Confirmation 6 février 2019
Cassation 15 décembre 2021
Désistement 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 12 mars 2025, n° 24/00662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 décembre 2021, N° 15/12320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 12 MARS 2025
SUR RENVOI APRÈS CASSATION
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00662 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIW25
Sur arrêt de renvoi de la Cour de cassation en date du 15 décembre 2021 (pourvoi N° S 19-23.666) prononçant la cassation de l’arrêt rendu le 6 février 2019 par le pôle 5 chambre 6 de la cour d’appel de Paris (RG n°18/06837) sur appel de l’ordonnance rendue le 7 novembre 2017 par le juge de la mise en état de la 9ème chambre 2ème section du tribunal de grande instance de Paris (RG n°15/12320)
DEMANDEUR À LA SAISINE
Monsieur [S] [F] en son nom propre et en qualité d’héritier de Monsieur [V] [F] et de Madame [C] [F] née [B]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Alexis WEIL, avocat au barreau de Paris, toque : M1
DÉFENDEURS À LA SAISINE
Monsieur [J], [X] [F] épouse [W]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Me Salah GUERROUF, avocat au barreau de Paris, toque : D1952, avocat plaidant
La Société UBS GROUP AG, société de droit suisse, venant aux droits de la société CREDIT SUISSE GROUP AG par contrat de fusion du 19 mars 2023 et immatriculée au registre du commerce du canton de Zurich sous le numéro CHE-395.345.924
[Adresse 9]
[Localité 7] (Suisse)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiclié en cette qualité audit siège
La société UBS AG, société de droit suisse, venant aux droits de la société CREDIT SUISSE AG par fusion-absorption du 30 avril 2024 et immatriculée au registre du commerce du canton de Zurich spis le numéro CHE-101.329.561
[Adresse 9]
[Localité 7] (Suisse)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiclié en cette qualité audit siège
Représentées par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : J125 avocat postulant substitué par Me Nada SALEH CHERABIEH de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : J125
Ayant pour avocats plaidants Me Thomas BAUDESSON et Alice DUNOYER DE SEGONZAC de LLP CLIFFORD CHANCE EUROPE, avocats au barreau de Paris et Me Léa MARION de la SELARL LÉA MARION AVOCAT, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Stéphanie DUPONT, conseillère
M. François VARICHON, conseiller
tous deux appelés d’une autre chambre afin de compléter la composition de la cour conformément à l’art. R312-3 du code de l’organisation judiciaire.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[V] [F], placé sous curatelle renforcée par jugement du 16 décembre 2013, et décédé le [Date décès 5] 2016 à l’âge de 101 ans, était titulaire depuis 1972 de comptes et d’un coffre auprès de l’agence de [Localité 11] du Crédit suisse.
Il était uni sous le régime de la communauté universelle à [C] [F], placée sous tutelle par jugement du 23 juin 2014. De leur union sont nés deux enfants, [S] [F] et [J] [F] épouse [W].
En vertu d’un mandat du 9 mars 2010 donné par [V] [F], [J] [W] était chargée de transférer tous ses avoirs sur son propre compte et de répartir les valeurs en métaux précieux contenues dans le coffre à [Localité 11] par tiers, pour elle-même, pour le couple [F] et enfin pour [S] [F] à la condition que ce dernier renonce à ses droits sur la maison de famille à raison d’une somme compensatoire déjà reçue selon les énonciations du mandat. Au mois d’avril 2010, le compte de [V] [F] a été crédité des sommes correspondantes à hauteur de 2 686 400 francs suisses et une distribution a eu lieu par la suite, le coffre ayant été fermé le 20 août 2010.
Par acte en date du 13 août 2015, [S] [F] a assigné devant le tribunal de grande instance de Versailles [J] [W], sa s’ur, la société Crédit suisse AG et deux préposés de cette dernière, [U] [M] et [I] [H], en réparation du préjudice issu de la disparition de valeurs qu’il leur impute, à hauteur de la somme de 936 894,51 euros.
Par assignation quasi concomitante en date du 14 août 2015, [V] [F] et [C] [F], représentés par leurs mandataires judiciaires à la protection des majeurs, ont assigné [S] [F], [J] [W], la société Crédit suisse Group AG, avec intervention volontaire de la société Crédit suisse AG, devant le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation d’un euro « symbolique » à raison de la clôture tardive du contrat de location du coffre sans mandat à la date du 20 août 2010 et en obtention de pièces de la part du Crédit suisse, c’est-à-dire l’historique des descentes au coffre, les ordres de ventes et des inventaires contradictoires du coffre à diverses dates.
Par ordonnance contradictoire en date du 7 novembre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a :
' Déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit des juridictions suisses ;
' Renvoyé en conséquence les parties à mieux se pourvoir ;
' Condamné [C] [F], représentée par [P] [R] en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, aux dépens ;
' Autorisé maître [D] [E] à recouvrer directement contre [C] [F], représentée par [P] [R] en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
' Rejeté le surplus des demandes.
Le juge a ainsi fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Crédit suisse AG et Crédit suisse Group AG et soutenue par [J] [W], en application de la convention de Lugano du 30 octobre 2007, aux motifs essentiels, en vertu de l’article 5, premièrement, que le lieu d’exécution de la prestation de service de location de coffre-fort et de tenue de compte était la Suisse et, en vertu de l’article 6, premièrement, que la seule demande de communication de pièces formée contre [S] [F], seul défendeur domicilié à Paris, ne peut justifier la compétence du tribunal, enfin, que l’activité de location de coffre-fort ne peut être considérée comme relevant de son article 15 relatif aux contrats conclus par un consommateur et dirigée vers le pays du domicile de ce dernier.
Le juge de la mise en état a rejeté les demandes d’expertise en écritures et de communication de pièces présentées par [C] [F] comme n’étant pas, au sens de l’article 31 de la convention, des mesures conservatoires justifiant la compétence sur ces points alors que la compétence pour la connaissance du litige au fond n’avait pas été retenue.
Par déclaration en date du 30 mars 2018, [S] [F] a relevé appel de cette ordonnance.
Par arrêt contradictoire en date du 6 février 2019, la cour d’appel de Paris a :
' Confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
' Condamné [S] [F] à payer la somme totale de 5 000 euros aux sociétés Crédit suisse AG et Crédit suisse Group AG et celle de 5 000 euros à [J] [F] épouse [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné in solidum [S] [F] et [C] [F], qui succombent, aux dépens d’appel, recouvrés comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile, par maître Guillaume Daspance.
[S] [F] a formé un pourvoi contre l’arrêt.
Par arrêt en date du 15 décembre 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
' Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 février 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
' Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
' Condamné [J] [W], la société Crédit suisse Group et la société Crédit suisse aux dépens ;
' En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande des sociétés Crédit suisse et les a condamnées avec [J] [K] à payer à [S] [F] la somme globale de 3 000 euros ;
' Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt serait transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
Pour déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit des juridictions suisses, l’arrêt retient que, si les sociétés Crédit suisse ne peuvent être suivies lorsqu’elles affirment qu’elles ne dirigent aucune de leurs activités vers le territoire français, notamment au motif essentiel de la fermeture de l’une de leur succursale en France, au demeurant postérieurement aux faits en débats et alors que ce n’est pas le seul vecteur d’une telle activité dirigée vers l’étranger, il ne peut qu’être constaté, en revanche, qu’il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que tel serait le cas pour la location d’un coffre-fort dans une agence suisse.
La Cour de cassation a jugé qu’en se déterminant ainsi, sans préciser la nature de l’activité dont elle estimait qu’elle était dirigée vers l’étranger, ni les raisons pour lesquelles la location de coffres-fort en était exclue, la cour d’appel avait privé sa décision de base légale.
[C] [F] décédait le [Date décès 3] 2022.
[S] [F] a saisi la cour d’appel de ce siège par déclaration du 15 décembre 2023, et aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 janvier 2025, agissant en son nom propre ainsi qu’en qualité d’héritier de [V] [F] et de [C] [F] née [Y], il demande à la cour de :
— DONNER ACTE à Monsieur [O] [A] [F] qu’il se désiste, par les présentes conclusions, des demandes qu’il avait formulées à l’encontre d’UBS GROUP AG et UBS AG et de Madame [W] ;
— DECLARER parfait le désistement ;
— DIRE irrecevable l’exception de litispendance soulevée par Madame [W] ;
— DEBOUTER Madame [W], de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de Monsieur [S] [F] et de son exception d’incompétence ;
— CONDAMNER Madame [W] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 25 novembre 2024, la société de droit suisse UBS Group AG, venant au droit de la société Crédit suisse Group AG par contrat de fusion du 19 mars 2023, et la société de droit suisse UBS AG, venant au droit de la société Crédit suisse AG par fusion absorption du 30 avril 2024, demandent à la cour de :
Donner acte aux sociétés UBS GROUP AG et UBS AG (venant au droit, respectivement des sociétés CREDIT SUISSE GROUPE AG et CREDIT SUISSE AG) de leur acceptation du désistement de Monsieur [O] [A] [F] à leur égard.
En conséquence,
Constater le dessaisissement de la Cour à l’égard des sociétés UBS GROUP AG et UBS AG (venant au droit, respectivement des sociétés CREDIT SUISSE GROUPE AG et CREDIT SUISSE AG).
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 novembre 2024, [J] [F] épouse [W] demande à la cour de :
A titre liminaire :
— Faire application de son pouvoir d’évocation pour mettre fin au litige opposant les parties conformément aux dispositions des articles 88 et 568 Code de procédure civile,
— Débouter Monsieur [O] [F] de ses demandes résiduelles de condamnation de Madame [W] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des dépens d’appel.
En toute hypothèse :
— Condamner Monsieur [O] [F] à payer à Madame [W] la somme de 61.249,23 € par application des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile,
— Condamner Monsieur [O] [F] aux dépens lesquels seront recouvrés par Maitre Salah GUERROUF, avocat près la Cour d’appel de Paris et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Suivant avis du 7 mars 2024, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience collégiale du 16 septembre 2024, avant d’être renvoyée à l’audience du 13 janvier 2025.
CELA EXPOSÉ,
Il n’y a pas lieu de statuer sur des exceptions de litispendance et d’incompétence qui ne sont plus soulevées par [J] [F] épouse [W].
Sur le désistement :
En application des articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile, le désistement d’instance et d’appel de [S] [F], accepté par les sociétés UBS Group AG et UBS AG, sera déclaré parfait à leur égard.
Aux termes de l’article 401 du même code, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, [J] [W] n’a pas préalablement formé d’appel incident ni de demande incidente. En l’absence de motif légitime de non-acceptation de la part de [J] [W], le désistement d’instance et d’appel de [S] [F] sera déclaré parfait à son égard.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
Il résulte de ce texte que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée, le fût-elle partiellement (1re Civ., 21 sept. 2022, no 21-12.344).
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens exposés devant les juridictions du fond par les intimées seront laissés à la charge de [S] [F], faute d’accord formalisé contraire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Au titre des frais irrépétibles exposés devant les juridictions du fond, [S] [F] sera condamné à payer la somme de 5 000 euros à [J] [F] épouse [W], qui ne peut en outre prétendre à être indemnisée dans la présente instance des frais dont elle s’est acquittée dans d’autres instances.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 février 2019 ;
Vu l’arrêt de cassation du 15 décembre 2021 ;
Statuant à nouveau dans les limites de la cassation ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’appel de [S] [F] à l’égard des sociétés UBS Group AG et UBS AG, venant aux droits respectivement des sociétés Crédit suisse Group AG et Crédit suisse AG, et à l’égard de [J] [F] épouse [W] ;
CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour et du tribunal à l’égard des sociétés UBS Group AG et UBS AG, venant aux droits respectivement des sociétés Crédit suisse Group AG et Crédit suisse AG, et à l’égard de [J] [F] épouse [W] ;
CONDAMNE [S] [F] à payer à [J] [F] épouse [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [S] [F] aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond, lesquels seront recouvrés par maître Salah Guerrouf, avocat près la cour d’appel de Paris et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
Le greffier Le président
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