Irrecevabilité 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 26 mai 2026, n° 25/16131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 mai 2025, N° 25/50300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 MAI 2026
(n° /2026, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/16131 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMA7I
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mai 2025 – TJ de [Localité 1] – RG n° 25/50300
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Laura TARDY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.D.C. DU [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet AGENCE ETOILE (SAS CIPA)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assisté de Me Pierre AMIEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0235
à
DÉFENDERESSES
S.A.S. [R] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A.S. [R] GLOBAL SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentées par Me Cyrianne ADJEVI substituant Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
S.C.I. TETSAVE
C/o M. [Q] [D]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l’audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Avril 2026 :
Par ordonnance réputée contradictoire du 14 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
— faisons interdiction à la société [R] [L] de réaliser toute activité de cuisson dans le local dont elle est locataire sis [Adresse 3] à [Localité 5], jusqu’à la mise en conformité des installations de filtrage et d’extraction d’air à la réglementation applicable, prévoyant notamment le raccordement du système d’extraction d’air de l’arrière-boutique, réalisée après autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et contrôlée par le syndic ;
— assortissons, à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente ordonnance et pendant une durée d’une année, cette interdiction d’une astreinte provisoire de 1 000 euros par manquement constaté par huissier de justice, lequel est d’ores et déjà autorisé à pénétrer dans le local litigieux ;
— déclarons recevables les demandes tendant à la dépose des enseignes lumineuses ;
— enjoignons à la société [R] [L] de :
— déposer l’enseigne lumineuse ainsi que l’enseigne drapeau installées sur la façade de l’immeuble sis [Adresse 5] ;
— supprimer le raccordement électrique de son local au sol de la cour commune de l’immeuble sis [Adresse 6] et remettre en état les parties communes affectées par ce branchement ;
— obtenir ses propres containers à ordures dans le local qu’elle exploite sis [Adresse 5] et de les sortir exclusivement aux horaires impartis par la Ville de [Localité 1] ;
— assortissons chacune de ces injonctions d’une astreinte provisoire de cent euros (100 euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, pendant une durée maximale d’une année ;
— faisons interdiction à la société [R] [L] de déposer tout déchet ou tout encombrant dans les parties communes de l’immeuble sis [Adresse 7] (à l’exception de ses propres containers) ;
— assortissons cette interdiction, à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente décision, d’une astreinte provisoire de cent euros (100 euros) par manquement constaté, l’astreinte ayant vocation à courir pendant deux années ;
— enjoignons à la société [R] Global Services de déposer l’enseigne lumineuse installée sur la façade de l’immeuble sis [Adresse 5] ;
— assortissons cette injonction d’une astreinte provisoire de cent euros (100 euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, pendant une durée maximale d’une année ;
— disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes principales ;
— condamnons la société [R] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnons la société [R] Global Services à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejetons la demande formulée au titre des frais irrépétibles par la SCI Tetsavé ;
— partageons par moitié les dépens entre la société [R] [L] et la société [R] Global Services ;
— rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 26 juin 2025, les sociétés [R] [L] et [R] Global Services ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] a fait assigner les sociétés [R] [L], [R] global Services et Tetsavé au visa de l’article 524 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin de voir prononcer la radiation du rôle de l’instance pendante devant la cour d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience le 7 avril 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande au premier président de :
— juger recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] en ses demandes,
— constater que les sociétés [R] [L] et [R] Global Services n’ont pas exécuté les termes de l’ordonnance de référé du 14 mai 2025, revêtue de l’exécution provisoire de droit,
— ordonner dès lors la radiation de l’appel interjeté par les sociétés défenderesses à l’encontre de cette décision et pendant devant le pôle 1 – chambre 2 de la cour d’appel de Paris sous le numéro RG 25/11336,
— débouter les sociétés [R] [L] et [R] global Services de leurs demandes,
— condamner solidairement les sociétés [R] [L] et [R] Global Services à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience du 20 janvier 2026, auxquelles elles se sont référées lors de l’audience du 7 avril 2026, les sociétés [R] [L] et [R] Global Services demandent au premier président de :
A titre principal,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— rejeter la demande de radiation de l’appel formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] comme non fondée au regard des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— juger qu’il existe des moyens sérieux de réformation de l’ordonnance rendue le 14 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 25/50300), ainsi qu’un risque de conséquences manifestement excessives résultant de son exécution ;
En conséquence,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance rendue le 14 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, jusqu’à l’intervention de l’arrêt sur le fond de l’appel ;
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI Tetsavé n’a pas comparu.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire, bien que reconventionnelle et formée à titre subsidiaire, sera examinée en premier lieu puisqu’elle conditionne la pertinence de la demande de radiation.
1) Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Au visa des dispositions de l’article 957 du code de procédure civile, les sociétés [R] [L] et [R] Global Services estiment justifier d’une situation d’urgence, l’ordonnance de référé leur imposant des obligations multiples avec des astreintes susceptibles d’entraîner une dégradation importante de leur trésorerie, d’autant plus que la société [R] [L] est récente. Elles estiment que le maintien de l’exécution provisoire est susceptible de vider le droit d’appel de son effectivité. Au visa de l’article 956 du code de procédure civile, elles soutiennent qu’il n’existe pas de contestation sérieuse, que les mesures sont justifiées par l’existence d’un différend, indiquant que les allégations du syndicat des copropriétaires ne sont pas prouvées, et sollicitent la suspension de l’exécution provisoire, précisant que l’implication de la société [R] Global Services dans la procédure au fond, alors que son activité de nature administrative ne génère aucune nuisance, fait l’objet d’une contestation sérieuse.
Elles se prévalent de moyens sérieux de réformation de l’ordonnance entreprise tirés de l’absence d’interdiction contractuelle expresse de l’activité de vente accessoire et temporaire de produits alimentaires réchauffés, ne permettant pas la qualification de violation du bail ou du réglement de copropriété, et de l’absence de caractérisation de troubles ou de nuisances imputables à la société [R] Global Services. Elles font valoir des conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire de l’ordonnance, les obligations et astreintes cumulées portant atteinte à leur chiffre d’affaires et à leur visibilité commerciale, ainsi qu’une situation de dépendance, s’agissant de l’obligation de mise en conformité du système d’extraction, dont la vérification est soumise à une partie avec laquelle elles sont en litige.
Le syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité de cette demande qui n’a pas été formée par voie d’assignation. Au fond, il conteste l’existence de conséquences manifestement excessives, rappelant que l’activité critiquée est présentée comme accessoire par les sociétés [R] [L] et [R] Global Services, ne pouvant les exposer à des conséquences excessives et faisant observer le défaut de preuve de la part de ces sociétés. Il conteste également le caractère sérieux des moyens de réformation présentés.
1-1) Sur la forme de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Cette demande a été formée à titre reconventionnel, par voie de conclusions. Par conséquent, conformément à l’article 68 du code de procédure civile, elle doit être formée, à l’encontre des parties à l’instance, de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Devant le premier président de la cour d’appel de Paris statuant en référé, la procédure est orale, les demandes reconventionnelles peuvent donc être formées oralement à l’audience, ou par écrit et reprises à l’audience. Il n’est pas exigé qu’elles soient formées par voie d’assignation, cette forme étant réservée aux demandes reconventionnelles formées à l’égard des parties défaillantes ou des tiers, ce que n’est pas le syndicat des copropriétaires.
La demande reconventionnelle d’arrêt de l’exécution provisoire, même formée à titre subsidiaire, est ici recevable, étant rappelé que la demande principale en radiation de l’affaire ne fait pas obstacle à ce que le premier président de la cour d’appel se prononce sur l’arrêt l’exécution provisoire (2e Civ., 6 mars 2025, n° 22-23.093), sauf à inverser l’examen des demandes puisque la demande d’arrêt de l’exécution provisoire a une incidence directe sur l’examen de la demande de radiation.
1-2) Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
1-2-1) fondée sur l’article 957 du code de procédure civile
L’article 957 du code de procédure civile dispose que le premier président peut également, en cas d’appel, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort, ou exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
En l’espèce, le premier président de la cour d’appel est saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’une ordonnance de référé, non d’un jugement improprement qualifié en dernier ressort. Quant à l’exercice des pouvoirs conférés en matière d’exécution provisoire, ils seront examinés infra.
1-2-2) fondée sur l’article 956 du code de procédure civile
L’article 956 du code de procédure civile énonce que dans tous les cas d’urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d’appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Les mesures provisoires susceptibles d’être ordonnées par le premier président de la cour d’appel pendant le temps de l’instance d’appel ne peuvent conduire à une quelconque réformation de la décision entreprise.
Or, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire revient à réformer l’ordonnance de référé. En outre, l’arrêt de l’exécution provisoire fait l’objet de dispositions spécifiques insérées dans le code de procédure civile aux articles 514 et suivants du code de procédure civile qu’il convient donc d’appliquer.
Il convient par conséquent d’examiner la demande d’arrêt de l’exécution provisoire au seul visa des dispositions qui s’y appliquent spécifiquement.
1-2-3) fondée sur l’article 514-3 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou
de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives
qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il est rappelé que les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s’apprécient, s’agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Les sociétés [R] [L] et [R] global Services ayant comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, il leur appartient de démontrer que l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives
qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Cependant, elles ne rapportent pas une telle preuve, étant observé d’une part que les hypothétiques conséquences financières et économiques des demandes d’obligations, interdictions et astreintes sollicitées par le syndicat des copropriétaires étaient connues, ou à tout le moins déterminables, par les deux sociétés avant l’ordonnance entreprise et d’autre part que celles-ci ne versent aucun élément relatif à des conséquences excessives s’étant révélées depuis l’ordonnance.
Dès lors, et sans qu’il ne soit besoin d’examiner les moyens sérieux d’infirmation allégués, les deux
conditions de l’article 514-3 étant cumulatives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera déclarée irrecevable.
2) Sur la radiation du rôle
Au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les sociétés [R] [L] et [R] Global Services n’ont pas mis à exécution les termes de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dont elles ont interjeté appel, cette inexécution ayant été constatée par trois procès-verbaux de constat de commissaire de justice et relevée par le juge de l’exécution.
Les sociétés [R] [L] et [R] Global Services font valoir que la radiation de l’affaire aurait pour effet de paralyser l’examen de l’appel, les privant de tout débat contradictoire ou de l’effectivité de leur droit à recours, alors que les contestations soulevées ont un caractère sérieux, plus encore pour la société [R] global Services dont l’activité administrative et de traduction n’entraîne aucune nuisance.
Sur ce,
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a prononcé plusieurs interdictions ou obligations à l’égard de la société [R] [L], assorties d’astreintes provisoires :
— interdiction de tout activité de cuisson jusqu’à la mise en conformité des installations de filtrage et extraction,
— dépose des enseignes installées en façade,
— suppression du raccordement électrique du local au sol de la cour commune,
— obtention et usage conforme de ses propres containers à ordures,
— interdiction de dépôt de déchets et encombrants dans les parties communes.
Le juge des référé a ordonné à la société [R] Global Services de retirer son enseigne lumineuse posée en façade de l’immeuble, sous astreinte provisoire. Les deux sociétés ont été condamnées aux dépens et frais irrépétibles.
L’ordonnance a été signifiée aux sociétés [R] [L] et [R] Global Services à la demande du syndicat des copropriétaires par acte de commissaire de justice du 13 juin 2026, à personne morale.
Il résulte de trois procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice les 15 juillet, 23 septembre et 1er décembre 2025 que les interdictions et obligations formulées dans l’ordonnance entreprise n’ont pas été mises à exécution, à l’exception du retrait des installations électriques, mais sans remise en état des parties communes.
Ainsi, par trois fois le commissaire de justice a relevé la présence des enseignes lumineuses et drapeau des deux sociétés en façade de l’immeuble, des encombrants dans la cour commune, la présence d’un four à pain en fonction (dégagement de chaleur) et de préparation de pâte à pain, des sacs de farine, poudre à lever et autres ingrédients et plans de travail en inox, ainsi qu’un robot pétrisseur utilisé.
Si le gérant de la société [R] [L] a versé aux débats un certificat de conformité établi par M. [Y] [O], il n’apparaît pas que les travaux listés aient été autorisés par le syndicat des copropriétaires, contrôlés par le syndic, et en outre ce certificat, daté du 10 février 2025, est antérieur à l’ordonnance entreprise.
Les deux sociétés ne rapportent pas la preuve de l’exécution de leurs obligations postérieurement aux procès-verbaux de constat, de sorte qu’est établie l’inexécution de l’ordonnance de référé et qu’il y a lieu d’examiner la demande de radiation formée par le syndicat des copropriétaires.
Les buts poursuivis par l’obligation d’exécuter une décision, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux, sont légitimes. Cependant, la mesure de radiation doit être écartée lorsqu’il apparaît une disproportion significative entre la situation matérielle du requérant et les condamnations dont il fait l’objet, de sorte que le juge peut écarter la demande, sauf à priver le requérant d’un accès effectif à la juridiction (CEDH, 31 mai 2011, n° 34658/07, affaire Chatellier c/ France).
Les sociétés [R] [L] et [R] global Services se prévalent de conséquences manifestement excessives qu’aurait pour elles l’exécution provisoire de la décision. Cependant, il a été relevé supra qu’elles ne rapportaient pas la preuve de ces conséquences. Elles ne justifient pas non plus, ni même n’allèguent, une impossibilité à exécuter la décision.
Dès lors, il n’apparaît pas que la radiation de l’affaire, sollicitée par le syndicat des copropriétaires, soit disproportionnée, étant rappelé que c’est aux sociétés débitrices qu’il appartient de rapporter la preuve de la disproportion, et de ce qu’elle porte atteinte à l’exercice de leur droit d’appel et à leur droit d’accès à la juridiction.
Par conséquent, la radiation du rôle de l’affaire sera ordonnée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les sociétés [R] [L] et [R] Global Services seront condamnées aux dépens et à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 3 000 euros. Leur demande du même chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue le 14 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire numéro RG 25/11336,
Disons qu’elle ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution par les sociétés [R] [L] et [R] Global Services de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 mai 2025,
Condamnons les sociétés [R] [L] et [R] Global Services aux dépens et à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 3 000 euros,
Rejetons la demande des sociétés [R] [L] et [R] Global Services au titre des frais irrépétibles.
ORDONNANCE rendue par Madame Laura TARDY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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