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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 22 déc. 2023, n° 23/19084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 16 octobre 2023, N° 2023005421 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 2023
(n° / 2023, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19084 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITBJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 octobre 2023 – Tribunal de commerce de MEAUX – RG n° 2023005421
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 28 novembre 2023 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. CN7 TRANSPORTS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 841 049 323,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandra TCHAKERIAN, avocate au barreau de MEAUX, substituant Me Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocate au barreau de MEAUX,
à
DÉFENDEURS
S.C.P. ANGEL HAZANE [W], prise en la personne de Me [W], en qualité de liquidateur de la société CN7 TRANSPORTS, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de MEAUX du 16 octobre 2023,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 décembre 2023 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 12 décembre 2022, le tribunal de commerce de Meaux a, sur requête du ministère public, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS CN7 Transports, exerçant une activité de messagerie, la SCP Angel-Hazane-[W] en la personne de Maître [W] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La période d’observation a été renouvelée par jugement du 12 juin 2023 jusqu’au 12 décembre 2023 avec une nouvelle audience le 25 septembre 2023 pour statuer sur la poursuite de l’activité.
Par jugement du 16 octobre 2023, le tribunal de commerce de Meaux a mis fin à la période d’observation, et converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SCP Angel- Hazane-[W] en la personne de Maître [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société CN7 Transports a relevé appel de cette décision le 3 novembre 2023, l’affaire étant fixée à plaider devant la chambre 5-9 le 7 février 2024.
Par acte du 28 novembre 2023, la société CN7 Transports a fait assigner en référé devant le délégataire du premier président le ministère public, ainsi que la SCP Angel-Hazane-[W] en la personne de Maître [W] ès qualités de liquidateur judiciaire, pour voir suspendre l’exécution provisoire du jugement dont appel.
La SCP Angel-Hazane-[W] en la personne de Maître [W], ès qualités, s’oppose à la demande de suspension de l’exécution provisoire et sollicite la condamnation de la société CN7 Transports aux dépens.
Dans son avis notifié par RPVA le 14 décembre 2023, le ministère public est d’avis qu’il soit fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, le motif selon lequel l’arrêté d’un plan de redressement n’est pas manifestement impossible apparaissant sérieux.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
La société CN7 Transports fait valoir qu’elle dispose de sérieuses capacités de redressement pour faire face à un passif échu de 128.447,64 euros à distinguer du passif à échoir, que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, il ne saurait être déduit de ses résultats déficitaires au cours de la période d’observation l’impossibilité de son redressement, qu’en effet elle a réduit sa masse salariale, a réorganisé son exploitation pour mutualiser certaines livraisons, a renégocié ses tarifs avec ses principaux clients dont Chronopost et réalisé des missions complémentaires pour le compte de cette dernière et de la société Modal M, et a souscrit un nouveau contrat avec DHL le 16 octobre 2023. Elle considère que sa situation s’est stabilisée et qu’il est envisagé dans son compte prévisionnel un résultat positif de 33.127 euros pour l’exercice 2014. S’agissant de la créance de l’Urssaf née durant la période d’observation, elle indique que selon accord verbal il était convenu de lui accorder un échéancier dès lors que la part salariale des cotisations serait réglée, ce qu’elle a fait à hauteur de 5.000 euros, le solde n’ayant pu être versé du fait de l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Pour s’opposer à la suspension de l’exécution provisoire, la SCP Angel-Hazane- [W] expose qu’il y a lieu de prendre en compte l’intégralité du passif admis soit 330.879,53 euros et non le seul passif échu, que la période d’observation a été déficitaire et qu’un nouveau passif a été créé auprès de l’Urssaf durant la période d’observation, que les parts ouvrières n’ont pas été intégralement réglées et qu’il n’est pas justifié d’un accord d’échelonnement accordé par l’Urssaf.
La société a réalisé au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2022 un chiffre d’affaires de 391.091 euros et un résultat d’exploitation négatif de -45.525 euros. Alors que le capital social est de 5.000 euros, les capitaux propres de la société étaient au 31 décembre 2022 négatifs de – 26.379 euros.
La situation comptable intermédiaire du premier semestre 2023 fait état d’un chiffre d’affaires de 182.399 euros et d’un résultat net comptable négatif de -7.300 euros. Les capitaux propres y apparaissent négatifs pour – 33.679 euros.
Le prévisionnel d’activité, établi par l’expert-comptable Exi en juin 2023, faisait état d’un chiffre d’affaires de 337.894 euros pour l’exercice 2023 et d’un résultat d’exploitation de -216 euros et prenait pour hypothèse un chiffre d’affaires de 386.200 euros pour 2024 et un résultat d’exploitation positif de 33.127 euros.
L’expert-comptable note que la régularisation de certaines charges antérieures non comptabilisées va dégrader les résultats de l’exercice 2023, de l’ordre de 40.000 euros, cette régularisation n’ayant toutefois pas d’incidence sur la trésorerie puisque les paiements ont déjà été effectués.
La société d’expertise comptable atteste le 13 octobre 2023, que la société est à jour du règlement de ses fournisseurs et salariés et souligne que la société est en négociations s’agissant de ses dettes sociales et fiscales. Selon ses explications les mesures de restructuration adoptées par la société CN7 Transports (réduction des charges de fonctionnement, de la masse salariale (qui doit passer de 186.625 à 159.000 euros), commencent à porter leurs fruits,'le point mort’ se situant à fin novembre 2023, de sorte que le résultat devrait être légèrement positif sur l’exercice 2023 et nettement plus sur 2024.
Cependant, le liquidateur judiciaire a reçu notification de créances postérieures au jugement d’ouverture n’ayant pas été acquittées à la date de leur échéance, à savoir:
— une créance du PRS de Seine et Marne notifiée le 22 septembre 2023, pour un montant de 10.479 euros hors pénalités au titre de la TVA de juillet 2023,
— une créance notifiée par l’Urssaf d’Ile de France le 16 octobre 2023 pour un montant de 25.910,67 euros, dont 9.870 euros de parts salariales.
Si la société CN7 Transports justifie s’être acquittée le 10 octobre 2023 d’un montant de 5.000 euros auprès de l’Urssaf, cette somme ne représente que la moitié des cotisations salariales impayées et un échéancier n’est susceptible d’être consenti par l’Urssaf pour le règlement des cotisations patronales qu’après apurement des cotisations salariales.
Si les mesures de restructuration des charges mises en oeuvre ne produisent leurs effets que dans le temps, il n’en reste pas moins que la société a constitué un passif social et fiscal post jugement d’ouverture, y compris par rétention des cotisations salariales, et que si au vu de son relevé de compte bancaire, elle disposait à fin septembre 2023 d’un solde créditeur de 10.964,90 euros qui lui aurait permis de solder les impayés de cotisations salariales, il subsistera toujours un passif post plan, qui même moratorié, viendrait s’ajouter aux charges résultant des annuités d’un plan de redressement, sachant qu’en l’état, il n’est pas démontré que la société CN7 Transports est à l’équilibre.
La société CN7 Transports ne produit pas d’éléments confirmant sa prévision d’augmentation de son chiffre d’affaires qu’il s’agisse de l’augmentation de la rémunération de ses prestations ou de la conclusion d’un nouveau contrat avec DHL. Il n’est pas davantage fait état d’une possible avance en compte courant d’associé.
A ce stade, alors que l’ouverture du redressement judiciaire remonte à un an, il n’est pas suffisamment justifié qu’un redressement n’est pas manifestement impossible. Il ne sera en conséquence pas fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la société CN7 Transports de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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