019 prévoit dans son paragraphe I que « la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent. »
L’article R 461-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
En outre, en application de l’article R 441-14 du même code, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Enfin aux termes de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale, « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent:
1º Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2º Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3º Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises;
4º Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel;
5º Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie « indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité » permanente de la victime.La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article « R. 441-14 » en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1º, « 2º » et 4º du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux « 3º » et 5º du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur. »
S’agissant de l’information de la consultation des pièces médicales comprises dans le dossier de la caisse transmis au CRRMP, il résulte de ce dernier article qu’en cas de saisine par la caisse primaire d’assurance maladie d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur demande l’avis motivé du médecin du travail et la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visés aux 3º et 5º de l’article D. 461-29, il appartient à la caisse d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit (Cass. Civ. 2, 29 février 2024 nº 22-19.944).
En l’espèce, il est constant que la caisse a adressé à la SAS [1] un courrier le 23 février 2021 dans lequel elle informe l’employeur de la saisine d’un [2] et de la possibilité qu’a celui-ci de communiquer des éléments complémentaires à ce comité en consultant et complétant son dossier directement en ligne jusqu’au 26 mars 2021, puis en formulant que des observations jusqu’au 6 avril 2021 sans joindre de nouvelles pièces (pièce n°4 de l’appelante et n°6 de la caisse).
Il n’est pas allégué en revanche par la société employeur, ni justifié, de ce qu’elle a sollicité la consultation des pièces médicales du dossier auprès de la caisse, le seul courrier de réserves produit aux débats établi le 24 novembre 2020 (pièce n°10 de la caisse) ne comportant aucune sollicitation quant à ces pièces, pas plus d’ailleurs que le recours formé devant la commission de recours amiable près la caisse par la suite.
Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à la caisse d’informer l’employeur des modalités précises de consultation des pièces du dossier couvertes par le secret médical avant sollicitation de sa part, et l’employeur ne justifiant pas avoir demandé l’accès à ces pièces, il convient de constater qu’il n’y a pas eu de manquement par l’organisme social au principe du contradictoire.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
S’agissant de l’examen par le [2] du dossier avant même l’échéance du délai accordé à l’employeur pour former des observations et transmettre des éléments, il n’est pas contesté par les parties que la caisse a saisi le [2] de la région [Localité 4]-Est le 23 février 2021, et a informé la société employeur de la transmission du dossier au [2] par courrier du même jour, mentionnant notamment la possibilité pour celui-ci de consulter et compléter son dossier jusqu’au 26 mars 2021, puis de formuler des observations jusqu’au 6 avril 2021, et précisant que la décision de la caisse devra intervenir au plus tard le 24 juin 2021 après avis du [2].
Si l’avis du [2] de la région [Localité 4]-Est en date du 3 mai 2021 porte la mention « date de réception par le [2] du dossier complet 23/02/2021 », il résulte du courriel établi par le [2] et produit par la caisse, daté du 24 novembre 2022, (pièce n°9 de la caisse) qu’il s’agit de la date de saisine du [2] et non celle du dossier complet, et que « la date d’échéance qui est imposée en termes d’attente des documents des différentes parties est toujours respectée. Les dossiers ne sont jamais instruits avant le recueil de ces pièces dans QrPro ». L’avis du [2] faisant par ailleurs état de ce qu’il a pris connaissance du rapport circonstancié de l’employeur, il convient de constater que le [3] a statué régulièrement le 3 mai 2021, à l’issue des délais imposés à l’employeur pour communiquer des éléments et former des observations, sans méconnaître les droits de la société.
Les moyens d’inopposabilité de la décision de prise en charge, tirés du non respect de la procédure d’instruction, doivent être en conséquence rejetés, et la décision des premiers juges confirmée dans toutes ses dispositions.
SUR LES DEPENS
La SAS [1], partie perdante à la procédure, doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du 15 décembre 2023 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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