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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 18 mai 2026, n° 24/15841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 21 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 18 MAI 2026
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15841 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBC3 jonction avec N° RG 25/16420 et N° RG 25/15344
Décision déférée à la Cour : Décisions du 06 Août 2024, du 21 Juillet 2025 et du 22 Août 2025 -Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de [Localité 1]
APPELANTS
Madame [D] [J]
[Adresse 1]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (93)
Madame [Q] [J]
[Adresse 2] (94)
née [Date naissance 2] 2001 à [Localité 2]
Monsieur [O] [J]
[Adresse 1]
né le [Date naissance 3] 1994 [Localité 3]
Tous représentés par Me Danièle BEN HINI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 220
INTIME
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 3]
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dorothée DIBIE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre,
Madame Dorothée DIBIE, Conseillère chargée du rapport,
Madame Bérengère D’AUZON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre et par Madame Mélissandre PHILÉAS, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
[S] [J], né le [Date naissance 4] 1967, a été exposé aux poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle.
Le 20 septembre 2016, un cancer broncho-pulmonaire a été diagnostiqué.
Le [Date décès 1] 2017, [S] [J] est décédé des suites de sa pathologie.
Le 8 novembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de la pathologie au titre du tableau 30 bis.
Le 15 mai 2018, Mme [D] [J], veuve de [S] [J], a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA) qui, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2018, lui a présenté l’offre suivante, sur la base d’un taux d’incapacité de 100 % à compter du 20 septembre 2016 :
— Au titre de l’action successorale :
— préjudice d’incapacité fonctionnelle : 9 561,53 euros
— préjudice moral : 93 500 euros
— préjudice physique : 30 200 euros
— préjudice d’agrément : 30 200 euros
— frais funéraires : réservé
— frais médicaux : réservé
— préjudice économique : réservé
— Au titre des préjudices personnels de Mme [D] [J] :
— préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie : 32 600 euros
— préjudice économique par ricochet : réservé.
Par déclaration datée du 22 septembre 2018 reçue au greffe de la cour le 27 septembre 2018, Mme [D] [J], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille Mlle [Q] [J], et M. [O] [J], son fils, (les consorts [J]) ont contesté cette offre.
Par arrêt du 24 février 2020, la cour d’appel de Paris a :
— fixé au 20 septembre 2016 la date de première constatation médicale de la pathologie de [S] [J] et son taux d’incapacité de 100 %,
— constaté que les consorts [J] renoncent à leur demande d’expertise médicale,
— donné acte aux consorts [J] de ce que la provision de 163 461,53 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis au titre de l’action successorale leur a été versée par le FIVA de sorte qu’ils renoncent à cette demande,
— dit irrecevables les demandes des consorts [J] au titre du préjudice moral et du préjudice sexuel de [S] [J],
— fixé les indemnités dues au titre de l’action successorale ainsi :
— souffrances physiques : 30 200 euros,
— préjudice d’agrément : 30 200 euros,
— alloué à Mme [D] [J] la somme de 32 600 euros au titre de son préjudice moral et d’accompagnement,
— dit que de ces sommes seront déduites les sommes déjà versées par le FIVA,
— donné acte à M. [O] [J] et à Mlle [Q] [J] du fait qu’ils renoncent à solliciter dans le cadre de la présente instance l’indemnisation de leur préjudice moral subi du fait du décès de leur père et à se voir allouer pour chacun de ce chef une provision,
— donné acte à Mme [D] [J] de ce qu’elle renonce à sa demande de versement d’une provision à valoir sur son préjudice économique,
— donné acte à M. [O] [J] et à Mlle [Q] [J] du fait qu’ils renoncent à solliciter le versement d’une provision à chacun à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice économique subi du fait du décès de leur père,
— rejeté la demande présentée par Mme [D] [J] en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— laissé les dépens à la charge du FIVA.
Par lettre du 26 décembre 2022 le FIVA a adressé aux consorts [J] l’offre d’indemnisation suivante :
— 25 000 euros par enfant au titre du préjudice moral,
— 5 000 euros au titre des frais funéraires.
Les consorts [J] ont accepté cette offre le 11 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 août 2024, le FIVA a rejeté la demande d’indemnisation des ayants droit de [S] [J] au titre du préjudice économique subi par le défunt et au titre du préjudice économique par ricochet de Mme [D] [J] au motif que ses demandes de communication de pièces indispensables à l’instruction de leurs demandes adressées les 2 août 2023 et 12 janvier 2024 sont demeurées sans réponse.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 20 septembre 2024, Mme [D] [J], Mme [Q] [J], devenue majeure, et M. [O] [J] ont contesté cette décision de rejet. La procédure a été enrôlée sous le numéro 24/15841.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 juillet 2025, le FIVA a rejeté la demande d’indemnisation formée par M. [O] [J] au titre de son préjudice économique à la suite du décès de son père.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 2 octobre 2025, M. [O] [J] a contesté cette décision de rejet. La procédure a été enrôlée sous le numéro 25/15344.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 août 2025, le FIVA a adressé aux consorts [J] l’offre suivante au titre de leur préjudice économique :
— pour Mme [D] [J] du 22 mars 2017 au 31 décembre 2022 : néant
— pour Mme [Q] [J] du 22 mars 2017 au 31 décembre 2022 : 48 901,33 euros,
— à compter du 1er janvier 2023 : demande de copie de l’avis d’imposition 2024 sur le revenu de 2023 .
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 2 octobre 2025, Mme [D] [J] et Mme [Q] [J] ont contesté cette décision. La procédure a été enrôlée sous le numéro 25/16420.
Par conclusions déposées et soutenues par leur conseil à l’audience du 16 février 2026, les consorts [J] demandent à la cour de :
— prononcer la jonction de l’ensemble de leurs recours pour une bonne administration de la justice,
— leur adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures,
— débouter le FIVA de toutes ses demandes comme étant mal fondées,
— réformer les décisions des 6 août 2024, 21 juillet 2025 et celle du 22 août 2025 en ce qu’elle refuse toute indemnisation à Mme [D] [J] au titre de son préjudice économique sur la période du 22 mars 2017 au 31 décembre 2022 ainsi que tout versement de rente et minore le montant du préjudice économique de Mme [Q] [J],
— réformer la décision du 21 juillet 2025 en ce qu’elle n’indemnise pas M. [O] [J],
— dire que Mme [D] [J] a subi un préjudice économique positif de 2017 à 2022 et qu’elle a droit, à une indemnisation au titre du préjudice économique ainsi qu’une rente sur la base des calculs présentés dans leurs dernières conclusions pour l’audience du 19 mai 2025,
— condamner le FIVA à payer 362 857,56 euros à Mme [D] [J] au titre de son préjudice économique,
— condamner le FIVA à payer à Mme [D] [J] une rente d’un montant de 49 212,32 euros,
— condamner le FIVA à payer 108 740 euros à Mme [Q] [J] au titre de son préjudice économique,
— dire que M. [O] [J] a subi un préjudice économique par ricochet pour la période du 22 mars 2017 au 12 juillet 2019,
— condamner le FIVA à lui payer la somme de 33 345 euros, avec intérêts au taux légal depuis le jour du décès, lesdites sommes portant intérêts de droit au jour du décès, les intérêts échus produisant eux-même des intérêts, selon le principe de l’anatocisme, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire,
— donner acte au FIVA qu’il accepte de payer, à Mme [Q] [J] au titre de son préjudice économique, la somme de 48 901,33 euros pour la période du 22 mars 2017 au 31 décembre 2022,
— dire que la liquidation postérieure de [Q] [J] à compter du 1er janvier 2023 se poursuivra sur production/échanges des avis d’imposition (capitalisation envisageable si stabilisation),
Dans tous les cas,
— condamner le FIVA à verser la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par les concluants, pour les raisons sus-énoncées dans le corps des présentes se décomposant comme suit :
— 30 000 euros pour Mme [D] [J],
— 10 000 euros pour chacun des enfants,
— condamner le FIVA, vu le temps passé et les frais exposés, à payer la somme forfaitaire aux consorts [J] de 60 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relatif aux frais irrépétibles de procédure ainsi qu’en tous les dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 13 février 2025, le FIVA demande à la cour de :
— ordonner la jonction des procédures RG n°24/15841 et RG n°25/15344 ainsi que celui engagé le 2 octobre 2025 à l’encontre de la décision du 22 août 2025,
— sur le préjudice économique subi par Mme [D] [J] :
— du 22 mars 2017 au 31 décembre 2022 :
— confirmer le revenu de référence du foyer tel qu’il le retient soit :
— pour Mme [J] : 11 816 euros,
— pour M. [J] : 22 671,28 euros,
— confirmer sa méthode de revalorisation du revenu de référence,
— confirmer l’intégration au revenu de référence de la rente telle qu’il l’a déterminée, soit 19 205 euros jusqu’au 1er avril 2019 avant d’être revalorisée annuellement,
— confirmer le coefficient familial applicable au foyer, soit « 2 » jusqu’au 31 décembre 2022 et la part de consommation de « 1 » pour Mme [D] [J],
— prendre acte de l’accord des parties sur la déduction de la rente ayant droit versée par la CPAM laquelle doit être revalorisée et déduite année après année,
— prendre acte de l’accord des parties sur la déduction du capital décès versé par la CPAM, lequel doit être déduit en fin de période de calcul mais confirmer que le capital décès d’un montant de 3 404 euros versé par la CPAM viendra en déduction du préjudice économique subi à compter du 1er janvier 2023,
En conséquence,
— constater que Mme [D] [J] n’a subi aucun préjudice économique du fait du décès de son époux du 22 mars 2017 au 31 décembre 2022,
— confirmer sa décision de rejet du 22 août 2025,
— à compter du 1er janvier 2023 :
— constater que la situation financière de Mme [D] [J] n’est pas figée, tout comme la composition du foyer,
En conséquence,
— rejeter la demande formulée par Mme [D] [J] visant l’indemnisation de son préjudice économique futur, et inviter la requérante à lui communiquer l’ensemble des éléments permettant une appréciation de son préjudice pour la période postérieure au 31 décembre 2022,
— sur le préjudice économique subi par Mme [Q] [J] :
— du 22 mars 2017 au 31 décembre 2022 :
— confirmer le coefficient familial applicable au foyer, soit « 2 » jusqu’au 31 décembre 2022 et la part de consommation de « 0,5 » pour Mme [Q] [J],
— prendre acte de l’accord des parties sur la déduction de la rente ayant droit versée par la CPAM laquelle doit être revalorisée et déduite année après année jusqu’au 21 septembre 2021,
En conséquence,
— confirmer l’offre établie le 22 août 2025, à hauteur de la somme de 48 901,33 euros en réparation du préjudice économique subi du 22 mars 2017 au 31 décembre 2022,
— à compter du 1er janvier 2023 :
— rejeter la demande formulée par Mme [Q] [J] visant l’indemnisation de son préjudice économique futur, et inviter la requérante à lui communiquer l’ensemble des éléments permettant une appréciation de son préjudice pour la période postérieure au 31 décembre 2022,
— sur le préjudice économique subi par M. [O] [J] :
— confirmer la décision de rejet établie le 21 juillet 2025,
— rejeter la demande de versement de l’indemnité à titre provisionnel comme étant non fondée,
— débouter les requérants de leur demande visant à obtenir la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— débouter les requérants de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur la jonction des procédures
Il convient, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures
enrôlées sous les numéros 24/15841, 25/16420 et 25/15344 sous le seul numéro 24/15841, toutes relatives au préjudice économique des consorts [J].
Sur le préjudice économique des consorts [J]
Il résulte de l’article 53 I de la loi 2000-1257 du 23 décembre 2000 et du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime qu’en cas de décès de la victime directe, le préjudice subi par la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe et en tenant compte de la part de la consommation personnelle de celle-ci et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant.
Sur le préjudice économique calculé entre le 22 mars 2017 et le 31 décembre 2022 :
Les parties s’opposent sur le revenu de référence à retenir. Les consorts [J] demandent à ce que soient retenus les revenus du couple en 2015 et le FIVA se fonde sur la moyenne des revenus pour les années 2013, 2014 et 2015.
Au regard de la situation de salarié de [S] [J], la cour retient comme revenu de référence ceux de l’année 2015, dernière année d’activité professionnelle complète de [S] [J].
Il résulte de l’avis d’imposition du couple établi en 2016 pour l’année 2015 que [S] [J] a perçu la somme de 21 800 euros et Mme [D] [J] celle de 12 272 euros soit la somme de 34 072 euros pour le couple.
Il convient de procéder à la revalorisation du revenu du foyer calculée selon l’indice annuel des prix à la consommation, établi par l’INSEE sur une série dont le chef du ménage est ouvrier ou employé hors tabac, de sorte que le montant revalorisé du revenu de référence est fixé comme suit :
— pour l’année 2017 : 34 072 euros x 101,05/100,13 = 34 385,05 euros
— pour l’année 2018 : 34 072 euros x 102,59/100,13 = 34 909,08 euros
— pour l’année 2019 : 34 072 euros x 103,48/100,13 = 35 211,93 euros
— pour l’année 2020 : 34 072 euros x 103,66/100,13 = 35 273,18 euros
— pour l’année 2021 : 34 072 euros x 105,24/100,13 = 34 810, 82 euros
— pour l’année 2022 : 34 072 euros x 110,66/100,13 = 37 655,12 euros
Concernant l’intégration de la rente FIVA aux revenus théoriques du foyer, les consorts [J] s’opposent, par principe, à ce qu’elle soit retenue mais soulignent que si cette intégration devait se faire, elle devrait l’être sur la base de 21 877 euros (sa valeur en 2024) en tenant compte des modalité de versement en complément de la rente versée par la sécurité sociale. Le FIVA sollicite l’intégration du montant de la rente de l’année en cours au moment de l’évaluation chiffrée du préjudice fonctionnel de la victime.
Le préjudice économique subi par l’ayant droit d’une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation, au jour de leur décision, de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.
Par conséquent, il y a lieu d’intégrer la rente versée par le FIVA et concernant son montant, les requérants sont fondés, sans surévaluation des revenus théoriques du foyer de ce fait, à solliciter que soit retenue, sur toute la période de 2017 à 2022, la somme de 21 877 euros sans qu’il y ait lieu d’opérer un comparatif avec la rente versée par la CPAM qui est déduite des revenus.
Les parties s’opposent sur la part d’autoconsommation.
Mme [D] [J] évalue la part annuelle de consommation, au sein du foyer composé de 3 personnes, de [S] [J] à 20 %, de M. [O] [J] à 5 % et de Mme [Q] [J] à 15 %.
Le FIVA demande l’application des coefficients retenus par l’OCDE, soit un total de « 2 » attribué au foyer (0,5 pour chacun des époux, 0,5 pour l’enfant [Q] [J] et 0,5 de charges communes) et une part d’autoconsommation du conjoint survivant de « 1 » (sa propre part et les charges communes). Il conteste tout préjudice économique de [O] [J] qui percevait un salaire au moment du décès de son père et ne réside plus chez sa mère depuis 2018.
Il résulte des documents produits qu’au décès de son père, le [Date décès 1] 2017, M. [O] [J] était âgé de 22 ans pour être né le [Date naissance 3] 1994. Il était alors apprenti et percevait depuis 2016 des revenus qui ont augmenté en 2017 et 2018, de sorte qu’il ne justifie pas d’un préjudice économique.
En revanche, Mme [Q] [J] âgée de 15 ans au décès de son père pour être née le [Date naissance 2] 2001, justifie d’un préjudice économique qui n’est pas contesté en son principe par le FIVA.
La cour retient un pourcentage d’autoconsommation de 20 % pour [S] [J] et de 15 % pour Mme [Q] [J] pour calculer les arrérages échus du préjudice économique de Mme [D] [J] et de sa fille de la date du dècès de [S] [J] au 31 décembre 2022 suivant la méthode de calcul retenue par le FIVA au titre des arrérages échus et non pas au moyen d’une capitalisation viagère, comme le sollicitent les consorts [J], qui ne tient pas compte de la situation financière réelle de la famille et de son évolution.
S’agissant des revenus effectivement perçus, les revenus déclarés par Mme [D] [J] sont justifiés par ses avis d’imposition ainsi :
— 13 946 euros en 2017
— 16 906 euros en 2018
— 14 372 euros en 2019
— 14 420 euros en 2020
— 16 153 euros en 2021
— 18 980 euros en 2022
Il convient, comme le sollicite le FIVA, de déduire du préjudice annuel de la famille :
— concernant Mme [D] [J] la rente d’ayant droit versée par la CPAM depuis le 7 avril 2017 dont le montant s’élève à :
— 11 073,50 euros au 7 avril 2017 soit 8 646,43 euros (11 073,50 euros x 285 jours/365 jours) à compter du 7 avril 2017
— 11 184,24 euros au 1er avril 2018
— 11 217,79 euros au 1er avril 2019
— 11 251,44 euros au 1er avril 2020
— 11 262,69 euros au 1er avril 2021
— 17 198,13 euros au 1er avril 2022
— concernant Mme [Q] [J] la rente d’ayant droit versée par la CPAM du 7 avril 2017 au 28 septembre 2021, date à laquelle elle a eu 20 ans, dont le montant s’élève à :
— 6 920,94 euros au 7 avril 2017 soit 5 404,02 euros (6 920,94 euros x 285 jours/365 jours) à compter du 7 avril 2017
— 6 990,15 euros au 1er avril 2018,
— 7 011,12 euros au 1er avril 2019,
— 7 032,15 euros au 1er avril 2020 soit 5 240,39 euros (7 032,15 euros x 272 jours/365 jours) jusqu’au 28 septembre 2021
L’augmentation du montant de la rente servie par la CPAM ayant lieu régulièrement au mois d’avril de chaque année, il sera retenu au regard du faible montant de la variation et par souci de simplification, un seul montant de la rente pour chaque année (celui du mois d’avril de l’année en cours).
Au regard de ces éléments, le préjudice économique des consorts [J] entre le 22 mars 2017 et le 31 décembre 2022 est calculé comme suit :
du 22 mars au 31 décembre 2017 (285 jours) :
* revenus théoriques
revenu annuel : 34 385,05 euros
rente FIVA = 21 877 euros
total : (34 385,05 euros + 21 877 euros) x 285 jours/365 jours x 80 % = 35 144,51 euros
* revenus réels
revenus déclarés : 13 946 euros x 285 jours/365 jours = 10 889,35 euros
* Préjudice annuel de la famille : 35 144,51 euros – 10 889,34 euros = 24 255,17 euros
Le préjudice économique de Mme [Q] [J] est ainsi de :
24 255,17 euros x 15 % = 3 638,27 euros – 5 404,02 euros = néant
Compte tenu de la proposition plus favorable du FIVA, la cour la retient à hauteur de la somme de 5 473,33 euros pour 2017.
Le préjudice économique de Mme [D] [J] est ainsi de :
(24 255,17 euros – 5 473,33 euros ) – 8 646,43 euros = 10 135,41 euros
Année 2018 :
* revenus théoriques
revenu annuel : 34 909,08 euros
rente FIVA : 21 877 euros
total : (34 909,08 euros + 21 877 euros) x 80 % = 45 428,86 euros
* revenus réels
revenus déclarés : 16 906 euros
* Préjudice annuel de la famille : 45 428,86 euros – 16 906 euros = 28 522,86 euros
Le préjudice économique de Mme [Q] [J] est ainsi de :
28 522,86 euros x 15 % = 4 278,43 euros – 6 990,15 euros = néant
Compte tenu de la proposition plus favorable du FIVA, la cour la retient à hauteur de la somme de 6 669,59 euros.
Le préjudice économique de Mme [D] [J] est ainsi de :
(28 522,86 euros – 6 669,59 euros) – 11 184,24 euros = 10 699,03 euros
Année 2019 :
* revenus théoriques
revenu annuel : 35 211,93 euros
rente FIVA : 21 877 euros
total : (35 211,93 euros + 21 877 euros) x 80 % = 45 671,14 euros
* revenus réels
revenus annuels : 14 372 euros
* Préjudice annuel de la famille : 45 671,14 euros – 14 372 euros = 31 299,14 euros
Le préjudice économique de Mme [Q] [J] est ainsi de :
31 299,14 euros x 15 % = 4 694,87 euros – 7 011,12 euros = néant
Compte tenu de la proposition plus favorable du FIVA, la cour la retient à hauteur de la somme de 6 724,11euros.
Le préjudice économique de Mme [D] [J] est ainsi de :
(31 299,14 euros – 6 724,11euros) – 11 217,79 euros = 13 357,24 euros
Année 2020 :
* revenus théoriques
revenu annuel : 35 273,18 euros
rente FIVA : 21 877 euros
total : (35 273,18 euros + 21 877 euros) x 80 % = 45 720,14 euros
* revenus réels
revenus déclarés : 14 420 euros
* Préjudice annuel de la famille : 45 720,14 euros – 14 420 euros = 31 300,14 euros
Le préjudice économique de Mme [Q] [J] est ainsi de :
31 300,14 euros x 15 % = 4 695,02 euros – 5 240,39 euros = néant
Compte tenu de la proposition plus favorable du FIVA, la cour la retient à hauteur de la somme de 6 754,73 euros.
Le préjudice économique de Mme [D] [J] est ainsi de :
(31 300,14 euros – 6 754,73 euros ) – 11 251,44 euros = 13 293,97 euros
Année 2021 :
* revenus théoriques
revenu annuel : 34 810, 82 euros
rente FIVA : 21 877 euros
total : (34 810, 82 euros + 21 877 euros) x 80 % = 45 350,25 euros
* revenus réels
revenus déclarés : 16 153 euros
* Préjudice annuel de la famille : 45 350,25 euros – 16 153 euros = 29 197,25 euros
Le préjudice économique de Mme [Q] [J] est ainsi de :
29 197,25 euros x 15 % = 4 379,59 euros
Compte tenu de la proposition plus favorable du FIVA, la cour la retient à hauteur de la somme de 8 713,25 euros.
Le préjudice économique de Mme [D] [J] est ainsi de :
(29 197,25 euros – 8 713,25 euros ) – 11 262,69 euros = 9 221,31euros.
Année 2022 :
* revenus théoriques
revenu annuel : 37 655,12 euros
rente FIVA : 21 877 euros
total : (37 655,12 euros + 21 877 euros) x 80 % = 47 625,70 euros
* revenus réels
revenus déclarés : 18 980 euros
* Préjudice annuel de la famille : 47 625,70 euros – 18 980 euros = 28 645,70 euros
Le préjudice économique de Mme [Q] [J] est ainsi de :
28 645,70 euros x 15 % = 4 296,85 euros
Compte tenu de la proposition plus favorable du FIVA, la cour la retient à hauteur de la somme de 14 566,32 euros.
Le préjudice économique de Mme [D] [J] est ainsi de :
(28 645,70 euros – 14 566,32 euros) – 17 198,13 euros = néant
***
Le préjudice économique des consorts [J] entre le 22 mars 2017 et le 31 décembre 2022 est en conséquence :
* Pour Mme [Q] [J] : 5 473,33 euros + 6 669,59 euros + 6 724,11euros + 6 754,73 euros + 8 713,25 euros + 14 566,32 = 48 901,33 euros
* Pour Mme [D] [J] : 10 135,41euros + 10 699,03 + 13 357,24+ 13 293,97+ 9 221,31euros = 56 706,96 euros.
Il convient de déduire le capital décès versé par la CPAM à hauteur de 3 404 euros de sorte qu’il revient à Mme [D] [J] la somme de 53 302,96 euros.
Sur le préjudice économique de Mme [Q] [J] et de Mme [D] [J] à compter du 1er janvier 2023 :
Mme [D] [J] et sa fille sollicitent une capitalisation vie entière suivant le barème publié à la Gazette du palais 2025.
Le FIVA fait valoir que le préjudice économique à compter du 1er janvier 2023 ne peut être considéré au titre des arrérages à échoir mais relève des arrérages échus qu’il ne lui est pas possible de calculer en raison de l’absence de justification par Mme [D] [J] de ses revenus.
Il souligne également le caractère hypothétique du préjudice économique futur de Mme [D] [J] dont l’évolution de la situation financière n’est pas justifiée et qui sera appelée à évoluer favorablement lorsqu’elle bénéficiera de la pension de reversion de la retraite principale de [S] [J] à compter de 2031, année au cours de laquelle il aurait fait valoir ses droits à la retraite à l’âge de 63 ans et 9 mois, les revenus théoriques du foyer évoluant parallèlement à la baisse.
Il soutient qu’il convient également de prendre en compte l’évolution de la famille au regard de l’évolution de la situation financière de Mme [Q] [J] à partir de 2023 qui n’est pas spécifiée.
Sur ce, l’évaluation devant être effectuée au jour où la cour statue, la capitalisation du préjudice économique ne peut intervenir à compter du 1er janvier 2023 mais au jour de la décision, en 2026.
Or, si Mme [D] [J] a produit à l’audience, sa déclaration automatique de revenus au titre de l’année 2023, cette pièce ne permet pas, en l’absence de production de ses avis d’imposition au titre des années 2023, 2024 et 2025, de justifier de ses revenus et donc de calculer les arrérages échus de son préjudice économique entre le 1er janvier 2023 et la date de l’arrêt puis les arrérages à échoir à compter de la décision, cela d’autant qu’elle bénéficiera d’une pension de reversion à compter de 2031 et que sa fille aura 25 ans le 28 septembre 2026.
Il en est de même du préjudice économique de Mme [Q] [J] en l’absence de pièces justificatives de sa situation réelle (étudiante, apprentie…).
Le préjudice économique de Mme [D] [J] et de Mme [Q] [J] à compter du 1er janvier 2023 est donc réservé, celles-ci étant invitées à se rapprocher du FIVA pour solliciter une indemnisation de leur préjudice économique année par année en lui communiquant l’ensemble des pièces qu’il sollicite pour procéder à l’évaluation.
Sur le préjudice moral des consorts [J]
Les consorts [J] se prévalant de la résistance abusive du FIVA, sollicitent des dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros.
Le FIVA conteste toute résistance abusive et fait valoir qu’il a sollicité vainement auprès de Mme [D] [J] la communication des pièces nécessaires au traitement de son dossier.
Sur ce, les requérants qui n’ont pas produit, y compris devant la cour, l’intégralité des pièces nécessaires pour calculer leur préjudice économique malgré les nombreuses relances du FIVA, ne justifient pas d’une résistance abusive de ce dernier.
Ils sont dès lors déboutés de leur demande d’indemnisation à ce titre.
Sur l’article l’article 700 du code de procédure civile
Les consorts [J] sollicitent la somme forfaitaire de 60 000 euros en application des dispositions de l’article l’article 700 du code de procédure civile que le FIVA conteste.
Sur ce,
Selon l’article 700 du code de procédure civile :
«Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.»
Il résulte de ce texte que si les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles réclament au titre des frais irrépétibles, l’indemnité allouée, qui ne correspond pas nécessairement au montant des honoraires facturés par l’avocat, est fixée en fonction des critères définis par ce texte, et en particulier de l’équité.
En l’espèce, l’équité commande d’allouer au consorts [J] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 24/15841, 25/16420 et 25/15344 sous le seul numéro 24/15841,
Alloue en indemnisation de leur préjudice économique du 22 mars 2017 au 31 décembre 2022 :
— à Mme [Q] [J] la somme de 48 901,33 euros
— à Mme [D] [J] la somme de 53 302,96 euros,
Dit que les sommes allouées portent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt avec anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil,
Dit que de ces sommes seront déduites les provisions éventuellement déjà versées par le Fonds de garantie d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Déboute M. [O] [J] de sa demande au titre de son préjudice économique,
Réserve les préjudices économiques de Mme [D] [J] et de Mme [Q][J] à compter du 1er janvier 2023,
Invite Mme [D] [J] et Mme [Q][J] à se rapprocher du Fonds de garantie d’indemnisation des victimes de l’amiante munies des pièces demandées pour solliciter l’indemnisation leur préjudice économique année par année,
Déboute Mme [D] [J], Mme [Q] [J] et M. [O] [J] de leur demande au titre de leur préjudice moral,
Alloue à Mme [D] [J], Mme [Q] [J] et M. [O] [J], ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Fonds de garantie d’indemnisation des victimes de l’amiante.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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