Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 22 mai 2025, n° 24/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 2 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00526 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISYW
AFFAIRE :
S.A.S.U. NEW WAVE ENERGIES
C/
M. [W] [D]
MP/MS
Demande d’indemnités ou de salaires
Grosse délivrée à M. [H] [Y], Me Bertrand VILLETTE, le 22-05-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 22 MAI 2025
— --==oOo==---
Le vingt deux Mai deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S.U. NEW WAVE ENERGIES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bertrand VILLETTE de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 02 JUILLET 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Monsieur [W] [D]
né le 02 Octobre 1993 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [H] [Y] (Délégué syndical ouvrier)
INTIME
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 Mars 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société New Wave Energies, immatriculée au RCS de Limoges, exerce une activité de travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
M. [W] [D] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée du 25 octobre 2021 par la société New Wave Energies, en qualité de conseiller commercial Voyageur-Représentant-Placier exclusif à temps plein à compter du 2 novembre 2021.
Aux termes de son contrat de travail, la rémunération mensuelle brute était décomposée de la façon suivante :
— un revenu minimum garanti brut de 1.600 ' ou des commissions sur les ventes HT réalisées,
— un remboursement de frais professionnels d’un montant brut de 300 ' ;
— des commissions et primes brutes sur son chiffre d’affaire personnel HT effectivement encaissé par la société.
Les modalités de commissionnement étaient également définies au contrat.
Par lettre remise en main propre du 28 février 2023, M. [D] a démissionné de son poste et a sollicité une dispense de préavis.
Son solde de tout compte lui a été communiqué le 28 février 2023, faisant ressortir un solde négatif de 1.453,95 ' nets (ou 1 754,82 ' bruts) en raison d’une reprise sur commission à hauteur de 3.910,56 euros et d’heures d’absences maladies (1.709,32 euros).
Par courrier du 1er mars 2023, la société New Wave Energies a précisé à M. [D] la liste des dossiers ayant fait l’objet d’une reprise (dossiers [J], [C], [A], [P] et [L]), dossiers sur lesquels il pourrait prétendre à des droits de suite conformément à l’article 10 du contrat de travail.
Par requête du 16 juin 2023, M. [D] a saisi le Conseil de prud’hommes de Limoges aux fins d’obtenir la condamnation de son employeur à lui verser certaines sommes retenues sur ses commissions et au titre de ses périodes d’absence et d’arrêts maladie.
Par jugement réputé contradictoire du 2 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
— Reçu M. [D] dans ses demandes,
— Constaté que les sommes retenues l’ont été indûment,
— Condamné la SASU NEW WAVE ENERGIES à payer à M. [D] :
— 787,30 ' brut au titre des absences sans solde et 78,73 ' au titre des congés payés afférents,
— 2 486,53 ' brut au titre des compléments de salaire pour absences maladie et 248,65 ' au titre des congés payés afférents,
— 1 538 ' brut au titre des commissions reprises à tort,
— 1 000 ' au titre de dommages et intérêts,
— 1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SASU NEW WAVE ENERGIES aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel du 11 juillet 2024, la société New Wave Energies a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 17 février 2025, la société New Wave Energies demande à la cour de :
— Dire recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société NEW WAVE ENERGIES à l’encontre du jugement rendu le 2 juillet 2024 par le Conseil de Prud’hommes de Limoges, section encadrement.
— Réformer ledit jugement
— Débouter Monsieur [D] de ses demandes.
— Le condamner au paiement d’une somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société New Wave Energies fait valoir qu’elle était bien-fondée à dé-commissionner la somme de 3.910,56 ' sur cinq dossiers. Elle indique que, s’agissant du dossier [J], la commission avait été réglée à deux reprises au salarié (avril 2022 et janvier 2023) et que, s’agissant des dossiers [C], [A], [P] et [L], les commissions avaient été versées en avance au salarié, mais n’était pas contractuellement dues puisque les dossiers n’avaient été finalisés que postérieurement à la démission de M. [D]. Elle précise que, sur ces dossiers, M. [D] a toutefois bénéficié d’un droit de suite d’un montant de 2.858,46 ', versé en novembre 2023.
Elle soutient qu’elle était également bien-fondée à retenir certaines sommes pour absences de M. [D], car ce dernier, s’il n’était pas tenu à des horaires déterminés, avait signé la charte d’engagement commercial de l’entreprise qui prévoyait, dans un souci de cohésion de l’activité commerciale, des réunions régulières auxquelles il a cessé de se rendre. Elle indique qu’un courrier lui a été adressé en janvier 2023, lui rappelant ses obligations professionnelles. Elle indique que M. [D] a clairement entendu se désengager de son activité pour le compte de la société et qu’il était ainsi justifié qu’il ne soit pas rémunéré pour le temps non travaillé.
Enfin, s’agissant des retenues pour absences maladie, elle soutient avoir fait une exacte application de la convention collective (accord du 3 octobre 1975) qui s’applique aux VRP ayant au moins deux ans d’ancienneté, ce qui n’est pas le cas de M. [D].
Aux termes de ses dernières écritures du 2 décembre 2024, M. [D] demande à la cour de :
— condamner l’employeur à verser à M [D]:
— 787.30 ' pour les absences indûment retirées sur les commissions
78.73 ' pour les Congés payés afférents
— 2486.53 ' pour les absences maladie indûment retirées sur les commissions 248.65' pour les Congés payés afférents
— 1571.74 ' à titre de commissionnement dû et 157.17 ' pour les Congés payés afférents
— 3500 ' au titre de l’article 1240 du code civil
— 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’entreprise à assumer l’ensemble des frais et dépens de la procédure, y compris les éventuels frais d’exécution par voie d’huissier.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] fait valoir qu’il lui reste à percevoir la somme de 1.571,74 euros, ainsi que 157,17 euros pour les congés payés afférents, au titre du droit de suite de ses commissionnements. Il précise que ce montant tient compte des versements réalisés par l’employeur en novembre 2023 et du retrait de la commission pour le dossier [J] pour lequel il ne conteste pas que la commission a été versée deux fois.
Il soutient que la société New Wave Energies n’était pas en droit de retenir des heures de congé sans solde sur sa rémunération, en ce qu’il n’était tenu à aucun horaire hebdomadaire ou mensuel, ou à aucune présence dans l’entreprise en sa qualité de VRP.
Il conteste les retenues effectuées par l’employeur au titre de ses absences maladies, puisque sa rémunération étant constituée de commissions, ces sommes perçues au titre d’ordres passés antérieurement à son absence lui restaient acquises, en vertu de l’article 8 de l’accord national interprofessionnel. Il indique que la retenue ne peut s’effectuer que sur le complément de salaire versé par l’employeur pour garantir le salaire minimal contractuel de 1.600 euros, et non sur les commissions. Il explique que les retenues doivent ainsi être recalculées sur le complément de salaire et font apparaître un restant dû de 2.486,53 euros.
Il soutient, enfin, que le comportement de son employeur lui a causé préjudice en retenant indûment certaines sommes sur ses trois derniers mois de travail, ce qui a réduit le montant des indemnités chômages et assurance maladie et a généré un important manque à gagner.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre des commissions
Conformément aux dispositions de l’article 8 du contrat de travail de M. [D], les commission perçues sont assises sur le chiffre d’affaire personnel du salarié et calculées sur le montant total des commandes HT obtenues durant le même mois calendaire sur des rendez-vous obtenus personnellement. Le taux de commission est fixé à 7% du CA HT pour toutes les ventes.
Il est prévu que le société se réserve le droit de dé-commissionner le salarié dans l’hypothèse où des commissions auraient été versées à tort.
L’article 10 du contrat de travail de M. [D], intitulé 'Retour sur échantillonnage – Droit de suite', prévoit qu’à la rupture du contrat de travail, le salarié perdra tout droit à commission à l’exception de celles relatives aux affaires qui seront considérées comme la suite directe de son travail au sens de l’article L7313-11 du code du travail. Seront ainsi considérées comme suite, les affaires conclues personnellement et directement avant l’interruption ou la cessation de son activité, ainsi que les affaires réalisées par la société dans le secteur et auprès de la clientèle confiée au salarié, au cours des trois mois suivant cette interruption ou cette cessation.
Le solde de tout compte du 28 février 2023 fait apparaître une reprise sur commissions d’un montant de 3.910,56 euros, la société New Wave Energies ayant apporté par courrier du 1er mars 2023, des précisions sur les commissions concernées par cette reprise, à savoir:
— dossier [J]:18.030 euros HT, commissionné à 7% soit 1.262,10 euros,
— dossier [C]: 13.656,17 euros HT, commissionné à 7% soit 955,93 euros,
— dossier [A]: 4.088, 01 euros HT, commissionné à 7% soit 286,16 euros,
— dossier [P]: 15.091,03 euros HT, commissionné à 7% soit 1.056,37 euros,
— dossier [L]: 5.000 euros HT commissionné à 7% soit 350 euros.
Sur ce décompte, M. [D] ne conteste pas la reprise de la commission [J] qui lui avait été versée par erreur à deux reprises en avril 2022 et janvier 2023. Ses écritures en appel comportent toutefois une erreur sur le montant de cette commission puisqu’il est mentionné une commission de 1.662,10 euros, le montant exact étant 1.262,10 euros, comme d’ailleurs mentionné par M. [D] dans ses écritures de première instance et repris dans le jugement du Conseil de prud’hommes.
La somme restant due, après déduction de la commission [J], est ainsi de à 2.648,46 euros (3.910,56 euros-1.262,10 euros).
S’agissant des dossiers [C], [A], [P] et [L], la société New Wave Energies ne conteste pas le droit de suite de M. [D] et indique avoir réglé les commissions en novembre 2023.
Le bulletin de paie du mois d’octobre 2023 de M. [D] a été établi sur la base d’une rémunération brute de 2.858,45 euros, ainsi que 285,85 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, concernant les commissions pour les dossiers [C], [A], [P], [L], ainsi qu’un dossier [M] [K] (montant de 280 euros). Sur cette rémunération brute, il est appliqué un abattement de 30% des frais professionnels, soit un total brut après abattement de 2.201,01 euros.
Il est mentionné un montant net imposable est de 2.638,12 euros, un montant net social de 2.548,53 euros, dont il est déduit un trop perçu de 1.453,95 euros net. Le montant net à payer avant impôt sur le revenu était ainsi de 1.094,58 euros et le montant net à payer, perçu par M. [D], de 896,72 euros.
Il résulte de ces éléments qu’il a été opéré par la société New Wave Energies , au stade du solde de tout-compte, une reprise des commissions des dossiers [C], [A], [P] et [L] de 2.648,46 euros bruts et qu’après application du droit de suite ouvrant droit à des commissions pour ce même montant, seule la somme de 896,72 euros nets, soit 1.100 euros bruts, a été versée à M. [D]. La différence s’explique principalement par la somme de 1.453,95 euros retenue par la société New Wave Energies à titre de trop-perçu, cette somme correspondant à la somme due par M. [D] à la société au titre du solde de tout compte.
Cette somme due par M. [D], qui résulte notamment de la reprise de commissions effectuée par l’employeur dans le solde de tout compte, ne peut être prise en compte pour statuer sur la demande en paiement des commissions reprises. Des comptes seront à effectuer ultérieurement, une fois les créances de chaque partie fixées.
La somme restant due par la société New Wave Energies au titre de la reprise des commissions s’élève ainsi à 1.548,46 euros (2648,46-1.100 euros).
En première instance, cette somme a été fixée par le Conseil de prud’hommes à 1.538 euros, correspondant à la demande formulée par M. [D]. Dans le cadre de l’instance d’appel, M. [D] modifie le montant de sa demande qu’il porte à 1.571,74 ' à titre de commissionnement dû et 157,17 ' pour les Congés payés afférents. Aucun élément nouveau ne justifie pour autant la modification du montant de ses demandes, qui résulte en réalité de calculs effectués par M. [D] sur des montants plus précis. Il ne peut toutefois, sur la base de la même demande à laquelle il a été fait droit en totalité en première instance, augmenter sa demande en appel.
En conséquence, le jugement du Conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a condamné la société New Wave Energies à payer à M. [D] la somme de 1.538 euros au titre des commissions reprises.
Sur la demande en paiement au titre des retenues de salaire pour congés sans solde
L’article 4 du contrat de travail de M. [D] prévoit qu’il est expressément convenu entre les parties que la répartition des horaires de travail est celle figurant à la charte d’engagement commerciale annexée au contrat de travail et qui en fait partie intégrante. Ce planning pourra pour des raisons liées à des nécessités de service, faire l’objet d’une modification qui sera notifiée par écrit au salarié.
Cette disposition est à concilier avec la spécificité d’un emploi en qualité de Voyageur-Représentant-Placier, impliquant une indépendance dans l’organisation de son activité, sans être soumis à un horaire de travail particulier.
Une charte d’engagement commerciale a été signée par M. [D] le 6 juin 2022 comportant un 'planning d’organisation type d’une agence', prévoyant notamment une arrivée à 8h45 et de 9h à 9h30 une 'réunion de débrief de l’activité de la veille'. La charte prévoit que 'les débriefs du matin, les formations sont obligatoires, en conséquence les rendez-vous clients doivent être positionnés en dehors des tranches horaires prévues à cet effet'.
Sur la base de cette charte, la société New Wave Energies, invoquant des absences injustifiées de M. [D] aux réunions quotidiennes, a prélevé des sommes au titre de congés sans solde pour un montant de 787,30 euros:
— novembre 2021:73,84 euros,
— décembre 2021: 443,07 euros,
— janvier 2022: 73,84 euros,
— juillet 2022: 78,46 euros,
— septembre 2022: 39,23 euros,
— janvier 2023: 78,86 euros.
La société New Wave Energies ne produit aucun élément établissant des absences injustifiées de M. [D]. Seul un courrier d’avertissement a été adressé à M. [D] pour une absence le lundi 2 janvier 2023 (courrier non daté). Le rappel à l’ordre adressé ne mentionne aucune retenue sur salaire au titre de congés sans solde. En outre, les échanges de messages électroniques le 6 janvier 2023 entre Mme [X] et M. [F], de la société New Wave Energies concernent l’absence de M. [D] le lundi 2 janvier 2023 après-midi et mentionnent le fait que M. [D] aurait allégué être chez un client. Aucun autre élément n’est produit.
Au vu de ces éléments, la mesure affectant la rémunération de M. [D] a été prise de manière unilatérale et sans éléments justificatifs par l’employeur quant aux absences alléguées, d’autant plus compte tenu du statut de Voyageur-Représentant-Placier du salarié. En conséquence, le Conseil de prud’hommes a justement statué sur le remboursement des sommes indûment retenues et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement au titre des retenues pour absences maladie
Le salarié Voyageur-Représentant-Placier bénéficie comme tout salarié des dispositions de l’article L 1226-1 du Code du travail en matière d’indemnisation au cours de son arrêt de travail, soit une indemnisation complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, s’il justifie notamment d’un an d’ancienneté. Il lui est, par conséquent, garanti une rémunération brute, indemnité journalière comprise, de 90% pendant 30 jours d’absence et de 2/3 pendant les 30 jours suivants (articles D 1226-1 à D 1226-8). L’employeur doit déduire de ces montants garantis les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale ainsi que les prestations complémentaires versées par un régime de prévoyance.
L’article 8 'indemnisation maladie-accident’ de l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 dispose que:
1. – Après 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise, le représentant de commerce dont le contrat est suspendu du fait de maladie ou d’accident, dûment constaté par certificat médical et contre-visite éventuelle et donnant lieu à prise en charge par la sécurité sociale, bénéficie, lorsque la suspension du contrat se prolonge au-delà de 30 jours, d’une indemnité journalière complémentaire de celle servie par la sécurité sociale et prenant effet rétroactivement à partir du onzième jour de suspension.
2. – Cette indemnité est égale, par jour civil d’absence indemnisable, à un pourcentage, déterminé au paragraphe 3 ci-après, de la rémunération moyenne mensuelle de l’intéressé au cours des 12 derniers mois d’activité (déduction faite des frais professionnels), dans la limite du plafond du régime de retraite des cadres institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947.
Toutefois, seront déduites du montant de cette indemnité :
— les indemnités versées par le ou les régimes complémentaires de prévoyance auxquels adhérait l’employeur ;
— les sommes éventuellement perçues par le représentant de commerce sur des ordres passés depuis le premier jour d’absence indemnisé ; au contraire, les sommes perçues au titre d’ordres passés antérieurement à cette absence lui restent acquises.
En l’espèce, le débat ne porte pas sur le versement par l’employeur de l’indemnité complémentaire spécifique prévue à l’article 8 de l’ANI pendant les arrêts maladie de M. [D] mais sur les modalités de retenues de salaires appliquées par la société New Wave Energies durant ces arrêts.
Le moyen tiré du fait que M. [D] avait moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise est ainsi inopérant.
Les retenues ont été opérées par la société New Wave Energies sur la base du salaire minimal garanti et non sur la base du complément de salaire effectivement versé. Une partie de la rémunération de M. [D], voire certains mois la totalité de sa rémunération, est constituée des commissions sur les ventes HT réalisées.
Ces commissions correspondent à la rémunération d’un travail antérieur et le salarié ne peut être privé des commissions qui lui étaient dues sur des contrats effectivement réalisés antérieurement à son absence pour arrêt maladie. La société New Wave Energies ne démontre pas que les commissions sur lesquelles des retenues ont été effectuées durant l’arrêt maladie de M. [D] ne procéderaient pas de ventes réalisées avant son arrêt de travail.
Dans ces conditions, le Conseil de prud’hommes a retenu à juste titre que les commissions versées au titre de commandes passées avant l’absence de M. [D] ne devaient pas être déduites. Un tableau a été produit par M. [D] dans ses écritures, sur lequel l’appelante n’a pas fait d’observations, reprenant un calcul sur la base des compléments de salaire versés et ainsi:
— pour le mois de janvier 2022: complément de salaire versé de 1.092,53 euros, soit une retenue recalculée de 352,96 euros (une retenue de 516,91 euros avait été opérée),
— pour le mois de février 2022: complément de salaire versé de 1.534,10 euros, soit une retenue recalculée de 354,01 euros (une retenue de 392,3 euros avait été opérée),
— pour le mois de novembre 2022: complément de salaire versé de 671 euros, soit une retenue recalculée de 154,84 euros (une retenue de 235,38 euros avait été opérée),
— pour le mois de décembre 2022: aucun complément de salaire versé (une retenue de 941,52 euros avait été opérée),
— pour le mois de janvier 2023: aucun complément de salaire versé (une retenue de 1.262,24 euros avait été opérée).
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a condamné la société New Wave Energies à payer à M. [D] la somme totale de 2 486,53 ' brut au titre des compléments de salaire pour absences maladie et 248,65 ' au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts formulée par M. [D]
M. [D] présente sa demande sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du Code civil.
La société New Wave Energies n’a pas formulé d’observations sur cette demande, sollicitant toutefois dans son dispositif le rejet de toutes les demandes formulées par M. [D].
Le Conseil de prud’hommes n’a pas qualifié juridiquement la demande de dommages-intérêts de M. [D].
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Lorsque le dommage est causé par l’inexécution d’une obligation contractuelle, le débiteur peut obtenir réparation du préjudice subi en application des articles 1231 et suivants du code civil, dans le cadre d’une responsabilité dite contractuelle.
En l’espèce, le préjudice invoqué par M. [D] est un préjudice financier résultant des retenues opérées indûment par l’employeur sur les éléments de rémunération, soit d’une inexécution du contrat de travail. Ce préjudice allégué doit être indemnisé sur le fondement de la responsabilité contractuelle et non délictuelle.
Les retenues opérées par la société New Wave Energies ont eu pour effet de minorer le revenu de référence pour le calcul des indemnités de sécurité sociale ou d’allocation POLE EMPLOI versées à M. [D]. Il est ainsi caractérisé un préjudice résultant de ces retenues non justifiées.
En première instance, M. [D] évaluait à 11% son manque à gagner au titre des indemnités journalières et allocations chômage. Dans le cadre de l’instance d’appel, il évalue désormais son manque à gagner à 30% et porte sa demande de dommages-intérêt à 3.500 euros. Aucun élément nouveau ne justifie pour autant l’augmentation de sa demande.
En conséquence, le jugement du Conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a condamné la société New Wave Energies à payer à M. [D] la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société New Wave Energies succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens.
Il est équitable de la condamner à payer à M. [D] la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement du 2 juillet 2024 du conseil de prud’hommes de Limoges,
CONDAMNE la société New Wave Energies à payer à [W] [D] la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société New Wave Energies aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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