Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 3 juin 2026, n° 26/01192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/01192 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTB3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° J202500071
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. INTER PRO CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Assistée de Me Fanny CROSNIER de l’AARPI EVOLUTIO, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1027
à
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. ASTEREN MANDATAIRE JUDICIAIRE, prise en la personne de Me [S] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FIDUCEE PARTNERS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathilda DECREAU substituant Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 Avril 2026 :
Un jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 12 février 2025 a notamment :
— condamné la société Inter Pro Conseil à payer à la société Asteren, en la personne de Me [X], ès qualités de liquidateur de Fiducee Partners la somme de 18 808,88 euros TTC assortie d’intérêts de retard calculés à partir du taux légal à compter du 4 juillet 2019 ;
— condamné la société Inter Pro Conseil à payer à la société Asteren, en la personne de Me [X], ès qualités de liquidateur de Fiducee Partners la somme de 27 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la société Inter Pro Conseil à payer à la société Asteren, en la personne de Me [X], ès qualités de liquidateur de Fiducee Partners la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Inter Pro Conseil a fait appel de cette décision par déclaration du 5 mai 2025.
Par acte en date du 22 janvier 2026, elle a fait citer la société Asteren, ès qualités, devant le premier président, statuant en référé afin voir à titre principal ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 12 février 2025 s’agissant des condamnations prononcées à son encontre. A titre subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée la constitution d’une garantie par elle et en tout état de cause, que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 12 avril 2026 et développées oralement par son conseil, elle maintient l’ensemble de ses demandes.
Elle expose que les moyens qu’elle soulève ne sont pas la répétition des arguments de première instance mais sont nouveaux, précis et juridiquement argumentés.
Elle soutient que l’argument selon lequel elle aurait mis en 'uvre une stratégie d’appauvrissement au profit de la société Jade patrimoine méconnait le fonctionnement économique de la société ; que les flux critiqués correspondent à des mécanismes habituels de répartition des revenus. Elle fait état d’une dégradation de sa situation en 2025. Elle considère que le paiement des sommes réclamées mettrait en péril la continuité de l’exploitation risquant d’entraîner une cessation des paiements et l’ouverture d’une procédure collective, circonstances qui se sont révélées postérieurement à la première décision.
Suivant conclusions déposées à l’audience et développées oralement, la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fiducee Partners, demande de débouter la société Inter Pro Conseil de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et de la condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que la question de la nullité du contrat de franchise et l’exception d’inexécution ont été développées et débattues en première instance ; que le tribunal a statué de manière claire ; qu’aucune anomalie évidente de la décision n’est visée.
Elle soutient que l’examen des pièces comptables et notamment la liasse fiscale révèle une stratégie délibérée d’appauvrissement au profit de son actionnaire majoritaire, la société Jade Patrimoine.
Elle relève qu’aucune procédure collective n’a été sollicitée par la demanderesse.
Elle allègue que l’article 514-5 du code de procédure civile ne prévoit pas que le débiteur condamné par jugement puisse être autorisé à constituer une garantie ; que le paiement entre ses mains n’entraîne aucun risque de non-restitution.
Conformément aux dispositions des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en ses premiers alinéas, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives attaché à l’exécution provisoire de la décision s’apprécie au regard de la faisabilité de l’anéantissement rétroactif de l’exécution en cas d’infirmation. Il en résulte que ce risque suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation, la charge de la preuve incombant au demandeur.
En l’espèce, à la lecture du jugement, il n’apparait pas que la société Inter Pro Conseil ait fait des observations afin de voir écarter l’exécution provisoire.
Elle verse cependant des pièces comptables et bancaires postérieures à la première décision et elle fait état d’une aggravation de sa situation.
Sa demande est recevable, il convient d’en examiner le bienfondé.
La société Asteren estime que l’insolvabilité est artificielle et pilotée en ce qu’il fait état d’une perte de 60 995,03 euros.
Elle relève qu’au 31 décembre 2024, il existe un poste « clients et comptes rattachés » de 81 950 euros mais que ce poste est passé à 0 % au 31 décembre 2025, sans que cet apport massif de trésorerie n’apparaisse dans sa trésorerie disponible (6 347,22 euros).
Elle relève également l’existence d’une dette de 13 386,85 euros envers les associés (compte-courant) qui a été intégralement réglée en 2025.
La société Inter Pro Conseil expose qu’il existe de mécanismes habituels de répartition dans la structure et elle précise qu’elle sous-traite la réalisation des prestations à chacune des entités tierces exerçant dans les différentes spécialités (expertise-comptable, expertise économique et gestion de patrimoine).
Elle explique qu’actuellement, elle réalise la plus grande partie de ses revenus au titre des prestations de conseil en gestion de patrimoine dont les ventes en investissement immobiliers représentent en moyenne 62 % depuis sa création et qui ont été réduites à néant en 2025, faute de loi de finance. Elle expose que c’est la société Jade Patrimoine qui se voit rétrocéder la part des revenus correspondant.
Les deux sociétés ont le même dirigeant.
Cependant, la société Inter Pro Conseil ne justifie pas de manière précise et détaillée du sort de la créance de 81 950 euros présente sur le bilan au 31 décembre 2024, soit un montant à lui seul supérieur à sa condamnation. Elle ne produit pas non plus d’éléments permettant d’étayer la part prépondérante des prestations de conseil en gestion de patrimoine et la justification des flux au bénéfice de la société Jade Patrimoine dont elle fait état et qui explique selon elle les transferts relevés en novembre 2025 et janvier 2026, procédant ainsi par voie d’affirmation.
Il en résulte que sa situation financière est insuffisamment étayée et le risque de conséquences manifestement excessives n’est donc pas établi.
Il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens sérieux de réformation, les deux conditions de l’article 514-3 étant cumulatives.
Sur la demande subsidiaire de constitution de garantie
Selon l’article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
La société Inter Pro Conseil demande que soit ordonnée la constitution d’une garantie.
Il convient de relever que les dispositions de l’article 514-5 visent à garantir un risque de non-restitution des sommes payées en exécution de la première décision dans l’hypothèse d’une infirmation, de sorte que la constitution d’une garantie ne peut être imposée qu’au créancier de l’obligation et non à son débiteur, comme le relève à juste titre la société Asteren. C’est en effet en considération de l’absence de faculté de représentation des fonds par l’intimé en cas de réformation qu’une telle mesure de garantie est prise.
Le risque de non-restitution des fonds n’est pas non plus étayé.
Dès lors, la demande de constitution de garantie par la société Inter Pro Conseil ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Inter Pro Conseil sera condamnée aux dépens mais l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Rejetons la demande de constitution de garantie ;
Condamnons la société Inter Pro Conseil aux dépens du présent référé ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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