Irrecevabilité 12 novembre 2025
Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 28 mai 2026, n° 24/10578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 novembre 2025, N° 24/10578 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10578 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSIM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Novembre 2025 -Cour d’appel de Paris – RG n° 24/10578
DEMANDEUR À LA REQUÊTE ET INTIMÉ AU FOND
Monsieur [N] [Z] [T]
né le 05 Août 1992 à [Localité 1] (CHILI)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Loic EPAILLARD, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE ET APPELANTE AU FOND
Société AUTO-MOBILE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°894 222 975, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G196
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, et Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport, devant la Cour composée de :
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hanane KHARRAT
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie MORLET, Conseillère, pour la Présidente empêchée et par Michelle NOMO, Greffier placé, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— annulé la vente portant sur le véhicule Peugeot 207 1.4 Vti (n° d’identification VF3WC8FSC34484912) conclue le 4 septembre 2021 entre M. [N] [Z] [T] et la société Auto-Mobile,
— condamné la société Auto-Mobile à payer à M. [N] [Z] [T] la somme de 5.000 euros à titre de restitution du prix de cette vente,
— dit que M. [N] [Z] [T] devra restituer le véhicule Peugeot 207 1.4 Vti (n° d’identification VF3WC8FSC34484912) à la société Auto-Mobile, aux frais de cette société,
— condamné la société Auto-Mobile à payer à M. [N] [Z] [T] la somme de 1.080,15 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Auto-Mobile à payer à M. [N] [Z] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Auto-Mobile aux entiers dépens,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire de M. [N] [Z] [T],
— rappelé que la décision est, de droit, exécutoire par provision.
Par déclaration du 7 juin 2024, la société Auto-Mobile a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [Z] [T] devant la cour.
Cette déclaration d’appel a été enregistrée le 18 juin 2024 sous le numéro de RG 24/10578.
Une nouvelle déclaration d’appel a été effectuée le 12 juin 2024, enregistrée le 24 juin 2024 sous le numéro de RG 24/10984.
Dans ces deux dossiers, M. [Z] [T] n’ayant pas constitué avocat dans le délai prévu à l’article 902 du code de procédure civile, le greffe de la cour d’appel a, le 28 août 2024, invité la société Auto-Mobile à procéder à la signification de chacune des déclarations d’appel à l’intimé.
Le 11 septembre 2024, la société Auto-Mobile a remis au greffe, par voie électronique, ses premières conclusions d’appelante.
Par acte du 16 septembre 2024, remis à étude, la société Auto-Mobile a fait signifier ses premières conclusions d’appelante à M. [Z] [T], qui n’avait pas constitué avocat.
Puis, par acte du 20 septembre 2024, également remis à étude, la société Auto-Mobile a fait signifier à M. [Z] [T] les deux déclarations d’appel en date des 7 et 12 juin 2024.
Le 25 septembre 2024, dans le dossier n° RG 24/10578, le greffe a adressé au conseil de l’appelant un avis de caducité de la déclaration d’appel pour défaut de signification des conclusions dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile, sollicitant ses observations dans un délai de quinze jours.
Dans son message en réponse à l’avis de caducité du 9 octobre 2024, le conseil de la société Auto-Mobile a expliqué qu’une déclaration d’appel avait été régularisée le 7 juin 2024 à 18h47 ; que le jugement du 16 janvier 2024 n’y étant pas annexé et compte tenu de la proximité de l’expiration du délai d’appel, une nouvelle déclaration d’appel complète avait été effectuée le 12 juin 2024 à 18h47. Il a indiqué que la première déclaration d’appel, bien qu’incomplète, avait finalement été enregistrée le 18 juin 2024 sous le numéro de RG 24/10578 et que la seconde déclaration avait elle aussi été prise en compte sous le RG 24/10984, le 24 juin 2024.
Il a considéré que les conclusions d’appelant avaient été signifiées le 11 septembre 2024, soit dans le délai de trois mois à compter de la seconde déclaration d’appel en application de l’article 908 du code de procédure civile. Il a donc estimé avoir justifié de l’accomplissement de ses diligences et sollicité que la caducité soit écartée, faisant valoir une erreur matérielle résultant d’une double déclaration d’appel et précisant que la certitude de la validité de la première déclaration d’appel, retenue par la juridiction comme référence de date certaine, n’était pas considérée comme acquise par l’appelante au stade de la signification de ses conclusions.
M. [Z] [T] a constitué avocat le 21 octobre 2024.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, les instances RG 24/10578 et RG 24/10984 ont été jointes et se sont poursuivies sous le n° 24/10578.
Le 20 décembre 2024, M. [Z] [T] a notifié par voie électronique ses conclusions d’intimé au fond ainsi que des conclusions d’incident aux fins de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution des causes du jugement dont appel en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a :
— dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de l’appel de la société Auto-Mobile,
— constaté l’irrecevabilité de toutes les conclusions de M. [Z] [T] sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l’article 913-8 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] [T] à payer à la société Auto-Mobile la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] [T] aux dépens de l’incident.
Par requête du 27 novembre 2025, M. [Z] [T] a déféré à la cour cette ordonnance.
Prétentions des parties
Aux termes de sa requête en déféré, M. [Z] [T] demande à la cour de :
A titre principal :
— déclarer la présente requête en déféré recevable,
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— la réformant :
— prononcer la caducité des appels de la société Auto-Mobile,
A titre subsidiaire :
— déclarer recevables les conclusions d’intimé de M. [N] [Z] [T],
En tout état de cause,
— condamner la société Auto-Mobile à payer 10.000 euros à M. [N] [Z] [T] au titre de l’article 700 de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que la déclaration d’appel de la société Auto-Mobile est caduque, le délai de trois mois pour conclure de l’article 908 du code de procédure civil n’ayant pas été respecté. Il fait valoir qu’en cas de déclarations d’appel successives contre la même décision et entre les mêmes parties, seule la date de la première déclaration d’appel fait courir le délai pour conclure. Il relève que la société Auto-Mobile a interjeté appel les 7 et 12 juin 2024 alors que ses conclusions ont été signifiées le 11 septembre 2024, soit avec quatre jours de retard, emportant caducité de la déclaration d’appel.
Concernant ses propres écritures, M. [Z] [T] considère qu’elles ont été signifiées dans le délai et qu’elles sont donc recevables. Il fait valoir que le principe du contradictoire impose qu’une signification des conclusions à un domicile erroné ne fasse pas courir le délai prévu par l’article 909. Il soutient qu’ayant déménagé et les conclusions ayant été signifiées à son ancien domicile, le délai de l’article 909 n’a commencé à courir qu’à la date de la communication des conclusions par RPVA, à savoir le 15 novembre 2024. Ayant signifié ses conclusions le 20 décembre 2024, il considère être dans les délais imposés par le code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la société Auto-Mobile demande à la cour, au visa des articles 913-8, 908 à 911 du code de procédure civile, de :
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 novembre 2025, objet du présent déféré, en toutes ses dispositions,
— débouter M. [N] [Z] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [N] [Z] [T] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] [Z] [T] aux entiers dépens.
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande de prononcé de la caducité des déclarations d’appel, cette demande n’ayant jamais été formée par M. [Z] [T] préalablement au déféré. Elle relève que l’ordonnance du 12 novembre 2025 rappelle que M. [Z] [T] a déposé des conclusions d’incident le 20 décembre 2024 aux fins de radiation, à l’exclusion de toute autre demande et précise que si l’ordonnance du 12 novembre 2025 a statué sur la question de la caducité, c’est en raison de l’avis de caducité adressé par la juridiction elle-même. Or, elle fait valoir que dans le cadre d’un déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état devant la cour d’appel, il n’est pas possible de former des demandes nouvelles. Elle ajoute que la possibilité de déférer l’ordonnance à la cour est expressément exclue s’agissant de la question de la caducité, ce droit étant prévu uniquement pour la question de l’irrecevabilité des conclusions comme l’indique l’ordonnance déférée.
Elle explique qu’elle n’a pas déposé de conclusions dans le délai de son premier appel mais dans le délai du deuxième appel, régulier puisque fait dans le délai d’un mois après la signification du jugement. Elle fait valoir que dans la mesure où le premier appel était irrégulier, le délai pour déposer des conclusions ne pouvait courir qu’à compter du deuxième appel, le 12 juin 2024 ; que les conclusions d’appelant ayant été déposées au greffe le 11 septembre 2024, il n’y a pas lieu de prononcer de caducité.
Elle invoque par ailleurs l’irrecevabilité des conclusions d’incident et des conclusions au fond de M. [Z] [T] en application des articles 909 et 911 du code de procédure civile, rappelant qu’elle a fait signifier ses conclusions d’appelante à M. [Z] [T] par exploit de Maître [U] [R], commissaire de justice, le 16 septembre 2024 et que l’intimé n’ayant pas constitué avocat à cette date, c’est la date de signification des conclusions qui doit être prise en compte comme point de départ du délai de trois mois dont il disposait pour la remise de ses conclusions, à peine d’irrecevabilité. Or, il relève que les conclusions d’appel au fond ainsi que les conclusions d’incident ont été notifiées le 20 décembre 2024, la constitution d’avocat intervenue a posteriori n’ayant pas d’incidence sur le délai qui court à compter de la signification des conclusions à l’intimé. Elle ajoute que la signification n’a pas été faite à un domicile erroné mais par un procès-verbal de remise à l’étude, après que le commissaire de justice a fait les recherches nécessaires.
Motifs de la décision
Sur la caducité
— Sur la recevabilité du déféré
Aux termes de l’article 913-8 du code de procédure civile, « les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur (…) la caducité de la déclaration d’appel (5°).
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit. »
Ce texte permet de déférer toute ordonnance statuant sur la caducité de la déclaration d’appel, quelle que soit la décision, quand bien même la possibilité de déférer l’ordonnance sur ce point n’est pas expressément mentionnée dans la décision.
Ainsi, dès lors que le conseiller de la mise en état s’est prononcé sur la caducité de la déclaration d’appel, que la caducité ait été relevée d’office par le conseiller de la mise en état comme le prévoit l’article 908 du code de procédure civile ou demandée par l’intimé par voie de conclusions adressées au conseiller de la mise en état, le recours en déféré formé par M. [Z] [T] le 27 novembre 2025 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 novembre 2025, en ce qu’il tend à l’infirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et la réformant, au prononcé de la caducité des appels de la société Auto-Mobile, est recevable.
— Sur le bien fondé du déféré
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’ appel , relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
La déclaration d’appel erronée ou incomplète peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel. Cette déclaration d’appel rectificative s’incorpore à la première et ne produit aucun autre effet que la régularisation, les délais d’instance restant attachés à la première déclaration d’appel.
En l’espèce, c’est à tort que le conseiller de la mise en état a estimé que le premier appel était irrégulier et qu’en conséquence, le délai pour conclure ne pouvait courir qu’à compter de la seconde déclaration d’appel en date du 12 juin 2024 et que, les conclusions d’appelant ayant été remises au greffe le 11 septembre 2024 soit dans le délai de trois mois de cette déclaration d’appel, il n’y avait pas lieu de prononcer de caducité.
En effet, il résulte de l’article 900 du code de procédure civile que, l’appel étant formé par la remise au greffe d’une déclaration d’appel, une remise, par l’appelant, d’une seconde déclaration d’appel ayant pour unique effet de rectifier ou compléter la première déclaration n’introduit pas une nouvelle instance d’appel.
Tel est le cas en l’espèce, la déclaration d’appel du 12 juin 2024, formée contre la même décision et entre les mêmes parties, n’ayant fait que compléter celle du 7 juin 2024.
Il en résulte que l’appelant était tenu de conclure dans le délai de trois mois à compter de la première déclaration d’appel, qui avait valablement saisie la cour, sous peine de caducité.
Or, l’appelant a déposé ses conclusions le 11 septembre 2024 alors que le délai expirait le 7 septembre 2024.
En conséquence, les conclusions d’appelant ayant été remises au greffe au-delà du délai de l’article 908 du code de procédure civile, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance déférée sur ce point et, statuant à nouveau, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
La caducité de la déclaration d’appel étant prononcée, il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité des conclusions d’intimé de M. [Z] [T].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées.
Statuant à nouveau, la société Auto-Mobile supportera les dépens de l’incident et du déféré et sera condamnée à payer à M. [Z] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 12 novembre 2025 par le conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de la société Auto-Mobile,
Dit n’y avoir lieu d’examiner la recevabilité des conclusions d’intimé de M. [Z] [T],
Condamne la société Auto-Mobile à payer à M. [Z] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Auto-Mobile aux dépens de l’incident et du déféré.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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