Infirmation partielle 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 18 avr. 2025, n° 22/02861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 mars 2022, N° 17/01663 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PRELUD CONSULTING BB HOTEL c/ S.A. GROUPAMA GAN VIE |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02861 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OH5A
S.A.S. PRELUD CONSULTING BB HOTEL
C/
[G]
S.A. GROUPAMA GAN VIE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 28 Mars 2022
RG : 17/01663
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 18 AVRIL 2025
APPELANTE :
Société PRELUD CONSULTING BB HOTEL
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, et a yant pour avocat plaidantMe Catherine KERDONCUFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
[N] [G]
né le 18 Janvier 1976 à [Localité 6] (69)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Cheraf MAHRI de la SELARL MAHRI AVOCAT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Camille BLANC, avocat au barreau de LYON
Société GROUPAMA GAN VIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey DE LAVERGNE DELAGE de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marion DOLIGEZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Février 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [G] a conclu avec la société B&B Hôtels plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel entre janvier et août 2013, en qualité de réceptionniste polyvalent de nuit.
A compter du 9 septembre 2013, la relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, toujours à temps partiel.
Le 3 novembre 2013, M. [G] était à son poste de travail à l’hôtel B&B de [Localité 7] lorsqu’un vol avec arme est survenu.
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 3 au 12 novembre 2013 et a déclaré un accident du travail, lequel a été pris en charge par la Caisse primaire d’Assurance Maladie du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le contrat de travail a été transféré à la société Prelud Consulting BB Hôtel à compter de septembre 2015.
La société Prelud Consulting BB Hôtel exploite des hôtels et hébergements similaires.
Elle applique la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants.
Le 19 janvier 2016, M. [G] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente de 15 %.
Le 29 mars 2016, dans le cadre d’une visite de reprise, il a été déclaré inapte dans les termes suivants : « Inapte au poste de travail. Je ne vois pas à ce jour de reclassement possible. A revoir dans 15 jours. »
Le 25 avril 2016, lors d’une seconde visite de reprise, le médecin du travail a conclu en ces termes :
« Deuxième visite d’inaptitude au poste de travail. Fait suite à la première visite d’inaptitude du 29/03/2016 de reprise après accident du travail. Pourrait occuper un poste administratif sans contact avec le public. »
M. [G] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 20 mai 2016, puis, par lettre du 25 mai 2016, licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 15 juin 2017, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de contester son licenciement. Il a appelé en cause son assureur, la compagnie Groupama Gan Vie.
Par jugement du 28 mars 2022, le conseil de prud’hommes a notamment :
Condamné la société à verser à M. [G] les sommes suivantes :
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de reclassement pour inaptitude ;
9 291,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
319,11 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement ;
922,25 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis ;
724,29 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés ;
13 370,08 euros à titre de complément de salaire dû en raison de la garantie incapacité de travail ;
1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de Ia mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances salariales et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
Mis hors de cause la société Groupama Gan Vie ;
Débouté M. [G] du surplus de ses demandes ;
Débouté la société Prelud Consulting BB Hôtel de l’intégralité de ses demandes ;
Débouté la société Groupama Gan Vie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Prelud Consulting BB Hôtel aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’exécution forcée.
Par déclaration du 19 avril 2022, la société Prelud Consulting BB Hôtel a interjeté appel des dispositions de ce jugement autres que le débouté de M. [G] du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 15 juillet 2022, la société Prelud Consulting BB Hôtel demande à la cour de réformer la décision dont appel et statuant à nouveau :
Lui donner acte de ce qu’elle abandonne le chef de demande de réformation portant sur le non-respect des prescriptions de l’article L 1226-2 -1 du code du travail ;
Subsidiairement, juger qu’elle ne saurait être tenue qu’au paiement des sommes couvrant la période de septembre 2015 jusqu’à la date de rupture du contrat à titre de rappel de salaire ;
Condamner M. [G] au paiement de la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 11 octobre 2022, la société Groupama Gan Vie demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause ;
A titre subsidiaire, déclarer toute action à son encontre irrecevable ;
A titre infiniment subsidiaire, débouter tout contestant en ses éventuelles demandes à son encontre ;
En tout état de cause, condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 13 janvier 2025, M. [G] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Prelud Consulting BB Hôtel à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de reclassement pour inaptitude, la somme de 319,11 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement, la somme de 922,25 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 724,29 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés, la somme de 13 370,08 euros à titre de complément de salaire dû en raison de la garantie incapacité de travail, la somme de 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Prelud Consulting BB Hôtel aux entiers dépens ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Prelud Consulting BB Hôtel à lui payer la somme de 9 291,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant de nouveau :
Condamner la société Prelud Consulting BB Hôtel à lui payer la somme de 21 231,77 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonner la communication du registre du personnel de 2016 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société Prelud Consulting BB Hôtel à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Prelud Consulting BB Hôtel aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 14 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Dans le dispositif de ses conclusions, la société Prelud Consulting BB Hôtel demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle abandonne le chef de demande de réformation portant sur le non-respect des prescriptions de l’article L.1226-2-1 du code du travail.
Or l’article L.1226-3-1 a été introduit dans le code du travail par la loi du 8 août 2016 et n’est applicable que depuis le 1er janvier 2017, alors que le licenciement est intervenu le 25 mai 2016.
Cet article se rapporte à l’obligation pour l’employeur de faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s’opposent à son reclassement ainsi qu’à son obligation de reclassement.
Dans la mesure où l’employeur conteste dans la motivation de ses conclusions avoir violé son obligation de reclassement, mais pas s’être abstenu de faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s’opposent à son reclassement, la cour interprète cette prétention comme visant à la confirmation de la constatation par le conseil de prud’hommes du fait qu’elle n’a pas informé M. [G] des motifs s’opposant à son reclassement, ce qui est sans incidence, cette disposition du jugement ne tranchant aucun point du litige.
1-Sur la mise hors de cause de la société Groupama Gan Vie
Si la société Prelud Consulting BB Hôtel a interjeté appel à l’encontre de la société Groupama Gan Vie et si elle conclut à la réformation du jugement, force est de constater qu’elle ne présente aucune demande à son encontre. Il en est de même de M. [G].
La cour confirmera donc le jugement en ce qu’il a mis la société Groupama Gan Vie hors de cause.
2-Sur le licenciement
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En application de l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
En l’espèce, il est constant que l’inaptitude a une origine professionnelle.
La société Prelud Consulting BB Hôtel, qui soutient que son effectif salarié au jour de l’avis d’inaptitude ne lui imposait pas de faire élire des délégués du personnel, ne le démontre pas, alors que la charge de la preuve repose sur elle.
L’absence de consultation des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement avant l’engagement de la procédure de licenciement rend celui-ci sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par le salarié.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [G] peut en conséquence prétendre, en application de l’article L. 1226-14, à une indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement, dont les montants ne sont pas contestés par l’employeur.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs également.
Quant aux dommages et intérêts, le défaut de consultation des délégués du personnel antérieurement aux éventuelles propositions de reclassement et à l’engagement de la procédure de licenciement est sanctionné par l’indemnité prévue par l’article L. 1226-15 du code du travail applicable à l’espèce, laquelle ne peut être inférieure à 12 mois de salaire.
En considération de l’ancienneté du salarié (2 ans), de son âge au moment de la rupture (44 ans), de son état de santé et de sa situation au regard de l’emploi, les premiers juges ont fait une évaluation correcte de son préjudice.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Il n’existe dès lors aucun motif d’enjoindre à la société de produire son registre du personnel pour l’année 2016. M. [G] sera débouté de cette demande.
En revanche, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumule pas avec celle prévue en cas d’inobservation des règles de forme.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné la société Prelud Consulting BB Hôtel à verser à M. [G] des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
3-Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés
M. [G] ne développe aucun moyen au soutien de la confirmation de la condamnation de l’employeur à lui verser une indemnité compensatrice de congés payés, si bien qu’il est censé adopter les motifs du jugement.
Or force est de constater que le conseil de prud’hommes n’a pas motivé cette condamnation, laquelle sera donc infirmée.
4-Sur la demande de complément de salaire au titre de la garantie incapacité de travail
L’article L.1224-2 du code du travail dispose :
« Le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants:
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. »
Le contrat de travail de M. [G] a été transféré de la société B&B à la société Prelud Consulting BB Hôtel au 1er septembre 2015.
Le salarié demande la condamnation du nouvel employeur à lui verser un rappel de salaire afin de compenser l’absence de versement par l’assureur Groupama Gan Vie au titre de la garantie incapacité de travail aux motifs d’une part qu’il s’est abstenu de lui remettre, lors de son embauche, la notice d’information qui lui aurait permis de connaître ses droits, et d’autre part qu’il n’a pas déclaré son accident du travail à cette compagnie.
La société Prelud Consulting BB Hôtel n’étant pas tenue elle-même au titre du contrat de travail au versement d’un complément de salaire au titre de la garantie incapacité de travail, cette demande pourrait s’analyser comme une demande de dommages et intérêts pour perte de chance sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Il convient de procéder à la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur ce moyen soulevé par la cour.
5-Sur les intérêts applicables
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et les autres condamnations à compter du 19 juin 2017, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code.
Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés, en application de l’article 1343-2 du code civil.
6-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société Prelud Consulting BB Hôtel.
La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l’exécution forcée, lesquels sont régis par l’article L. 111-8 au code des procédures civiles d’exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution.
L’équité commande de la condamner à payer à M. [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris, sauf sur les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l’indemnité compensatrice de congés payés, les frais d’exécution forcée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à communication par la société Prelud Consulting BB Hôtel de son registre du personnel ;
Déboute M. [F] [G] de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Avant dire droit sur la demande de complément de salaire au titre de la garantie incapacité de travail ;
Prononce la réouverture des débats sur ce point et renvoie la cause et la société Prelud Consulting BB Hôtel et M. [F] [G] à l’audience de plaidoiries 26 juin 2025, étant rappelé que la société Groupama Gan Vie a été mise hors de cause par le conseil de prud’hommes et que cette disposition est confirmée ;
Enjoint à la société Prelud Consulting BB Hôtel et à M. [F] [G] de conclure avant le 12 juin sur ce point ;
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2017 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Prelud Consulting BB Hôtel ;
Condamne la société Prelud Consulting BB Hôtel à payer à M. [F] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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