Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 20 mai 2026, n° 23/10014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 16 mai 2023, N° 2022003547 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NGE GENIE CIVIL, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 20 MAI 2026
(n° /2026, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10014 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXQM
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 mai 2023 – tribunal de commerce de MEAUX – RG n° 2022003547
APPELANTE
S.A.S. [E] [R] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A.S. NGE GENIE CIVIL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre et de Madame Agnès LAMBRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Agnès LAMBRET, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [E] [R] est spécialisée dans la location et l’entretien de matériel de manutention.
La société NGE génie civil (la société NGE) est spécialisée dans la construction d’ouvrages d’art.
Pour les besoins d’un chantier relatif au projet Grand Paris express à [Localité 3], la société NGE a fait appel à la société [E] [R] afin d’adapter ses chariots élévateurs.
Le 1er mars 2021, la société NGE a passé commande auprès de la société [E] [R] pour des accessoires de chariot élévateur selon bon de commande n° SEPG76 1035512 pour un montant de 33 815,53 euros HT. La société [E] [R] a émis une facture le 31 mai 2021 pour un montant TTC de 40 578,64 euros laquelle a été réglée le 29 septembre 2021.
Le 24 mars 2021, un deuxième bon de commande n° SEPG76 1038687 a été passé entre les deux sociétés pour un montant de 88 274,64 euros HT. La société [E] [R] a émis une facture le 3 août 2021 pour un montant TTC de 104 674,85 euros laquelle a été réglée le 22 novembre 2021.
Le 30 juin 2021, la société NGE a passé commande auprès de la société [E] [R] pour le remplacement du pare-boue du chariot élévateur pour un montant de 1 233,97 euros HT. La société [E] [R] a émis une facture le 6 août 2021 pour un montant TTC de 1 480,76 euros laquelle a été réglée par virement le 27 octobre 2021.
Le 30 novembre 2021, la société [E] [R] a émis une facture n° 108113 d’un montant de 2 639,97 euros TTC correspondant aux intérêts de retard, forfait de recouvrement et frais d’injonction de payer.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 27 janvier 2022, la société [E] [R] a mis en demeure la société NGE de payer cette somme, puis a saisi le président du tribunal de commerce de Tarascon d’une injonction de payer par requête en date du 11 février 2022, aux fins de condamnation au paiement de cette somme.
Par ordonnance du 16 février 2022, le président du tribunal de commerce a fait droit à la demande.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 16 février 2022, la société NGE a formé opposition à ladite ordonnance et le dossier a été renvoyé devant le tribunal de commerce de Meaux, devant lequel elle a sollicité l’indemnisation du retard de la société [E] [R] dans la réalisation de ses prestations.
Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal de commerce de Meaux a statué en ces termes :
Reçoit la société NGE en son opposition, au fond la dit bien fondée, y faisant droit ;
Reçoit la société [E] [R] en ses demandes, les dit mal fondées et l’en déboute ;
Reçoit la société NGE en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie ;
Condamne la société [E] [R] à payer à la société NGE les sommes de :
31 818,16 euros au titre des pénalités de retard,
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Dit que tous les dépens, qui comprendront les frais de greffe liquidés à 115,48 euros TTC (frais d’injonction et coût du présent jugement), les frais de signification, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de la société [E] [R].
Par déclaration en date du 5 juin 2023, la société [E] [R] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société NGE.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2023, la société [E] [R] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société [E] [R] ;
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a :
Reçu la société NGE en son opposition, au fond l’a dite bien fondée, y faisant droit ;
Reçu la société [E] [R] en ses demandes, au fond les dit mal fondées et l’en déboute ;
Reçu la société NGE en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie ;
Condamné la société [E] [R] à payer à la société NGE les sommes de :
31 818,16 euros au titre des pénalités de retard,
2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
aux dépens qui comprendront les frais de greffe liquidés à 115,48 euros TTC (frais d’injonction et coût du présent jugement), les frais de signification, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de la société [E] [R] ;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
A titre principal,
Déclarer la société [E] [R] recevable en ses demandes, fins et conclusions pour les motifs sus exposés ;
Débouter la société NGE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions diligentées à l’encontre de la société [E] services ;
Condamner la société NGE à payer à la société [E] [R] la somme de 2 639,97 euros au titre des intérêts de retard pour le non-paiement des trois factures dans les délais impartis ;
Juger que la société [E] [R] n’est pas redevable de pénalités de retard à l’encontre de la société NGE du fait de la force majeure que constitue le blocage du canal de Suez du 23 au 29 mars 2021 ;
A titre subsidiaire,
Si la cour n’admettait pas la force majeure comme cause exonératrice au profit de la société [E] [R], juger que la condamnation de la société [E] [R] ne pourra excéder la somme de 7 101,26 euros ((1% x 33 815,53 euros) x 21) pour le bon de commande n° SEGP76 1035512 ;
Juger et ordonner une compensation des sommes dues entre les parties ;
En tout état de cause,
Condamner la société NGE à verser à la société [E] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société NGE aux entiers dépens de la présente procédure d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, la société NGE demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 16 mai 2023 ;
Y ajoutant,
Débouter la société [E] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société [E] [R] à verser à la société NGE la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [E] [R] aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 24 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
1- Sur la demande en paiement de la facture n° 108113 par la société [E] [R]
Moyens des parties
La société [E] [R] soutient que les factures n° 107864, 107960 et 53330 ont été payées avec retard, ce que reconnaît l’intimée elle-même, de sorte que les intérêts de retard sont exigibles ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros mentionnée sur chaque facture. Elle précise que les conditions générales d’achat de la société NGE et de ses filiales prévoient un paiement à « 45 jours fin de mois » qui n’a pas été respecté.
Quant au taux de 10,76 % par mois, elle expose avoir appliqué les dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce en retenant le taux légal de 0,76 %, applicable au second semestre 2021, majoré de 10 points.
En réponse, la société NGE fait valoir soutient, d’abord, que la facture d’un montant de 2 639,97 euros dont la société [E] [R] réclame le paiement ne mentionne pas les factures au titre desquelles les pénalités de retard sont dues, applique un taux d’intérêt qui ne correspond ni aux stipulations contractuelles ni au taux légal ni même au taux figurant sur la facture n° 108113, soit trois fois le taux d’intérêt légal. Elle soutient, ensuite, que le taux prévu à l’article L. 441-10 du code de commerce n’est pas applicable en présence de stipulations contractuelles prévoyant le taux minimum de trois fois le taux d’intérêt légal prévu au contrat. Elle ajoute, enfin, que les frais de recouvrement sont réclamés alors que les factures émises par la société [E] [R] ont déjà été payées.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits.
Selon l’article L. 441-10 du code de commerce, I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Sur le retard de paiement
La société NGE démontre avoir payé les trois factures litigieuses :
facture du 31 mai 2021 n° 107864, pour un montant TTC de 40 578,64 euros, par virement du 29 septembre 2021,
facture du 3 août 2021 n° 107960, pour un montant TTC de 104 674,85 euros, par virement du 22 novembre 2021,
facture du 6 août 2021 n° 53330, pour un montant TTC de 1 480,76 euros, par virement du 27 octobre 2021.
Les conditions générales d’achat de la société NGE auxquelles se réfèrent les parties mentionnent que le paiement se fait « par virement bancaire à 45 jours fin de mois ». La société NGE, qui ne conteste pas l’applicabilité de cette clause, ne conteste pas davantage les retards de paiement que lui oppose la société [E] [R].
Celle-ci produit un duplicata de la facture n° 108113 sur laquelle figure le détail des sommes réclamées notamment les intérêts de retard suivi de la mention « détail joint en annexe », cette annexe, également produite, liste les trois factures au titre desquelles les intérêts sont réclamés avec leurs dates d’émission et de paiement si bien que, nonobstant le défaut d’indication du numéro de facture et contrairement aux affirmations de la société NGE, chacune était identifiable.
La société [E] [R] démontre ainsi que la société NGE a cumulé au total 137 jours de retard dans le paiement de ces trois factures comme le détaille l’annexe précitée.
Sur les intérêts de retard
Les factures émises par la société [E] [R] mentionnent systématiquement « conformément à la nouvelle loi LME n° 2008-776 les pénalités de retards sont fixées à 3 fois le taux d’intérêt légal ». Il est manifeste que, par cette mention qu’elle avait elle-même apposée, la société [E] [R] a explicitement entendu déroger aux conditions générales d’achat de la société NGE pour se conformer aux dispositions légales d’ordre public. En effet, les conditions d’achat de la société NGE prévoyaient en leur article 15 « toute facture impayée à son échéance entraîne le paiement de pénalités de retard dont le taux est fixé dans la commande ou, à défaut, à une fois et demi l’intérêt légal ». Or, l’application de trois fois le taux d’intérêt légal correspond au taux minimum imposé par les dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, il était ainsi conforme à ce texte, de sorte que la société [E] [R] ne pouvait réclamer l’application du taux légal majoré de dix points sans violer les dispositions contractuelles.
En conséquence, la société [E] [R] était fondée à réclamer les pénalités de retard, que le seul retard de paiement de la société NGE rendait exigibles, mais au taux de trois fois l’intérêt légal.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande et la société NGE sera condamnée à lui verser, à ce titre, la somme de 526,86 euros correspondant à la somme des intérêts de retard pour chacune des sommes facturées et pour le nombre de jour de retard correspondant.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Cette somme étant due, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce, par tout débiteur en situation de retard de paiement, il importe peu que les factures aient ensuite été payées. La société NGE sera condamnée au paiement de la somme forfaitaire de 40 euros au titre de chacune des trois factures soit au total la somme de 120 euros. La demande au titre des frais d’injonction de payer, qui entrent dans les frais d’instance, sera rejetée.
2- Sur la demande en paiement de la société NGE au titre du retard de livraison
La société NGE soutient que les accessoires ont été livrés et les réparations commandées effectuées avec les retards suivants :
Bon de commande n° 1035512 : livraison le 31 mai 2021 avec 25 jours de retard,
Bon de commande n° 1038687 : livraison le 3 août 2021 avec 28 jours de retard,
Intervention sur les accessoires livrés le 31 mai 2021 avec 7 jours de retard.
Elle précise que les factures démontrent la réalité de ces retards que la société [E] [R] n’a jamais contesté. Elle en déduit que les stipulations contractuelles, qui prévoient des pénalités de retard correspondant à 1 % du montant de la commande par jour de retard, doivent s’appliquer.
Elle soutient, ensuite, que l’appelante ne démontre pas que les conditions de la force majeure soient réunies ni que l’événement qui en serait la cause présente un lien avec le retard dont l’indemnisation est recherchée.
En réponse, la société [E] [R] soutient que les conditions générales d’achat de la société NGE excluent l’application des pénalités de retard en cas de force majeure et expose que le blocage du canal de Suez survenu le 23 mars 2021, qui a eu pour conséquence de rallonger les délais de livraison de l’ensemble des marchandises en provenance du continent asiatique, ne lui a pas permis d’honorer ses commandes en temps et en heure.
Subsidiairement, elle soutient que les conditions générales d’achat de la société NGE ne s’appliquent qu’au bon de commande n° 1035512, la commande n° 1038687 ne comportant pas les conditions générales prévoyant la clause relative aux pénalités de retard.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits.
Selon l’article 1218 du même code, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Au cas d’espèce, la société [E] [R] ne conteste pas les retards de livraison allégués par la société NGE.
La seule production d’un extrait, tirée du site internet Wikipedia, relatif à l’obstruction du canal de Suez en 2021, n’est pas de nature à rapporter la preuve de l’impact de cet événement sur le retard de livraison objet de la demande et ce alors que la société [E] [R] n’apporte aucun autre élément de preuve de nature à démonter l’impact précis de cet événement sur sa propre activité économique. Le moyen tiré de la force majeure sera donc rejeté.
La société [E] [R] ne conteste pas l’application des pénalités de retard au bon de commande n° 1035512 au titre duquel le tribunal l’a condamnée à payer la somme de 7 101,26 euros.
Le bon de commande n° 1038687 qu’elle produit elle-même aux débats (pièce n° 4) mentionne en page n° 5 : « Les documents contractuels de la présente commande sont les suivants, par ordre de préséance décroissante : 1- les présentes conditions particulières, 2- les conditions générales d’achat’ ». Il résulte de cette mention que les dispositions des conditions générales d’achat de la société NGE sont également applicables à ce contrat, notamment celle relative aux pénalités de retard ainsi rédigée : « en cas de retard dans ces délais (') le fournisseur supportera de plein droit, sans mise en demeure préalable, le paiement d’une pénalité contractuelle de retard par jour calendaire de retard égale à 1 % du montant de la commande ». Il s’ensuit que la demande de la société NGE qui tend à la condamnation de la société [E] [R] à lui verser la somme de 24 716,90 euros au titre des 24 jours de retard cumulés pour ce contrat est justifiée.
Par suite, le jugement qui a condamné la société [E] [R] à payer à la société NGE la somme de 31 818,16 euros au titre des pénalités de retard sera confirmé.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société [E] [R], partie succombante à titre principal, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société NGE la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il déboute la société [E] [R] de ses demandes ;
L’infirme sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société NGE génie civil à payer à la société [E] [R] la somme de 526,86 euros au titre des intérêts de retard de paiement ;
Condamne la société NGE génie civil à payer à la société [E] [R] la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Rejette le surplus des demandes de la société [E] [R] ;
Condamne la société [E] [R] aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [E] [R] et la condamne à payer à la société NGE génie civile la somme de 3 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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