Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 20 mai 2026, n° 25/07922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 4 décembre 2025, N° 25/05097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRÊT DU 20 MAI 2026
(n° 30 /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07922 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMCP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Décembre 2025 – Conseiller de la mise en état de [Localité 1] – RG n° 25/05097
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Judith BUCHINGER, avocat au barreau de Paris, toque : D0952
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Mme Marie-Lisette Sautron, Présidente de chambre
M. Didier Malinosky, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Christopher Gastal
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Président de chambre et par Christopher Gastal, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 janvier 2025, M. [J] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil afin notamment de voir juger son licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement de diverses sommes de la part de son employeur, la société [1], prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [B] [X], désigné par jugement du tribunal de commerce du 29 janvier 2024.
Le conseil de prud’hommes a rendu son jugement le 19 juin 2025.
Par déclaration du 17 juillet 2025, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, a constaté l’extinction de l’instance et a dit que les frais de l’instance éteinte seraient, sauf convention contraire, supportés par l’appelant.
Le conseiller de la mise en état a retenu que :
— le délai dans lequel l’appelant devait signifier la déclaration d’appel à l’intimé avait expiré le 29 septembre 2025 ;
— l’appelant n’avait pas remis de signification au greffe dans le délai imparti et n’avait pas formulé d’observations écrites sur ce point ;
— le délai dans lequel l’appelant devait remettre ses conclusions au greffe expirait le 17 octobre 2025, or l’appelant n’avait pas conclu dans le délai imparti et n’avait pas formulé d’observations écrites sur ce point ;
— ainsi, faute pour l’appelant de rapporter la preuve de l’existence d’un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d’ordre public, il y avait lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d’appel et, par voie de conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Par requête du 4 décembre 2025, notifiée par RPVA, M. [Y] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de le déclarer bien fondé.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 11 décembre 2025 pour une audience devant se tenir le 16 mars 2026.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
Motifs
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. (…)
En application de l’article 748-7 du code de procédure civile, lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La cause étrangère réside dans un dysfonctionnement dans le dispositif d’émission, de transmission ou de réception des actes et il convient de prendre en compte l’ensemble des situations de défaillance technique présentant pour les parties un caractère d’imprévisibilité. Il incombe à la partie qui estime avoir été confrontée à une cause étrangère d’en rapporter la preuve.
Le concluant soutient que son avocat, Me [Z] [L] aurait été victime d’un incident matériel majeur : la casse de sa clé RPVA et celle-ci aurait immédiatement effectué une demande de renouvellement de cette clé, mais pour une raison indéterminée, cette formalité se serait avérée extrêmement longue et laborieuse de sorte qu’elle n’aurait pu conclure dans le délai.
En l’espèce, M. [Y] devait avoir conclu au plus tard le 17 octobre 2025 mais la date de l’incident ainsi que la période durant laquelle son conseil a été privée de sa clé ne sont pas justifiées. Une facture de remplacement a été produite en date du 23 septembre 2025 ainsi qu’un courriel du 27 octobre suivant de Me [L] démontrant qu’elle n’aurait adressé son dossier complet de renouvellement à la société [2] que la semaine précédente. En toute occurrence, si elle avait été privée de sa clé pour des raisons techniques le dernier jour de son délai pour conclure, Me [L] ne justifie pas avoir établi ses conclusions sur support papier ni les avoir déposées directement au greffe ou par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant le dernier jour du délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Du reste aucune conclusions au fond n’a jamais été notifiée au nom de l’appelant dans le dossier RG 25/5097.
Dès lors, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
CONFIRME l’ordonnance.
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
LAISSE les dépens à la charge de M. [Y].
Le Greffier La Présidente
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