Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 3 juin 2026, n° 24/03005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 décembre 2023, N° 22/03283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 03 JUIN 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03005 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5EB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 22/03283
APPELANTES
Madame [W] [R] [A] veuve [S]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (Roumanie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [F] [S]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
INTIMÉS
Monsieur [E] [S] (désistement partiel à son égard constaté par ordonnance rendue le 11 juin 2024 par le conseiller de la mise en état)
[Adresse 3]
[Localité 5] (Royaume-Uni)
Représenté par Me Hélène POTIER, avocat au barreau de Paris, toque : R166
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, société de droit suisse dont le siège social est sis [Adresse 4] (Suisse), représentée par la société INTRUM CORPORATE
[Adresse 5]
[Localité 6]
N°SIREN : 797 546 769
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de Paris, toque : P0073
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID LEGAL AVOCATS, avocat au barreau de Lyon, toque : 768
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre, et Mme Anne BAMBERGER, conseillère entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 17 novembre 2005, la CMP-Banque consentait à [I] [S] et à son épouse, [W] [A] épouse [S], une ouverture de crédit en compte courant d’avances d’un montant maximal de 300 000 euros, d’une durée de 60 mois et arrivant à échéance le 17 novembre 2010. Cet acte comportait une hypothèque conventionnelle à effet jusqu’au 17 novembre 2012 sur le bien immobilier commun sis au [Adresse 6], dans le [Localité 7], constituant alors le domicile conjugal des époux.
[I] [S] exerçait alors à titre libéral la profession de chirurgien-dentiste. Il était placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 13 novembre 2008, un plan de continuation étant adopté le 17 novembre 2009.
Dans la procédure collective, la CMP-Banque déclarait sa créance à concurrence de la somme de 305 042,47 euros, créance admise pour le tout.
[I] [S] décédait le [Date décès 1] 2012, laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants, [E] [S] et [F] [S]. La société [U] Notaires était chargée de la succession.
À la suite de ce décès, le plan de continuation était résolu et une procédure de liquidation judiciaire était ouverte par jugement du 1er juillet 2013. La créance de la CMP-Banque était portée au passif de la liquidation judiciaire à concurrence de la somme de 274 538,23 euros le 15 juillet 2013.
Le 17 octobre 2016, la société Intrum Debt Finance, cessionnaire de la créance de la CMP-Banque en vertu d’un acte du 27 juillet 2016 signifié à [W] [S] le 14 septembre 2016, faisait inscrire, en exécution de l’acte notarié du 17 novembre 2005, une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble du [Adresse 6], dans le [Localité 7], à concurrence de la somme en principal de 98 351,11 euros, au titre des intérêts au taux de 6,55 % du 14 novembre 2008 au 31 décembre 2013 sur la somme de 292 789,44 euros et de l’indemnité de résiliation. Cette inscription hypothécaire était dénoncée à [W] [S] par exploit en date du 21 octobre 2016.
Au cours des opérations de liquidation judiciaire, le bien immobilier sis au [Adresse 6] était vendu par acte reçu par Maître [U] le 28 octobre 2016.
Le 4 novembre 2016, la somme de 274 538,23 euros était payée par le liquidateur judiciaire à la société Intrum Debt Finance.
L’hypothèque judiciaire provisoire du 17 octobre 2016 était convertie en hypothèque judiciaire définitive le 9 janvier 2017.
Le 10 mai 2017, la société Intrum Debt Finance signifiait à [W] [A] veuve [S] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour une somme de 181 445,41 euros, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, au [Adresse 6], dans le [Localité 7].
Le 19 juillet 2017, arguant de sa qualité de créancière hypothécaire, la société Intrum Debt Finance recevait de Maître [U] en paiement de la somme de 187 545,07 euros.
Par jugement en date du 19 mars 2018 était prononcée la clôture pour extinction du passif de la procédure collective concernant [I] [S].
Par actes des 21 et 22 décembre 2021, [W] [A] veuve [S] et [F] [S] ont assigné en paiement les sociétés Intrum Justitia Debt Finance et [U] Notaire ainsi que [E] [S], devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire du 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté Mme [W] [A] et Mme [F] [S] de leurs demandes ;
— débouté la SA Intrum Debt Finance de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné in solidum Mme [W] [A], Mme [F] [S] et M. [E] [S] aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [W] [A] et Mme [F] [S] à payer à la SA Intrum Debt Finance et la SELAS [U] Notaires, chacune, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouté M. [E] [S] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
— écarté l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 5 février 2024, [W] [A] veuve [S] et [F] [S] ont interjeté appel de cette décision contre la société Intrum Debt Finance AG et contre [E] [S].
Par ordonnance du 11 juin 2024, le conseiller de la mise en l’état a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour à l’égard de [E] [S], [W] [A] veuve [S] et [F] [S] s’étant désistées de leur appel à son encontre par conclusions du 3 mai 2024.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le conseiller de la mise en l’état a :
— déclaré [W] [A] veuve [S] et [F] [S] recevables en leur appel ;
— déclaré [W] [A] veuve [S] et [F] [S] irrecevables en leur demande subsidiaire de dommages et intérêts ;
— déclaré [W] [A] veuve [S] et [F] [S] recevables en leurs autres demandes ;
— laissé à la charge de chaque partie les dépens de l’incident par elle exposés ;
— rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 29 octobre 2024, Mmes [S] demandent à la cour de bien vouloir :
'Vu les articles 1302, 1302-1, 1240 et 2249 du Code civil,
Vu les articles L.622-28, L.641-3 du Code de commerce,
Vu l’article L.218-2 du Code de la consommation,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces,
— infirmer la décision déférée en ses dispositions en ce qu’elle a :
« – débouté Mme [W] [A] et Mme [F] [S] de leurs demandes ;
— condamné in solidum Mme [W] [A], Mme [F] [S] et M. [E] [S] aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [W] [A] et Mme [F] [S] à payer à la SA Intrum Debt Finance et la SELAS [U] Notaires, chacune, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— écarté l’exécution provisoire de droit. "
Statuant à nouveau,
A titre liminaire :
— rejeter la demande incidente formée par la société Intrum Debt Finance,
A titre principal :
— constater et juger que la société Intrum Debt Finance a fait pression sur le notaire pour obtenir le paiement d’une créance prescrite,
En conséquence :
— condamner la société Instrum Debt Finance à payer la somme de 187 545,07 euros avec intérêt au taux légal entre les mains de Maître [H], notaire.
A titre subsidiaire :
— constater et juger l’absence de créance totale de l’ordre de 187 545,07 euros entraînant sa restitution,
En conséquence :
— condamner la société Intrum Debt Finance à payer la somme de 187 545,07 euros avec intérêt au taux légal entre les mains de maître [H], notaire.
En tout état de cause
— débouter la société Intrum Debt Finance de sa demande reconventionnelle de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Intrum Debt France à payer à Mesdames [S] la somme de 5 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance'.
Par conclusions déposées le 3 mars 2026, la société Intrum Debt Finance demande à la cour de bien vouloir :
'Vu les dispositions des articles 2249 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 514-1 du CPC
Vu l’art 564 du code de procédure civile,
In limine litis
— déclarer irrecevable la demande, formée à titre subsidiaire, de condamnation d’Intrum Debt Finance AG a des dommages et intérêts à hauteur de 79 386 € au motif que la concluante aurait causé préjudice aux héritiers.
Au fond
— débouter Madame [W] [R] [Y] veuve [S], Madame [Z] [S].
— confirmer le jugement déféré.
Reconventionnellement,
— condamner in solidum Madame [W] [R] [Y] veuve [S] et Madame [Z] [S] à payer à Intrum Debt Finance AG, la somme de :
10 000.00 Euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
10 000.00 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
— les condamner aux entiers dépens, distraction au profit de Maître SIMON, avocat'.
La société Intrum Debt Finance fait valoir, in limine litis, au visa de l’article 564 du code de procédure civile que la demande de dommages et intérêts formulée par les héritiers de [I] [S], à hauteur de 79 386 euros étant nouvelle en cause d’appel, elle doit être déclarée irrecevable. En toute hypothèse cette demande apparaît mal-fondée, la déclaration de créance à la procédure collective de [I] [S] relevant du fait de la CMP-Banque et non de la société Intrum Debt Finance et Mme [S] ayant été informée de son existence par plusieurs mises en demeure.
Mmes [S] font valoir que cette exception a déjà été portée devant le conseiller de la mise en l’état qui y a fait droit, de sorte qu’elle n’a pas lieu d’être formulée à nouveau.
Sur le fond, Mmes [S] font valoir, au visa des articles L. 218-2 du code de la consommation, L. 622-28, L. 641-3 du code de commerce, que la créance litigieuse était prescrite. Son règlement était soumis au délai de deux ans prévu par le droit de la consommation, son cours s’est trouvé suspendu jusqu’au jugement prononçant l’ouverture de la procédure de liquidation concernant [I] [S]. Le créancier était donc en mesure d’exercer ses poursuites depuis lors. En outre, la déchéance du terme provoquée par la liquidation judiciaire d’un débiteur est sans effet sur ses codébiteurs.
La société Intrum Debt Finance a déclaré une créance à la procédure de liquidation judiciaire correspondant au capital dont était redevable M. [S]. Celle-ci a fait l’objet d’un paiement intégral le 4 novembre 2016. Elle poursuit désormais le recouvrement d’une créance correspondant aux intérêts. Toutefois, celle-ci n’a jamais été déclarée à la procédure collective, de sorte qu’elle ne peut pas bénéficier de l’effet interruptif de prescription découlant de la déclaration de créance. De plus, l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un débiteur ne produit aucun effet à l’égard de son codébiteur solidaire, que le créancier demeure en droit de poursuivre, de sorte que la prescription continue de courir à son égard. Aucun incident de paiement ni déchéance du terme n’ayant été dénoncé à Mme [A] veuve [S], le point du départ du délai de prescription des actions à son égard correspond au terme du contrat de prêt, soit le 17 novembre 2010, de sorte que l’action du créancier à son égard était prescrite depuis le 17 novembre 2012.
Mmes [S] font ensuite valoir, au visa de l’article 2249 du code civil, qu’une dette ayant fait l’objet d’un paiement alors qu’elle était prescrite peut faire l’objet d’une restitution dans l’hypothèse où le paiement aurait été réalisé sous l’emprise d’une pression exercée par le créancier. Or, Mmes [S] font valoir que la société Intrum Debt Finance a obtenu une hypothèque provisoire sur le bien immobilier sis au [Adresse 6], dénoncée le 21 octobre 2016, au cours de mise en vente. Cette hypothèque ayant été demandée dans un délai particulièrement court avant la réalisation de la vente, elle n’apparaissait pas dans l’acte, de sorte que les acquéreurs n’en étaient pas informés. Le notaire en charge de l’opération a donc été contraint de procéder au règlement demandé par la société, indépendamment de la réalité de la créance, afin d’obtenir la mainlevée de l’hypothèque et de mener la vente à son terme sans que la société n’exerce son droit de suite. La vente a donc eu lieu le 28 octobre 2016 et le paiement le 4 novembre 2016. Mmes [S] soutiennent que le notaire a donc réglé une dette prescrite en raison de la contrainte exercée par le créancier tenant aux délais restreints, malgré le caractère contestable de la créance découlant du refus du liquidateur et des débitrices d’y faire droit, dont il avait conscience, en attestent leurs échanges de courriels à ce propos.
Elles font également valoir, à titre subsidiaire, au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil et L.622-28 du code de commerce, que la répétition de l’indû consécutive au paiement par le débiteur d’une dette inexistante nécessitait uniquement la démonstration de l’absence
de dette et non d’une erreur. Mmes [S] soutiennent que la société Intrum Debt Finance se prévaut à tort d’une créance correspondant aux intérêts de la dette, calculée comme suit : 19 154,77 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité de 7%, 160 033,97 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 6,55%, du 14 novembre 2008 au 30 novembre 2016, et 2 389,18 euros de frais, suivant un décompte arrêté au 30 novembre 2016. Elles en sollicitent la restitution, la société en ayant obtenu le paiement sur le boni de liquidation entre les mains du notaire chargé de la succession de [I] [S], alors que :
— aucune créance au titre des intérêts n’a été déclarée au passif de [I] [S] lors de son placement en redressement judiciaire, ni lors de la conversion de la procédure en liquidation, ce que confirme le liquidateur,
— la créance déclarée au titre du principal de la dette a été entièrement réglée,
— les intérêts n’avaient pas commencé à courir avant le jugement d’ouverture et celui-ci a eu pour effet d’en suspendre le cours,
— l’ouverture d’une procédure de redressement empêchait la mise en 'uvre de la pénalité contractuelle.
Mmes [S] soutiennent enfin, s’agissant de la demande reconventionnelle de dommages et intérêt pour procédure abusive, avoir contesté l’existence de la créance litigieuse par le biais de plusieurs courriers, certains concernant spécifiquement cette créance et d’autres l’hypothèque provisoire constituée par la société Intrum Debt Finance, envoyés entre 2016 et 2020. L’hypothèque définitive ayant été signifiée à leur ancien domicile, il ne leur a pas été possible de la contester.
La société Intrum Debt Finance fait, quant à elle, valoir au visa des articles 2241, 2246 du code civil, L. 622-25-1 et L. 631-20 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, que la dette de Mmes [S] n’est pas prescrite. Elle soutient que sa créance a été admise à la procédure collective et le cours de la prescription concernant son paiement a été interrompu jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation dont M. [S] avait été l’objet, soit jusqu’au 19 mars 2018. Cette interruption produit des effets à l’égard des codébiteurs, Mmes [S] ne produisant pas de fondement à l’appui de leur argument inverse. La déclaration de la créance a opéré une interversion du délai de prescription, correspondant à celui de l’exécution d’une décision de justice, soit un délai de 10 ans et non au délai attaché à la créance, de sorte que la créance n’était pas prescrite.
La société Intrum Debt Finance fait ensuite valoir, au visa de l’article 2249 du code civil, que le paiement effectué pour une dette, ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription est expiré, de sorte que dans l’hypothèse où la dette de Mmes [S] serait considérée comme prescrite, il ne pourrait pas être fait droit à leur demande de répétition. Par ailleurs, elle soutient que l’inscription litigieuse de l’hypothèque n’a nullement contraint le notaire à procéder au paiement, dès lors que :
— l’inscription d’une hypothèque n’est pas un obstacle à la vente en ce qu’elle ne rend pas le bien indisponible,
— le notaire aurait pu mettre en 'uvre la procédure de purge prévue aux articles 2461 et suivants du code civil,
— le défaut d’inscription de la sûreté dans l’acte de vente ou dans les autres actes n’est pas imputable à la société créancière.
Enfin, elle fait valoir que les débitrices, assistées par leur avocat et un notaire, n’ont jamais contesté les commandements de payer délivrés les 27 avril et 10 mai 2017, de même que l’inscription provisoire puis définitive de l’hypothèque judiciaire et les multiples décomptes leur ayant été adressés, de sorte que leurs contestations sont formulées plus de cinq ans après le paiement de la créance.
En outre, s’agissant de la réalité de la créance, dont elle souligne qu’elle est nouvellement contestée en cause d’appel, elle fait valoir que la déchéance du terme a effectivement été notifiée à Mme [A] veuve [S] par des mises en demeure adressées par lettre recommandée avec accusé de réception des 28 octobre 2014, 13 mars 2019 et 15 juin 2019. Elle ajoute qu’en application de l’article 7 du contrat, les sommes dues ont produit des intérêts, sur lesquels le défaut de déclaration à la procédure collective est sans incidence, la clôture étant due à l’extinction du passif. L’article L. 622-28 du code de commerce mobilisé par les débitrices est, selon elle, inapplicable au présent contrat, compte tenu de sa durée de 60 mois. Enfin, elle allègue que faute de remboursement des sommes dues à l’échéance du crédit, le 17 novembre 2010, la pénalité de retard contractuelle était due.
La société Intrum Debt Finance fait enfin valoir que l’appel interjeté par Mmes [S] est abusif, dans la mesure où elles n’ont jamais contesté leur créance avant la délivrance de l’assignation, malgré l’inscription de sûretés judiciaires et la délivrance d’actes d’exécution. La société soutient n’avoir reçu qu’une seule lettre de contestation, en 2020, plus de trois ans après le paiement de la créance. Elle sollicite donc reconventionnellement la condamnation de Mmes [S] à lui verser la somme de 10 000 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026 et l’audience fixée au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’irrecevabilité :
La société Intrum Debt Finance soulève l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts des appelantes.
Cependant, cette demande, préalablement déclarée irrecevable par le conseiller de la mise en état, déjà saisie par la société Intrum Debt Finance, n’a, par suite, pas été maintenue par Mmes [S] dans leurs dernières conclusions, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
En conséquence, la fin de non recevoir soulevée par la société intimée est sans objet.
Sur la demande principale
C’est par de justes motifs que la cour fait siens que les premiers juges ont débouté Mmes [S] de leur demande en répétition de l’indû fondée sur la prescription de la dette.
En effet, que la dette ait été ou non prescrite, elle n’est répétible que si elle a été payée sous l’emprise d’une pression exercée par le créancier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, notamment en ce que l’hypothèque provisoire n’a fait l’objet d’aucune contestation et que le notaire n’a fait l’objet d’aucune pression, l’exercice ou l’énoncé des voies de droit ne pouvant s’analyser comme telle.
Sur la demande subsidiaire
L’article 1302 du code civil dispose : 'Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.'
L’article 1302-1 du même code dispose : 'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.'
La créance de la banque a été déclarée à l’ouverture de la procédure judiciaire de [I] [S] pour la somme de 305 042,47 euros, sans mentionner d’éventuels intérêts à échoir.
Lors de la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, aucune déclaration complémentaire n’a été effectuée et la créance de la banque a été reportée au passif de la liquidation pour la somme de 274 538,23 euros.
Cette somme a été intégralement versée à la banque sur le boni de liquidation, de sorte que la créance était éteinte à l’égard de [I] [S], comme l’a précisé le mandataire liquidateur à la banque dans sa lettre du 25 octobre 2016 (pièce 21 des appelantes).
Cependant, il résulte du contrat du 17 novembre 2005, que [I] [S] et Mme [A] épouse [S] étaient co-emprunteurs, et que seul [I] [S] a fait l’objet d’une procédure collective.
Or, il y a lieu de relever que l’article L. 622-28 du code de commerce dont se prévaut Mme [A] pour contester l’existence d’une dette constituée d’intérêts et de majorations à son égard dispose :
' Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.'
En l’espèce, Mme [A] épouse [S] était co-emprunteur solidaire d’une ouverture de crédit de 300 000 euros, d’une durée de 60 mois, soit de cinq ans, de sorte qu’elle ne pouvait bénéficier de l’arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations prévus à l’article L. 622-28 précité.
Il en résulte que si la banque a omis de déclarer ou de réserver les intérêts lors de sa déclaration de créance faite à l’occasion de la procédure collective relative à l’activité de [I] [S], de sorte qu’elle ne pouvait plus les lui réclamer, de même que l’indemnité de résiliation, elle a conservé ses droits à l’égard de Mme [A] épouse [S], tiers à cette procédure collective.
En outre, le contrat initial stipule que faute de remboursement des sommes dues à l’échéance du crédit, le 17 novembre 2010, les pénalités de retard stipulées au contrat sont dues.
En effet, l’article 7 intitulé 'défaillance’ du contrat stipule :
'[…] en cas de non remboursement du solde débiteur du compte courant, ou en cas de non remboursement à l’échéance de l’ouverture de crédit, les sommes dues à CMP-Banque produisent des intérêts jusqu’à la date de leur règlement effectif nonobstant la clôture du compte courant.
Ces intérêts sont calculés comme suit et seront portés de plein droit au débit du compte courant et ce jusqu’à parfait paiement, sans qu’il soit besoin d’aucune demande ni mise en demeure :
Si le prêteur exige le remboursement immédiat des sommes qui lui sont dues, celles-ci produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt [6,55%], jusqu’à la date du règlement effectif.
En outre, le prêteur demandera une indemnité dont le montant est fixé à 7% des sommes qui lui sont dues.
Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat des sommes qui lui sont dues, celles-ci porteront intérêts au taux d’intérêt contractuellement prévu majoré de trois points, jusqu’à ce que l’emprunteur ait repris le cours normal des paiements.
Aucune somme autre que celles mentionnées au présent article ne pourra être réclamée à l’emprunteur, à l’exception cependant en cas de défaillance de celui-ci, des frais taxables entraînés par cette défaillance. […] '
Il en résulte que faute de remboursement des sommes dues à l’échéance du crédit, le 17 novembre 2010, la banque pouvait se prévaloir tant des intérêts que de l’indemnité d’exigibilité.
La banque justifie, par ailleurs que, la déchéance du terme a été notifiée à Mme [A] veuve [S] par des mises en demeure adressées par lettres recommandées avec accusé de réception des 28 octobre 2014, 13 mars 2019 et 15 juin 2019.
Il y a lieu, en outre, de constater que les poursuites ultérieures à la liquidation de [I] [S] ont été diligentées à l’encontre de la seule Mme [A] veuve [S]. Tel est le cas de l’inscription d’hypothèque provisoire du 17 octobre 2016, qui n’a, du reste, pas été contestée, et de l’inscription d’hypothèque définitive, le 9 janvier 2017, ou du commandement de payer du 10 mai 2017.
Il en résulte que la créance de la société Intrum Debt Finance à l’égard de Mme [A] veuve [S] était due si bien qu’il n’y a pas lieu à répétition.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société Intrum Debt Finance ne démontre pas que l’exercice de leur droit d’ester en justice par Mmes [S] ait dégénéré en abus, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner Mmes [A] veuve [S] et [S], parties perdantes, aux entiers dépens, et d’autoriser le conseil de la société Intrum Debt Finance à recouvrer directement contre elles ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum Mmes [A] veuve [S] et [S] à payer à la société Intrum Debt Finance la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mmes [W] [A] veuve [S] et [F] [S] à payer à la société Intrum Debt Finance la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mmes [W] [A] veuve [S] et [F] [S] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
La greffière La présidente
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