Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 29 mai 2026, n° 23/06072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 août 2023, N° 21/02646 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 29 Mai 2026
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/06072 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHBM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/02646
APPELANTE
E.P.I.C. LE COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGI ES ALTERNATIVES (CEA)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312 substitué par Me Florian MELCER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE
PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,
Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’EPIC Le Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives d’un jugement rendu le 31 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG21-2646) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes de Hautes-Provence.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [T] [P] était salarié de l’Etablissement public industriel et commercial (EPIC) Le Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (désignée ci-après 'la Société’ ou 'le CEA') depuis le 1er octobre 1986 en qualité de technicien.
Le 2 novembre 2020, il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes de Hautes Provence (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle indiquant qu’il était atteint d’une « leucémie lymphoïde chronique », à laquelle était joint un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [B] [R] libellé ainsi « LLC maladie professionnelle N°6 ». La date de première constatation était mentionnée comme étant le 17 juin 2020.
Par courrier du 22 décembre 2020, la Caisse a avisé le CEA de cette transmission lui joignant la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial ainsi qu’un courrier à remettre au médecin du travail dont elle relevait. Elle l’informait par ailleurs des différentes étapes de la procédure d’instruction qu’elle allait engager avant de se prononcer sur la demande lui précisant que sa décision serait prise au plus tard le 19 avril 2021. La Société a accusé réception de ce courrier le 30 décembre 2020.
Par avis du 17 décembre 2020, le docteur [X] [K], médecin-conseil de la Caisse, a confirmé le diagnostic posé par le médecin traitant de M. [P] à savoir une leucémie lymphoïde chronique (LLC) et constaté qu’elle remplissait les conditions médicales prévues par le tableau n° 6 des maladies professionnelles. Il précisait que la maladie avait été constatée à la suite d’un examen immunotypage lymphocytaire effectué le
30 juillet 2020 par le docteur [I]. Il confirmait la date de première constatation comme étant le 17 juin 2020.
Le service administratif confirmait, le 26 mars 2021, par ailleurs que l’ensemble des conditions réglementaires étaient remplies et proposait un accord de prise en charge.
A l’issue de l’enquête administrative, la Caisse a, par courrier du 15 avril 2021, informé la Société qu’elle prenait en charge la pathologie présentée par son salarié au titre du tableau 6 des maladies professionnelles. La Société en a accusé réception le 19 avril 2021.
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 7 septembre 2021, a rejeté le recours considérant que les conditions médicales et administratives du tableau n°6 étaient remplies et que l’employeur n’apportait pas la preuve que la pathologie contractée par son salarié avait une cause étrangère au travail.
C’est dans ce contexte que la Société a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris lequel, par jugement du 31 août 2023, a :
— rejeté la demande d’irrecevabilité formulée par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence,
— déclaré le Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives recevable mais mal fondé en son recours,
— l’a débouté de l’intégralité de ses prétentions,
— débouté les parties de leurs demandes respectives formulées fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives aux dépens.
Le jugement a été notifié à la Société à une date qui n’est pas connue. Celle-ci en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique du 21 septembre 2023 enregistrée au greffe le 26 septembre suivant.
Sans opposition des parties, l’affaire a été fixée à l’audience du président rapporteur du 31 mars 2026 lors de laquelle, elles ont plaidé.
Le CEA, représenté par son Conseil, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— le dire et juger recevable en son recours et en ses demandes,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 31 août 2023, en ce
qu’il :
o l’a déclaré recevable mais mal fondé en son recours,
o l’a débouté de l’intégralité de ses prétentions,
o débouté les parties de leurs demandes respectives formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
o l’a condamné aux dépens,
— statuant à nouveau de déclarer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [P] inopposable à son égard avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :
— ordonner une expertise médicale judiciaire en désignant tel expert qu’il plaira à la Cour aux fins de déterminer si la pathologie déclarée auprès de la CPAM par M. [P] et dont le caractère professionnel a été reconnu est établie au regard des conditions posées par le tableau n°6 des maladies professionnelles et notamment au regard de la condition tenant à la désignation de la pathologie,
— en tant que de besoin, enjoindre au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de communiquer, dans le cadre de l’expertise ordonnée, l’entier dossier médical en sa possession,
En toutes hypothèses, la Société lui demande de :
— prendre acte de ce que le Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives désigne le docteur [J] [Z] dont les coordonnées sont « CEA [1] – [2] – [Localité 3] » aux fins recevoir les documents médicaux,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux entiers dépens.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions,
— confirmer le jugement du 31 août 2023, RG 21/02646, en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner reconventionnellement la société Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 31 mars 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour mis son arrêt en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure d’instruction
Moyens des parties
La Société affirme que c’est à tort que le jugement a indiqué qu’elle aurait renoncé à invoquer le moyen relatif au non-respect du contradictoire alors qu’elle avait mentionné s’en rapporter à ses écritures sur ce point. Elle maintient donc en cause d’appel que l’employeur n’a pas pu avoir accès à l’ensemble des éléments d’information préalablement à la prise de décision de la Caisse. Ainsi, alors que l’organisme doit informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier, il s’en est abstenu. Ces obligations étant cumulatives, le non-respect de l’une d’elles entraîne l’inopposabilité à l’employeur de la décision prise par la Caisse de reconnaître le caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. C’est d’ailleurs ce que rappelle la circulaire CIR-22/2019 de la Caisse nationale d’assurance maladie, qui stipule que sont obligatoirement portés à la connaissance des parties « Le CMI (et les certificats médicaux de prolongation pour autant que ceux-ci ont été contributifs à la caractérisation de la maladie) ». Finalement, l’employeur n’a pu consulter outre la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, les questionnaires employeur et salarié et la fiche de concertation médico-administrative, ce qui est insuffisant au regard des exigences légales. Il n’a pas pu consulter l’ensemble des certificats médicaux pourtant détenus par la Caisse et qui portaient sur le lien entre la pathologie et le travail. Cette carence lui a nécessairement causé un préjudice puisque le certificat médical initial n’évoquait qu’une exposition potentielle ou possible. L’employeur n’a donc pas été en mesure de connaître la chronologie des diverses constatations médicales ni l’évolution de la lésion, l’empêchant de déceler un état pathologique indépendant.
La Caisse rétorque que le débat sur l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation au stade de l’instruction de l’organisme est désormais clos, la Cour de cassation jugeant de manière constante que l’obligation d’information « est limitée aux éléments du dossier au vu desquelles la Caisse envisage de prendre sa décision ». Il s’agit donc de mettre à disposition les pièces contributives à la prise de décision ce que ne sont pas les certificats médicaux de prolongation dans le cadre d’une demande de prise en charge. Au demeurant la Cour de cassation juge que leur absence du dossier mis à la disposition de l’employeur à l’issue de la procédure d’instruction « n’entraîne pas l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge dès lors qu’il a pu avoir accès à la déclaration de maladie professionnelle, au certificat médical initial, des questionnaires », ce qui est bien le cas en l’espèce.
Réponse de la cour
La cour indiquera, à titre liminaire, que ni les notes d’audience tenues par le greffe devant le pôle social du tribunal ni les conclusions qui lui avaient été déposées ne comportent une mention tendant à considérer que la Société aurait abandonné le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure administrative. La cour examinera donc ce moyen.
Ce faisant, l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 01 décembre 2019
I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 tel que prévu par le décret n°2019-356 du 23 avril 2019 précisant
Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Il résulte de la combinaison de ces textes que dans les cas où elle a procédé à une instruction, la Caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-14.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la Caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Or, ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
Aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut donc résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur (2ème civ c.cass16 mai 2024, arrêt n° 424 FS-B, pourvoi n° S 22-22.413).
Il ressort par contre des pièces produites que l’employeur a bien eu communication de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, qu’il a également eu connaissance du questionnaire rempli par ses soins. S’agissant de la pathologie, contrairement à ce que plaide la Société, sa nature a bien été portée à sa connaissance puisque le dossier mis à sa disposition comportait le colloque médico-administratif qui la mentionnait clairement et précisait en outre le document médical qui l’avait diagnostiquée.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Aux termes des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.(')
l’article R. 142-24-2 dans sa version applicable du code de la sécurité sociale prévoyant pour sa part que
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques,
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l’affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu’un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l’avis motivé d’un CRRMP avant de prendre sa décision. Une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle, même en cas d’origine multifactorielle, dès lors que le CRRMP établit qu’elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu’il n’en soit pas la cause exclusive.
La cour précisera enfin que les conditions médicales réglementaires permettant de faire entrer une maladie dans un des tableaux de maladies professionnelles, et notamment la concordance entre la maladie déclarée et la pathologie désignée au tableau, se distinguent des conditions administratives prévues au titre du tableau qui désigne la maladie. Seules ces dernières, lorsqu’elles ne sont pas remplies, donnent lieu à la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
a) Sur la désignation de la maladie
Moyens des parties
La Société estime que pour répondre aux exigences médicales du tableau 6, la Caisse doit démontrer que la pathologie dont souffre M. [P] est une leucémie radio induite. Or, elle échoue à le démontrer. D’autant que le certificat médical initial fait état d’une « Leucémie Lymphoïde Chronique LLC » laquelle n’est pas une pathologie radio-induite. C’est ce que rappelle le décret du 15 septembre 2014 n°2014-1049 et qui fait en outre l’objet d’un consensus international qui conteste tout rapport direct entre l’apparition d’une leucémie quelle qu’elle soit et une exposition aux rayonnements ionisants inférieure à 100mSv. La Société relève que la Caisse n’a jamais vérifié si l’exposition au risque était avérée puisqu’elle n’a jamais recherché les résultats du suivi dosimétrique du salarié et elle ne saurait justifier sa carence en indiquant que le tableau ne mentionne aucun niveau de dose puisqu’un niveau égal à zéro ou équivalent à zéro signerait la preuve d’une absence totale d’exposition au risque. Or, même le certificat médical initial n’évoque qu’une « possible exposition ». Elle précise qu’il existe des examens médicaux spécifiques de nature à déterminer si le salarié a été exposé à des particules radioactives et si celles-ci sont à l’origine de sa pathologie. La prise en contact des relevés de doses, d’ailleurs évoquée par le médecin traitant dans son certificat médical initial, aurait permis de mesurer l’exposition externe et seuls des examens anthropogammamétriques ou spectrométrie pouvaient permettre la caractérisation de l’exposition interne c’est-à-dire par ingestion ou inhalation, ainsi que le précise la monographie établie par le Ministère de la Défense. Dans la mesure où la Caisse n’a pas interrogé le médecin du travail, ni pour obtenir son avis ni pour obtenir la communication des éléments requis, elle ne peut, en aucune façon, prétendre faire la preuve que la désignation médicale prévue par le tableau a été respectée. la Société soutient que le médecin-conseil n’a pas pu être en mesure de caractériser la condition médicale puisqu’elle ne peut l’être que par interprétation des examens ou données précités qui n’ont pas été effectués ni même mentionnés par le médecin traitant.
La Société précise enfin qu’il ne s’agit pas pour elle de contester le diagnostic du seul fait que le libellé du certificat médical initial ne correspond pas à celui du tableau mais en raison de l’absence de preuve rapportée par la Caisse de ce que la désignation stricte de la maladie professionnelle telle que prévue par le tableau est respectée. Dès lors que la condition tenant à la désignation de la pathologie n’est pas remplie, la décision de prise en charge prise par la Caisse doit lui être déclarée inopposable.
Subsidiairement, si la cour n’avait été convaincue pas sa démonstration, elle sollicite que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire, seul moyen pour savoir si la pathologie déclarée par M. [P] est établie au regard des conditions posée par le tableau n°6 des maladies professionnelles et notamment au regard de la condition tenant à la désignation de la pathologie
La Caisse rétorque que la Société ne peut lui reprocher l’absence de transmission des éléments médicaux qui ont amené le médecin-conseil à considérer que M. [P] était bien atteint de la pathologie prévue au tableau 6 lesquels, couverts par le secret médical, n’avaient pas à lui être transmis. De même qu’il n’existe aucune obligation à l’interrogation du médecin du travail dont l’absence d’avis est en tout état de cause sans incidence sur la détermination de la pathologie. Le médecin conseil a pu ici se positionner sur la caractérisation de la maladie avec les éléments médicaux dont il disposait et notamment l’examen immunotypage lymphocytaire. Contrairement à l’argumentation de la Société qui entend voir dire que la pathologie de son salarié n’est pas de celles visées par ce tableau, elle souligne que ce tableau vise « les leucémies » et sans restriction de lignée hématopoïétique. Il n’exclut à aucun moment la LLC. Dès lors, le fait d’être exposé et de développer une leucémie permet l’application de la présomption d’imputabilité et partant, la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il appartient alors à l’employeur qui la conteste, de rapporter la preuve que la maladie de son salarié a une cause totalement étrangère au travail ce qu’il ne fait pas. Au contraire, il confirme le caractère exposant de l’activité et la nécessité d’un suivi spécifique pour contrôler le niveau d’exposition.
S’agissant de la demande d’expertise médicale sollicitée subsidiairement par la Société, la Caisse entend rappeler que le médecin traitant puis le médecin conseil ont déjà donné des avis médicaux dans ce dossier. En outre, l’employeur n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande et pouvant faire douter que la profession habituelle de M. [P] serait totalement étrangère à sa pathologie. La demande d’expertise apparaît injustifiée et infondée et ne tend qu’à suppléer à la carence probatoire de l’employeur.
Réponse de la cour
Le tribunal a constaté que le médecin conseil de la Caisse avait validé le diagnostic initial sur la pathologie du salarié à savoir une leucémie lymphoïde chronique laquelle correspond aux maladies désignées de façon générique dans le tableau 6 des maladies professionnelles. Il a écarté l’argumentation de la Société sur le manque supposé de rigueur de ce tableau en considération du très haut degré scientifique et technique consubstantiel à l’activité de recherche sur l’énergie atomique et aux normes de protection extrêmement exigeantes qui encadrent cette activité au niveau national et international. Il a enfin relevé que le tableau 6 ne prévoyait pas la réalisation d’examens spécifiques pour déterminer la réalité de l’exposition à des particules radioactives de sorte que la Société ne pouvait tirer de conséquence de leur absence pour considérer que la pathologie de M. [P] n’était pas celle du tableau.
Ce faisant, l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale
Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon inhabituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [P] a été instruite au regard du tableau n°6 des maladies professionnelles, intitulé « affections provoquées par les rayonnements ionisants » au regard d’un certificat médical initial établi le 2 novembre 2020 par le docteur [B] [R], mentionnant « LLC maladie professionnelle N°6 ».
Ce tableau, dans sa version en vigueur depuis le 21 décembre 1985 (décret 85-1353 1985-12-17 21 décembre 1985), prévoit les conditions de prise en charge suivantes :
Désigna-tion des maladies
Délai de prise en charge
Liste indicative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Leucémies
30 ans
Tous travaux exposant à l’action des rayons X ou des substances radioactives naturelles ou artificielles, ou à toute autre source d’émission corpusculaire, notamment : extraction et traitement des minerais radioactifs ; préparation des substances radioactives ; préparation de produits chimiques et pharmaceutiques radioactifs ; préparation et application de produits luminescents radifères ; recherches ou mesures sur les substances radioactives et les rayons X dans les laboratoires ; fabrication d’appareils pour radiothérapie et d’appareils à rayons X ; travaux exposant les travailleurs au rayonnement dans les hôpitaux, les sanatoriums, les cliniques, les dispensaires, les cabinets médicaux, les cabinets dentaires et radiologiques, dans les maisons de santé et les centres anticancéreux ; travaux dans toutes les industries ou commerces utilisant les rayons X, les substances radioactives, les substances ou dispositifs émettant les rayonnements indiqués ci-dessus.
(Mis en gras par la cour)
La cour doit tout d’abord rappeler qu’il n’est pas exigé que le libellé du certificat médical initial corresponde mot pour mot au libellé du tableau dès lors qu’il est établi que la pathologie est au nombre de celles désignées par le tableau revendiqué.
La cour doit constater ensuite que le tableau n°6 de la nomenclature relative aux maladies professionnelles désigne la pathologie comme étant « une leucémie », sans précision du type de leucémie concerné. En conséquence, toute leucémie est susceptible d’être prise en charge au titre du risque professionnel sous réserve de la réunion des autres conditions du tableau et notamment de l’exposition au risque.
De même, le tableau n’impose nullement que la maladie soit objectivée par un examen particulier pas plus qu’il n’est exigé de seuil minimal d’exposition ou de durée d’exposition.
Enfin, il n’existe aucune obligation pour la Caisse ou son médecin-conseil d’interroger le médecin du travail de ce chef.
En l’occurrence, la Caisse produit le colloque médico-administratif qui confirme que
M. [P] était atteint de la maladie déclarée sur le certificat médical initial à savoir une leucémie lymphoïde chronique et précisait le document ayant permis d’établir ce diagnostic à savoir l’immunotypage lymphocytaire effectuée par le docteur [I]. Si cet examen n’a effectivement pas été communiqué à la Société, puisque couvert par le secret médical, le colloque médico-administratif qui lui a bien été communiqué et qu’elle a pu consulter au cours de la période de mise à disposition du dossier, lui précisait la nature de l’événement. Il pouvait donc tout à fait, par l’intermédiaire de son médecin consultant, le consulter.
Le médecin-conseil a également pu fixer la date de première constatation médicale au 17 juin 2020 au regard des mentions du certificat médical initial. Ainsi, les pièces du dossier constitué par la Caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les éléments médicaux ayant permis de poser le diagnostic de la pathologie présentée par M. [P].
En constatant que l’assuré était bien atteint d’une leucémie lymphoïde chronique et alors que le tableau 6 envisage tout type de leucémie sans aucune distinction de leur origine ou exclusion de certaines formes, la cour juge que la pathologie prise en charge au titre du risque professionnel est bien de celle prévue au tableau.
b) sur l’exposition au risque
Au soutien de son recours, la Société rappelle que pour bénéficier de la présomption d’imputabilité de la pathologie au travail, il appartient à la Caisse, de rapporter la preuve que l’ensemble des éléments du tableau est rempli, notamment l’exposition au risque. Cette preuve ne peut néanmoins pas résulter des seules affirmations de la victime et les juridictions du fond ne peuvent pas, pour leur part, se contenter d’une simple éventualité d’exposition au risque. Au cas présent, elle indique que le fait que M. [P] ait travaillé dans un environnement où le risque d’exposition aux rayonnements ionisants pouvait être présent est insuffisant à caractériser une exposition effective au risque alors que les documents techniques qu’elle produit, et notamment la correspondance du 4 février 2021, permettait d’exclure toute exposition dans des conditions à être à l’origine de la pathologie. Elle fait en outre valoir que la preuve d’une exposition ne résulte par ailleurs ni de la déclaration de maladie professionnelle, ni du certificat médical initial ni même de l’enquête. Elle renvoie à la lecture du décret n°2014-1049 du 15 septembre 2014, relatif à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français qui énumère en annexe la liste des maladies radio-induites visées à l’article 1er de la loi du
5 janvier 2010 et qui exclut expressément la leucémie lymphoïde chronique, considérée comme non radio-induite
La Société se rapporte enfin à l’avis médical du docteur [V], conseiller médical du CEA, selon lequel les données acquises par la science et les éléments connus du dossier, permettent de dire qu’une leucémie lymphoïde chronique, telle que développée par
M. [P], ne pouvait être causée par des radiations ionisantes. La Société déduit de l’ensemble de ces éléments que les expositions professionnelles de M. [P] aux rayonnements ionisants ne sont pas constitutives d’une exposition professionnelle au risque dans les conditions du tableau. Il s’agit donc nécessairement d’un état pathologique indépendant du travail comme l’a déjà jugé la cour d’appel d’Orléans après mise en oeuvre d’une expertise dans un arrêt rendu le 18 novembre 2025 (RG24/02530)
La Caisse rétorque que le tableau 6 mentionne une liste « indicative » et non limitative des travaux susceptibles d’entraîner les leucémies, à savoir « Tous travaux exposant à l’action des rayons X ou des substances radioactives naturelles ou artificielles ». C’est bien le cas en l’espèce, ainsi que le reconnaissait l’employeur dans le questionnaire retourné à l’agent enquêteur et qui mentionnait : « M. [P] a effectué des travaux de décontamineur puis ouvrier de fabrication de substances radioactives ». Cela ressortait également de la fiche de carrière qui accompagnait le questionnaire et qui indique que « Le poste de travail de M. [T] [P] était situé en zones arrières du [3], classées zones réglementées vis-à-vis des rayonnements ionisants » et de la description des tâches confiées au salarié qui comportait de la manipulation « d’emballages de transport contenant du combustible nucléaire » mais également « la réalisation d’opérations d’ouvertures de cellules de haute activité ». L’employeur admettait d’ailleurs que « [ces] opérations pouvant entraîner un éventuel risque d’exposition interne (ouverture de cellules) » et en indiquant dans ses conclusions que « l’exposition au risque restait dans la norme », il confirme bien que les travaux effectués par M. [P] entraient donc bien dans la liste indicative des travaux prévue au tableau.
Réponse de la cour
Le tribunal a considéré que les investigations de la Caisse et les éléments de la procédure établissaient que le salarié avait exercé son activité en étant exposé à des rayonnements ionisants, relevant que ce n’était pas contesté par l’employeur et qu’il importait peu qu’il ait disposé d’équipements de protection ou que les dosimètres qu’il portait n’avaient jamais constaté d’exposition au-delà des limites réglementaires selon le CEA. Il a rappelé que le fait d’être exposé au risque et de développer la maladie répertoriée au tableau permettait en tout état de cause à la Caisse de bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Ce faisant, le tableau n°6 précise la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie « leucémie » à savoir : « Tous travaux exposant à l’action des rayons X ou des substances radioactives naturelles ou artificielles, ou à toute autre source d’émission corpusculaire, notamment : (…) ; travaux dans toutes les industries ou commerces utilisant les rayons X, les substances radioactives, les substances ou dispositifs émettant les rayonnements indiqués ci-dessus ».
Il sera par ailleurs précisé que l’origine des rayonnements ionisants est variée et peut résulter de rayonnements électromagnétiques tels que les rayons X et gamma émis par des réactions nucléaires ou des appareils médicaux ; des particules chargées : comme les particules alpha (noyaux d’hélium), bêta (électrons ou positrons), ou les protons ; des neutrons émis lors de réactions nucléaires (fission, fusion).
En l’espèce, il est constant que le CEA exerce son activité principale dans le domaine des recherches sur l’énergie atomique et notamment sur le développement de combustibles innovants pour les réacteurs de nouvelle génération nucléaire.
Dans le questionnaire remis à la Caisse, M. [P] a indiqué avoir occupé le poste de technicien de zone arrière du 1er octobre 1986 au 30 septembre 2011 et avoir effectué des travaux de :
— réception et manipulation de combustibles en emballage blindé,
— décontamination et rénovation des cellules et/ou objet en contact avec le combustible,
— évacuation des déchets et des contaminations des emballages blindés utilisés,
— décontamination des locaux et des objets en contact avec le combustible (si besoin),
— transfert des emballages blindés,
— conditionnement des déchets radioactifs,
— démantèlement et rénovation des cellules blindées.
Il précisait avoir été en contact quotidien avec des produits décontaminants, à savoir des acides et de l’alcool, mais également à l’action des rayons X ou de substances radioactives, précisant être « en exposition permanente aux rayonnements (DATR) ». Il indiquait avoir disposé d’équipements individuels (combinaison hermétique ventilées, masque intégral) et collectives (protection biologiques des locaux contre l’irradiation).
Il se souvenait de plusieurs incidents ayant entraîné une contamination des locaux et des « fuites d’irradiation ».
Il indiquait encore travailler huit heures par jour et cinq jours par semaine, essentiellement à l’intérieur des bâtiments.
L’employeur pour sa part a expliqué que M. [P] avait occupé les postes de :
— décontaminateur du 5 avril 1982 au 30 septembre 1986,
— ouvrier de fabrication du 1er octobre 1986 au 31 décembre 2003
— technicien de fabrication du 1er janvier 2004 au 30 juin 2004,
— technicien confirmé du 1er juillet 2005 au 30 septembre 2011.
Ses tâches consistaient en de l’élingage et de la manutention au pont roulant des emballages de transport contenant du combustible nucléaire, au transfert de combustibles nucléaires « entre l’emballage et la cellule blindée de haute activité », et en la réalisation « d’opération d’ouverture de cellules de haute activité » en vue de réaliser des interventions de maintenance d’équipements et de gestion des déchets.
La fiche de carrière transmise par la Société à l’enquêteur confirme le poste de travail de M. [T] [P] au sein du CEA depuis le 1er octobre 1986 à savoir celui d’ouvrier de fabrication dans un laboratoire de Haute Activité pour le chargement et le déchargement ainsi que la manutention des emballages de combustibles sur le site de [Localité 4].
Son poste était situé en zones arrières du LECA STAR, c’est-à-dire dans la partie du laboratoire dédiée à l’étude et à l’analyse des combustibles nucléaires irradiés, notamment pour évaluer leur comportement et leur dégradation après utilisation dans des réacteurs. Il travaillait plus particulièrement au sein de l’unité chargée du traitement, de l’assainissement et du reconditionnement des déchets et effluents radioactifs issus des activités du LECA. Il s’agissait alors de réduire les volumes de déchets, de les conditionner de manière sûre et de préparer leur stockage ou leur recyclage.
Il est également établi que l’autorité de sûreté nucléaire a classé ces unités en zones réglementées vis-à-vis des rayonnements ionisants.
La fiche de carrière a décrit les tâches de M. [P] lorsqu’il était ouvrier de fabrication ainsi :
— la manutention de combustibles actifs,
— la réception, la manutention et l’accostage des emballages de transports sur le LECA, DEC/SEI,
— la participation « active » aux campagnes d’assainissement des cellules de l’INB (Installation Nucléaire de Base) 55 LECA (Laboratoire d’études et de fabrication expérimentale de combustibles avancés, situé sur le site du CEA Cadarache) dans le cadre du programme de rénovation, DEC/SLS,
— la manipulation d’emballages de transports, interventions dans un laboratoire de haute activité.
Puis, lorsqu’il était technicien ses tâches ont consisté en de la manipulation d’emballages de transports, interventions dans un laboratoire de haute activité.
Enfin, en qualité de technicien confirmé, il a procédé à des tâches de manipulation et des interventions dans un laboratoire de haute intensité notamment :
— sur le pont roulant des emballages de transport contenant du combustible nucléaire,
— le transfert du combustible nucléaire entre l’emballage et la cellule blindée de haute activité,
— la réalisation d’opérations d’ouvertures de cellules de haute activité en vue de réaliser des interventions de maintenance d’équipements et de gestion des déchets.
L’employeur précisait que l’environnement de travail de son salarié était équipé de protections collectives contre les rayonnements ionisants, à savoir des murs épais (1m à
1,5 m) et des emballages de transport qui servaient de barrières contre les rayonnements ionisants et une surveillance radiologique des locaux. Il précisait que les procédures d’intervention s’effectuaient à distance et que des mesures organisationnelle permettaient d’éviter toute exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants (principe ALARA).
L’employeur précisait que « lors des opérations pouvant entraîner un éventuel risque d’exposition interne (ouverture de cellules) », son salarié portait toujours des équipements de protection des voies respiratoires et plus précisément des masques complets à cartouche filtrante ou une tenue ventilée sous adduction d’air respirable.
Il est constant au regard des éléments recueillis par l’agent de la Caisse que M. [P] a exercé habituellement au sein du CEA, au moins jusqu’en 2011, des travaux l’exposant à l’action des rayons X ou des substances radioactives naturelles ou artificielles, ou à toute autre source d’émission corpusculaire. L’employeur, par ses explications et les pièces qu’il lui a produites, confirmaient une exposition au rayonnement ionisant.
La condition du tableau tenant à l’exposition au risque est ainsi établie dès lors que celui-ci vise des « travaux susceptibles de provoquer ces maladies ». Cette exposition ne peut par ailleurs être considérée ni comme ayant été brève ou ponctuelle, ni même non-significative au regard de la durée d’emploi à ces tâches telle qu’elle résulte de la carrière de M. [P] ci-dessus rappelée.
Par ailleurs, ni le fait que des mesures de protection adéquates, telles que le port de tenues de protection et des formations au risque, ni que des mesures dosimétriques aient été prises sans jamais révéler d’exposition au-delà des limites réglementaires, ni encore que le suivi médical était renforcé par rapport aux risques liés aux rayonnements ionisants assuré par le service de sécurité au travail du CEA Cadarache sur toute la période d’exposition auquel a été soumis le salarié ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité de cette exposition, d’autant que la survenance d’une surexposition n’est pas requise par le tableau.
Enfin, comme le souligne la Caisse, en indiquant que « l’exposition au risque restait dans la norme », l’employeur admet bien une exposition dans les conditions du tableau.
c) sur le délai de prise en charge
Moyens des parties
La Société fait valoir que la Caisse ne démontrant pas que l’assuré a été exposé au risque, la condition tenant au délai de prise en charge n’est donc pas remplie. En tout état de cause, la saisine de la CRA a suffisamment démontré que ce délai « n’était manifestement pas respecté ».
La Caisse rappelle que le tableau 6 prévoit un délai de prise en charge de 30 ans. Elle indique que l’enquête contradictoire a établi que la fin d’exposition au risque était intervenue au 30 septembre 2011. La pathologie ayant été constatée le 17 juin 2020, le délai de prise en charge est donc respecté.
Réponse de la cour
Le tribunal a relevé que le tableau n°6 des maladies professionnelles prévoyait un délai de prise en charge de 30 ans de sorte que, au regard des renseignements fournis par l’enquête administrative, la fin d’exposition au risque devait être fixée au 30 septembre 2011. La pathologie ayant été constatée pour la première fois le 17 juin 2020, la condition relative au délai de prise en charge de la maladie était bien respectée.
Ce faisant, aux termes des dispositions de l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale
(…) A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précisant
Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Il résulte de l’enquête, qui n’est pas contestée sur ce point, que la fin d’exposition au risque de M. [P] est intervenue le 30 septembre 2011, date correspondant à son départ à la retraite. Il n’a pas été contesté par ailleurs que la pathologie a été constatée pour la première fois le 17 juin 2020.
Il en résulte que le délai de prise en charge est respecté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la pathologie dont souffre M. [P] est bien inscrite au tableau 6 des maladies professionnelles, que le délai de prise en charge est bien respecté et que les travaux qu’il effectuait étaient de ceux prévus audit tableau.
La réunion des conditions du tableau fait présumer le caractère professionnel de la maladie déclarée, présomption qu’il appartient à l’employeur de combattre en établissant son origine totalement étrangère au travail.
Or, force est de constater que la Société ne produit aucune pièce de nature à établir la pathologie dont est atteint M. [P] a une cause totalement étrangère au travail. S’agissant des études évoquant la pathologie et son origine leur caractère général est sans emport sur la démonstration d’une cause totalement étrangère au travail exécuté par son salarié.
Quant au rapport du docteur [V] qui, affirme que la leucémie lymphoïde chronique ne peut résulter de l’activité de M. [P], il ne se prononce qu’en référence :
— à une étude « sur le suivi de la population d'[Localité 5] et [Localité 6] »,
— à une étude du centre international de recherche sur le cancer publiée en 2025 effectuée sur « une cohorte de travailleurs du nucléaire associant 15 pays » dont il n’est au demeurant fourni aucune précision sur les postes concernés et la durée de leur exposition, mais qui surtout n’exclut le lien que pour « les expositions à des faibles doses de rayonnements ionisants » ; force est de constater que le CEA ne verse aucun élément permettant de connaître les doses de rayonnement subis par M. [P] du 5 avril 1982 au 30 septembre 2011 alors même qu’il indique qu’il faisait l’objet d’une « dosimétrie tant externe qu’interne » dans son cadre professionnel ;
— à une publication « plus récente », sans autre précision, du Lancet oncology sur « la revue des connaissances des produits pouvant être responsables de cancers » qui exclue la tout rapport entre la LLC et l’exposition aux rayonnements ionisants mais dont il n’est précisé ni les personnes concernées, leur poste de travail, leur durée d’exposition.
Ce seul rapport, au regard de sa généralité ne permet pas d’exclure le rôle du travail effectivement réalisé dans la survenue de sa pathologie.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise dès lors que la cour dispose de tous les éléments nécessaires pour trancher le litige, le CEA n’établit pas que le travail est totalement étranger à la survenance de la maladie déclarée affectant M. [P] et ne renverse donc pas la présomption d’imputabilité trouvant à s’appliquer.
Le jugement ayant déclaré opposable au CEA la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes de Haute-Provence rendue le 15 avril 2021 de prendre en charge l’affection « leucémie lymphoïde chronique » inscrite au tableau 6 des maladies professionnelles déclarée par M. [P] le 2 novembre 2020 ainsi que l’ensemble de ses conséquences sera en conséquence confirmé.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le CEA, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes de Haute-Provence une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par l’Etablissement public industriel et commercial Le Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 31 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG21-2646) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE le Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives aux dépens ;
CONDAMNE le Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes de Haute-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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