Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 4 juin 2026, n° 22/20849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 décembre 2022, N° 21/11865 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 04 JUIN 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20849 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3AD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 21/11865
APPELANT
Monsieur [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (Algérie)
représenté par Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JEHANNE COLLARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0306
INTIMEES
Entreprise REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS- RATP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1388
Organisme CPAM DE SEINE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre
Madame Bérengère D’AUZON, Conseillère
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Emeline DEVIN
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, Présidente de chambre et par Hanane KHARRAT, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 septembre 2017, à [Localité 6], M. [U] [N] a été victime, en tant que piéton, d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un bus appartenant à la Régie autonome des transports parisiens (la RATP), laquelle ne conteste pas son droit à indemnisation intégrale.
Par ordonnance du 29 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d’expertise médicale de M. [N] confiée au Docteur [J] qui a déposé son rapport définitif le 31 octobre 2019.
Par actes d’huissier en date des 13 et 16 décembre 2019, M. [N] a assigné la RATP et la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 16 avril 2021, devenu irrévocable en l’absence d’appel, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la RATP à verser les sommes suivantes à M. [N] en
réparation de son préjudice corporel :
— Dépenses de santé actuelles : 54,55 euros
— Frais divers : 3 998 euros
— [Localité 7] personne temporaire : 26 064 euros
— [Localité 7] personne pérenne : 321 145,80 euros
— Incidence professionnelle : 50 000 euros, soit 0 euro après imputation de la rente invalidité
— Déficit fonctionnel temporaire : 9 258,30 euros
— Souffrances endurées : 20 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 33 946,53 euros
— Préjudice d’agrément : 7 500 euros
— Préjudice sexuel : 8 000 euros.
S’agissant des demandes de la CPAM, la RATP s’est vue condamnée à lui payer les
sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 15 862,14 euros
— Dépenses de santé futures : 569 06 euros
— Pertes de gains professionnels actuels : 22 221,78 euros
— Arrérages à échoir de la pension d’invalidité : 94 103,47 euros
Le tribunal a réservé les demandes de M. [N] liées aux pertes de gains professionnels actuels et futurs.
Par exploit d’huissier en date des 11 et 13 août 2021, M. [N] a assigné la RATP et la CPAM devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation de ses pertes de gains professionnels actuels et futurs.
Par un jugement en date du 2 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. [N] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et de la perte de gains professionnels futurs,
— débouté M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 12 décembre 2022, M. [N] a interjeté appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de M. [N], notifiées le 27 mars 2023, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— infirmer le jugement s’agissant des pertes de gains professionnels actuels et futurs,
Ce faisant :
— condamner la RATP à lui verser :
— 44 836,60 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels avant déduction de la créance de la CPAM, soit après déduction de la créance, une somme de 22 614,82 euros ;
— 242 665,48 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs déduction déjà faite de la créance de la CPAM ;
— condamner la RATP à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la RATP aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
— dire l’arrêt à intervenir commun à la CPAM.
Vu les dernières conclusions de la RATP, notifiées le 15 mars 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— dire que M. [N] ne justifie par de pertes de gains professionnels, qu’elles soient actuelles ou futures, imputables à l’accident,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner M. [N] à verser à la RATP la somme de 2 000 euros en appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la CPAM, notifiées le 8 février 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— recevoir la CPAM en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— dire et juger que la CPAM s’en rapporte à la sagesse de la cour quant au mérite de l’appel de M. [N],
— statuer ce que de droit sur l’appel de M. [N] à l’encontre du jugement du 2 décembre 2022,
— condamner tout succombant à verser à la CPAM la somme de 3 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner également les mêmes aux dépens d’appel dont distraction au profit de la Selarl Bossu & Associés, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Seuls sont discutés en cause d’appel les postes du préjudice corporel de M. [N] relatifs aux pertes de gains professionnels actuels et futurs, étant observé qu’il a été statué par un jugement du 16 avril 2021 dont la cour n’est pas saisie sur le recours subrogatoire de la CPAM.
Sur le préjudice corporel de M. [N]
Le Docteur [J] indique dans son rapport, en date du 31 octobre 2019, que M. [N] a présenté à la suite de l’accident une plaie complexe, vaste et délabrante de la première commissure de la main gauche, en particulier de face dorsale du deuxième doigt avec section du nerf collatéral de ce doigt entraînant une perte totale de la fonctionnalité de la main gauche, des douleurs, un trouble de la sensibilité du pouce et de l’index ainsi qu’un retentissement psychologique.
Par ailleurs, les conclusions du rapport sont les suivantes :
— arrêt total d’activité : du 11 septembre 2017 au 11 septembre 2019,
— déficit fonctionnel temporaire total : du 11 au 14 septembre 2017, le 4 mars 2019 et le 18 juillet 2019,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % : du 15 septembre 2017 au 31 décembre 2018,
— déficit fonctionnel temporaire à 40 % : du 1er janvier au 10 septembre 2019 (à l’exception des 4 mars et 18 juillet 2019),
— besoin en tierce personne temporaire : 2 heures par jour jusqu’à consolidation,
— besoin en tierce personne permanente : 1 heure 30 par jour à titre viager,
— consolidation des blessures : 11 septembre 2019,
— déficit fonctionnel permanent : 35%,
— souffrances endurées : 4/7,
— un préjudice esthétique : 2,5/7,
— préjudice d’agrément : vélo, sports en salle abandonnées, activités de loisirs avec les enfants réduites,
— préjudice professionnel : ne peut plus reprendre son activité antérieure dans le transport de personnes du fait de sa difficulté à tenir un volant de la main gauche ; inaptitude définitive à toute activité professionnelle manuelle,
— préjudice sexuel : baisse importante de la libido, majorée par des douleurs vives de la main gauche au moindre effleurement.
Ce rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 2] 1964, de son activité antérieure à l’accident de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
M. [N] sollicite l’indemnisation de son préjudice de perte de gains professionnels actuels à hauteur de 44 836,60 euros avant déduction des indemnités journalières servies par la CPAM, soit 22 614, 82 euros après déduction de ces prestations, en se basant sur un revenu journalier de 61,42 euros durant la période s’écoulant entre son accident et sa consolidation, soit durant 730 jours.
Pour obtenir le revenu de référence journalier, M. [N] s’appuie sur ses revenus perçus durant les 3,5 mois suivant la création de sa société, soit les revenus de 2016 pour un montant de 6 450 euros sur cette période, soit un revenu mensuel moyen de 1 842,86 euros, soit 61,42 euros par jour.
En réplique, la RATP s’oppose en totalité à la demande de M. [N] et sollicite la confirmation du jugement, en ce qu’il a débouté ce dernier de sa demande formulée au titre des pertes de gains professionnels actuels, en expliquant que les revenus n’avaient fait qu’augmenter depuis l’accident et que la CPAM avait largement comblé sa perte de revenus sur la période entre son accident et sa consolidation.
Par ailleurs, la RATP conteste également le revenu de référence pris en considération par M. [N] pour le calcul et estime, qu’il faut prendre en compte l’avis d’imposition de ce dernier pour l’année 2017, qui montre qu’il a perçu comme rémunération la somme de 2 942 euros pour une période de 8,5 mois, soit des revenus annuels nets de 4 227,68 euros.
Sur ce, le tribunal judiciaire, suivant l’argumentation de la RATP, a retenu que les revenus de M. [N] avaient augmenté après l’accident en se basant sur les avis d’imposition produits.
Il ressort néanmoins des avis d’imposition et de l’attestation de débours définitive de la CPAM, en date du 27 janvier 2020, que les revenus déclarés à l’administration fiscale par M. [N] en 2017, 2018, 2019 comprennent des indemnités journalières résultant de l’accident et que dès lors la simple comparaison avec les revenus imposables de ces trois années n’est pas pertinente.
Il ressort du rapport d’expertise que consécutivement à l’accident M. [N] a été en arrêt de travail entre le 11 septembre 2017 au 11 septembre 2019, soit pendant deux ans, ce dont il résulte que l’intéressé qui travaillait à la date du fait dommageable en tant que gérant salarié d’une société de transport de personnes, la société Links, a subi une perte de gains de gains professionnels actuels.
S’agissant de la détermination du revenu de référence, M. [N] fonde ses demandes sur un salaire de référence de 61,42 euros par jour. Cette somme correspond à la rémunération qui aurait été versée par sa société Links entre le 15 septembre 2016 et le 31 décembre 2016, soit sur une période de 3 mois et demi, telle qu’il ressort de la déclaration d’impôt sur les sociétés 2016 (pièce 33 de l’appelant).
L’extrapolation de ces revenus perçus sur 3 mois et demi aux fins d’obtenir un salaire de référence n’est pas pertinente, comme le fait justement valoir la RATP, au regard du caractère très récent de la société Links, et du caractère très réduit de l’activité professionnelle de M. [N] les années précédant l’accident, telle qu’elle ressort des avis d’imposition produits par ce dernier. Il résulte en outre du compte de résultat 2016 de la société Links que celui-ci présente un déficit tel que le niveau de rémunération allégué par M. [N] n’aurait pu être maintenu.
Au regard de ces éléments, il convient aux fins de déterminer le salaire de référence, de tenir compte des revenus perçus par M. [N] pendant les trois dernières années entières précédant l’accident au regard de ses avis d’imposition soit 8466 euros en 2014, 5927 euros en 2015 et 4586 euros en 2016, ce qui correspond à un revenu annuel moyen de 6 326,33 euros.
Le revenu de référence est ainsi établi à 6 326,33/365 soit 17,33 euros par jour.
La perte de gains professionnels actuels de M. [N] entre la date de l’accident et celle de la consolidation, soit pendant 730 jours, s’établit ainsi à la somme de 12 650,90 euros (17,33 euros x 730 jours,) avant imputation de la créance de la CPAM.
Il ressort de l’attestation de débours de la CPAM, en date du 23 octobre 2020, que sur cette période M. [N] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 623,97 + 21 597,81 soit 22 221,78 euros.
Compte tenu de ce qui précède, M. [N] ne rapporte pas la preuve d’une perte de revenus entre l’accident et la consolidation qui n’ait pas été compensée par les indemnités journalières de sorte que sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels est rejetée.
Il est en outre ici rappelé que, s’agissant de la créance de la CPAM, une décision définitive a déjà été rendue le 16 avril 2021.
Le jugement est confirmé.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
M. [N] sollicite la somme de 242 665,48 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs, en ce qu’il est devenu incapable de pouvoir retravailler un jour compte tenu du fait que sa main gauche a perdu toute fonctionnalité, alors même qu’il a toujours exercé un métier manuel, et, qu’il aurait pu prétendre à un salaire net mensuel de 1 842,86 euros minimum jusqu’à l’âge de 67 ans, âge du départ à la retraire à taux plein (en se basent sur l’indice de capitalisation du barème de la Gazette du Palais de 2020).
En réplique, la RATP indique qu’aucune perte de gains professionnels futurs ne découle de manière directe et certaine de l’accident en ce que la situation professionnelle de M. [N] au moment de l’accident était manifestement précaire, que l’entreprise de VTC qu’il avait créée était vouée à la dissolution et que par ailleurs, il ne ressort pas du rapport de l’expert qu’il est inapte à tout emploi, de sorte qu’il pourrait exercer une activité de typer administratif.
Selon la RATP, M. [N] subit uniquement une incidence professionnelle, laquelle a déjà été indemnisée en première instance, de sorte qu’elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande formulée au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Sur ce, l’expert M.[J] conclut dans son rapport du 31 octobre 2019 que M. [N] « n’est plus susceptible de reprendre ses activités dans le transport de personnes du fait de sa difficulté définitive à tenir un volant de la main gauche. Il doit être considéré comme définitivement inapte à une quelconque activité professionnelle manuelle » .
L’expert n’a pas, revanche, retenu que M. [N] était inapte à toute activité professionnelle génératrice de gains.
Si M. [N] soutient qu’il n’a jamais retravaillé depuis la date de consolidation, il ressort de ses avis d’imposition qu’il a perçu en 2018 des salaires à hauteur de 10 819 euros, et en 2019 des salaires à hauteur de 10 759 euros, soit des revenus supérieurs au salaire de référence, étant observé que l’intéressé ne justifie pas de ses revenus postérieurs à l’année 2019.
M. [N], sur lequel repose la charge de la preuve d’une perte de gains professionnels futurs, en ce compris le préjudice de retraite, ne s’explique pas sur ces sommes retenues par l’administration fiscale comme des revenus du travail.
Dès lors, sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs ne peut qu’être rejetée.
Le jugement est confirmé.
Sur les demandes annexes
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM qui est en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
M. [N] qui succombe en son recours supportera la charge des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu le 2 décembre 2022, par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [U] [N] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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