Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 30 avr. 2026, n° 24/01193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
MF/JD
Numéro 26/1293
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/04/2026
Dossier : N° RG 24/01193 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I2OK
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
S.A.S.U. [1]
C/
[L] [T]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Mars 2026, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître NAUTIN loco Maître PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur [L] [T]
né le 01 Octobre 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c64445-2025-004378 du 23/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représenté par MaîtreLARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 5] PYRENEES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Madame [C], munie d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 04 MARS 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00063
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 octobre 2017, M. [L] [T], salarié de la société [1] en qualité de chauffeur livreur, a été victime d’un accident sur son lieu de travail.
La déclaration d’accident du travail datée du 13 octobre 2017 a été adressée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 5] Pyrénées, accompagnée d’un certificat médical initial du 12 octobre 2017 mentionnant un «'lumbago avec sciatique’L5G ».
Par décision du 16 octobre 2017, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 22 janvier 2019, de nouvelles lésions, à savoir des «'spondylothésis par lyse isthmique'» ont été constatées par certificat médical.
Par décision du 10 avril 2019, la caisse a reconnu le caractère professionnel de ces lésions et les a déclarées imputables à l’accident du travail du 12 octobre 2017.
Le 11 septembre 2020, l’état de santé de M. [L] [T] a été déclaré consolidé au 13 septembre 2020. Le 18 septembre 2020, un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 5% lui a été reconnu.
Le 21 septembre 2020, M [L] [T] a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par lettre du 16 décembre 2020, la CPAM de [Localité 7] l’a informé de l’échec de la procédure amiable, l’employeur n’ayant pas donné suite à la proposition de tentative de conciliation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2022, reçue au greffe le 4 mars suivant, et en l’absence de conciliation, M. [L] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’une demande de reconnaisse de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 4 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
Déclaré recevable l’action en recherche de la faute inexcusable de la société [1] dans la survenance de l’accident du travail du 12 octobre 2017,
Dit que la société [1] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail du 12 octobre 2017 dont M. [T] a été victime,
Dit que la société [1] est tenue, à l’égard du salarié et de la CPAM, en sa qualité d’employeur, des obligations résultant de la reconnaissance de sa faute excusable à l’origine de l’accident du travail du 12 octobre 2017,
Dit que la CPAM [Localité 5] Pyrénées fera l’avance des sommes allouées à M. [T] en réparation de ses préjudices en lien avec son accident du travail du 12 octobre 2017,
Condamné la société [1] à rembourser à la CPAM [Localité 5] Pyrénées l’intégralité des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable, en principal, intérêts et frais,
Fixé au maximum la majoration du capital versée à M. [T],
Dit que cette majoration de la rente sera servie par la CPAM [Localité 5] Pyrénées, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la société [1],
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [T],
Ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [M] avec mission de':
1) Prendre connaissance du dossier.
2) Examiner Monsieur [T]. Recueillir ses doléances.
3) Se faire communiquer autant que de besoin par tout tiers détenteur, avec l’accord de la victime, le dossier médical et administratif complet de celle-ci, en particulier le certificat médical initial et les documents relatifs à l’état antérieur.
4) Décrire en détail les lésions que la victime rattache à l’accident du 12 octobre 2017, ainsi que leur évolution, étant précisé que l’état de santé de Monsieur [T] a été déclaré consolidé au 13 septembre 2020.
5) Dire quelles sont les lésions en relation certaine et directe avec l’accident. Décrire un éventuel état antérieur et fixer les lésions en lien avec cet état antérieur et celles en lien avec l’accident du travail.
6) Décrire les souffrances endurées du fait de l’accident en y incluant les douleurs postérieures à la consolidation dès lors qu’elles ne sont pas génératrices d’un déficit permanent, les évaluer selon une échelle allant de 0/7 à 7/7.
7) Donner un avis sur la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire et permanent après consolidation, l’évaluer selon une échelle de 0/7 à 7/7, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, assortit, le cas échéant, la description de photographies datées et commentées.
8) Qualifier la nature et l’importance du préjudice d’agrément résultant pour la victime de l’impossibilité de continuer à se livrer, après consolidation de son état de santé, à ses activités sportives ou de loisir qu’elle pratiquait avant l’accident.
9) Dire si Monsieur [T] a subi un préjudice fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et de joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Dans l’affirmative préciser le taux et la durée.
10) Dire si l’état de santé de Monsieur [T] a nécessité, avant la consolidation de ses blessures, l’assistance d’une tierce personne ou autres frais temporaires et dans l’affirmative préciser leur nature et leur durée.
11) Donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent présenté par Monsieur [T] postérieurement à la consolidation de son état de santé, ce préjudice découlant d’une incapacité constatée médicalement, ayant une incidence sur les fonctions physiologiques de la victime mais aussi la douleur permanente ressentie après la consolidation de son état de santé, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien.
12) Dire si Monsieur [T] présente un préjudice sexuel qui a vocation à réparer les préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il convient de distinguer 3 types de préjudices de nature sexuelle : le préjudice morphologique lié à une atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ; le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel ; le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
13) Dire si la situation clinique de Monsieur [T] a nécessité l’aménagement de son véhicule et/ou de son logement.
14) Donner toute information complémentaire permettant à la juridiction de se prononcer sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [T] en lien direct et certain avec son accident du travail du 12 octobre 2017, et notamment donner son avis sur l’existence de préjudices exceptionnels.
Dit que l’expert devra déposer un pré-rapport pour permettre aux parties, dans un délai d’un mois, de lui faire part de leurs observations avant de déposer son rapport définitif en double exemplaire au greffe du tribunal et en adressera copie à chacune des parties dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du président de la présente juridiction rendue sur requête,
Dit que l’affaire sur la liquidation des préjudices sera fixée à la première audience utile après le dépôt du rapport d’expertise,
Débouté M. [T] de sa demande d’exécution provisoire,
Réservé les autres demandes.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la société [1] le 18 mars 2024.
Par lettre recommandée du 17 avril 2024, reçue au greffe le 22 avril suivant, la société [1] en a interjeté appel devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 16 octobre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 19 mars 2026, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 21 juillet 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [1], appelante, demande à la cour d’appel sur le fondement des articles L.451-1 et L.452-1 du code de la sécurité sociale, et 1315 du code civil, de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau, pôle social, en ce qu’il a':
Déclaré recevable l’action en recherche de la faute inexcusable de la société [1] dans la survenance de l’accident du travail du 12 octobre 2017,
Dit que la société [1] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail du 12 octobre 2017 dont M. [T] a été victime,
Dit que la société [1] est tenue, à l’égard du salarié et de la CPAM, en sa qualité d’employeur, des obligations résultant de la reconnaissance de sa faute excusable à l’origine de l’accident du travail du 12 octobre 2017,
Dit que la CPAM [Localité 5] Pyrénées fera l’avance des sommes allouées à M. [T] en réparation de ses préjudices en lien avec son accident du travail du 12 octobre 2017,
Condamné la société [1] à rembourser à la CPAM [Localité 5] Pyrénées l’intégralité des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable, en principal, intérêts et frais,
Fixé au maximum la majoration du capital versée à M. [T],
Dit que cette majoration de la rente sera servie par la CPAM [Localité 5] Pyrénées, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la société [1],
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [T],
Ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [M] avec pour mission de':
1) Prendre connaissance du dossier.
2) Examiner Monsieur [T]. Recueillir ses doléances.
3) Se faire communiquer autant que de besoin par tout tiers détenteur, avec l’accord de la victime, le dossier médical et administratif complet de celle-ci, en particulier le certificat médical initial et les documents relatifs à l’état antérieur.
4) Décrire en détail les lésions que la victime rattache à l’accident du 12 octobre 2017, ainsi que leur évolution, étant précisé que l’état de santé de Monsieur [T] a été déclaré consolidé au 13 septembre 2020.
5) Dire quelles sont les lésions en relation certaine et directe avec l’accident. Décrire un éventuel état antérieur et fixer les lésions en lien avec cet état antérieur et celles en lien avec l’accident du travail.
6) Décrire les souffrances endurées du fait de l’accident en y incluant les douleurs postérieures à la consolidation dès lors qu’elles ne sont pas génératrices d’un déficit permanent, les évaluer selon une échelle allant de 0/7 à 7/7.
7) Donner un avis sur la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire et permanent après consolidation, l’évaluer selon une échelle de 0/7 à 7/7, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, assortit, le cas échéant, la description de photographies datées et commentées.
8) Qualifier la nature et l’importance du préjudice d’agrément résultant pour la victime de l’impossibilité de continuer à se livrer, après consolidation de son état de santé, à ses activités sportives ou de loisir qu’elle pratiquait avant l’accident.
9) Dire si Monsieur [T] a subi un préjudice fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et de joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Dans l’affirmative préciser le taux et la durée.
10) Dire si l’état de santé de Monsieur [T] a nécessité, avant la consolidation de ses blessures, l’assistance d’une tierce personne ou autres frais temporaires et dans l’affirmative préciser leur nature et leur durée.
11) Donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent présenté par Monsieur [T] postérieurement à la consolidation de son état de santé, ce préjudice découlant d’une incapacité constatée médicalement, ayant une incidence sur les fonctions physiologiques de la victime mais aussi la douleur permanente ressentie après la consolidation de son état de santé, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien.
12) Dire si Monsieur [T] présente un préjudice sexuel qui a vocation à réparer les préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il convient de distinguer 3 types de préjudices de nature sexuelle : le préjudice morphologique lié à une atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ; le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel ; le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
13) Dire si la situation clinique de Monsieur [T] a nécessité l’aménagement de son véhicule et/ou de son logement.
14) Donner toute information complémentaire permettant à la juridiction de se prononcer sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [T] en lien direct et certain avec son accident du travail du 12 octobre 2017, et notamment donner son avis sur l’existence de préjudices exceptionnels.
Dit que l’expert devra déposer un pré-rapport pour permettre aux parties, dans un délai d’un mois, de lui faire part de leurs observations avant de déposer son rapport définitif en double exemplaire au greffe du tribunal et en adressera copie à chacune des parties dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du président de la présente juridiction rendue sur requête,
Dit que l’affaire sur la liquidation des préjudices sera fixée à la première audience utile après le dépôt du rapport d’expertise,
Réservé les autres demandes.
Et statuant à nouveau':
Juger irrecevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2] introduite par M. [T], en raison de l’absence de caractère professionnel de l’accident,
A titre subsidiaire':
Juger que M. [T] n’établit aucunement les circonstances de l’accident déclaré du 12 octobre 2017, lesquelles demeurent indéterminées à ce jour,
En conséquence, débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire':
Juger que M. [T] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable commise par la société [1],
Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause':
Condamner M. [T] à verser à la société [1] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens.
Selon ses conclusions n°2 transmises par RPVA le 25 février 2026, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [L] [T], intimé, demande à la cour d’appel sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pau du 4 mars 2024 (RG : 22/00063), à savoir :
— déclaré recevable l’action en recherche de la faute inexcusable de la Société [1] dans la survenance de l’accident du travail du 12 octobre 2017 ;
— dit que la Société [1] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail du 12 octobre 2017 dont Monsieur [T] a été victime,
— dit que la Société [1] est tenue, à l’égard du salarié et de la CPAM, en sa qualité d’employeur, des obligations résultant de la reconnaissance de sa faute excusable à l’origine de l’accident du travail du 12 octobre 2017 ;
— dit que la CPAM [Localité 5] Pyrénées fera l’avance des sommes allouées à Monsieur [T] en réparation de ses préjudices en lien avec son accident du travail du 12 octobre 2017 ;
— condamné la Société [1] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie [Localité 5] Pyrénées l’intégralité des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable, en principal, intérêts et frais ;
— fixé au maximum la majoration du capital versée à Monsieur [T] ;
— dit que cette majoration de la rente sera servie par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie [Localité 5] Pyrénées, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la Société [1]';
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [T],
Ordonné une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [M] qui aura pour mission de :
1) Prendre connaissance du dossier.
2) Examiner Monsieur [T]. Recueillir ses doléances.
3) Se faire communiquer autant que de besoin par tout tiers détenteur, avec l’accord de la victime, le dossier médical et administratif complet de celle-ci, en particulier le certificat médical initial et les documents relatifs à l’état antérieur.
4) Décrire en détail les lésions que la victime rattache à l’accident du 12 octobre 2017, ainsi que leur évolution, étant précisé que l’état de santé de Monsieur [T] a été déclaré consolidé au 13 septembre 2020.
5) Dire quelles sont les lésions en relation certaine et directe avec l’accident. Décrire un éventuel état antérieur et fixer les lésions en lien avec cet état antérieur et celles en lien avec l’accident du travail.
6) Décrire les souffrances endurées du fait de l’accident en y incluant les douleurs postérieures à la consolidation dès lors qu’elles ne sont pas génératrices d’un déficit permanent, les évaluer selon une échelle allant de 0/7 à 7/7.
7) Donner un avis sur la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire et permanent après consolidation, l’évaluer selon une échelle de 0/7 à 7/7, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, assortit, le cas échéant, la description de photographies datées et commentées.
8) Qualifier la nature et l’importance du préjudice d’agrément résultant pour la victime de l’impossibilité de continuer à se livrer, après consolidation de son état de santé, à ses activités sportives ou de loisir qu’elle pratiquait avant l’accident.
9) Dire si Monsieur [T] a subi un préjudice fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et de joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Dans l’affirmative préciser le taux et la durée.
10) Dire si l’état de santé de Monsieur [T] a nécessité, avant la consolidation de ses blessures, l’assistance d’une tierce personne ou autres frais temporaires et dans l’affirmative préciser leur nature et leur durée.
11) Donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent présenté par Monsieur [T] postérieurement à la consolidation de son état de santé, ce préjudice découlant d’une incapacité constatée médicalement, ayant une incidence sur les fonctions physiologiques de la victime mais aussi la douleur permanente ressentie après la consolidation de son état de santé, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien.
12) Dire si Monsieur [T] présente un préjudice sexuel qui a vocation à réparer les préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il convient de distinguer 3 types de préjudices de nature sexuelle : le préjudice morphologique lié à une atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ; le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel ; le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
13) Dire si la situation clinique de Monsieur [T] a nécessité l’aménagement de son véhicule et/ou de son logement.
14) Donner toute information complémentaire permettant à la juridiction de se prononcer sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [T] en lien direct et certain avec son accident du travail du 12 octobre 2017, et notamment donner son avis sur l’existence de préjudices exceptionnels.
— dit que l’expert devra déposer un pré-rapport pour permettre aux parties, dans le délai d’un mois, de lui faire part de leurs observations avant de déposer son rapport définitif en double exemplaire au greffe du tribunal et en adressera copie à chacune des parties dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du président de la présente juridiction rendue sur requête ;
— dit que l’affaire sur la liquidation des préjudices sera fixée à la première audience utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
— débouté Monsieur [T] de sa demande d’exécution provisoire ;
— réservé les autres demandes.
Débouter la société [3] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
Condamner la société [3] au paiement d’une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Pau Pyrénées, intimée, demande à la cour d’appel de :
Donner acte à la Caisse Primaire qu’elle s’en remet à la justice pour dire s’il y a faute inexcusable de l’employeur.
Condamner l’employeur de Monsieur [T], la société [1] à reverser la Caisse Primaire d’ Assurance Maladie [Localité 5]-Pyrénées les sommes dont elle aura à faire l’avance en vertu des articles L452-2 et L452-3 du Code de la Sécurité Sociale et en réparation des préjudices non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale pouvant faire l’objet d’une indemnisation complémentaire avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement.
MOTIFS
I/ Sur le caractère professionnel de l’accident du 12 octobre 2017
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :« Est considéré comme un accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
En application de ce texte, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Enfin, toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, il appartient à la victime ou à la caisse subrogée dans les droits de celle-ci de justifier d’une lésion se manifestant au temps et au lieu du travail et à celui qui en conteste le caractère professionnel de démontrer soit que la lésion n’a pas une date et une origine certaines soit qu’elle a une cause totalement étrangère au travail.
Par ailleurs, il est admis que l’employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit.
Il en résulte qu’il appartient au salarié qui recherche la faute inexcusable de son employeur d’établir, s’il est contesté par ce dernier, dans leurs relations respectives, le caractère professionnel du risque qui sous-tend sa demande.
En l’espèce, l’employeur a adressé à la CPAM de [Localité 5] une déclaration d’accident du travail subi par son salarié le 12 octobre 2017.
La déclaration mentionne notamment les éléments d’information suivants :
date et heure de l’accident : «'12/10/17 à 4h10'»
heure de travail de la victime le jour de l’accident : «'00h30 à 6h30 et de 06h50 à 10h00'»
lieu de l’accident: «'lieu habituel de travail'»
circonstances de l’accident : «'en soulevant une cagette avec des repas a ressenti une douleur dos'»
siège des lésions : «'dos'»
nature des lésions : «'dos coincé'»
accident connu le 12/10/17 à 5h00 de l’employeur.
Il n’est pas fait mention de réserves de l’employeur dans la déclaration et celui-ci ne conteste pas ne pas en avoir effectué par la suite.
Il résulte par ailleurs du dossier médical produit par le salarié que celui-ci s’est rendu aux urgences de l’hôpital de [Localité 5] où il est arrivé à 4h51 le 12 octobre 2017. Dans l’histoire de la maladie, le dossier indique : «'Au travail cette nuit, douleurs suite port de charge lourde'». Les conclusions du service des urgences sont les suivantes :
«'lombalgie basse avec sciatique L5 gauche sans signe de gravité.
Doliprane+ keptofrène+ eupanol + contramol 100 (consigne donné au patient notamment attention a la conduite.
accident+arrêt de travail
revoir le médecin traitant si absence d’amélioration'».
Le certificat médical initial accompagnant la déclaration date du 12 octobre 2017 et a été établi par le médecin des urgences. Il fait état d’un «'lumbago avec sciatique’L5G ». Un arrêt de travail jusqu’au 13 octobre 2017 est prescrit.
Enfin, il sera relevé que le salarié s’est rendu aux urgences tout de suite après son accident et que la lésion constatée par un médecin, à savoir un lumbago, est compatible avec les affirmations du salarié sur les circonstances de l’accident, celui-ci ayant déclaré s’être fait mal au dos en portant une cagette de repas.
Il résulte de ces éléments que l’accident invoqué a été subi aux lieu et temps de travail et que la lésion a été constatée dans les heures suivant celui-ci. En effet, la déclaration indique que l’accident a eu lieu à 4h10 et le salarié est arrivé aux services des urgences dès 4h51. Il a en outre averti son employeur le jour même à 5 heures du matin alors qu’il se trouvait à l’hôpital.
L’absence de témoin est sans incidence dès lors qu’il n’est pas contesté que le salarié travaillait seul.
Par conséquent, la lésion constatée médicalement a donc une origine et une date certaine et est bien apparue aux temps et lieu du travail. Dans ces conditions la présomption d’imputabilité de la lésion au travail trouve à s’appliquer en l’espèce.
Or, l’employeur n’invoque ni ne justifie d’une cause étrangère.
Dès lors, le caractère professionnel de l’accident est établi et c’est donc à juste titre que la CPAM a pris en charge l’accident du travail, décision au demeurant non contestée par l’employeur dans ses rapports avec la caisse.
Le jugement entrepris sera par voie de conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action en reconnaissance de faute inexcusable pour absence de caractère professionnel de l’accident.
II/ Sur la faute inexcusable
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Selon l’article L.4121-1 du code du travail « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Selon l’article L.4121-2 du même code « l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1°Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L1142-2-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
En application de ces articles, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Par ailleurs, il est admis qu’en application des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable commise par celui-ci doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il a été jugé ci-dessus que le caractère professionnel de l’accident était établi. Dans ce cadre, les données de la déclaration du travail, du certificat médical initial et des éléments médicaux ont été rappelées. Il en résulte que le 12 octobre 2017, alors que le salarié déchargeait son camion, il a soulevé une cagette contenant des repas et a eu mal au dos, le médecin ayant constaté un lumbago avec sciatique. Cette lésion a été constatée très rapidement après l’accident par le service des urgences et l’employeur a été avisé de celui-ci moins d’une heure après. Enfin, il a été jugé que la lésion était compatible avec les déclarations du salarié sur les circonstances de l’accident.
Par conséquent et contrairement à ce qu’affirme l’employeur, les circonstances de l’accident sont bien établies. D’ailleurs, il sera relevé de nouveau que l’employeur ne les a pas réellement contestées puisqu’il n’a formé ni réserve ni recours contre la décision de prise en charge.
Par ailleurs, il résulte du contrat de travail que le salarié occupait le poste de chauffeur livreur. Or, mise à part, une photographie d’un quai de chargement ou déchargement, l’employeur ne produit aucune pièce sur les conditions de travail du salarié. Cette photographie n’apporte aucun élément d’information si ce n’est l’absence de moyen technique d’aide à la manutention visible.
En outre, si aucune fiche de poste n’est produite, il résulte des conclusions des parties concordantes de ce chef que M. [L] [T] devait charger et décharger des cagettes ou clayettes ainsi que des cartons comportant des denrées alimentaires et des repas préparés afin de les livrer. Selon la liste des points de livraison effectuée manuellement par le salarié en pièce 22 et non contestée par l’employeur, il devait livrer vingt-cinq écoles ou centre aéré et cinq usines et récupérer le pain auprès d’une autre société. Il est donc incontestable qu’au vu du nombre de sites concernés, M. [L] [T] devait porter de nombreuses charges étant précisé que les repas ou denrées alimentaires étaient nécessairement rassemblés et conditionnés dans des contenants facilitant leur transport et leur livraison de sorte que ceux-ci étaient a minima moyennement lourds et en tout état de cause, entrainaient un port de charges multiple et répété.
Au vu de ces éléments, la cour d’appel ne peut que retenir que les conditions de travail de M. [L] [T] l’exposait à de la manutention manuelle quotidiennement et donc à un risque dorso-lombaire du fait de la répétition des efforts de chargement et déchargement.
En application des articles R. 4541-1 et suivant du code du travail, en cas de manutention manuelle, l’employeur doit :
prendre les mesures d’organisation appropriées ou utiliser les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs ou lorsque celle-ci ne peut être évitée de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération;
lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, évaluer les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs et organiser les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en 'uvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
faire bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles d’une information sur les risques encourus et d’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations avec information sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.
Or, l’employeur ne produit aucune pièce pour justifier avoir mis à disposition de ses chauffeurs livreurs soumis à de la manutention manuelle pendant toutes leurs journées de travail, des accessoires de préhension ou des équipements matériels d’aide à la manutention.
Pour sa part, M. [L] [T] produit sept attestations dont cinq émanent de salariés ou anciens salariés de la société [1]. Ces cinq attestations sont concordantes et indiquent que l’employeur n’a jamais mis à disposition des chauffeurs livreurs de matériel pour charger et décharger les camions. Dans ce cadre, Mme [E] [W] qui a travaillé de 2011 à 2016 pour l’employeur au service de conditionnement déclare que «'les chauffeurs chargeaient et déchargeaient manuellement leurs camions; les chargements étaient très lourds, très encombrants. Rien n’était prévus pour les aidés et facilités dans leurs travails'».
Pour sa part, M. [O] [A], chauffeur pour la société entre 2017 et 2018 indique «'Etant moi même chauffeur à la culinaire en 2017-2018, j’ai pu constater que l’on était obliger de charger ou décharger des charges assez lourdes et les porters du camion aux lieux de livraison environ 100 à 200 mètres à pied. Pour décharger à l’entreprise rien était prévu pour nous facilité le travail. J’ai arrêté ce travail car plusieurs fois, j’avais fais la réflexion à la patronne pour investir dans des outils de levage mais rien n’étais fais. Les chauffeurs n’étais pas leurs priorités'».
De même, il n’est pas justifié que l’employeur ait évalué les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité de ses chauffeurs livreurs et mis en place des mesures de prévention. A ce titre, il ne peut qu’être relevé qu’alors que le salarié rappelle l’obligation pour l’employeur d’établir et de mettre à jour un document unique d’évaluation des risques ([4]), la société [1] ne produit pas au débat de copie de ce document de sorte qu’il convient d’en déduire que soit elle n’a pas procédé à cette évaluation ou soit et à tout le moins, elle n’a pas mis en 'uvre les mesures de prévention prévues, le cas échéant, par le [4].
Enfin, il sera constaté que l’employeur ne justifie pas avoir délivré régulièrement à M. [L] [T] et plus généralement à ses chauffeurs livreurs une information sur les risques encourus ou encore une formation à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations avec information sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.
Ainsi, la société [1] se contente de produire trois fiches dites «'Top Sécurité'» portant sur les consignes de prévention à adopter pour porter des charges pour protéger le dos, les épaules ou encore sur le port de gants de manutention. Ces fiches, dont il n’est pas justifié qu’elles aient été portées à la connaissance de M. [L] [T], sont bien trop générales et sommaires pour valoir information et formation sur les risques liés à la manutention manuelle et sur les gestes et postures à adopter.
De même alors que M. [L] [T] est salarié depuis le 25 août 2006, l’employeur ne produit qu’une seule attestation de suivi du 3 février 2017 démontrant qu’il a bénéficié d’une visite de formation et de prévention portant sur «'les moyens à mettre en 'uvre dans votre activité professionnelle'» sans que l’on puisse déterminer la nature exacte de cette formation et notamment si elle a porté sur les risques encourus et les gestes et postures à adopter pour limiter les risques liés à la manutention manuelle.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que l’employeur qui ne pouvait ignorer que M. [L] [T] en sa qualité de chauffeur livreur était soumis à de la manutention manuelle quotidienne et répétée et qui ne pouvait donc ignorer les risques liés à cette manutention compte tenu de sa fréquence et de sa nature, ne justifie pas :
avoir mis à la disposition de ses chauffeurs livreurs et notamment de M. [L] [T] des accessoires de préhension ou des équipements matériels d’aide à la manutention,
avoir évalué les risques liés à cette manutention manuelle et mis en place de mesures pour les prévenir,
informé et formé ses chauffeurs livreurs et notamment M. [L] [T] sur les risques liés à la manutention manuelle et sur les gestes et postures à adopter.
Il est donc incontestable que l’employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. [L] [T], n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Par conséquent, l’accident du travail de M. [L] [T] est bien dû à la faute inexcusable de son employeur. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
III- Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
A- Sur la majoration du capital et l’expertise
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
A l’examen de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété à la lumière de la décision n° 2010-8QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il en résulte que différents postes de préjudices complémentaires peuvent être indemnisés sous réserve de ne pas être déjà totalement ou partiellement couverts par le livre IV du code de la Sécurité Sociale. Il est ainsi admis que peuvent être indemnisés dans ce cadre, les frais d’aménagement du logement et du véhicule, le préjudice sexuel, le préjudice esthétique, le préjudice d’établissement et la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, l’assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d’agrément et les souffrances physiques et morales.
En l’espèce, l’état de santé de M. [L] [T] a été déclaré consolidé à la date du 13 septembre 2020 et un taux d’IPP de 5% lui a été attribué. La faute inexcusable de l’employeur ayant été reconnue, M. [L] [T] est donc en droit de bénéficier de la majoration du capital perçu.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement de ce chef
Sur l’expertise, le jugement entrepris sera également confirmé, cette mesure étant nécessaire pour évaluer les préjudices subis par le salarié et n’étant pas discutée.
B- Sur le versement des réparations et l’action récursoire de la CPAM de [Localité 5]
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la caisse ferait l’avance de la majoration et des sommes allouées au salarié et qu’elle pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur. Le jugement sera seulement rectifié en ce qu’il a, dans son dispositif, indiqué que l’avance porterait sur la majoration de la rente alors que le salarié a perçu un capital.
IV- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En cause d’appel, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de M. [L] [T] les frais non compris dans les dépens qu’il a engagés.
Il convient donc de condamner la société [1] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, la société [1] sera déboutée de sa demande de ce chef;
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
La société [1] sera donc condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 4 mars 2024 sauf à le rectifier ainsi dans son dispositif :
DIT que la majoration du capital sera servie par la CPAM de [Localité 5] à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la société [1];
Y ajoutant,
RENVOIE l’affaire au pôle social du tribunal judiciaire de Pau sur l’indemnisation des préjudices et les demandes annexes;
CONDAMNE la société [1] à verser à M. [L] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la société [1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés en la forme prévue en matière d’aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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