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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 4 juin 2026, n° 26/05589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/05589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU TARN |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 04 JUIN 2026
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/05589 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM75O
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 Décembre 2025 -Cour d’Appel de PARIS
APPELANT
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 1]
représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE & FITOUSSI (GF AVOCATS), avocat au barreau de PARIS, toque : R112
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN
[Adresse 2]
représentée par Me Jérôme HOCQUARD Associé de la SELARL ELOCA, avocat au Barreau de PARIS, Toque P 87
LA SOCIETE AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
représentée par Me Julie VERDON du Cabinet H&A, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN,Présidente de chambre, et de Madame Christine SOUDRY, Consiellère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre,
Madame Dorothée DIBIE, Conseillère,
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Andrée BAUMANN, et par Mélissandre PHILÉAS, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’arrêt du 15 décembre 2025 auquel il est fait référence pour l’exposé des faits et de la procédure aux termes duquel la cour d’appel (pôle 4 chambre 12) a :
— infirmé partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 27 septembre 2023,
Statuant à nouveau,
— dit que la contamination de M. [W] [U] par le VHC a une origine transfusionnelle et que le titre exécutoire n° 2019-2112, émis par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales le 8 octobre 2019, est bien fondé,
— dit que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est bien fondé à solliciter de la société Axa France IARD la somme de 20 700 euros en remboursement des sommes versées au titre de la contamination transfusionnelle de M. [W] [U] par le VHC,
— condamné la société Axa France IARD à verser les intérêts légaux sur la somme de 20 700 euros à compter du 24 février 2020 et dit que ces intérêts seront capitalisés à compter du 25 février 2021 dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société Axa France IARD à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 50 432,45 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024 et capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil et celle de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— ordonné le sursis à statuer sur la somme de 5 571 euros réclamée par l’ONIAM et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 avril 2026 à 11 heures (salle [Localité 1], escalier Z 4ème étage de la cour) afin que l’ONIAM communique avant cette date les documents que M. [W] [U] lui a remis pour justifier du stade de la fibrose qu’il présentait et tout document justifiant du taux de 5 % de déficit fonctionnel permanent, les parties étant invitées à conclure à ce titre après communication des pièces précitées,
— condamné la société Axa France IARD à verser, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et celle de 1 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn,
— condamné la société Axa France IARD aux dépens de première instance et d’appel jusqu’alors exposés, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des avocats qui en ont fait la demande.
Vu la requête en omission de statuer en date du 11 mars 2026 par laquelle l’ONIAM demande à la cour de :
— constater l’omission de statuer s’agissant de sa demande tendant à ce que la cour réforme le jugement de première instance et statue sur le bien-fondé du titre à hauteur de 26 389, 50 euros,
— statuer sur le bien-fondé du titre exécutoire n°2019-2112 s’agissant de la somme de 118,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles et sur la demande d’intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020, et de capitalisation du 25 février 2021 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts,
— dire ce que de droit sur les dépens.
La société Axa n’a pas conclu à la suite de cette requête, étant précisé que les parties ont été convoquées à l’audience du 7 mai 2026 conformément aux dispositions de l’article 463 du code de procédure civile.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
L’ONIAM soutient que si la cour a bien constaté le bien fondé du titre à hauteur de 20 700 euros, elle n’a pas statué sur la somme de 118,50 euros correspondant aux dépenses de santé futures.
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui ci».
Il est établi qu’après une première offre portant sur la somme de 20 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence subis par M. [W] [U], l’ONIAM lui a adressé une offre complémentaire d’un montant de 5 689,50 euros, décomposée comme suit :
— 118,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles en remboursement des Fibrotest effectués les 9 novembre 2007 et 7 juin 2010,
— 5 571 euros au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 5 %.
Si la cour a notamment ordonné la réouverture des débats sur la somme de 5 571 euros, elle a omis de statuer sur la somme de 118,50 euros.
La pièce communiquée à la suite de la réouverture des débats ordonnée par la cour justifie de la réalisation des fibroscan de novembre 2007 et juin 2010 et la demande de l’ONIAM qui a indemnisé M. [W] [U] à ce titre est bien fondé en sa demande.
Il convient donc de réparer cette omission de statuer et de condamner la société Axa à verser à l’ONIAM la somme de 118,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020 et capitalisation à compter du 25 février 2021.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt du 15 décembre 2025,
Faisant droit à la requête en omission de statuer,
Condamne la société Axa France IARD à verser à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 118,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles exposées par M. [W] [U], avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020 et capitalisation à compter du 25 février 2021,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 15 décembre 2025,
Laisse les dépens de la présente procédure en omission à la charge de l’Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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