Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 4 juin 2026, n° 25/10201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 septembre 2024, N° 24/03041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10201 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLP5I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 septembre 2024 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 24/03041
APPELANTE
La société BOURSORAMA, sociéété anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 351 058 151 00744
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377
INTIMÉ
Monsieur [U] [R] [S]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (NIGERIA)
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon convention signée par voie électronique le 26 avril 2018, M. [U] [R] [S] a ouvert dans les livres de la société Boursorama un compte personnel n° [XXXXXXXXXX01].
Par acte du 27 février 2024, la banque a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde lequel, par jugement réputé contradictoire du 17 septembre 2024, a prononcé la résiliation judiciaire de la convention de compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] du 26 avril 2018, rejeté la demande en paiement de la société Boursorama au titre du découvert en compte et le surplus des demandes et l’a condamnée aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, il a relevé que la banque n’évoquait pas la clôture du compte dans ses conclusions, que les comptes ne portaient pas de mention de clôture et que si elle avait mis M. [S] en demeure, elle n’avait pas évoqué la possible clôture. Il a donc considéré que faute de preuve de clôture, il convenait d’examiner la demande subsidiaire de prononcé de la résolution judiciaire de la convention d’ouverture de compte.
Il a retenu que le compte avait présenté un solde débiteur du 31 mars 2022 au 8 juin 2022 au moins et qu’à cette date le solde débiteur s’élevait à la somme de 16 366,41 euros et que M. [S] avait manqué à ses obligations contractuelles et qu’il convenait de prononcer la résiliation judiciaire mais que la preuve de la clôture n’étant pas rapportée, il n’était pas possible de déterminer le montant de la créance qui n’était pas certaine.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 5 juin 2025, la société Boursorama a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 15 juillet 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, la question de la déchéance du droit aux intérêts a demandé la production des relevés de compte depuis l’ouverture du compte afin d’une part de vérifier la forclusion et d’autre part une éventuelle déchéance du droit aux intérêts en lien avec la persistance d’un dépassement de plus de 3 mois même avant restauration ultérieure d’un solde créditeur.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 30 juillet 2025, la société Boursorama demande à la cour :
— de la recevoir en son appel et la déclarer et bien fondée,
— de réformer et d’infirmer la décision entreprise en qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens, et statuant à nouveau,
— de constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et la dire régulière, et à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
— en conséquence, de condamner M. [S] à lui payer la somme de 16 366,41 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts de droit à compter du 8 juin 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
— de condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que le compte n’a pas été clôturé par ses soins mais que l’intimé a été mis en demeure de régler le solde débiteur de son compte-rendu exigible par la lettre de mise en demeure du 8 juin 2022 et surabondamment par l’assignation introductive d’instance, qui constitue une interpellation nécessaire et suffisante.
Elle admet ne pas avoir proposé d’offre de crédit dans les trois mois de la situation persistante à compter du 21 mars 2022 et qu’elle s’en rapporte sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis cette date lesquels représentent une somme de 1 233,65 euros.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [S] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 11 août 2025 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience le 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 26 avril 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Boursorama au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sauf à préciser ce point dans le dispositif.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et le bien-fondé de la créance
La convention de compte ne prévoyait aucune autorisation de découvert. Il est pourtant resté en débit constant du 21 mars 2022 au 1er juillet 2022 et la banque reconnaît ne pas avoir respecté les dispositions de l’article L. 312-93 du code de la consommation qui l’obligent, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, à proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 du même code et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue par l’article L. 341-9 du même code.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels doit donc être prononcée à compter du 22 juin 2022.
Le compte n’a pas été clôturé par la banque avant d’assigner et le premier juge, considérant la demande de constat de l’exigibilité non fondée, a fait droit à la demande subsidiaire et a prononcé la résiliation de la convention. Le premier juge n’a donc pas débouté la banque de l’ensemble de ses demandes puisqu’il a fait droit à sa demande subsidiaire et la banque n’est pas recevable à demander à la cour d’infirmer cette disposition.
Dès lors l’exigibilité des sommes résulte de cette résiliation et porte donc sur les sommes dues à la date de la résiliation.
Le dernier relevé de compte produit fait état d’un’solde’débiteur de 16 366,41 euros au 1er juillet 2022. Pour autant le compte n’a été résilié que par le jugement du 17 septembre 2024. La cour qui comme le premier juge est dans l’ignorance des mouvements du compte entre le 1er juillet 2022 et le jour de la résiliation le 17 septembre 2024 ne peut pas plus que celui-ci, considérer qu’il est établi que la banque serait créditrice d’une quelconque somme faute de connaître les mouvements du compte pendant cette période.
Dès lors le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Boursorama qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Dit la société Boursorama irrecevable à solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à sa demande subsidiaire de prononcé de la résiliation de la convention de compte ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare la société Boursorama recevable en son action ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts afférents au compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert par M. [U] [R] [S] dans les comptes de la société Boursorama’à compter du 22 juin 2022 ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Boursorama ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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