Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 18 mars 2025, n° 23/01338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 5 avril 2023, N° F22/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01338 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZF6
NR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
05 avril 2023
RG :F 22/00066
[U]
C/
S.A.S. NOUVELLE SOCIETE TRANSPORT NST CLAUDE BENHAIM
Grosse délivrée le 18 MARS 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 18 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 05 Avril 2023, N°F 22/00066
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [C] [U]
né le 09 Mars 1994 à [Localité 5] (84)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-laure BECHEROT-JOANA de la SELARL SELARL D’AVOCATS BECHEROT-GATTA-ARNAUD, avocat au barreau d’AVIGNON
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. NOUVELLE SOCIETE TRANSPORT NST CLAUDE BENHAIM
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabienne BENDAYAN-CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 18 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [C] [U] (le salarié) a été engagé par la société NST Claude Benhaim (l’employeur) pour la période du 13 juin 2020 au 14 décembre 2020, suivant contrat de travail à durée déterminée, en qualité de conducteur routier coefficient 150 M groupe 7, emploi dépendant de la convention collective nationale des transports routiers, pour une rémunération brute mensuelle de 1 548,55 euros et une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.
Un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu pour la période du 15 décembre 2020 au 31 août 2021, puis un avenant à ce contrat a été signé le 1er septembre 2021 afin de le prolonger jusqu’au 31 décembre 2021.
Si l’employeur affirme que le salarié ne s’est plus présenté à son poste de travail à compter du 27 décembre 2021, celui-ci a contesté son abandon de poste par courrier du 04 janvier 2022 ainsi que son solde de tout compte par courrier du 17 janvier 2022.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, M. [C] [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon, par requête en date du 14 mars 2022, pour non respect de la procédure de licenciement et licenciement abusif par l’employeur, et afin de voir condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 05 avril 2023, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
— dit que le contrat de travail de M. [U] [C] est un contrat CDI
— constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 2 570,74 euros
— dit que la rupture du contrat de travail est une démission en date du 27 décembre 2020
— condamné la Sasu NST Claude Benhaim, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [U] [M] les sommes suivantes :
— 2 570,74 euros à titre de dommages et intérêts
— 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire au sens de l’article 515 du code de procédure civile sur l’intégralité des sommes accordées à titre de dommages et intérêts
— débouté M. [U] du surplus de ses demandes
— mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la Sasu NST Claude Benhaim
Par acte du 20 avril 2023, M. [C] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 novembre 2023, M. [C] [U] demande à la cour de :
'Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
DIT que la rupture du contrat de travail est une démission en date du 27 Décembre 2020 ;
CONDAMNE la SASU NST CLAUDE BENHAIM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à monsieur [U] [C] la somme de 750 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE Monsieur [U] du surplus de ses demandes, dont celles aux fins de voir :
« Condamner la SASU NST CLAUDE BENHAIM à lui payer les sommes suivantes :
— L’indemnité de licenciement 1/ 10 mois ( un an mini ) 385.50€,
— L’indemnité compensatrice de préavis un mois 2570.74€,
— Des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque la rupture n’est pas respectée au terme du contrat 30.000€.
Confirmer que l’indemnité de précarité perçue par le salarié lui est définitivement acquise en cas de requalification de CDD en CDI.
Condamner l’employeur à verser à Monsieur [U] les sommes suivantes:
au titre des heures supplémentaires demandées par l’employeur, mais impayées, à parfaire : 12€ x 158 =1896 € X 18, soit 34.128 €, outre congés payés 10% 3.412€,
au titre du travail dissimulé 15.424.44€,
au titre du manquement à l’obligation de sécurité 10.000 €,
au titre de l’article 700 CPC 2.000€. »
Statuant à nouveau,
1)S’agissant des heures de travail réellement effectuées,
Réformer le jugement qui a débouté Monsieur [U] de cette demande
Statuant à nouveau,
Condamner l’employeur à verser à Monsieur [U] les sommes suivantes:
au titre des heures supplémentaires demandées par l’employeur impayées à ce jour :
-12€ x 158 =1896 € X 18
Soit 34.128 €
— outre congés payés 10% 3.412€
2) S’agissant du travail dissimulé et du manquement à l’obligation de sécurité de la part de l’employeur
Constater que l’employeur s’est livré intentionnellement à du travail dissimulé au sens de l’article L8221-5 du Code du travail
Réformer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté Monsieur [U] de ses demandes à ce titre et statuant à nouveau,
Condamner l’employeur à payer à Monsieur [U] les sommes suivantes :
— Au titre du travail dissimulé 15.424.44€ Article L 8221-1 du Code Civil et suivants
— Au titre du manquement à l’obligation de sécurité 10.000 Euros
3)S’agissant de la rupture des relations contractuelles
Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Avignon le 5 avril 2023 en ce qu’il a fait une analyse erronée des faits.
Constater que Monsieur [U] n’est pas démissionnaire parce qu’en CDD en décembre 2021
Constater que Monsieur [U] n’a jamais exprimé de volonté claire et non équivoque de démissionner.
Constater qu’il n’y a pas commun accord sur la rupture.
Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes et statuant à nouveau,
La rupture étant intervenue brutalement en décembre 2021 sans respect de la procédure de licenciement, condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
— L’indemnité de licenciement 1/10 mois (un an minimum) 385.50€
— L’indemnité compensatrice de préavis un mois 2570.74€
— Des dommages et intérêts pour licenciement abusif 30.000€
Pour le surplus,
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Avignon section commerce en date du 5 avril 2023, sur les 3 points suivants :
Sur la requalification des CDD en CDI :
— Requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée Indéterminée au 13 juin 2020.
— Juger que le contrat de travail est un contrat de travail à durée Indéterminée.
Sur l’indemnité de requalification :
Condamner l’employeur à verser à Monsieur [U] les sommes suivantes:
(salaire mensuel brut sur douze mois est de (30848.94 : 12) 2570.74€)
— Un mois de salaire à titre de l’indemnité de requalification 2570.74€
Sur l’indemnité de précarité :
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Avignon en date du 5 avril 2023 qui a dit que l’indemnité de précarité lui est définitivement acquise.
Constater que l’employeur n’a pas exécuté le jugement et versé les sommes dues à l’appelant.
Débouter l’intimé de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre de son appel incident.
Condamner l’ancien employeur de Monsieur [U] à verser à celui-ci 2.500€ au titre de l’article 700 CPC.'
En l’état de ses dernières écritures en date du 02 octobre 2023, la société, formant appel incident, demande à la cour de :
'DEBOUTER Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
A titre reconventionnel :
REFORMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes en ce qu’il a prononcé la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et condamné la SASU NST CLAUDE BENHAIM au paiement des sommes suivantes :
— 2570.74€ au titre de dommages et intérêts au titre de la requalification
— 750 € au titre de l’article 700 du NCPC
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté [U] de l’ensemble de ses autres demandes fins et conclusions
CONSTATER la mention de l’objet du recours au CDD sur le premier contrat de travail
DEBOUTER Monsieur [U] de sa demande de requalification
En tout état de cause
CONSTATER l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice subi par Monsieur [U]
DEBOUTER Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes afférentes aux conséquences de la requalification
CONSTATER la carence de Monsieur [U] relativement à l’existence d’heures supplémentaires
En Conséquence
DEBOUTER Monsieur [U] de sa demande de rappel de salaires et de l’indemnité au titre d’un prétendu travail dissimulé
DEBOUTER Monsieur [U] de sa demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité
CONSTATER la volonté claire et non équivoque de Monsieur [U] de mettre un terme à son contrat de travail exprimé dans le cadre de son sms en date du 27 décembre 2021
DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail s’analyse en une rupture d’un commun d’accord du CDD à l’initiative du salarié
SUBSIDIAIREMENT
DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission
CONDAMNER Monsieur [U] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 26 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 20 décembre 2024.
MOTIFS
— Sur la demande de requalification des CDD en CDI:
Le salarié demande la requalification des CDD en CDI au visa des dispositions de l’article L 1242-1 du code du travail, en faisant valoir que seul le premier contrat, daté du 13 juin 2020 fait référence à un motif, contrairement aux autres contrats ou avenants conclus sans motif.
L’employeur qui admet que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 15 décembre 2020 ainsi que l’avenant de renouvellement du 1er septembre 2021 ne précisent pas le motif du recours au contrat à durée déterminée, soutient que pour autant, l’embauche de M. [U] a été dictée par la nécessité de pourvoir au remplacement d’un salarié absent tel que cela a été expressément mentionné dans le contrat initial et que force est de constater que tous les contrats étaient régularisés avec le même objet que le contrat de travail à durée déterminée en date du 13 juin 2020.
L’article L 1242-1 du code du travail énonce qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Et l’article L. 1242-12 du code du travail énonce :
'Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée (…)'
En l’espèce, il est constant que:
— le contrat à durée déterminée du 13 juin 2020 est conclu jusqu’au 14 décembre 2020 pour le remplacement d’un chauffeur;
— le contrat du 15 décembre 2020 conclu pour la période du 15 décembre 2020 au 31 août 2021 ne précise pas son objet;
— l’avenant de renouvellement du contrat à durée déterminée daté du 1er septembre 2021 pour la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021indique seulement:
' Conformément aux dispositions de l’article L. 1243-13 du code du travail; le contrat à durée déterminée en référence, conclu le 15 décembre 2020 entre l’entreprise et le salarié est renouvelé à compter du 1er septembre 2021 pour une durée de 122 jours, soit jusqu’au 31 décembre 21 inclus; Toutes les autres dispositions applicables restent inchangées.'
Les premiers juges qui ont constaté d’une part que M. [U] avait enchaîné trois contrats à durée déterminée alors que seul le premier d’entre eux indiquait le motif du recours, d’autre part que l’employeur soutenait que le motif du recours aux deux contrats suivants était le même sans pour autant prouver son affirmation en donnant le nom des salariés absents et à remplacer, a fait une juste application des dispositions sus-visées en procédant à la requalification de la relation contractuelle à compter du 15 décembre 2020.
Le jugement querellé est confirmé par adoption de motifs.
— Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé:
M. [U] soutient qu’il a effectué 158 heures supplémentaires non réglées par mois et ce pendant 18 mois. Il produit en pièce n° 17 un tableau comparatif pour la période du 22 novembre 2021 au 18 décembre 2021, dans lequel sont mentionnés pour chaque date, en noir, les trajets tels qu’ils résultent des informations enregistrées par la carte magnétique, et les temps de conduite et de travail rémunérés; en rouge, les trajets réellement effectués et en vert les trajets supposés.
Il verse par ailleurs aux débats l’attestation de M. [F] [G], ancien chauffeur de la société lequel soutient notamment:
' (…)
Mais dans cette entreprise, comme M. [U], je devais 'neutraliser’ le dispositif du limiteur et du chrono tachygraphe car les heures de conduite et plus globalement les heures de travail journalières n’étaient pas respectées par notre hiérarchie.
Plus clairement, notre employeur ne nous donnait aucun ordre de mission (…) à signer lors de nos prises de postes.
L’employeur fait tout à l’oral, pas de trace, pas de sms ou d’écrit. A tel point que le voyage retour nous était donné qu’une fois sur la route.
Le dispositif qui permet de dissimuler les heures est un aimant à disposer sur un capteur de la boîte à vitesse (…) '
L’employeur s’oppose à la demande au titre des heures supplémentaires en faisant valoir que:
— le salarié n’a jamais cru bon devoir formuler la moindre contestation au cours de la relation contractuelle;
— le relevé des heures contenues dans la carte magnétique reflète la réalité, contrairement à ce que soutient le salarié, qui présente ce relevé comme résultant d’une manipulation du chrono tachygraphe;
— s’agissant du tableau comparatif objet de la pièce n°16 du salarié, ce tableau n’a en aucun cas été établi au contradictoire de la société et porte en outre sur une période d’un mois, à savoir du 22 novembre au 22 décembre;
— aucune pièce ne vient justifier de la réalité des temps de trajet réels dont il est fait mention;
— l’attestation de M. [G] est diffamatoire et mensongère et est contredite par les échanges de sms versés aux débats; elle fait par ailleurs l’objet d’une plainte;
— il produit les attestations de ses chauffeurs qui viennent contredire les allégations mensongères de M. [U] et de M. [G].
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur doit établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Et selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur doit tenir à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
Ainsi, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient à l’employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par son salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant
Il résulte des débats que les temps de conduite des chauffeurs de la société Claude Benhaim font l’objet d’un enregistrement par chrono tachygraphe. Il est constant que les données ainsi enregistrées peuvent être utilisées par l’une ou l’autre des parties dans le débat sur les heures supplémentaires.
Le salarié invoque des manipulations frauduleuses habituelles du système d’enregistrement qui seraient exigées par l’employeur et s’appuie sur le témoignage en ce sens de M. [G].
L’employeur produit pour sa part les attestations contraires de plusieurs de ses employés, M. [A] [P], M. [I] [Z], M. [Y] [S], M. [B] [K], chauffeurs, ainsi que Mme [X] [W], secrétaire, qui attestent de l’absence de toute instruction ayant pour objet de manipuler les enregistrements des temps de conduite et témoignent du respect par l’employeur de la réglementation en la matière.
Faute pour le salarié d’apporter des éléments objectifs permettant d’établir la réalité des accusations relatives à la manipulation des enregistrements des temps de conduite qu’il invoque, la cour constate que l’employeur a mis en place un outil de contrôle dont le fonctionnement n’a jamais été remis en cause au cours de la relation contractuelle, ce dont il résulte que ces enregistrements sont jugés conformes à la réalité des trajets parcourus et des temps et des temps de conduite et de pause indiqués.
La cour confirme par conséquent le jugement qui a rejeté la demande de M. [U] au titre des heures supplémentaires ainsi que la demande subséquente d’indemnité au titre du travail dissimulé.
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité:
Compte tenu de l’issue du litige, la demande formulée au titre du manquement à l’obligation de sécurité qui n’est fondée que sur l’accomplissement d’un nombre d’heures excessif est également rejetée et le jugement est confirmé sur ce chef.
— Sur la rupture du contrat de travail:
M. [U] conteste les conditions de la rupture du contrat de travail . Il soutient que:
— par courrier du 29 décembre 2021, son employeur lui a écrit qu’il ne renouvelait pas le contrat de travail en raison d’une absence injustifiée;
— il a écrit à l’employeur le 4 janvier 2022 pour contester l’abandon de poste qui lui a été reproché, soutenant que son camion lui a été retiré le 28 décembre 2021 à 9h40 et qu’il est resté à la disposition de l’employeur jusqu’au 31 décembre 2021;
— il a contesté le reçu pour solde de tout compte par courrier du 17 janvier 2021.
L’employeur soutient pour sa part que le salarié lui a confirmé sa volonté de ne pas poursuivre la relation contractuelle et qu’il a sollicité par sms du 27 décembre 2021la remise de son chèque et de son solde de tout compte. Le sms du salarié faisait suite à un message de l’employeur lui demandant ce qu’il comptait faire.
Le courrier de l’employeur daté du 29 décembre 2021 est ainsi rédigé:
' Depuis le 27 décembre 2021, à la suite de notre entretien téléphonique où nous vous confirmions notre volonté de ne pas renouveler votre contrat, vous ne vous êtes plus présenté à votre travail et ceci sans aucun motif.
Nous vous mettons donc en demeure, par la présente, d’avoir à justifier votre absence dés réception de cette lettre.
Votre défaut de réponse, au plus tard dans les 48h qui suivent, nous contraindrait à tirer toute conséquence de votre absence irrégulière.'
L’employeur produit par ailleurs l’échange de sms suivant:
— lundi 27 décembre 2021: 'Bonjour [C] tu me réponds pas au téléphone je voudrais savoir ce que tu comptes faire aujourd’hui merci de me tenir au courant.
— lundi 27 décembre à 9H50: ' Ce que je compte faire aujourd’hui'
Bah je me réveille pourquoi cette question'
— lundi 27 décembre à 11H02: ' Je vous met votre véhicule à disposition avec les clefs sur le parking de la sté, je vous prierais de me faire parvenir au plus vite mes soldes tout comptes ma prime de précarité ainsi que mes congés dans les plus brefs délais. Merci'
Suivent des échanges sur les modalités de remise du camion, des clefs, des papiers du véhicule.
Enfin, par un message du 3 janvier 2022, le salarié s’adressait à l’employeur dans les termes suivants:
' J’ai bien reçu votre courrier, sachez que je n’ai aucunement abandonné mon poste car j’ai bien travaillé jusqu’au 31 comme en atteste ma carte conducteur sur un de vos camions.
Merci de vous tenir informé des informations que vous donnez. Merci'
L’employeur soutient que M. [U] a manifesté une volonté univoque de démissionner.
Or, la démission est un acte juridique unilatéral émanant du salarié et supposant une manifestation claire et non équivoque de la part de son auteur de mettre fin de plein gré à son contrat.
En l’espèce, il résulte des échanges sus-visés que la demande par le salarié de son solde de tout compte fait suite à l’annonce du non renouvellement de son contrat le 27 décembre 2021 et si l’employeur a interrogé le salarié sur ce qu’il comptait faire le 27 décembre 2021, il a aussi accepté la remise du camion et des clefs le même jour, sans demander au salarié de poursuivre son travail jusqu’au 31 décembre 2021, terme du contrat à durée déterminée.
Il s’en évince que même si le salarié a sollicité son solde de tout compte, l’annonce, le 27 décembre 2021, du non renouvellement de son contrat et la remise concomitante des clefs du véhicule de travail, étant précisé que M. [U] a de façon constante contesté avoir abandonné son poste, considérant qu’on lui avait retiré son outil de travail, caractérisent des circonstances équivoques qui ne permettent pas de retenir à la date du 27 décembre 2021, un acte de démission résultant d’une manifestation claire et univoque de volonté de la part du salarié.
En tout état de cause, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée a pour conséquence que la rupture ne peut résulter de l’arrivée du terme du contrat à duré déterminée au 31 décembre 2024, et qu’elle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié peut par conséquent prétendre à des indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts au titre de la perte d’emploi s’il justifie de son préjudice à ce titre.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a dit que la rupture de contrat de travail et une démission en date du 27 décembre 2020 ( en réalité 27 décembre 2021).
Compte tenu de la requalification de la relation contractuelle à compter du 15 décembre 2020, M. [U] peut prétendre à un indemnité de licenciement, conformément aux dispositions de l’article L 1234-9 du code du travail, selon lesquelles le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité de licenciement.
La société de transport Claude Benhaim qui ne conteste pas, même à titre subsidiaire, les bases de calcul sur lesquelles le salarié a formé ses demandes, est condamnée à payer à M. [U] les sommes suivantes:
*385, 50 euros à titre d’indemnité de licenciement
*2 570, 74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
En application des dispositions de L.1235-3 du code du travail, M. [U] dont l’ancienneté est d’une année complète dans une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle occupe habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire brut.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [U] âgé de 27 ans lors de la rupture, de ce qu’il ne justifie par aucun élément de sa situation professionnelle et de ressources depuis la rupture du contrat de travail, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture n’est pas établi et déboute le salarié de sa demande à ce titre, confirmant par substitution de motifs, le jugement déféré.
— Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société de transport Claude Benhaim les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à M.[C] [U] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société de transport Claude Benhaim, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail est une démission en date du 27 décembre 2020 et en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [U] au titre des indemnités de rupture
Infirme le jugement déféré sur ces chefs
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que la démission à la date du 27 décembre 2021 est équivoque
Dit que la rupture de la relation contractuelle à la date du 31 décembre 2021 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société de transport Claude Benhaim à payer à M. [C] [U] les sommes suivantes:
*385, 50 euros à titre d’indemnité de licenciement
*2 570, 74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
Condamne la société de transport Claude Benhaim à payer M. [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la société de transport Claude Benhaim aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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