Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 13 mai 2026, n° 24/04773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 13 MAI 2026
(n°2026/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04773 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCDH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – RG n° 21/15519
APPELANT
M. [V] [Y]
Né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (Liban)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent FARAH, avocat au barreau de PARIS, toque B404, avocat postulant et par Me Jean-Pierre VETILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque D1758, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 75056-2024-010794 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉES
S.A. [U] [Q] agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de [Localité 4] 340 234 962
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant, et par Me Olivia RISPAL CHATELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de [Localité 1] 382 900 942
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241, avocat postulant et par Me Dominique PENIN, avocat au barreau de PARIS, toque J008, avocat plaidant
(ordonnance du 07 janvier 2025 du conseiller de la mise en état de la 4-8 constatant la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la Caisse d’Epargne et de prévoyance de France, ainsi que le désistement d’appel à son encontre)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier lors des débats : Mme F. MARCEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame F. MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] a contracté auprès de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’ILE-DE-FRANCE (ci-après CAISSE D’ÉPARGNE) deux prêts immobiliers':
— le 26 juin 2013, d’un montant de 318 500 euros ;
— le 10 octobre 2013, d’un montant de 84 72l,74 euros.
Pour garantir chacun de ces prêts en cas de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie ou d’arrêt de travail de la personne assurée, M. [Y] a adhéré les mêmes jours à un contrat d’assurance collective n°5298 souscrit par l’Association pour le développement des risques sociaux de la région parisienne auprès d'[U] [Q].
Le 7 juillet 2016, M. [Y] a été victime d’un accident de travail (chute sur le coccyx en se rendant à son travail) entraînant un arrêt de travail et la prise en charge par [U] à compter du 5 octobre 2016, à l’issue d’une période de franchise de trois mois, du remboursement des mensualités des prêts au titre de la garantie Incapacité temporaire totale de travail.
Après examen, le médecin expert de l’assureur a fixé à la date du 17 janvier 2018 la consolidation de l’état de M. [Y] ainsi qu’un taux d’incapacité fonctionnelle de 5 % et un taux d’incapacité professionnelle de 20 %. [U] [Q] a informé M. [Y] que ces taux excluaient tout droit à indemnisation contractuelle au titre de l’invalidité permanente totale ( IPT).
A la suite des contestations émises par M. [Y], de nouvelles expertises amiables étaient effectuées qui parvenaient aux mêmes conclusions.
PROCÉDURE
REFERE
Dans ce contexte, M. [Y] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, d’une demande d’expertise à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 10 mai 2019 qui a désigné le docteur [C] avec une mission de droit commun de type Dintilhac.
A la suite de l’appel interjeté par [U], la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 25 juin 2020, réformé l’ordonnance déférée et modifié la mission d’expertise pour prendre en compte les définitions contractuelles de l’arrêt de travail et de l’invalidité.
Après consultation d’un médecin sapiteur, l’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 avril 2021.
A la suite de ce rapport, [U] [Q] a, le 16 avril 2021, informé M. [Y] de sa décision de prolonger l’indemnisation au titre de la garantie « incapacité temporaire totale de travail » dans la limite contractuelle de 36 mois et lui a versé la somme de 51 045,25 euros, le 27 juillet 2021.
En revanche, [U] [Q] a estimé que les conditions de la garantie IPT n’étaient pas remplies.
FOND
C’est dans ces conditions que, par exploits d’huissier de justice des 13 octobre et 2 novembre 2021, M. [Y] a fait assigner la CAISSE D’ÉPARGNE et [U] [Q] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir principalement, avant dire droit, prononcée une expertise judiciaire complémentaire et, en tout état de cause, condamnées les deux sociétés in solidum à prendre en charge les capitaux restant dus au titre des deux prêts et à l’indemniser de son entier préjudice corporel à hauteur de 3 284 609,55 euros.
Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a':
DEBOUTE M. [V] [Y] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [V] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE M. [V] [Y] à payer à la SA Caisse d’Epargne Ile-de-France et à la SA [U] [Q] chacune la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 4 mars 2024, enregistrée au greffe le 15 mars 2023, M. [Y] a interjeté appel, intimant la CAISSE D’ÉPARGNE et [U] [Q], en précisant qu’il s’agit d’un appel total du jugement, dont il a reproduit les dispositions dans ladite déclaration.
A la suite de l’incident de caducité de l’appel soulevé par la CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE d’Ile de France, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 7 janvier 2025':
Constaté la caducité de la déclaration d’appel formée par M. [Y] à l’égard de la CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE d’Ile de France à compter du 24 août 2024 ;
Constaté que le désistement d’appel notifiée par M. [Y] le 30 septembre 2024 à l’égard de la CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE d’Ile de France, est devenu sans objet ;
Condamné M. [Y] aux dépens de l’incident ;
Rejeté la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, M. [Y] demande à la cour :
«'au visa des articles 10, 143 et suivants et 263 du Code de procédure civile, des articles 1103 et 1240 du Code civil, et les pièces versées aux débats :
recevoir M.[Y] afin qu’il puisse présenter ses explications ;
déclarer ces explications sincères et bien fondées.
EN CONSÉQUENCE :
In limine litis,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 janvier 2024 en ce qu’il a :
débouté M.[Y] de toutes ses demandes
condamné M.[Y] aux dépens et à payer à la SA Caisse d’Epargne Île-de-France et à la SA [U] [Q] chacune la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire que Caisse d’Épargne est définitivement écartée de la présente procédure, qui se poursuit exclusivement entre M. [Y] et la société [U] [Q].
ET STATUANT À NOUVEAU :
Avant dire droit,
Débouter [U] SA [Q] de toutes ses demandes, pièces, fins et conclusions.
Ordonner la reprise immédiate du paiement des échéances de prêts jusqu’au 19 mai 2023, date de consolidation retenue par la CPAM ;
À défaut d’exécution immédiate, ordonner à titre de provision le versement par la société [U] [Q] à M.[Y] de la somme de 20.000 €, à valoir sur les échéances impayées.
À titre principal,
Réaffirmer le principe selon lequel un assureur ne peut opposer à l’adhérent des limitations ou exclusions qui ne lui ont pas été clairement portées à la connaissance lors de l’adhésion ;
Dire et Juger que les limitations de la notice n°5298 (36 mois ITT/ 66 % IPT) sont inopposables à M.[Y], faute de preuve de leur remise et acceptation ;
Dire et Juger que la société [U] [Q] doit exécuter la garantie intégrale telle que souscrite dans les demandes d’adhésion des 26 juin et 10 octobre 2013 ;
S’il en était autrement :
Dire et Juger que le seuil contractuel de 66 % est dépassé en raison de l’aggravation de son état de santé ; et si nécessaire Ordonner la production du rapport d’expertise du Dr [H]
En conséquence, Condamner [U] [Q] à rembourser le capital restant dû au titre des prêts souscrits par M.[Y] au 5 octobre 2019 (ou, si la demande formulée à l’Avant dire droit est accueillie, à la date du 19 mai 2023).
S’il en était encore autrement :
Dans l’hypothèse où la Cour retiendrait l’opposabilité à M.[Y] des seuils de la notice n°5298 et jugerait que les pièces produites ne suffisent pas à en démontrer contradictoirement le dépassement, ou encore si [U] [Q] refusait de produire le rapport du Dr [H], ou si ce rapport s’avérait défavorable:
Il est sollicité la désignation d’un nouvel expert en neuro-urologie, ou à défaut en urologie, avec comme mission de :
1. Recueillir les doléances de M.[Y] et son dossier médical.
2. Confirmer l’aggravation de l’état de santé de M.[Y] et valider le dossier de rechute adressé à l’assureur.
3. Date de consolidation :
confirmer la date de consolidation fixée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
à défaut, fixer une nouvelle date de consolidation ;
en l’absence de consolidation, indiquer la date prévisible à laquelle un nouvel examen devra être réalisé.
4. Incidence professionnelle :
confirmer le taux d’incapacité professionnelle de 100 % retenu par l’expert judiciaire Dr [C]';
à défaut, fixer le taux exact d’incapacité professionnelle.
5. Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
dire si le DFP est supérieur ou égal à 60 % ;
à défaut, en fixer le taux exact.
6. Dispositions contractuelles ' Notice 5298 :
prendre connaissance du tableau à double entrée figurant dans ladite notice et du seuil contractuel de 66 %;
dire si M.[Y] est éligible à la garantie «Invalidité Permanente Totale»
dire si ladite garantie prévoit le remboursement intégral du crédit à la date de consolidation ou la poursuite du versement des prestations jusqu’au remboursement intégral du prêt.
7. Dire si l’état de M.[Y] est susceptible d’une évolution, notamment en aggravation.
8. Apprécier le retentissement psychologique de la pathologie de M.[Y], ou, si nécessaire, s’adjoindre un expert psychiatre afin d’évaluer avec précision l’impact de cette pathologie sur sa santé et sa vie quotidienne, et, par conséquent, sur les taux d’incapacité fonctionnels et professionnels.
9. Préciser que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties, en leur impartissant un délai raisonnable (qui ne pourra être inférieur à quatre semaines) pour la formulation de leurs dires écrits, et qu’après avoir répondu à ces dires, il devra transmettre son rapport définitif aux parties et à la juridiction mandante.
En tout état de cause et pour résumer :
Ordonner la reprise immédiate du paiement des échéances de prêts jusqu’au 19 mai 2023, date de consolidation retenue par la CPAM ;
Condamner la société [U] [Q] au remboursement du capital restant dû de ses crédits à la date à laquelle l’assurance a cessé de verser les prestations
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
1) Il est demandé au tribunal de condamner la société [U] [Q] à verser à M. [Y] la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles qu’il a exposés depuis le début de la procédure (honoraires d’avocat, médecins-conseils, expertises judiciaires et frais d’appel), ces frais étant évalués à un minimum de 20.000 € à ce jour.
2) De condamner la société [U] [Q] aux entiers dépens des procédures de référé, de première instance (jugement du 24 janvier 2024) et de la procédure d’appel'».
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, [U] demande à la cour,
«'au visa de l’article 1103 du Code civil, du contrat d’assurance collective n° 5298 et des conclusions de l’Expert judiciaire [T] [C], de':
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Y] de l’intégralité de ses demandes
Et y ajoutant,
Débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes présentées en cause d’appel ;
Le condamner à verser à la SA [U] [Q] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens'».
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2025.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la garantie Incapacité temporaire totale de travail (ITT)
A l’appui de son appel, M. [Y] fait valoir qu’il a subi une rechute le 15 avril 2019, suivie d’une aggravation progressive de son état de santé, laquelle s’est manifestée postérieurement à l’expertise du Dr [C] et que le premier juge a omis d’en tenir compte. Il précise que la CPAM a fixé la date de consolidation au 19 mai 2023 et son taux d’incapacité permanente à 58'% et lui a attribué une rente et que la MDPH lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 80'%, le 22 avril 2021, que des médecins experts d’autres sociétés d’assurance ont évalué son taux d’incapacité fonctionnelle à 55'% ou 66'%, respectivement le 9 avril 2021 et le 30 mai 2022.
Il estime qu’en application des dispositions contractuelles sur l’ITT, [U] [Q] est tenue de reprendre le remboursement des échéances des deux prêts pour la période comprise entre le 5 octobre 2019, date à laquelle l’assureur a cessé ses remboursements, et le 19 mai 2023, date de consolidation fixée par la CPAM.
En réplique, [U] [Q] rappelle que M. [Y] a complété les 26 juin et 10 octobre 2013, une demande d’adhésion à l’assureur dans laquelle il reconnaissait avoir été destinataire de la notice d’information du contrat n° 5298 et avait apposé sa signature à la suite de ces déclarations, que la notice d’information lui est donc opposable et forme la loi des parties en application de l’article 1103 du code civil. [U] [Q] précise qu’en application du contrat, la garantie ITT joue jusqu’à consolidation et à défaut de consolidation, au plus tard trois ans après le début de l’incapacité et que M. [Y] a donc pu en bénéficier jusqu’au 5 octobre 2019, [U] [Q] ayant régularisé l’indemnisation à la suite du rapport d’expertise judiciaire, en versant l’indemnisation complémentaire au prêteur, pour la période comprise entre le 17 janvier 2018 et le 5 octobre 2019.
L’assureur estime ne pas avoir à verser d’indemnisation jusqu’au 19 mai 2023, rappelant l’absence de lien entre les décisions de la Sécurité sociale et tout organisme assimilé relative à l’incapacité et l’invalidité et celles de l’assureur dans ces mêmes domaines.
S’agissant de la rechute invoquée par M. [Y], [U] [Q] fait valoir qu’elle est sans incidence sur les taux déterminés par l’expert judiciaire dans la mesure où ce dernier a reçu les parties pour la dernière fois le 20 janvier 2021 et déposé son rapport le 29 avril 2021.
Sur ce,
Vu l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable aux deux contrats d’assurance litigieux';
Il ressort de chacune des demandes d’admission au contrat d’assurance collective n° 5298, que M. [Y] a signé chacune d’elle après avoir reconnu, avoir reçu le jour de la signature, la notice d’information dudit contrat d’assurance collective «'et en avoir pris connaissance, notamment de l’objet du contrat, des conditions et exclusions de garantie, et des limitations d’indemnisation, et en accepter les termes'».
Dès lors, il résulte de ces constatations que la notice d’information afférente à chacun des contrats de prêt est intégralement opposable à M. [Y].
La cour précise que les deux notices d’information sont identiques.
Le tribunal a rappelé, dans les motifs du jugement, la disposition de l’article 11.1 relative à l’ITT aux termes de laquelle «'les prestations en cas d’ITT sont versées par l’assureur pendant une durée maximum de 36 mois.'»
Il sera ajouté que l’article 11.1 énonce quelques alinéas plus loin que «'Les prestations au titre de la garantie ITT cessent à la date de consolidation prévue dans le cadre de la garantie IPT.'»
Ces deux dispositions bien qu’énoncées dans deux alinéas distincts ne prévoient cependant pas que la garantie ITT pourrait cesser au-delà du délai de 36 mois si la consolidation intervenait postérieurement à cette durée, comme le laisse entendre M.[Y].
En effet, l’article 11.1 précise en premier lieu, que les prestations d’ITT sont versées pendant une durée maximum de 36 mois et ce n’est qu’en second lieu, que l’article 11.1 mentionne la date de consolidation comme date de cessation de la garantie ITT, autrement dit la garantie ITT cesse lorsque la consolidation intervient avant l’expiration du délai de 36 mois.
M. [Y] fait valoir une rechute qui serait intervenue le 15 avril 2019 pour demander l’application de la clause de l’article 11.1 selon laquelle «'Une rechute dans les soixante jours suivant une reprise d’activité professionnelle ne donne pas lieu à l’application de la franchise si le nouvel arrêt a les mêmes causes que celui précédemment indemnisé.'»
M. [Y] communique à cet effet le document pré-imprimé rempli par le Dr [P] le 2 décembre 2021 sur lequel il décrit les manifestations pathologiques «'fracture du coccyx, troubles sphynctériens, génito-sexuels et anorectaux.stress post-traumatique.'Phlébite jambe gauche.'» et date les premiers symptômes au 15 avril 2019.
Il répond «'Non'» à la question «'votre patient a-t-il repris une activité professionnelle […]'». (pièce 6 – M. [Y])
Afin d’établir son rapport d’expertise judiciaire déposé le 29 avril 2021, le Dr. [C] a fait appel à un médecin sapiteur, chef d’un service hospitalier de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, qui a examiné M. [Y] le 28 septembre 2020 après avoir reçu et analysé les documents médicaux transmis par ce dernier, dont un examen électrophysiologique périnéal en date du 12 juin 2020.
Sur la base de ces documents médicaux et de son propre examen, le médecin sapiteur a constaté que «'M. [Y] avait fait une chute sur les fesses en se rendant au travail avec impossibilité de se relever, responsable d’une possible fracture de la 2ème vertèbre coccygienne avec sub-luxation. Les troubles sphinctériens ont été d’emblée présents et ont associé lors du traumatisme un comportement d’urination, la survenue immédiate et tridimensionnelle de troubles sphynctériens marqués':
*sur le plan vésico-sphinctérien par ( suit la description des symptômes),
*sur le plan ano-rectal, la survenue de ( suit la description des symptômes),
*sur le plan génito-sexuel des troubles ( suit la description des symptômes).
Ayant beaucoup de difficulté à aborder et à parler de ses problèmes sphinctériens du fait d’un contexte socio-culturel particulier, M.[Y] les a longtemps masqués. Il n’a bénéficié d’une expertise et d’une prise en charge qu’à compter du mois de novembre 2019 où ont été en particulier authentifiés des perturbations vésico-sphinctériennes sur un bilan urodynamique. ['] Néanmoins et à mon sens, les troubles sont réels et constants, avec une imputabilité certaine entre les séquelles présentées et le traumatisme initial respectant les critères d’imputabilité ['] comme en atteste à mon sens':
la survenue d’emblée suite au traumatisme de troubles sphinctériens associant troubles vésico-sphinctériens, ano-rectaux, génito-sexuels, ['].'»
Ce médecin sapiteur a fixé la date de consolidation au jour de son expertise le 28 septembre 2020 «'au regard du fait que ce sont les derniers examens complémentaires datant du mois de juin 2020 qui ont permis d’authentifier l’étiopathogénie et la physiopathologie des troubles et leur localisation.'» (pièce 3 – M. [Y])
Le médecin expert judiciaire, spécialiste en psychiatrie a également constaté que M. [Y] «' envahi par un sentiment de honte, a caché l’existence des troubles sphinctériens.'»
En conclusion, l’expert judiciaire, prenant en compte les conclusions de son confrère sapiteur, a retenu une période d’incapacité temporaire totale de travail du 7 juillet 2016 jusqu’à la consolidation de l’état de M. [Y] fixée au 28 septembre 2020 sur le plan somatique, et au 21 janvier 2021 sur le plan psychiatrique. ( pièce 4 – M.[Y])
Ainsi, au vu de la totalité des documents constituant le rapport d’expertise judiciaire fondé sur l’analyse de l’ensemble des documents médicaux de M. [Y] et des examens cliniques de M. [Y] le 28 septembre 2020 par le médecin sapiteur et le 20 janvier 2021 pour le second examen clinique par le médecin expert judiciaire, il s’avère qu’aucun de ces examens postérieurs au 15 avril 2019, ne fait état d’une rechute en 2019 mais établissent, en revanche, que les troubles, évoqués par M. [Y] comme constitutifs de la rechute d’avril 2019 dans sa lettre à [U] [Q] le 9 septembre 2022 à laquelle il a joint le document rempli par le Dr [P] ( pièce 6 – M. [Y]), se sont manifestés immédiatement après la chute mais que leur cause n’a été scientifiquement établie qu’à partir du moment où M. [Y] en a parlé et a accepté les nombreux examens médicaux, débutés le 30 avril 2019 dans un service hospitalier d’urologie ( voir le certificat médical délivré le 18 octobre 2019 cité par le médecin sapiteur page 4).
Compte tenu de ces constatations, la cour relève que M. [Y] ne justifie ni d’une rechute en avril 2019 au sens des deux contrats d’assurance, ni d’une reprise du travail depuis l’accident survenu en 2016.
Par ailleurs, s’agissant de la date de consolidation de l’état de M. [Y], ces dates ont été déterminées par l’expert judiciaire conformément au contrat d’assurance.
A cet égard, ainsi que le rappelle [U] [Q], il ressort de l’article 14 de la notice d’information que «' L’attention de l’assuré est attirée sur l’absence de lien entre les décisions de la Sécurité sociale ou tout autre organisme assimilé, relatives à l’incapacité et à l’invalidité, et celles de l’assureur dans les mêmes domaines.'»
Il en résulte que la date de fixation de la consolidation retenue par la Sécurité sociale dans le cadre de sa procédure d’accident du travail est sans effet sur l’application de chacun des contrats d’assurance.
En définitive en l’absence d’élément justifiant de la rechute invoquée en appel et d’élément pertinent sur une date de consolidation postérieure aux dates fixées par l’expert judiciaire, la cour approuve le tribunal qui a, par d’exacts motifs auxquels la cour se réfère, considéré que [U] [Q] avait rempli ses obligations contractuelles au regard de la garantie ITT.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré qui a débouté M. [Y] de sa demande supplémentaire d’indemnisation jusqu’au 15 avril 2022 et il y a lieu de compléter cette disposition en rejetant la demande de M. [Y] de reprise du paiement des échéances de ses deux prêts pour la période comprise entre le 5 octobre 2019, date à laquelle l’assureur a cessé ses remboursements, et le 19 mai 2023, date de consolidation fixée par la CPAM.
II Sur la garantie Invalidité permanente totale ( IPT)
A l’appui de son appel, M. [Y] fait valoir que la garantie IPT lui est applicable sans restriction de durée ni condition de seuil, en raison des manquements de [U] [Q] (absence de remise effective de la notice, incohérences entre les documents contractuels, exclusions abusives et contradictions relevées dans la notice n° 5298). Il explique que des éléments postérieurs à l’expertise judiciaire établissent une aggravation de son état et un dépassement du seuil contractuel de 66'% et qu’à ce titre, [U] [Q] est tenu de prendre en charge le remboursement du capital restant dû à la date du 5 octobre 2019, des deux prêts litigieux. Il ajoute que face à l’évidence de l’aggravation de son état, [U] [Q] a fait diligenter une nouvelle expertise qui a donné lieu à un examen de M. [Y] le 16 février 2023 et que [U] [Q] refuse de communiquer ce rapport, que M. [Y] a obtenu en s’adressant directement au médecin mais selon M. [Y], ce rapport est incomplet car il ne précise pas les taux d’incapacité fixés. M. [Y] sollicite donc la communication du rapport complet. A titre subsidiaire, il demande la désignation d’un nouvel expert judiciaire spécialisé en neuro-urologie, assisté d’un sapiteur ayant des compétences en psychiatrie.
En réplique, [U] [Q] fait valoir que M. [Y] ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de l’IPT. Elle conteste tous les manquements reprochés par M. [Y]. Sur la demande de nouvelle expertise judiciaire, [U] [Q] rappelle que M. [Y] a déjà été indemnisé au titre de l’ITT qui ne pouvait être contractuellement indemnisé au-delà du 5 octobre 2019, le délai maximum contractuel d’indemnisation ayant été atteint et s’agissant de l’IPT, les taux ont été déterminés par l’expert judiciaire et la rechute invoquée est sans incidence sur ces taux. Quant à l’expertise amiable de 2023, elle ne permet pas de justifier une contre-expertise, l’expert émettant d’ailleurs de fortes réserves sur l’état de M. [Y] au regard de son déficit moteur actuel.
Sur ce,
Sur la définition de l’IPT et les conditions de mise en 'uvre de cette garantie, la cour renvoie à l’énoncé de l’article 11.2 rappelé par le tribunal dans ses motifs, y compris le tableau à double entrée permettant de déterminer le taux d’invalidité et le seuil de 66'% à partir duquel, est ouvert le droit à prestation.
Sur l’opposabilité des limitations de garantie énoncées dans la notice d’information, il a été démontré dans le paragraphe précédent, qu’elles étaient opposables à M. [Y].
S’agissant des moyens relatifs aux clauses d’exclusion, il n’y a pas lieu de les examiner dans la mesure où il résulte de leur objet, qu’aucune d’elle ne saurait s’appliquer à la pathologie de M. [Y] dont ce dernier a été indemnisé au titre de l’ITT et dont il a été établi par l’expertise judiciaire que ce n’est pas en raison de son objet mais en raison du taux d’invalidité inférieur à 66'%, que cette pathologie n’autorisait pas l’ouverture des prestations d’invalidité.
S’agissant de l’aggravation invoquée par M. [Y] pour justifier le dépassement du taux de 66'%, celui-ci se fonde sur trois documents':
— le rapport d’expertise amiable établi en 2022 par un médecin pour une autre société d’assurance,
— la décision de la CPAM du 19 mai 2023 fixant un taux d’incapacité de 58'%,
— la décision de la MDPH fixant un taux supérieur ou égal à 80'%.
Ainsi qu’il a été rappelé dans le paragraphe précédent, le rapport d’expertise judiciaire dont la mission impliquait l’examen de M. [Y] au regard des prescriptions contractuelles, a été déposé le 29 avril 2021 et a fixé un taux d’incapacité fonctionnelle permanent de 41,5'% et un taux d’incapacité professionnel de 100'%. En application des dispositions contractuelles, le taux contractuel d’invalidité qui en résulte, est inférieur à 66'%.
Il a été démontré précédemment que l’aggravation de 2019 invoquée par M. [Y] n’était pas justifiée.
Depuis 2019, M. [Y] ne caractérise pas de nouvelle aggravation, le rapport d’expertise amiable de 2022 établi non contradictoirement par-rapport à [U] [Q] et fondé exclusivement sur les documents soumis par M. [Y] au médecin sapiteur de l’expertise judiciaire ainsi que sur le rapport de ce dernier, en déduit sans autre explication, une incapacité fonctionnelle de 66'%.
Ce rapport n’est pas suffisant pour remettre en cause les constatations et conclusions de l’expertise judiciaire. (pièce 17-M. [Y])
Quant aux décisions de la CPAM et de la MDPH, il a été rappelé précédemment que leurs critères d’appréciation étaient sans lien avec ceux des contrats d’assurance litigieux.
Il ressort de l’ensemble de ces motifs que M. [Y] ne justifie pas d’une aggravation du taux d’invalidité résultant de l’expertise judiciaire.
Par ailleurs, le reproche fait par M. [Y] à [U] [Q] s’agissant de la communication d’un rapport d’expertise amiable incomplet, est infondé au regard des conclusions du rapport obtenu par M. [Y] auprès de ce médecin et qu’il communique en pièce 22-1.
En effet, ce rapport d’expertise amiable diligentée par [U] [Q] et établi le 16 février 2023 par un médecin neurologue, conclut que l’examen clinique auquel il a procédé et qui met en évidence «'un déficit majeur des deux membres inférieurs, rendant quasi impossible la marche, plus modéré des membres supérieurs, sans anomalie réflexe associée, ['] est discordant des faits relatés': en effet si la chute initiale, responsable d’une fracture du sacrum, peut avoir, via une atteinte pluriradiculaire sacrée, entraîné des troubles sphinctériens, elle ne peut en aucun expliquer d’un point de vue strictement neurologique, le déficit moteur survenu et son aggravation progressive.'». La conclusion à laquelle aboutit ce médecin ne permet pas de considérer que ce rapport serait incomplet en raison de l’absence de détermination du taux d’invalidité.
En revanche, les conclusions de ce rapport mettent en évidence un déficit moteur aggravant l’état de M. [Y] mais le médecin expert amiable précise expressément que les constatations effectuées à partir des éléments médicaux communiqués par M. [Y] et de l’examen clinique de ce dernier ne permettent pas d’imputer cette aggravation à la chute initiale.
En l’absence de preuve de l’aggravation du taux contractuel d’invalidité, il y a lieu de débouter M. [Y] de sa demande de remboursement du capital restant dû à la date du 5 octobre 2019, au titre des prêts souscrits par M. [Y] .
En l’absence de tout autre élément établissant la causalité directe et certaine entre le déficit moteur et la chute initiale, il y a également lieu de rejeter la demande de nouvelle expertise médicale formée par M. [Y].
Pour ces motifs complétant ceux du jugement déféré, celui-ci sera confirmé sur ces deux points.
III Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a':
CONDAMNE M. [V] [Y] aux dépens sans autre précision alors que ce dernier avait demandé qu’ils incluent les frais d’expertise judiciaire.
En appel, M. [Y] demande la condamnation de l’intimée aux dépens de première instance ainsi qu’aux dépens d’appel et que ces dépens incluent les dépens d’expertise judiciaire.
En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Partie perdante en appel, M. [Y] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à [U] [Q], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 400 euros.
M. [Y] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
En l’absence d’élément de preuve des décisions ayant statué sur l’expertise judiciaire et les dépens, la cour n’inclut pas les frais d’expertise judiciaire dans les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions dont appel';
Y ajoutant,
Au titre de la garantie ITT :
Rejette la demande de M. [Y] de reprise par [U] [Q] du paiement des échéances des deux prêts litigieux pour la période comprise entre le 5 octobre 2019, date à laquelle l’assureur a cessé ses remboursements, et le 19 mai 2023, date de consolidation fixée par la CPAM';
Condamne M. [Y] aux dépens d’appel’qui n’incluent pas les frais d’expertise judiciaire dans les dépens d’appel ;
Condamne M. [Y] à payer à [U] [Q] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute [U] [Q] de sa demande formée de ce chef.
La greffiere La présidente de chambre
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