Infirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 12 mars 2026, n° 25/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 7 juillet 2025, N° 211/406186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 12 MARS 2026
(n° 87/2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00346 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2XU
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Juillet 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/406186
APPELANT
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMES
Maître [B] [P]
Avocat à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
Maître [H] [U] et Maître [E] [G], pris en leur qualité d’administrateurs de Maître [B] [P]
Ordre des avocats
SACAAE
[Adresse 3] Avocats
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de la chambre,
Mme Claire DAVID, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Marine VINCENT
lors du prononcé : Madame Virginie GRISON
ARRÊT :
— rendu par défaut, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 28 janvier 2026 et pris connaissance des pièces
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 12 mars 2026.
— signé par Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Virginie GRISON, Greffière, présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Vu le recours formé par M. [Y] [T] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 août 2025, à l’encontre de la décision rendue le 7 juillet 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 1 125 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [P],
— constaté le règlement de cette somme ;
Vu les observations à l’audience, aux termes desquelles M. [Y] [T] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à zéro euro,
— de dire que Maître [P] devra lui rembourser la somme réglée,
— de condamner Maître [P] à 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Régulièrement cité à comparaître par acte du 15 janvier 2026, Maître [P] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas demandé à être jugé en son absence.
Régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 septembre 2025, Maître [U] et Maître [R] n’ont pas non plus comparu.
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à M. [Y] [T] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 juillet 2025 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
En septembre 2023, M. [Y] [T] a confié la défense de ses intérêts à Maître [P] aux fins de saisir le tribunal administratif de Nantes dans le but de contester le refus de visa qui lui avait été opposé pour sa mère.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il est justifié que M. [Y] [T] a réglé à Maître [P] la somme totale de 1 125 euros HT dès le mois de septembre 2023.
Par contre, il résulte de la production de multiples courriers électroniques d’octobre 2023 à octobre 2024 que si M. [Y] [T] a régulièrement demandé à Maître [P] de l’informer de l’état d’avancement de son dossier, il n’a jamais obtenu aucune réponse.
Aucune diligence n’ayant été accomplie par l’avocat, il convient de restituer au client les provisions qu’il avait avancées.
La demande de dommages-intérêts doit être par contre rejetée, dans la mesure où le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir de statuer sur les préjudices subis par les clients.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par défaut,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Dit que Maître [P] n’a pas droit à la perception d’honoraires,
Constate que la somme de 1 125 euros HT a été réglée,
Dit que Maître [P] doit en conséquence rembourser à M. [Y] [T] la somme de 1 125 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute M. [Y] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Maître [P] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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