Irrecevabilité 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 21 mai 2026, n° 26/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2025, N° 25/16250 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 21 MAI 2026
SUR DÉFÉRÉ
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00362 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQSD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Décembre 2025 du conseiller délégué à la Cour d’appel de Paris – RG n° 25/16250
APPELANTE ET DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
S.A.S.U. LD2A, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Carine ADJEDJ de la SELARL SELARL Danièle JAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0174
INTIMÉ ET DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE
M. [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l’AARPI Listo avocats, avocat au barreau de PARIS, toque :C1888
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2026, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril Cardini, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, Président de chambre
Madame Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre honoraire
Monsieur Cyril Cardini, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par déclaration du 26 septembre 2025, la société LD2A (la société) a interjeté appel (RG n° 25/16250), dans un litige l’opposant à M. [K], d’un jugement rendu le 10 septembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny.
2. Par un avis adressé par voie électronique le 9 décembre 2025, l’appelante a été invitée à présenter ses observations sur la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 906-1 du code de procédure civile.
3. Par ordonnance du 18 décembre 2025, le conseiller délégué a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
4. Par un message adressé par voie électronique le 8 janvier 2026, la société LD2A a déféré cette ordonnance à la cour d’appel.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
5. Aux termes de ses conclusions, déposées et notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, la société demande à la cour d’appel de :
— rétracter l’ordonnance de caducité rendue le 18 décembre 2025 ;
— constater que la déclaration d’appel a été signifiée conformément aux prescriptions de l’avis de fixation et de l’article 906-1 du code de procédure civile ;
— déclarer l’appel recevable et renvoyer l’affaire à la mise en état pour instruction au fond.
6. Concernant la recevabilité du déféré, contestée par l’intimé, la société fait valoir que l’ordonnance a été transmise le 18 décembre 2025 et qu’elle a fait parvenir sa requête en déféré par message RPVA du 22 décembre 2025.
7. Elle expose que, pour des raisons qu’elle ignore, un dysfonctionnement informatique a supprimé le greffe de la cour d’appel parmi les destinataires, que, pour une raison là encore inconnue, l’émetteur du message, à savoir son propre conseil, était rendu destinataire de ce message et qu’en conséquence, ce dernier a légitimement cru que le greffe avait accusé réception du message. Elle poursuit en indiquant que, s’inquiétant de ne pas avoir reçu de convocation, son conseil contactait le greffe qui lui indiquait, le 7 janvier 2026, ne pas avoir été destinataire de la requête, puis renouvelait sa requête le lendemain et contactait en parallèle le support e-barreau afin de faire part du dysfonctionnement, via la plateforme de contact. Elle indique que, le 12 janvier 2026, le support confirmait que les messages avaient bien été transmis le 22 décembre 2025 et que ce dysfonctionnement est probablement dû à la migration vers la nouvelle version du RPVA, ajoutant que le barreau de Paris a fait parvenir une communication à l’ensemble des avocats pour un cas extrêmement similaire le 22 janvier 2026.
8. Elle indique qu’il s’agit d’un dysfonctionnement qui ne lui est pas imputable et conclut à l’existence d’un cas de force majeure, tel que défini à l’article 906-2 du code de procédure civile.
9. Sur le fond, la société fait valoir que la déclaration d’appel a été signifiée le 1er décembre 2025, dans le délai de 20 jours prévu à l’article 906-1 du code de procédure civile.
10. Aux termes de ses conclusions (n° 2), déposées et notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, M. [K] demande à la cour d’appel de :
— déclarer irrecevable le déféré formé par la société le 8 janvier 2026 à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 décembre 2025 ;
En conséquence,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
— condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
11. M. [K] soulève, sur le fondement de l’article 913-8 du code de procédure civile, l’irrecevabilité du déféré en raison de sa tardiveté.
12. Il fait valoir qu’il ressort tant du message RPVA du 22 décembre 2025 que de la réponse du support e-barreau du 12 janvier 2026 que le conseil de la société n’a pas adressé sa requête en déféré à la cour d’appel, mais qu’il se l’est adressée à lui-même. Il poursuit en indiquant que l’information du support e-barreau selon laquelle « les 2 messages sont encore dans la boîte utilisateur » signifie simplement que ces messages sont dans la boîte réception du conseil de la société et qu’au demeurant, il ne ressort pas des réponses du support e-barreau qu’un dysfonctionnement du RPVA aurait fait obstacle à la transmission de la requête en déféré à la cour d’appel. Il ajoute que le courriel du barreau de Paris du 22 janvier 2026 n’est d’ailleurs pas plus probant dès lors que ne sont évoquées que des difficultés techniques intervenues lors du dépôt des déclarations d’appel, sans que cela ne concerne l’envoi de messages RPVA à la cour d’appel. Il relève par ailleurs que la société ne communique pas de courriel du barreau de Paris indiquant qu’un incident du RPVA a empêché la transmission de messages RPVA à la cour d’appel à la fin du mois de décembre.
13. Il indique que l’article 906-2 du code de procédure civile cité par la société n’a pas à s’appliquer dans la mesure où cette disposition fixe les délais pour conclure devant la cour d’appel dans le cadre de la procédure à bref délai.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du déféré :
14. Selon l’article 906-3 du code de procédure civile, l’ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8 du même code.
15. En l’espèce, il ressort du dossier de la procédure que l’ordonnance du 18 décembre 2025 a été adressée, par un message envoyé le 18 décembre 2025, à l’avocat de la société qui en a accusé réception le jour même et qu’une requête en déféré a été adressée par voie électronique, le 8 janvier 2026, au greffe de la cour d’appel.
16. La société invoque un cas de force majeure résultant d’un dysfonctionnement du système RPVA concernant la transmission d’un précédent message du 22 décembre 2025.
17. Néanmoins, il ressort de ce message (pièce appelante n° 3) que celui-ci a pour expéditeur et destinataire l’avocat de la société. Il ressort également du tableau figurant dans le courriel, en date du 12 janvier 2026, du support technique du CNB (pièce appelante n° 5) que les deux messages adressés le 22 décembre 2025 ont pour destinataire l’avocat de la société. Par ailleurs, les dysfonctionnements signalés dans le bulletin d’information du barreau de Paris (pièce appelante n° 6) concernant le dépôt, via le RPVA2, des déclarations d’appel (absence du nom de la personne morale ou inversion de la désignation des partie appelant/intimé) apparaissent sans rapport avec le dysfonctionnement allégué en l’espèce.
18. Au vu de ces éléments, le message du 22 décembre 2025 n’a pas été adressé au greffe de la cour d’appel et l’existence d’un dysfonctionnement ayant affecté la transmission, à ce dernier, de la requête n’apparaît pas établie.
19. Dès lors, le déféré, qui apparaît tardif, sera déclaré irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
20. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société, qui succombe en son déféré, sera condamnée aux dépens.
21. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société, tenue aux dépens, à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Déclare irrecevable le déféré formé contre l’ordonnance du 18 décembre 2025 ;
Y ajoutant,
Condamne la société LD2A aux dépens ;
Condamne la société LD2A à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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