Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 7 mai 2026, n° 25/00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 5 novembre 2025, N° 2500083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 07 MAI 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00494 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKI4
Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Novembre 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 1]-[Localité 2] – RG n° 2500083
APPELANT
Monsieur [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4] (94)
Comparant en personne
INTIMES
SELARL [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle CRUZILLAC, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de la chambre,
Mme Claire DAVID, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Virginie GRISON
lors du prononcé : Madame Virginie GRISON
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 18 mars 2026 et pris connaissance des pièces
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 7 mai 2026.
— signé par Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Virginie GRISON, Greffière, présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Vu le recours formé par M. [F] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2025, à l’encontre de la décision rendue le 5 novembre 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau d’Evry, qui a rejeté sa demande en remboursement de 300 euros ;
Vu les observations orales à l’audience, aux termes desquelles M. [F] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à zéro euro et subsidiairement à 100 euros TTC,
— de dire que la Selarl [X] lui remboursera la somme de 300 euros TTC qu’il a réglée ;
Vu les observations orales soutenues à l’audience par la Selarl [X] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de fixer ses honoraires à 300 euros TTC ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Le 20 novembre 2023, M. [F] a confié la défense de ses intérêts à la Selarl [X] dans le cadre d’une procédure pénale.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il est acquis aux débats que M. [F] a réglé dans un premier temps la somme provisionnelle de 500 euros TTC.
Le 4 décembre 2023, M. [F] a dessaisi son avocat et la Selarl [X] lui a alors remboursé la somme de 200 euros TTC par virement du 10 janvier 2014.
M. [F] reproche à la Selarl [X] de ne pas avoir accompli les diligences qu’il avait sollicitées, à savoir contester auprès du parquet un classement sans suite d’une plainte qu’il avait déposée à l’encontre de son épouse pour violences conjugales.
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par M. [F].
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que la Selarl [X] a reçu son client pendant une heure, étudié les pièces du dossier qui lui étaient remises et écrit un long courrier d’explications de trois pages à son client le 4 décembre 2023 pour lui expliquer que sa demande de remise en cause du classement sans suite n’était pas raisonnable.
Toutes ces diligences justifiées ont pu légitimement occuper la Selarl [X] pendant trois heures et la somme de 300 euros TTC sollicitée est parfaitement raisonnable et le taux horaire fixé à 100 euros TTC est totalement conforme aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Il est acquis aux débats que cette somme a été réglée.
Il s’ensuit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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