Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 28 mai 2026, n° 25/08351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 31 octobre 2025, N° 25/00172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 28 MAI 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08351 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPON
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 31 octobre 2025 – conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Bobigny – RG n° 25/00172
APPELANT :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Thomas COURVALIN, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Léa FONSECA, avocate au barreau de Paris (toque F1)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric LEGRIS, président
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur Eric LEGRIS, président et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [Z] a été embauché le 13 septembre 2005 par la société [2], aujourd’hui intégrée au sein de la société [1], en qualité d’attaché commercial dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Dès le début de la relation contractuelle, M. [Z] disposait de véhicules de fonction régulièrement renouvelés et il pouvait en faire un usage personnel.
Le 3 décembre 2020, M. [Z] a été victime d’un accident du travail et a été placé
en arrêt consécutivement. Depuis cette date, il a continué à bénéficier de véhicules
de fonction.
Le 17 octobre 2024, la société lui a remis le véhicule Citroën C3, immatriculé [Immatriculation 1].
Le 8 décembre 2024, ce véhicule a fait l’objet d’un vol et M. [Z] a déposé plainte
le 9 décembre 2024 à ce sujet.
M. [Z] n’a pas restitué de clé du véhicule à son employeur malgré plusieurs
mises en demeure (courriers des 19 décembre 2024 et 14 janvier 2025) et un avertissement notifié le 6 mars 2025.
Le 17 avril 2025, la société [1] a saisi la formation de référé du conseil
de prud’hommes de Bobigny afin de voir ordonner, à titre principal, la restitution
par M. [Z] des deux jeux de clefs de son véhicule de fonction et, à titre subsidiaire,
de voir condamner ce dernier à verser la somme de 2 000 euros à titre de provision
sur dommages et intérêts au titre de la non-restitution des clefs du véhicule.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, la société [1] a fait assigner M. [Z] devant la formation de référé du conseil de prud’hommes
de Bobigny, ce dernier n’ayant pas réclamé une première lettre recommandée.
Le 31 octobre 2025, le conseil de prud’hommes de Bobigny a rendu, l’ordonnance de référé réputée contradictoire suivante :
« ORDONNE à Monsieur [E] [Z] de restituer à la société [1] les deux jeux de clés du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte
de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la présente décision
et pour une durée maximum de trente jours.
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à payer à la société [1]
la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] aux entiers dépens, recouvrables conformément à l’article 695 du Code de procédure civile. »
Le 10 décembre 2025, M. [Z] a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 1er avril 2026, M. [Z] demande
à la cour de :
« – DÉCLARER recevable et bien fondé l’appel de l’ordonnance de référé
du 31 octobre 2025 (RG 25/00172), du conseil de prud’hommes de Bobigny.
Y faisant droit,
— INFIRMER et RÉFORMER ce jugement en ce qu’il :
1. ORDONNE à Monsieur [E] [Z] de restituer à la société [1] les deux jeux de clés du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la présente décision et pour une durée maximum de trente jours.
2. CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à payer à la société [1] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
3. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, conformément
aux dispositions de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile.
4. CONDAMNE Monsieur [E] [Z] aux entiers dépens, recouvrables conformément à l’article 695 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
In limine litis
ÉCARTER la radiation de l’affaire compte tenu de la fraude au jugement de première instance qui a « ordonné à Monsieur [E] [Z] de restituer à la société [1] les deux jeux de clés du véhicule », alors que la société [1] ne lui a remis qu’un seul jeu et qu’elle a toujours été en possession du deuxième jeu de clés.
A titre principal
DÉBOUTER la société [1] de sa demande tendant à ordonner
la restitution par Monsieur [E] [Z] des « deux jeux de clés » du véhicule CITROËN C3, immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte ;
CONDAMNER la société [1] à restituer les éventuelles astreintes perçues;
CONSTATER que les conditions des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du Code du travail
ne sont pas réunies, et plus précisément :
RETENIR qu’il n’existe aucun caractère d’urgence au regard du délai de saisine
de l’employeur et de l’indemnisation déjà perçue par ce dernier auprès
de son assurance ;
AJOUTER qu’il existe une contestation sérieuse portant sur la licéité du retrait
de l’avantage en nature (véhicule de fonction) durant la suspension du contrat de travail de Monsieur [Z] ;
RECONNAÎTRE que la conservation d’un seul des deux jeux de clés
par Monsieur [Z] est conforme aux exigences de l’assureur, lequel n’a jamais sollicité leur restitution mais uniquement leur conservation par un préposé de la société [1] ;
RECONNAÎTRE que la demande de restitution immédiate, sans protocole formalisé
ni vérification technique préalable de la correspondance clé/véhicule, fait naître
une contestation sérieuse quant aux risques probatoires attachés à une remise
informelle ;
ORDONNER une remise formalisée, assortie d’un procès-verbal contradictoire
ou d’une expertise électronique permettant la vérification du transpondeur
et de son appairage avec le véhicule concerné ou avec l’autre jeu de clés qui est toujours resté en possession de la société [1], seule méthode de nature à garantir la sécurité juridique des parties ;
CONSTATER qu’aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite ne justifient la mesure sollicitée par l’employeur qui a toujours été en possession du deuxième jeu
de clés d’un véhicule au demeurant volé.
En tout état de cause
CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [E] [Z]
la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [E] [Z]
la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 2 avril 2026, la société [1] demande à la cour de :
« – Recevoir la Société [1] dans ses conclusions ;
— L’en dire fondée,
Ce faisant :
o IN LIMINE LITIS : Prononcer la radiation de l’affaire en ce que l’appelant
n’a pas exécuté la décision de première instance, exécutoire de droit.
En tout état de cause :
— CONFIRMER l’ordonnance rendue le 31 octobre 2025 par le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY dans toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
— DIRE que l’obligation de restitution ne vise qu’un jeu de clefs et non deux jeux de clefs.
— DECIDER une nouvelle astreinte de 50 € par jour de retard par
Monsieur [E] [Z] l’exécution de la décision, à compter du prononcé
de la décision à intervenir ;
— SUBSIDIAIREMENT, si la Cour prononce une modalité alternative de restitution,
mettre les frais liés auxdites modalités à la charge de l’appelant.
— CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à la Société [1]
une somme de 1.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— CONDAMNER Monsieur [E] [Z] à verser à la Société [1]
la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’au paiement des entiers dépens ; »
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément
aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
La clôture a été prononcée le 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation
La société [1] fait valoir, au soutien de sa demande de radiation pour défaut d’exécution, que :
— M. [Z] n’a toujours pas restitué les clefs de son véhicule de fonction;
— Une saisine du juge de l’exécution aux fins de faire liquider l’astreinte est en cours.
Elle invoque par ailleurs l’incompétence de la formation saisie pour se prononcer
sur l’impossibilité d’exécuter l’ordonnance de référé attaquée en indiquant que :
— La compétence prévue à l’article 514-3 du code de procédure civile est une compétence exclusive du premier président de la cour d’appel;
— La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’une ordonnance de référé doit être introduite par assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel, parallèlement ou postérieurement à la déclaration d’appel de l’ordonnance, mais non devant la formation de jugement de la cour ni devant le conseiller de la mise en état;
— La cour est donc incompétente pour se prononcer sur l’exécution provisoire;
— De plus, M. [Z] ne démontre aucune conséquence manifestement excessive
à l’exécution de la décision et joue également sur les mots en contestant le nombre de jeux de clefs qui lui est demandé.
M. [Z] invoque en réplique une impossibilité d’exécuter l’ordonnance
et des conséquences excessives, faisant valoir que :
— L’ordonnance critiquée le condamne à restituer à la société les deux jeux de clés
du véhicule alors qu’un seul jeu de clé lui a été remis, la société a toujours été en possession du deuxième jeu de clé ;
— Cette instance est donc inutile et abusive ;
— Le médecin conseil de la CPAM a estimé que M. [Z] était guéri de son accident
du travail. Ce dernier ne touche donc plus d’indemnités journalières et ne dispose
d’aucun autre revenu de remplacement. Cependant, une expertise judiciaire a établi
que M. [Z] n’est pas guéri ;
— Ainsi, l’exécution provisoire de la décision de première instance produirait
des conséquences disproportionnées.
Sur ce,
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée
avant l’expiration des délais prévus aux articles 906-2, 909, 910 et 911.(…)
Il résulte ainsi de l’article 524 précité que la demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution doit être présentée devant le premier président ou, dès qu’il est saisi,
devant le conseiller de la mise en état.
En l’espèce, la Société ne justifie pas avoir saisi le premier président ni le conseiller
de la mise en état d’une telle demande et il est rappelé que la clôture de la mise en état
de l’affaire a été prononcée le 3 avril 2026.
Sa demande de radiation formée directement devant la cour sera donc rejetée.
Sur les demandes concernant le véhicule
Au soutien de ses demandes, M. [Z] fait valoir que :
— Sur la compétence de la formation de référé:
— Il n’y a pas d’urgence car l’employeur n’a saisi la formation de référé que quatre mois après le vol du véhicule et le préjudice allégué par la société est inexistant. L’assurance ayant déjà remboursé la valeur du véhicule, la restitution des clés n’est plus une condition de déblocage des fonds;
— Il existe une contestation sérieuse quant à l’obligation de restitution du deuxième jeu
de clés;
— Le retrait soudain de l’avantage en nature que constitue un véhicule de fonction
alors que le contrat de travail est toujours suspendu constitue une circonstance nécessitant une appréciation au fond, d’autant que ce retrait est une entrave aux fonctions représentatives de M. [Z], salarié protégé;
— Il existe une contradiction sur les exigences de l’assureur. La restitution des clés
n’a jamais été exigée par l’assureur, selon la pièce adverse 11 (courrier de l’assureur
du 13 décembre 2024). L’assureur demande seulement la conservation des clés.
M. [Z], en tant que préposé de l’entreprise, est disposé à les conserver ;
— M. [Z] est disposé à restituer le jeu de clés en sa possession dès lors que des garanties élémentaires de traçabilité seront mises en place, dans un contexte où l’employeur
a supprimé l’avantage en nature sans procédure formelle tout en continuant à le prélever
sur le bulletin de paie pendant deux mois après le vol ;
— Le différend actuel est né des manquements de l’employeur, rendant la mesure
de restitution injustifiée. Lors de l’entretien préalable à une mesure disciplinaire à l’égard de M. [Z], la société s’est engagée à fournir les justificatifs des sinistres et des coûts, ce qu’elle n’a pas fait. Le différend porte également sur l’application de la 'règle
des 45 jours’ de manière discriminatoire en fonction des collaborateurs ;
— Il n’existe pas de dommage imminent sur la propriété de la société à prévenir
car l’assurance a déjà pris en charge la valeur du véhicule et la société dispose toujours
du deuxième jeu de clés;
— La détention d’un jeu de clés par M. [Z] ne constitue pas non plus un trouble manifestement illicite car elle est légitime, l’employeur étant lui-même en situation d’inexécution contractuelle.
Sur la demande de garanties procédurales à la restitution:
— Le véhicule litigieux est équipé d’un système d’accès et de démarrage sans contact.
La clé détenue par M. [Z] ne comporte aucun élément métallique distinctif
ni marquage visuel permettant son rattachement à un véhicule déterminé. Son identification certaine ne peut s’opérer, depuis le vol du véhicule, que par une expertise électronique;
— Dans ce contexte, deux risques objectifs coexistent : un risque de confusion matérielle involontaire entre clés identiques et un risque de contestation ultérieure sur l’identité
de la clé remise en l’absence de protocole formalisé;
— Une remise informelle, sans procès-verbal, sans identification technique préalable
et sans récépissé détaillé, rend impossible toute preuve ultérieure de la correspondance
entre la clé remise et le véhicule concerné;
— Dans un contexte marqué par un différend relatif au renouvellement du véhicule, l’engagement d’une procédure disciplinaire et une instance en faute inexcusable,
M. [Z] se serait trouvé exposé à une mise en cause sans possibilité de défense.
La société [1] oppose que :
— Sur la compétence de la formation de référé:
— L’obligation de restitution du matériel professionnel de [1] ne se heurte
à aucune contestation sérieuse. En effet, le véhicule de fonction remis à M. [Z]
est la propriété de la société. Le véhicule ayant été volé, M. [Z] n’a plus l’usage
de ses clefs;
— L’introduction de la présente instance résulte de la résistance injustifiée de M. [Z] à restituer son matériel;
— Il est urgent pour la société d’obtenir la restitution de son matériel. En effet, la remise
des clés du véhicule est indispensable à l’exécution du contrat d’assurance souscrit
par la société. Par courrier du 13 décembre 2024, la société d’assurance a en effet informé la société de ce qu’elle était tenue de conserver les clefs du véhicule volé ;
— Entre le vol et la saisine du conseil de prud’hommes, la société a tenté d’amener
M. [Z] à restituer les clés premièrement par voie de demande amiable, puis ensuite
en faisant l’usage de son pouvoir disciplinaire. La société a donc utilisé la voie contentieuse en dernier recours ;
— La société n’a jamais prétendu que la non-restitution faisait obstacle au remboursement. Les clefs ne comptent pas parmi les éléments à fournir à l’assureur au moment
de la mise en oeuvre de la garantie mais il est demandé qu’elles soient conservées. Il s’agit pour la société d’exécuter correctement et immédiatement ses obligations dans le cadre
du contrat d’assurance;
— En cas de contrôle par la compagnie d’assurance, c’est bien auprès de la société ' propriétaire du véhicule ' et qui est son unique interlocuteur, que la conservation des clefs va être vérifiée, et non auprès de M. [Z], en arrêt de travail maladie;
— La non-restitution de ce matériel cause un trouble manifestement illicite à la société,
celle-ci étant privée de la jouissance de l’ensemble de ses biens constituant une atteinte
à son droit de propriété ;
— La cause réelle de la rétention par M. [Z] des clefs de son véhicule est l’obtention d’un nouveau véhicule de fonction. L’exception d’inexécution ne peut être appliquée
que s’il s’agit d’obligations interdépendantes et à exécution simultanée. En l’occurrence
la restitution des clefs ne dépend pas de la mise à disposition d’un nouveau véhicule
à M. [Z].
Sur les conditions de restitution des clefs:
— Si des difficultés de traçabilité des clefs peuvent se présenter lorsque le salarié est présent sur la concession, avec plusieurs véhicules du même modèle, cette considération
est pour le moins surprenante concernant un salarié en arrêt de travail depuis plus de 5 ans, ayant indiqué à plusieurs reprises que la Citroën C3 mise à disposition
était son seul véhicule. Rien ne permet de caractériser un potentiel risque de confusion
des clés tel qu’avancé par M. [Z].
Sur ce,
L’article R. 1455-6 du code du travail dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires
ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent
ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Aux termes de l’article et R 1455-7 du même code :
« Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le trouble manifestement illicite résulte d’un fait matériel ou juridique qui constitue
une violation évidente d’une norme obligatoire dont l’origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l’appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
En matière de référé pour trouble manifestement illicite, il n’est pas exigé que l’urgence
soit caractérisée.
L’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser.
En l’espèce, M. [Z] s’était vu remettre par son employeur le 17 octobre 2024
un véhicule Citroën C3, immatriculé [Immatriculation 1], lequel, le 8 décembre 2024, a été volé, ce qui a fait l’objet d’un dépôt de plainte le lendemain.
La société [1] justifie être le propriétaire de ce véhicule.
M. [Z] n’a pas restitué le jeu de clé en sa possession à son employeur malgré plusieurs mises en demeure puis un avertissement notifié le 6 mars 2025.
Il ressort par ailleurs du courrier de l’assureur WTW daté du 13 décembre 2024,
dans la suite de la déclaration de sinistre, que la société [1] est tenue
de 'conserver', notamment, 'les 2 jeux de clés'.
L’obligation de M. [Z] de restituer à son employeur son équipement professionnel, plus précisément le jeu de clés du véhicule resté en sa possession, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Cette non-restitution cause en tout état de cause un trouble manifestement illicite à la société [1].
L’intimée souligne justement à cet égard que la question de l’obtention d’un nouveau véhicule de fonction par M. [Z] correspond à un débat distinct du présent litige,
et que la restitution de clé du véhicule ne dépend pas de la mise à disposition d’un nouveau véhicule au salarié, l’exception d’inexécution ne pouvant être appliquée que s’il s’agit d’obligations interdépendantes et à exécution simultanée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il ressort en revanche des écritures des parties et pièces versées aux débats que M. [Z] est en possession non de deux jeux de clés du véhicule Citroën C3, immatriculé
[Immatriculation 1], mais d’un seul jeu de clés.
L’ordonnance sera donc infirmée seulement en ce qu’elle a ordonné de restituer
un deuxième jeu de clés.
Alors que celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction
de son obligation et étant rappelé que M. [Z] a indiqué à plusieurs reprises
que la Citroën C3 mise à disposition de la Société était son seul véhicule,
il n’est pas démontré de risque de confusion des clés tel qu’avancé par l’appelant.
Il sera en conséquence ordonné à M. [Z] de restituer à la société [1]
le jeu de clés resté en sa possession du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 1],
sans qu’il soit justifié de prévoir de protocole formalisé, ni de vérification technique préalable de la correspondance clé/véhicule, ni d’ordonner une remise formalisée, assortie d’un procès-verbal contradictoire ou d’une expertise électronique permettant la vérification du transpondeur et de son appairage avec le véhicule concerné ou avec l’autre jeu de clés en possession de la société.
Le prononcé d’astreintes ne s’avère pas non plus nécessaire.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’existence d’un trouble manifestement illicite a été retenue et confirmée.
Il est aussi rappelé que la société [1] avait d’abord écrit à plusieurs reprises à M. [Z], l’a reçu en entretien, lui a exposé à de nombreuses reprises ses demandes, lui a par la suite notifié une sanction disciplinaire pour défaut de restitution
et que c’est en l’absence de réaction du salarié qu’elle a été contrainte de saisir la juridiction prud’homale, l’avis de réception de la lettre recommandée étant revenue 'non réclamé[e]', et M. [Z] n’ayant été ni présent ni représenté à l’audience du conseil de prud’hommes.
La société avait aussi justifié des conditions de prise en charge du sinistre (vol)
par l’assureur.
L’appelant sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire au titre
d’une prétendue procédure abusive.
En revanche, il est justifié de faire droit, dans ces conditions à la demande de la société [1] de voir condamner M. [Z] à lui verser la somme de 500 euros
de dommages et intérêts pour résistance abusive, somme qui sera allouée
à titre provisionnel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [Z], qui succombe pour l’essentiel doit être condamné aux dépens de la procédure et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l’intimée, à hauteur de la somme
de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande de radiation de l’affaire formée devant la cour,
INFIRME l’ordonnance de référé en ce qu’elle a ordonné de restituer un deuxième jeu
de clés et en ce qu’elle a prononcé une astreinte,
ORDONNE à M. [Z] de restituer, à la société [1], le jeu de clés
en sa possession du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 1],
CONDAMNE M. [Z] à payer à titre provisionnel à la société [1]
la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE M. [Z] aux dépens de la procédure,
CONDAMNE M. [Z] à payer à la société [1] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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