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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 29 mai 2026, n° 23/05460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 juin 2023, N° 19/00847 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 29 Mai 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/05460 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICHY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Juin 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/00847
APPELANTE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Localité 2]
représenté par Mme [O] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Florian MELCER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,
Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] d’un jugement rendu le 14 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris
(RG19-00847) dans un litige l’opposant à la société [1].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [A] était salarié de la société [1] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 30 novembre 1989 en qualité de commercial-escale lorsque, le 23 janvier 2017, il a informé son employeur avoir été victime d’un accident survenu à l’occasion de son travail qui a été déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes : « l’agent déclare que en voulant aider le client à peser son clipboard (comme une planche à voile) – bascule et l’agent aurait voulu aider à la rattraper. La planche faisant 30kg, l’agent serait fait mal à l’épaule ; siège des lésions : épaule droite ; nature des lésions : douleurs ».
Le certificat médical initial établi le 23 janvier 2017 par le docteur [N] [F] constatait une « entorse de l’épaule droite » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 1er février 2017.
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Par décision du 8 janvier 2018, la Caisse, après avis de son médecin-conseil, le docteur [U] [G], a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [A] au 28 février 2018, en concordance avec le certificat médical final établi par son médecin traitant.
Considérant qu’il subsistait des séquelles indemnisables à cette date consistant en « une persistance d’un déficit net de l’amplitude et d’une gêne fonctionnelle douloureuse », la Caisse a, par décision du 7 mars 2018, attribué à M. [A] un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % ayant donné lieu à l’imputation d’un capital représentatif de rente sur le compte employeur 2018 de la Société pour un montant de 48 731 euros.
Estimant ce taux surévalué, la Société a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l’incapacité afin d’en obtenir sa minoration, recours qui, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020.
Entre temps, le 25 octobre 2018, M. [A] a fait parvenir à la Caisse un certificat médical de rechute laquelle, par décision du 30 novembre 2018, l’a prise en charge au titre du risque professionnel, son médecin-conseil ayant considéré que la lésion était en lien avec l’accident du travail.
Par jugement du 14 juin 2023, le tribunal a :
— déclaré la S.A [1] recevable en son recours,
— déclaré inopposable à la S.A [1] la décision de l’assurance maladie de [Localité 1] du 7 mars 2018 fixant à 25 % le taux d’IPP attribué à son salarié, M. [D] [A], à la suite de son accident du travail du 23 janvier 2017,
— laissés les dépens à la charge de l’assurance maladie de [Localité 1].
Pour en décider ainsi, le tribunal a constaté qu’il avait été saisi d’un recours en vue, notamment, d’une expertise, et qu’il avait enjoint à la Caisse de produire les éléments médicaux au médecin-conseil de l’employeur, afin que le principe du contradictoire et le secret médical soient tous deux respectés. Il a constaté que ni le tribunal, ni l’employeur, ni a fortiori le médecin consultant désigné par lui, n’avaient été destinataires de ces pièces et notamment du rapport d’évaluation des séquelles de sorte que l’employeur n’avait pu vérifier l’adéquation entre le taux fixé par la Caisse et les séquelles de la victime.
La Caisse a interjeté appel de cette décision devant la présente cour laquelle, par arrêt avant dire droit du 26 avril 2024, a :
— déclaré l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] recevable ;
— infirmé le jugement rendu le 14 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19-847) en toutes ses dispositions ;
— débouté la Société de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] de fixer à 25 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [A] résultant de l’accident du travail dont il a été victime le
23 janvier 2017 ;
— ordonné une expertise sur pièces qu’elle a confié au docteur [R] [L] avec pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation de l’accident du travail, le 28 février 2018 de :
o prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
o déterminer, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d’incapacité permanente partielle de
M. [A] en conséquence l’accident du travail dont il a été victime le 23 janvier 2017,
o dire s’il est d’avis que les séquelles de l’accident sont à l’origine d’une modification dans la situation professionnelle de M. [A] ou d’un changement d’emploi,
o le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si M. [A] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— dit que la Société fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel de Paris une somme de 600 euros,
— renvoyé l’affaire à l’audience de la chambre 6-13 en date du jeudi 3 octobre 2024 pour qu’il soit statué au fond.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois dans l’attente du rapport d’expertise lequel a finalement été établi le 16 octobre 2025.
A l’audience du 31 mars 2026, la Caisse, représentée par un de ses agents muni d’un pouvoir, reprend oralement les termes de ses conclusions en ouverture du rapport d’expertise établies le 10 mars 2026 et demande à la cour de :
— écarter les conclusions du rapport d’expertise du docteur [L],
— dire et juger que le taux 25% indemnise correctement les séquelles de M. [A] appréciées à la date de la consolidation.
La Société, qui indique ne pas avoir pris d’écritures, demande oralement à la cour de :
— entériner ledit rapport d’expertise,
— ramener à 05% le taux d’IPP attribué à M. [A] relativement au sinistre du
23 janvier 2017, dans le cadre des rapports caisse/employeur,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la CPAM de [Localité 1].
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de la Caisse, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions qu’elle a déposées à l’audience et fait viser par le greffe à l’audience du 31 mars 2026.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Caisse reproche à l’expert d’avoir écarté de l’évaluation de l’incapacité permanente partielle les séquelles résultant d’un état antérieur alors que celui-ci, muet jusqu’à la date de l’accident, n’avait été révélé et aggravé que par sa survenue. Elle rappelle que le barème indicatif des incapacités dans son chapitre Il, 3ème paragraphe relatives aux infirmités antérieures, prévoit spécifiquement que lorsque l’accident ou la maladie professionnelle a révélé un état pathologique antérieur et l’a aggravé il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme. La Cour de cassation ne juge pas autrement et précise même que devant l’impossibilité de dissocier les séquelles de la maladie professionnelle de celle de l’accident de travail survenu avant que la première n’ait été consolidée, « la Caisse avait à bon droit reporté la totalité de l’indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle sur celle de l’accident du travail pour fixer le taux d’incapacité à 20% ». Elle renvoie alors à la note de son médecin-conseil qui explique que l’état antérieur révélé était totalement muet avant l’accident du travail et n’avait jamais limité les capacités de travail du salarié. Par ailleurs, la Caisse souligne les nombreuses erreurs ou contradictions commises par l’expert, notamment lorsqu’elle indique qu’il ne s’était pas retrouvé de lésions post-traumatiques, alors qu’il a été mis en évidence une entorse, une bursite et une tendinite et en ce qu’elle a considéré que l’état antérieur dégénératif était « évolué » alors que l’arthroscanner révèle « une omarthrose débutante ».
En tout état de cause, elle relève que l’expert ne précise pas le chapitre du barème sur lequel elle fonde sa proposition de taux à 5 %, lequel ne correspond à aucun chapitre, alors que le taux de 25 % accordé par le médecin-conseil à l’assuré correspond au chapitre
3.2. l. 1.2 qui préconise un taux de 20 % pour des limitations moyennes de l’épaule dominante auquel doit s’ajouter un taux de 5 % pour la périarthrite douloureuse. Enfin, la Caisse entend indiquer que les séquelles montrent une perte fonctionnelle manuelle réduite à 33 % ce qui a, contrairement aux affirmations du médecin expert, une incidence sur la capacité de travail de M. [A] dont le métier comporte de la manipulation de charges lourdes.
La Société rétorque oralement que le rapport de l’expert est suffisamment précis pour écarter l’argumentation de la Caisse. Il a établi l’existence d’un état antérieur dont les séquelles ne pouvaient donc être prises en compte dans la fixation du taux d’incapacité.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive.
Elle est incessible et insaisissable.
l’article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Pour sa part, l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l’employeur au service duquel est survenu l’accident.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée.
La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Il doit donc être tenu compte du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 nº88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 nº 18-12766).
Le juge ne peut exclure toute incidence professionnelle, sans rechercher si, comme il y était invité, l’incapacité dont la victime restait atteinte à la date de la consolidation, compte tenu de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, ne constituait pas un obstacle à sa réintégration dans l’emploi (2e civ., 23 septembre 2021, 20-10.608).
Il est en outre acquis que le taux d’incapacité permanente partielle :
— doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 nº17.15-400),
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (2ème Civ., 21 juin 2012,
n° 11-20.323 ; 9 juillet 2020, n°19-11.856).
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l’importance des lésions initiales.
Les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation, laquelle ne correspond pas nécessairement à la guérison ou à la reprise de l’activité professionnelle, sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l’examen médical pratiqué par le médecin.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre, respectivement désignés « annexes I » et « annexes II ». Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Ces barèmes n’ont cependant qu’un caractère indicatif, correspondant à des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, conserve l’entière liberté de s’en écarter dès lors qu’il expose clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Enfin, il doit être fait la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables sous les réserves suivantes :
a) si une pathologique antérieure absolument muette est révélée à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle sans avoir été aggravée par les séquelles, il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité,
b) si l’accident ou la maladie professionnelle a révélé un état pathologique antérieur et l’a aggravé, il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme,
c) si un état pathologique antérieur était connu avant l’accident et s’est trouvé aggravé par celui-ci, étant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera alors évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur '
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur '
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur '
Ainsi, l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n 20-10.621).
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée.
La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Il doit donc être tenu compte du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 nº88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 nº 18-12766).
Le juge ne peut exclure toute incidence professionnelle, sans rechercher si, comme il y était invité, l’incapacité dont la victime restait atteinte à la date de la consolidation, compte tenu de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, ne constituait pas un obstacle à sa réintégration dans l’emploi (2e civ., 23 septembre 2021, 20-10.608).
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 23 janvier 2017 constatait une « entorse de l’épaule droite » lequel était suivi par un certificat médical du 21 avril 2017 établi par le docteur [J] mentionnant une nouvelle lésion, à savoir une « tendinite du bras droit ».
M. [A] a été considéré comme consolidé de ses lésions à la date du 28 février 2018.
Selon le rapport d’évaluation établi le 4 janvier 2018 par le docteur [G], médecin-conseil de la Caisse, M. [A] présentait, à cette date des séquelles d’une : « entorse et tendinite d’effort de l’épaule droite chez un droitier avec persistance d’un déficit net de l’amplitude et une gêne fonctionnelle douloureuse ». Il estimait que ces séquelles justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %.
Pour expliquer ce taux, le médecin-conseil constatait que le compte rendu de consultation à l’hôpital réalisé le jour de l’accident mentionnait une « entorse avec déformation de l’articulation de l’épaule » ayant justifié la pose d’une écharpe et qu’il avait été administré à M. [A] un traitement par antalgique.
L’échographie de l’épaule réalisée le 06 février 2017 avait révélé une bursite sous-acromio-deltoïdienne mais sans de signe de rupture des tendons de la coiffe et l’arthroscanner réalisé le 09 février 2017 avait mis au jour une omarthrose débutante sur dysplasie de la glène sans perforation des tendons de la coiffe.
L’assuré avait eu le bras immobilisé durant 45 jours et au jour de l’examen, il avait encore des séances de kinésithérapie.
A l’examen, il notait que M. [A] ne se servait pas de son bras droit, se déshabillant avec le bras gauche en se penchant en avant. Il constatait des douleurs à la palpation de l’épaule au niveau de la tête humérale et en regard du trajet du tendon du long biceps. S’il constatait un aspect symétrique des deux épaules, il se retrouvait une clavicule plus saillante à gauche. Enfin, il ne constatait pas d’amyotrophie manifeste.
S’agissant des mobilités de l’épaule, le médecin-conseil retenait :
épaule droite
épaule gauche
Antépulsion/élévation
90
170
Abduction élévation
90
170
Rotation interne
Ne touche pas la crête iliaque
Touche DIO
Rotation externe
Doigts à 10 cm de la nuque
touche la nuque
Adduction
30
40
Rétropulsion
10
30
Il précisait que la mobilisation n’était pas possible au-delà car allégué trop douloureux.
S’agissant des mensurations, il relevait :
— un périmètre acromio axillaire 50 cm à droite comme à gauche,
— un deltoïdien de 33 tant à droite qu’à gauche,
— des biceps de 30 à droite comme à gauche,
La force au dynamomètre était de 20 à droite pour 30 à gauche.
Pour contester ce taux, la Société avait produit une note médico légale établie par son médecin consultant, le docteur [E] [T], qui remettait en cause l’absence d’état antérieur dès lors que l’échographie réalisée le 6 février 2017 avait mis en évidence une bursite sous acromio deltoïdienne qui traduisait un conflit sous-acromial ne pouvant être relié avec un fait accidentel unique et que l’arthroscanner du 09 février 2017 avait révélé une malformation congénitale de l’épaule avec dysplasie de la glène. Selon lui, cette malformation était à l’origine d’une omarthrose débutante (arthrose de l’articulation gléno humérale) laquelle était principalement responsable des mobilités de l’épaule et expliquait les douleurs décrites de type « mécanique » par le médecin-conseil. L’évocation, par un chirurgien, d’une mise en place d’une prothèse d’épaule, confirmait l’importance des lésions dégénératives.
Le docteur [T] contestait également le terme d’entorse de l’épaule mentionnée sur le certificat médical initial et repris par le médecin-conseil en raison de l’absence de structure ligamentaire significative impliquée dans la mobilité de l’épaule. De même, les doléances à la consolidation qui étaient essentiellement algiques avec description de douleurs mécaniques en rapport avec l’arthrose, n’étaient pourtant pas confirmées sur le plan objectif, en raison de l’absence d’une amyotrophie.
Le docteur [T] proposait de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 5 % en retenant que l’accident n’avait pas provoqué de lésion post-traumatique significative, hormis une contusion initiale de l’épaule et que l’évolution n’avait pas été marquée d’une capsulite d’épaule qui aurait pu expliquer un enraidissement articulaire à la consolidation.
Le barème indicatif des incapacités en son chapitre 1.1.2 intitulé « Atteinte des fonctions articulaires », prévoit l’évaluation du blocage et de la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
S’agissant de la mobilité de l’épaule, le barème indique que « normalement », la mobilité est de :
— 170° pour l’élévation latérale,
— 20° pour l’adduction,
— 180° pour l’antépulsion,
— 40° pour la rétropulsion,
— 80° pour la rotation interne,
— 60° pour la rotation externe.
Il rappelle également que la main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et que la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Il prévoit que les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Il rappelle enfin que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s’accompagne souvent d’une amélioration tardive au bout d’un an et demi ou deux ans.
Il propose alors de retenir les taux suivants :
épaule dominante
épaule non dominante
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Par ailleurs, les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l’épaule qui figurent à l’article 1-1 propose un taux de 20 % pour une antépulsion ou une abduction limitées à 90° et un taux de 10 à 15 % pour une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110°.
Enfin, dans le cas d’une périarthrite douloureuse, il faut ajouter aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, un taux de 5 %.
La cour constate alors que le taux proposé par le médecin-conseil était conforme aux préconisations du barème dès lors qu’il apparaissait une perte fonctionnelle majeure se traduisant par une limitation de l’antépulsion et de l’abduction à 90°, une réduction de la force manuelle de 33 % et la persistance de douleurs invalidantes empêchant l’assuré d’utiliser son bras droit dans les gestes quotidiens. Du fait de ces séquelles, il ne peut être contesté que la capacité de travail de M. [A], agent d’escale amené quotidiennement et de manière quasi permanente à porter ou manipuler des charges lourdes, se trouvaient réduites et qu’en tout état de cause, ses conditions de travail étaient rendues plus difficiles.
Pour sa part, l’expert estimait que le taux d’incapacité retenu par le médecin-conseil de la Caisse tenait compte de pathologies préexistantes à l’accident du travail et sans rapport avec celui-ci mais d’origine dégénérative. Il en était ainsi :
— d’une bursite sous-acromio-deltoïdienne sans signe de rupture des tendons de la coiffe à l’origine d’un conflit sous-acromial qui érode lentement et progressivement les tendons de la coiffe des rotateurs jusqu’à une rupture plus ou moins complète,
— d’une importante omarthrose sur dysplasie de la glène qui ne correspond pas à une lésion post-traumatique osseuse ostéoarticulaire ou musculaire mais à une affection dégénérative sur une anomalie osseuse constitutionnelle laquelle était à l’origine des douleurs résiduelles et de limitation fonctionnelle de l’épaule.
Ces deux affections avaient été, selon l’expert, réactivées momentanément par le geste du 23 janvier 2017.
L’expert estimait par ailleurs que le taux retenu n’était pas pertinent puisque outre l’absence d’évaluation de la douleur selon les critères habituels DNA EVA, les épaules étaient symétriques, qu’il ne se retrouvait pas d’amyotrophie probante mesurée ni d’amyotrophie au niveau des masses musculaires sus épineux et sous épineuse du biceps et que les mobilités de l’épaule étaient peu limitées. Elle proposait également de retenir un taux de 5 % précisant que M. [A] ayant repris son activité professionnelle sans préconisation du médecin du travail, il n’y avait pas lieu d’ajouter de coefficient professionnel.
La Caisse conteste cette analyse et produit une note médico légale établie le
1er novembre 2025 par le docteur [W], médecin-conseil, qui indique qu’il n’existait aucun état antérieur connu avant l’accident, M. [A] n’ayant jamais eu besoin de faire réaliser quelconque examen exploratoire. De même, sa capacité professionnelle avait toujours été entière avant la survenue de l’accident et il ne bénéficiait ni d’aménagement de son poste ni contre indication du médecin du travail. La dysplasie et l’omarthrose n’ont ainsi été révélées qu’à l’occasion de la réalisation de l’arthroscanner le 9 février 2017. A titre informatif, le médecin indique que M. [A] a déclaré une rechute de cet accident le 25 octobre 2018 et qu’à cette occasion, le service médical, qui a pratiqué un examen clinique, a noté « une persistance d’une limitation douloureuse majeure de l’épaule droite sans discontinuité depuis la date de consolidation ».
Ce faisant, la cour ne peut que constater que si l’expert a démontré que deux des lésions prises en compte par le médecin-conseil relevaient de pathologies dégénératives préexistantes à l’accident du travail, il ne démontre ni que ces lésions étaient connues et symptomatiques avant sa survenue, ni que l’accident ne les a pas aggravées. L’employeur n’apporte pas davantage cette démonstration puisqu’il n’indique ni ne démontre qu’antérieurement à l’accident M. [A] avait déjà bénéficié d’arrêt de travail ou d’un aménagement de poste en lien avec une pathologie à l’épaule. Il s’en déduit alors que les pathologies préexistantes n’avaient jamais entraîné avant l’accident, d’incapacité de travail de sorte que les lésions apparues à sa suite traduisent une aggravation de l’état de santé.
Or, comme précédemment indiqué, le barème prévoit bien que dans l’hypothèse d’une révélation associée à une aggravation d’un état antérieur, l’intégralité des séquelles doit être pris en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle. C’est d’ailleurs en ce sens que juge de manière constante la Cour de cassation en rappelant que « l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’ accident du travail » (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n 20-10.621).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que l’examen de la situation médicale de M. [A] ayant abouti à fixer un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % est conforme au barème indicatif rappelé ci-avant.
Sur les dépens
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
VU l’arrêt avant dire droit du 26 avril 2024 ;
VU le rapport d’expertise du docteur [L] ;
JUGE que le taux d’incapacité permanente partielle de 25 % accordé par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] à M. [A] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 23 janvier 2017 a été correctement évalué ;
JUGE opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] du 7 mars 2018 attribuant à M. [A] un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % au regard des séquelles subsistantes imputables à l’accident du travail dont il a été victime le 23 janvier 2017 ;
DIT que la société [1] assumera le coût de l’expertise ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’instance et d’appel.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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