Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 20 mai 2026, n° 24/06092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 novembre 2023, N° 2022025741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TEUG c/ S.A. FRANFINANCE, la S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 20 MAI 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06092 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFTC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2023 – tribunal de commerce de Paris 6ème chambre – RG n° 2022025741
APPELANTE
S.A.S. TEUG
[Adresse 1]
[Localité 1]
N°SIREN : B 538 993 379
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sarah BRETESCHE, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : 444
INTIMÉE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 2]
N°SIREN : B 719 807 406
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, toque : P0173, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société TEUG a une activité d’achat et vente en gros et au détail de produits de mode.
Le 14 février 2012, la société TEUG a ouvert un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] à la Société générale.
Le 3 juillet 2018, un procès-verbal de saisie-attribution sur l’ensemble des comptes de la société TEUG a été établi par l’étude d’huissiers Desagneux-Pautrat sur ordre de la SCI Les 2 saules agissant en exécution d’un jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 21 décembre 2017 pour une créance de 19 161,69 euros.
Le 3 juillet 2018, au moment de la saisie, la Société générale a déclaré à l’huissier détenir 1 375,39 euros sur le compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] .
Par courrier du 4 juillet 2018, la Société générale a informé l’huissier en charge de la saisie que la société TEUG disposait, en plus du compte professionnel, d’un compte Tréso plus n°[XXXXXXXXXX02], crédité à hauteur de 17 786,30 euros, de sorte que la saisie était opérante en totalité.
Le 24 août 2018, du fait d’un débit de 17 786,30 euros, intitulé « blocage provision sur saisie-attribution de 19 161,69 € '', le compte courant s’est trouvé en position de découvert.
La Société générale a dénoncé la convention de compte du compte courant professionnel et a procédé à la clôture du compte litigieux suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 septembre 2020, avec un préavis de 60 jours expirant le 23 novembre 2020.
Le 8 décembre 2020, le solde du compte courant litigieux de la société TEUG s’élevait à la somme de 21 365,32€.
Suivant acte de cession de créance en date du 7 décembre 2020, la Société générale a procédé à la cession de ses créances au profit de la société Franfinance.
La société TEUG a été mise en demeure de régler le montant du solde débiteur le 9 décembre 2020.
Toutefois, en l’absence de règlement, la société Franfinance a assigné la société TEUG devant le tribunal de commerce de Paris par exploit d’huissier du 4 mai 2022, afin, principalement de la voir condamnée à lui payer le solde débiteur du compte courant.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2023 le tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné la SAS TEUG à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 21 365,32€ au titre du solde débiteur de compte n°[XXXXXXXXXX01] majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020 jusqu’au complet paiement,
— Ordonné la capitalisation des intérêts mentionnés ci-dessus en application de l’article 1343-2 du code civil,
— Débouté la SAS TEUG de sa demande de dommages et intérêts,
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— Condamné la SAS TEUG à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SAS TEUG aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Par déclaration remise au greffe le 22 mars 2024, la société TEUG a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la SA Franfinance.
Dans ses conclusions déposées le 13 juin 2024, la société TEUG, appelante, demande à la cour de :
'-DIRE recevables et bien fondées les demandes de la société TEUG ;
— INFIRMER l’entier jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 30 novembre 2023;
Et statuant à nouveau :
— CONSTATER la faute de gestion de la SOCIETE GENERALE
— DIRE n’y avoir lieu au paiement par la société TEUG de la somme de 21.365,32 € à la société FRANFINANCE au titre du solde débiteur de compte majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2020
— DIRE n’y avoir lieu à la condamnation de la société TEUG aux dépens de première instance et à la somme de 1000€ au titre de l’article 700
— CONDAMNER la SOCIETE FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 40 000 € à la société TEUG en réparation du préjudice subi.
— CONDAMNER la SOCIETE FRANFINANCE à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance '
Dans ses dernières écritures déposées le 13 septembre 2024, la SA Franfinance, intimée, demande à la cour de :
' CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 30 novembre 2023 en ce qu’il a condamné la SAS TEUG à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 21.365,32 € au titre du solde débiteur de compte n°[XXXXXXXXXX01] majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020 jusqu’au complet paiement, en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts mentionnés ci-dessus en application de l’article 1343-2 du code civil, en ce qu’il a débouté la SAS TEUG de sa demande de dommages et intérêts, en ce qu’il a débouté la SAS TEUG de ses demandes autres plus amples ou contraires, en ce qu’il a condamné la SAS TEUG à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce qu’il a condamné la SAS TEUG aux dépens de l’instance ;
' En conséquence, et statuant à nouveau sur les demandes des parties suite à l’appel formé par la société TEUG :
' CONDAMNER la SAS TEUG à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 21.365,32€ au titre du solde débiteur de compte n°[XXXXXXXXXX01] majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2020 jusqu’au complet paiement ;
' Subsidiairement, CONDAMNER la SAS TEUG à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 17.786,30 € sur le fondement de la répétition de l’indu et la somme de 3.579,02 € au titre du solde débiteur de compte n°[XXXXXXXXXX01] majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2020 jusqu’au complet paiement ;
' En tout état de cause, ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
' En tout état de cause, DEBOUTER la société TEUG de sa demande de dommages et intérêts, ainsi que de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
' CONDAMNER la société TEUG à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
' Ajoutant au jugement, CONDAMNER la société TEUG à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
' CONDAMNER la société TEUG aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL en application de l’article 699 du Code de procédure civile ; '
La société TEUG, appelante, fait valoir que par application de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, dès lors que celle-ci est disponible, mais qu’en l’espèce, les sommes disponibles sur son compte ne permettaient pas à la Société générale, tiers saisi, de procéder au désintéressement du créancier, ce qui fait qu’il ne pouvait y avoir attribution immédiate en l’absence de créance disponible.
Elle soutient que la Société générale a commis une faute qui a entraîné la création d’un découvert estimé à 21 365,32 euros lors de la clôture du compte. Elle estime que la Société générale a commis une faute de gestion en considérant la saisie attribution comme opérante en dépit de l’absence de sommes suffisantes au crédit du compte, et que cette faute a eu pour conséquence directe un découvert important sur son compte.
Elle fait valoir que le rôle de la Société générale était uniquement d’exécuter la saisie-attribution à hauteur des sommes disponibles sur son compte bancaire ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, sans qu’aucune mesure ne soit prise par la Société générale pour réparer son erreur, ce qui a eu pour conséquence de ne pas pouvoir utiliser son compte ni en ouvrir un dans un autre établissement bancaire, provoquant la chute de son chiffre d’affaire. Elle estime son préjudice à 40 000 euros, s’analysant comme une perte de chance, dont elle demande réparation.
La société Franfinance, intimée, fait ,quant à elle, valoir que la saisie-attribution n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de la société TEUG, de sorte que celle-ci a reconnu que les sommes saisies devaient être transférées à son créancier, la SCI Les 2 saules, à concurrence du montant de la saisie-attribution. Elle souligne qu’elle était fondée à procéder au blocage des provisions correspondantes, et ce même à supposer que celle afférent au solde du compte à terme Tréso plus ait été réalisée tardivement.
Elle ajoute que, lorsque le tiers saisi règle personnellement les causes d’une saisie attribution, il dispose d’un recours en répétition de l’indu contre le débiteur par application des dispositions des articles L211-2 et L211-5 du code des procédures civiles d’exécution. Et estime, dès lors, que la Société générale était fondée à inscrire sa créance en répétition de l’indu contre la société TEUG au débit du compte courant en application du principe d’affectation générale au compte courant de toutes les créances réciproques.
Elle fait enfin valoir que le préjudice allégué par la société TEUG ne résulte que de son propre fait puisqu’alors qu’elle savait que les sommes se trouvant sur ses comptes le juillet 2018 faisaient l’objet d’une saisie-attribution, elle a, entre temps dépensé les fonds qui se trouvaient sur son compte à terme. Elle ajoute que les difficultés de trésorerie alléguées auraient été les mêmes que le paiement ait été effectué depuis le compte courant ou depuis le compte à terme. Elle ajoute que les difficultés financières de la société sont liées à une incapacité à faire face à ses dettes et non à une faute de la Société générale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l’audience fixée au 24 mars 2026.
2-MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article L 211-2 alinéa 1 du code des procédures d’exécution dispose: ' L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.'
En l’espèce, la Société générale, aux droits de laquelle vient désormais la société Franfinance, était dépositaire des fonds de la société TEUG sur les comptes ouverts dans ses livres, en particulier son compte courant professionnel.
Il résulte du procès-verbal du 3 juillet 2018 (pièce 8 de l’intimée) qu’une saisie attribution a été dénoncée à la Société générale pour un montant de 19 161,69 euros.
La déclaration du tiers saisie se fait, comme le mentionne le procès-verbal, sur-le-champ et sans délai.
En l’espèce, la Société générale a déclaré détenir un seul compte pour la société TEUG, créditeur, au jour de la saisie, de la somme de 1 375,39 euros.
Elle a néanmoins adressé, le lendemain, soit le 4 juillet 2018, une lettre à l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie-attribution, afin de l’informer d’une omission de sa part et de déclarer qu’outre le compte courant, au solde de 1 375,39 euros, elle était également dépositaire de la somme de 17 786,30 euros sur un compte à terme 'tréso plus’ (pièce 9 de l’intimé).
Il apparaît cependant qu’elle n’a pas bloqué cette somme sur le compte à terme et est demeurée inactive jusqu’au 24 août 2018, soit plus d’un mois et demi plus tard. A cette date, elle a bloqué la somme de 17 786,30 euros, objet de la déclaration rectificative. Cependant, elle n’a pas débité cette somme du compte à terme sur lequel elle était supposée l’avoir bloquée depuis le 4 juillet 2018, mais depuis le compte courant de la société TEUG, lequel, du fait du défaut de provision, s’est trouvé fortement débiteur.
Ainsi, la Société générale a commis une succession de fautes de gestion puisqu’après avoir omis de déclarer l’ensemble des comptes qu’elle détenait pour la société TEUG le jour de la saisie, elle a omis de bloquer la somme de 17 786,30 euros dont elle affirme qu’elle se trouvait alors sur le compte à terme, permettant, de ce fait, sa dissipation, et a ensuite débité le compte courant de la société TEUG de cette même somme de 17 786,30 euros alors même que le compte ne comportait pas une provision suffisante, la seule somme de 1 375,39 euros y ayant été bloquée par la saisie-attribution.
Ces fautes de gestion ont causé un préjudice à la société TEUG qui, si elle disposait des sommes suffisantes pour désintéresser le créancier saisissant à hauteur des causes de la saisie, le 3 juillet 2018, n’en disposait plus le 24 août 2018, au moment où, avec un important retard, la Société générale a mis en oeuvre le blocage des sommes déclarées lors de la saisie, qui aurait dû être immédiat.
En effet, indépendamment de la considération selon laquelle les sommes étaient dues ou non par la société TEUG, ce qui ne concerne en rien la banque dépositaire des fonds, il apparaît que si la Société générale avait agi avec diligence, la société TEUG aurait été dépossédée des sommes déclarées à la saisie-attribution, mais ne se serait pas trouvée en position de découvert sur son compte courant. Or, en ne bloquant pas les sommes qu’elle avait déclarées, la Société générale en a permis la dissipation, et en les débitant ensuite du compte courant professionnel de la société, qui n’avait été saisi que pour une somme minime et sans commune mesure avec le débit effectué le 24 août 2018, a provoqué un découvert très important, plaçant la société TEUG dans une situation financière délicate, ayant abouti au blocage puis à la fermeture de son compte courant professionnel.
La Société générale a ainsi occasionné un dommage à la société TEUG, qui n’a pu utiliser son compte professionnel pour son activité, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 21 365,32 euros.
Il convient néanmoins de relever que la position débitrice du compte courant au moment de sa clôture, d’un montant de 21 365,30 euros, n’est pas contestée par la société TEUG et que la société Franfinance, venant aux droits de la Société générale, détient, dès lors, une créance certaine, liquide et exigible à son encontre, de sorte qu’il y a lieu de condamner la société TEUG à payer cette somme à la société Franfinance.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société TEUG de sa demande de dommages et intérêts, et, statuant à nouveau sur ce point, de condamner la société Franfinance venant aux droits de la Société générale à payer à la société TEUG, la somme de 21 365,32 euros, mais de le confirmer en ce qu’il a condamné la société TEUG à payer à la société Franfinance venant aux droits de la Société générale, la somme de 21 365,32 euros en paiement du solde débiteur de son compte courant professionnel, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2020 et capitalisation des intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties succombant pour partie de ses prétentions, il convient de dire qu’elles conserveront la charge de leurs propres dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, chacune des parties succombant pour partie et conservant la charge de ses propres dépens, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté la société TEUG de sa demande de dommages et intérêts ainsi que sur les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
CONDAMNE la société Franfinance venant aux droits de la Société générale à payer à la société TEUG la somme de 21 365,32 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le greffier Le président
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