Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. com., 27 mai 2026, n° 25/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 9 décembre 2024, N° 2023002497 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Chambre commerciale
ARRÊT N°
du 27 MAI 2026
N° RG 25/053
N° Portalis DBVE-V-B7J-CMGW VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio, décision attaquée du 9 décembre 2024, enregistrée sous le n° 2023002497
[X]
C/
[J]
S.A.S. 3P
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
APPELANT :
M. [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (Vendée)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d’AJACCIO, substituée par Me Stéphane RECCHI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉS :
M. [T] [J]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] ([Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe GAILLOT-BARTOLI, avocat au barreau d’AJACCIO
S.A.S. 3P
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe GAILLOT-BARTOLI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mars 2026, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de [F] [V], attachée de justice
En présence de [M] [Y] et [W] [N], auditeurs de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Andy DUBOIS
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
La S.A.S. 3P, entreprise enregistrée au registre du commerce et des sociétés d’Ajaccio, exploite un fonds de commerce ayant pour activité centre de plongée depuis 2017. Les 800 parts sociales ont été réparties comme suit :
384 actions à M. [H] [X],
384 actions à M. [T] [J],
32 actions à M. [B] [J].
Par requête déposée au greffe le 15 juin 2023, M. [H] [X] a sollicité l’autorisation
d’assigner à jour fixe la société 3P et M. [T] [J].
Par ordonnance en date du 20 juin 2023, monsieur le président du tribunal de commerce d’Ajaccio a autorisé M. [H] [X] à assigner à jour fixe la société 3P et M. [T] [J] pour l’audience du lundi 10 juillet 2023.
Suivant acte en date du 27 juin 2023, M. [H] [X] a assigné à jour fixe la société 3P et M. [T] [J] aux fins de :
' – À titre principal,
· Juger que la société 3P prise en la personne de son président en exercice a contractualisé les modalités de réduction de son capital afin de permettre la sortie de M. [H] [X] · Juger que les modalités acceptées n’ont pas été exécutées par la société 3P,
· Condamner la société 3P à exécuter les termes du protocole sous huitaine à compter de la décision à venir et à défaut sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
— À titre subsidiaire,
. Ordonner avant dire droit une mesure d’expertise afin de chiffrer la valeur des
titres détenus par M. [H] [X] dans la société 3P,
· Ordonner la réduction de capital de la société 3P et le rachat des titres de M. [H] [X] par la société 3P à la valeur telle que chiffrée par l’expert,
— En tout état de cause,
· Condamner M. [T] [J] à payer à M. [H] [X] la somme de 35.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral et économique résultant de l’abus de droit commis par M. [T] [J],
· Condamner M. [T] [J] à payer à M. [H] [X] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens '.
Par jugement en date du 16 octobre 2023, le tribunal de commerce d’Ajaccio a désigné Mme [G] [D] avec pour mission de chiffrer la valeur des titres détenus par M. [H] [X] dans la société 3P, et a maintenue l’affaire au rôle.
Mme [G] [D] a déposé son rapport d’expertise le 24 avril 2024.
Par jugement du 9 décembre 2024, M. le président du tribunal de commerce d’Ajaccio a :
' Vu les articles 840 et 858 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1118 et 1221 du code civil,
Vu l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les documents fournis aux débats,
Vu le rapport d’expertise,
Fixé la valeur des parts de monsieur [H] [X] à 24 960 euros,
Dit que l’abus de droit n’est pas prouvé,
Condamné monsieur [H] [X] à régler à monsieur [T] [J] la somme
de 20 000 euros au titre de la concurrence déloyale,
Condamné monsieur [H] [X] a restitué à la SAS 3P la somme 4 800 euros,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Rejeté toutes autres demandes contraires à la présente décision,
Condamné monsieur [H] [X] à régler à monsieur [T] [J] la somme
de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers
dépens, en ce compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 100,36 euros '.
Par déclaration au greffe du 6 février 2025, M. [H] [X] a interjeté appel de la décision en ce que le tribunal de commerce d’AJACCIO a fixé la valeur des parts de Monsieur [X] à 24 960 euros, condamné Monsieur [X] à régler à Monsieur [J] la somme de 20 000 € au titre de la concurrence déloyale, condamné Monsieur [X] à restituer à la société 3P la somme de 4 800 €, rejeté les autres demandes contraires et condamné Monsieur [X] à payer à Monsieur [J] la somme de 1 500 € outre les entiers dépens. Ce jugement a été précédé d’un jugement avant dire droit qui a ordonné une mesure d’expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 2 février 2026, l’appelante sollicite :
' L’infirmation du jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL
Vu les articles 1103, 1118 et 1221 du code civil
Vu l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution
Juger que la société 3P prise en la personne de son Président en exercice a contractualisé les modalités de réduction de son capital afin de permettre la sortie de M. [H] [X].
Juger que l’accord est parfait au 2 mai 2023.
Juger que les modalités acceptées n’ont pas été exécutées par la société 3P et M. [T] [J].
Condamner la société 3P et M. [T] [J] à exécuter les termes du protocole sous huitaine à compter de la décision à venir et à défaut sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard.
Si l’exécution en nature semble impossible, si la cour estime l’exécution en nature impossible,
Condamner la société 3P prise en la personne de son Président à payer à M. [X] des dommages et intérêts équivalents au protocole d’accord accepté.
A TITRE SUBSIDIAIRE
L’article 1843-4 du code civil
Fixer la valeur des parts sociales détenues par M. [H] [X] dans la société 3P à la somme de 41 280 euros, conformément aux conclusions de l’expertise judiciaire de Mme [G] [D] pour l’exercice clos au 31 décembre 2022.
Ordonner la réduction du capital social de la société 3P par annulation des 384 actions
détenues par M. [H] [X].
Condamner la société 3P à payer à M. [H] [X] la somme de 41 280 euros en contrepartie de l’annulation de ses actions, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
Condamner la société 3P et M. [T] [J] à exécuter toutes les modifications
corrélatives des statuts de la société 3P et la publication de ces modifications au RCS sous huitaine à compter de la décision à venir et à défaut sous astreinte de 1.000 € par jour de retard.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Vu l’article 1240 du code civil
Juger que M. [T] [J] a commis un abus de droit caractérisé en les griefs suivants :
— ayant fait obstacle à l’exécution du protocole d’accord validement conclu,
— ayant organisé sa nomination irrégulière en qualité de Président par un procès-verbal
falsifié,
— ayant géré de manière déloyale la société 3P dans le seul but de nuire aux intérêts de M. [X],
— ayant formulé des accusations mensongères et calomnieuses à l’encontre de M. [X].
Condamner M. [T] [J] à payer à M. [H] [X] la somme de 35.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral et économique résultant de l’abus de droit commis par M. [T] [J].
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES ADVERSES
Juger que M. [H] [X] n’a commis aucun acte de concurrence déloyale à l’égard de la société 3P.
Juger que M.[H] [X] n’a jamais soustrait la somme de 4 800 euros de la caisse sociale et que cette accusation est dénuée de tout fondement.
Débouter en conséquence la société 3P et M.[T] [J] de leurs demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de M. [X] au paiement de quelque somme que ce soit à ces titres.
Condamner M. [T] [J] à payer à M. [H] [X] la somme la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
et la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre les entiers dépens de première instance et d’appel '.
En réponse, dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva du 2 février 2026, les intimés sollicitent :
' Vu les articles 840 et 858 du Code de procédure civile
Vu les articles 1240 et suivants du code civil
Vu la jurisprudence citée
Vu les pièces produites aux débats
Il est demandé à Mesdames et Messieurs les Président et Conseillers de la Cour d’appel de :
Déclarer recevable l’action des intimés
1) Sur la confirmation du jugement et sur l’impossible exécution forcée du protocole valant simplement promesse de vente
Juger que le protocole contient de nombreuses lacunes et n’a pas été signé par les parties
Juger qu’il est impossible de faire référence à du hors taxes et que le prix n’est pas déterminé
Juger que la banque Crédit Agricole a refusé de financer l’opération et que ledit protocole prévoyait une condition suspensive de prêt
Juger que le prix des actions n’est pas cohérent sur la base d’une évaluation ancienne
En conséquence, il est demandé à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter le demandeur de l’intégralité de ses prétentions.
2)Sur le refus par 3p d’acquérir les actions de M. [X] en raison de fait nouveaux survenus après les négociations
Juger que M. [X] a créé une société concurrente dénommée SPLURA sur le port de
[Localité 7] non loin de [Localité 8] pendant les négociations
Juger M.[X] a laissé un trou de caisse de 4800 euros dans le bilan 2022
Juger que compte tenu de ses éléments nouveaux survenus après le projet protocole la
société 3P ne donne plus son consentement à la réduction de capital soumis à condition
suspensive de prêt qui été au demeurant refusé par le Crédit Agricole
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions de débouter le demandeur de
l’intégralité de ses prétentions.
Juger que M.[X] en créant une société concurrente « SPLURA » ce qui constitue
une faute et qu’il a exercé une concurrence déloyale contraire manifestement à l’article 1240 du code civil en désorganisant l’entreprise 3P (sans ne plus jamais venir travaillé alors qu’il était salarié) et en créant un phénomène de parasitisme outre une violation de l’article 16 des statuts de la société 3P
Juger que la création de la société SPLURA a été dissimulé à la société 3P et M. [J]
et a laissé un trou de caisse de -4 800 euros et Juger que M. [X] est particulièrement
de mauvaise foi au sens de l’article 1112 alinéa 1 du Code civil.
Juger que le préjudice est en lien direct avec la faute qui doit être réparé à hauteur de 20 000 euros
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions
II Sur l’abus de droit
Juger que M.[J] agissant es qualité n’a commis d’abus de droit ni de mauvaise gestion
Juger que le Procès-verbal aurait du faire d’une action en nullité s’il devait être contesté
Juger que tant M. [T] [J] que [B] [J] avait la majorité pour la nomination
de président
Juger que le demandeur ne rapporte pas la preuve des 35 000 euros réclamés
Le débouter de toutes ses demandes
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce d’Ajaccio en toutes ses dispositions
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— Condamner l’appelant 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Le condamner aux entiers dépens '.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2026.
SUR CE :
Sur la demande d’exécution forcée du protocole :
L’appelant soutient que les conditions édictées par les articles 1118 et 1121 du code civil sont réunies, en conséquence la formation du contrat est parfaite entre les parties.
Il demande que les conditions indiquées au terme du mail du 2 mai 2023 (pièce 11) par l’expert-comptable de la société 3P et adressé à son conseil, soient réitérées par voie d’exécution forcée.
L’intimé indique que le protocole n’est pas signé, n’a pas été correctement rédigé et contient des lacunes.
Il s’agit notamment :
— de l’absence de condition suspensive liée à l’opposition des créanciers telle que cela est prévu aux termes de l’article R225-152 du code de commerce : pour l’application du premier alinéa de l’article L225-205, le délai d’opposition des créanciers à la réduction du capital est de vingt jours à compter de la date du dépôt au greffe du procès-verbal de délibération de l’assemblée générale qui a décidé ou autorisé la réduction.
L’opposition est portée devant le tribunal de commerce.
— le prix indiqué est un prix hors taxes, or de telles opérations ne rentrent pas dans le champs de la TVA,
— l’absence de financement de l’opération,
— l’incohérence du prix des actions.
Selon l’article 1118 du code civil, l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation.
L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle.
Selon l’article 1121 du code civil, le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Il est réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue.
En l’espèce la cour constate que dès le mois de janvier 2022, M. [X] a souhaité se porter acquéreur des parts de [T] [J].
M. [X] a souhaité précisé certains points dans un courrier du 5 décembre 2022.
Une étude d’un cabinet comptable a fixé la valeur patrimoniale à la somme de 193 608 euros.
Pa courrier du 13 décembre 2022, M. [X] a accepté la proposition de rachat des parts sociales pour un montant de 100 000 euros avec la renonciation des associés de se prévaloir de la clause de non-concurrence, sur les conséquences de la rupture du contrat de travail.
Le 5 avril 2023, M. [J] a indiqué avoir accepté la proposition de M. [X] et n’avoir aucune nouvelle et le 16 avril, il s’inquiète des comptes qui passeront en négatif, le temps étant préjudiciable au protocole.
Le 21 avril 2023, M. [X] a rajouté au projet de protocole une clause suspensive de réalisation du prêt et le 15 juin 2023, un avis défavorable pour le prêt de M. [X] a été délivré par le Crédit agricole.
Le 23 mai 2024, M. [J] a envoyé un courrier à M. [X] pour mettre fin au litige.
Le 15 décembre 2024, M. [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en imputant les griefs de modification unilatérale et de mise à l’écart, de non-paiement de la rémunération, de harcèlement moral, de violation de l’obligation de loyauté, M. [J] a répondu à cette prise d’acte le 17 février 2025.
La cour relève que le projet de protocole envoyé le 2 mai 2023 à M. [J] n’a pas été suivi d’une signature, ce que demandait M. [X] dans son courriel du 10 mai produit aux débats.
Il est acquis que la chambre commerciale a considéré qu’un protocole d’accord peut être qualifié de contrat définitif lorsqu’il comporte tous les éléments essentiels du contrat projeté, ce qui distingue l’accord préparatoire et l’engagement contractuel ferme.
Ainsi, la qualification juridique du protocole d’accord dépend largement de son contenu et en l’espèce, un protocole peut être un document préparatoire qui n’engage pas les parties ou un avant contrat, soit une promesse unilatérale qui peut donner lieu à une exécution forcée si l’une des parties refuse de finaliser la transaction.
La cour relève qu’en l’espèce, si les parties avaient commencé des pourparlers qui étaient bien avancés, puisqu’un document dénommé protocole d’accord transactionnel avait été circularisé entre les parties, M. [J] n’a pas signé le protocole et ne l’a pas validé définitivement.
Cette absence de signature ne peut valoir accord des parties sur le contenu de ce protocole que la cour ne qualifie pas de promesse ou d’avant contrat mais de pourparlers.
En conséquence, ce protocole d’accord non signé n’est pas contraignant et il ne peut lui être donné de force exécutoire.
La demande d’exécution forcée du protocole d’accord qui n’est pour la cour qu’un accord préparatoire est rejetée, la décision est confirmée en ce sens.
Sur la valeur des parts sociales :
L’appelant indique que le rapport d’expertise judiciaire a confirmé la cohérence de la valorisation à 41 280 euros au 31 décembre 2022, date de référence pertinente la plus proche de la conclusion du protocole, et que c’est cette évaluation à dire d’expert en vertu de l’article 1843-4 du code civil qui doit être retenue.
Il soutient que la dégradation brutale de la situation financière de la société entre 2022 et 2023 soulève de sérieuses questions sur la gestion de la société par M.[J] postérieurement à l’accord intervenu, et renforce l’argumentation selon laquelle l’intimé tenterait d’organiser l’insolvabilité de la société pour nuire à ses intérêts.
Il souligne également le fait que lors des négociations M. [K] avait fixé le rachat de ses propres parts à une somme bien supérieure que celle retenue par l’expert.
Les intimés demandent la confirmation de la valeur des parts telle qu’elle a été portée au terme du jugement de première instance.
La cour ayant rejeté la qualification de protocole exécutoire, il convient de fixer la valeur des parts.
La cour se fonde sur le rapport de Mme [D], experte judiciaire, mandatée par le tribunal de commerce pour chiffrer la valeur des titres détenus par M. [X].
Cette dernière a distingué la période au 31 décembre 2022, soit une valorisation d’un montant de 41 280 euros et au 31 décembre 2023, soit une valorisation de 8 640 euros, que l’expert a précisé être à titre indicatif car basée sur une situation intermédiaire.
La cour relève que la fixation à la somme de 41 280 euros qui a été fixée sur une estimation hausse et basse et une estimation arrondie à 86 000 euros correspond à la valeur mathématique unitaire des 800 parts qui composent le capital social, soit 107,50 euros.
La cour considère que la valeur des parts à prendre en considération est celle de 41 280 euros, la fixation au 31 décembre 2023 étant par trop aléatoire et sur une période incomplète.
La somme de 41 280 euros sera donc retenue pour fixer la valeur des parts de M. [X], la décision est infirmée en ce sens.
Sur la concurrence déloyale :
L’appelant conteste la concurrence déloyale, l’article 16 des statuts ne peut trouver application. Il indique que l’article 16 est nul, il n’a jamais été appliqué par la société 3P, M. [J] ayant créé une société similaire sans que cela pose problème, elle n’est pas opposable aux parties ; il ajoute qu’au moment de la création de la société Splura, les négociations avec M. [X] étaient terminées, le protocole prévoyant que la société refusant de se prévaloir de la clause de non-concurrence. Il sollicite la nullité de la clause de non-concurrence. Sur le fond, il conteste tout acte de concurrence déloyale, la société Splura est à [Localité 7], soit à une distance significative de [Adresse 4], son activité est différente de celle de la société 3P, puisqu’elle se concentre sur l’activité de nage avec masque et tuba, alors que la société 3P se concentre sur la plongée sous marine.
En réponse, l’intimé explique que M. [X] a créé une société avec le même objet social que la société 3P, alors que vingt minutes seulement séparent les deux villes, ce qui a entraîné une baisse de chiffres d’affaires. Il indique que l’article 16 des statuts n’est pas une clause de non-concurrence mais une clause d’exclusion, ce qui induit que l’opposabilité de la clause d’exclusion ou la violation des statuts a fait l’objet d’une indemnisation. Il ajoute qu’il y a une concurrence déloyale, indépendamment d’une clause de concurrence déloyale. Il indique que la création d’une société peut être génératrice d’une concurrence déloyale et il y a un lien de causalité entre la concurrence déloyale et le préjudice.
Il ajoute qu’il y a du parasitisme, les activités étant similaires avec une proximité géographique, ces faits justifient l’octroi de la somme de 20 000 euros.
Il indique que M. [X] a fait preuve de mauvaise foi pendant les négociations et que son comportement déloyal justifie des dommages et intérêts.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que pour caractériser une concurrence déloyale, il faut trois conditions cumulatives, une faute, un préjudice et un lien de causalité.
La cour relève qu’il est acquis que la concurrence déloyale s’entend de tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière commerciale et doivent notamment être interdits tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n’importe quel moyen avec l’activité commerciale de concurrent.
La notion de concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce sauf en cas de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée.
La cour ajoute qu’il est acquis que la parasitisme est un acte de concurrence déloyale par lequel une entreprise se place dans le sillage d’une autre afin de tirer profit de ses efforts, de son savoir-faire et de sa notoriété sans rien dépenser, de ses efforts, de son savoir-faire.
La cour relève qu’en l’espèce, la demande de nullité de l’article 16 n’est pas justifiée et étayée, car il ne s’agit pas d’une clause de non-concurrence, la nullité à ce titre est rejetée.
La cour doit analyser si en l’absence de clause de non-concurrence, il existe un concurrence déloyale ou un parasitisme commercial.
La cour constate en l’espèce que le 6 juillet 2023, M. [X] a créé la société Splura ayant pour objet social snorkeling, plongée sous-marine, scaphandrier, apnée.
Contrairement à ce qu’allègue l’appelant, le protocole d’accord n’était pas effectif, puisque la cour a considéré qu’il ne s’agissait pas d’un avant contrat mais de discussions.
La cour relève que l’activité de la société 3P est la plongée sous-marine, mais également l’activité de scaphandrier et les activités nautiques.
La cour constate que la société a également une activité de snorkeling, de scooter
sous-marin, de randonnées palmées, au vu de la publicité produite aux débats.
La cour constate donc qu’il y a bien une activité similaire entre les deux sociétés, contrairement à ce qu’allègue l’appelant.
La cour ajoute que les deux structures sont à une distance géographique proche (20 kilomètres), les activités décrites dans les plaquettes publicitaires de l’office de tourisme du Valinco qui les concernent démontrent encore une similitude d’activité.
L’appelant ne peut donc pas affirmer qu’il n’exploite pas une société avec des activités similaires à celles qu’il proposait avec ses associés par le biais de la société 3P.
Il y a donc bien eu une faute consistant en un acte de concurrence déloyale, inhérent au comportement déloyal de M. [X], qui en créant la société Splura, alors qu’il était salarié de la société 3P a désorganisé la société 3P.
En outre, cette création d’un activité similaire à celle de la société 3P constitue un parasitisme commercial, car la société Splura s’est placé dans le sillage de la société 3P, afin de tirer profit des efforts, du son savoir-faire et de la notoriété de la société 3P.
Il y a donc bien une faute de M. [X].
Sur le préjudice, les pièces produites aux débats et notamment l’attestation de l’expert comptable de la société 3P a montré qu’en 2023, le chiffre d’affaires a subi une perte de 51 806 euros par rapport à 2022, soit moins 23 %.
Il est manifeste que la société Splure ayant été créé en juillet 2023, cette perte ne peut résulter de la création de la société concurrente que pour les cinq derniers mois de l’année.
La cour indique que M. [X] était identifié par les clients comme faisant partie de la société 3P et la création de sa société a désorganisé l’entreprise 3P, dont M. [X] était le salarié.
En créant une société avec une activité similaire, M. [X] a désorganisé la société 3P et la baisse du chiffre d’affaires est en partie consécutive à la désorganisation et au parasitisme commercial de M. [X].
En effet, ce dernier en faisant preuve de déloyauté en créant une société similaire, a profité de l’image de la société 3P, de sa notoriété, de son savoir faire pour s’en approprier une partie des fruits.
La faute de M. [X], constitutive d’un acte de concurrence déloyale a occasionné un préjudice pour la société 3P et le lien de causalité entre la faute de M. [X] et le préjudice est manifeste au regard des résultats financiers de la société 3P.
En conséquence, la condamnation sur le fondement de la concurrence déloyale de M. [X] au paiement d’une somme de 20 000 euros est confirmée.
Sur l’abus de droit :
L’appelant soutient que l’obstruction systématique de M. [J] constitue une abus de droit, que le dernier acte publié au greffe où M. [J] a été nommé président est un faux, car il n’a jamais été convoqué et ce dernier a utilisé sa fonction pour l’exclure.
Il ajoute que l’exercice de ses droits par un associé égalitaire ou minoritaire dégénère en abus s’il est démontré une attitude contraire à l’intérêt social, ce qui est le cas avec l’obstruction de M. [J] et la gestion déloyale ayant conduit à la dégradation de la situation de l’entreprise. Il sollicite une somme de 35 000 euros.
Les intimés soutiennent quant à eux que l’absence de l’appelant sur le vote n’aurait eu aucune conséquence quant à son issue. En effet, les deux associés restants représentant une majorité suffisante pour acter la nomination de M. [T] [J] en qualité de président. M. [J] ajoute que lui et son père détiennent la majorité pour acter la nomination sans le vote de M. [X], il n’y a pas eu d’abus. Il indique avoir agi dans l’intérêt social de l’entreprise.
La cour relève que l’article 27 des statuts régit les règles de convocation et de régularité d’une assemblée générale.
S’agissant du moyen de défaut de convocation, la cour relève que l’article 27 prévoit la possibilité d’une convocation orale.
La cour constate que l’échange de mail produit par les intimés en pièce 22, prouve que l’appelant était informé de l’assemblée générale, puisqu’il en demande le procès-verbal signé, sa seule interrogation étant la forme de la convocation, il n’indique pas non plus à la comptable qu’il était absent à cette assemblée générale et que la mention de sa présence est erronée.
Par ailleurs, M. [X] n’a jamais sollicité l’annulation de cette assemblée générale.
Sur l’existence d’un faux, M. [X] ne démontre pas la fausseté du procès-verbal, il n’a produit aucune plainte pour faux et aucun acte de poursuite n’a été diligenté pour un faux.
La cour constate que l’existence d’un abus de droit de M. [J] n’est absolument pas démontré au regard des pièces produites aux débats.
En conséquence, la demande sur ce fondement est rejetée, la décision est confirmée sur ce point.
Sur la restitution de la somme de 4 800 euros :
L’appelant soutient qu’il n’a pas détourné la somme de 4 800 euros comme cela est allégué par les intimés.
Les intimés indiquent que l’appelant aurait laissé un arriéré de 4 800 euros au titre de dépôts d’espèces non effectués auprès de la banque et suite à l’alerte à ce titre que lui avait fait le cabinet comptable.
La cour retient que l’affirmation des intimés n’est prouvée par aucune des pièces qu’ils versent au dossier.
En effet, ils ne produisent que le mail réponse en pièce 6 qui indique : ' Je refuse donc de signer votre attestation, car celle-ci me ferait assumer la responsabilité de l’erreur commise par Monsieur [X].' et une attestation en date du 26 mai 2025 du cabinet comptable du Valinco, en pièce 19, faisant état simplement de l’absence de la somme de
5 000 euros.
De plus en pièce 14, est produit un mail du 3 mai 2023 de M. [J] adressé à son conseil et au comptable, indiquant : 'l’année passée [H] était libre sur les comptes, il m’a avoué avoir pris du cash devant témoin il y a peu mais visiblement, il l’a mal fait.' Il indique la présence d’un témoin de cette conversation qu’il relate mais ne produit pas pour autant ledit témoignage de l’aveu de l’appelant.
La cour ne peut retenir la responsabilité de l’appelant dans l’erreur de caisse de 4 800 euros.
En conséquence, la cour rejette cette demande, la décision est infirmée sur ce point.
Sur les frais et les dépens
L’appelant demande la condamnation de M. [T] [J] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Les intimés demandent la condamnation de l’appelant à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La cour relève que l’équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, la décision est infirmée en ce sens.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance.
En cause d’appel, l’équité commande que M. [T] [J] soit condamné à payer à M. [H] [X] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de ladite instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Ajaccio le 9 décembre 2024, en ce qu’il a condamné M. [H] [X] au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de la concurrence déloyale et en ce qu’il a dit que l’abus de droit n’était pas prouvé, en ce qu’il a rejeté la demande d’exécution forcée du protocole,
INFIRME le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau,
FIXE la valeur de parts de M. [H] [X] à la somme de 41 280 euros,
DÉBOUTE la société 3P et M. [T] [J] de leur demande de restitution de la somme de 4 800 euros,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et chaque partie conserve la charge de ses dépens pour la procédure de première instance,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société 3P et M. [T] [J] à payer à M. [H] [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société 3P et M. [T] [J] à payer de toutes leurs autres demandes,
DÉBOUTE M. [X] [H] de toutes ses autres demandes,
CONDAMNE la société 3P M. [T] [J] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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