Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 4 juin 2026, n° 24/04400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, 28 novembre 2023, N° 11-23-000407 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 4 JUIN 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04400 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBCS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2023 – Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton le Pont – RG n° 11-23-000407
APPELANTE
Madame [D] [M]
née le 9 novembre 1968 à [Localité 1] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire PERNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0036
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001650 du 01/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEE
S.A. L’ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT DE [Localité 4]
RCS 572 182 905
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle DE MELLIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 131
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle BOUTIE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre
Madame Laura TARDY, Conseillère
Madame Emmanuelle BOUTIE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laura TARDY, Conseillère pour la présidente empêchée et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 28 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Charenton-le-Pont dans une affaire opposant Mme [D] [M] et [Localité 6].
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 1999, l’office public de l’habitat de [Localité 7] ayant pour dénomination [Localité 6] a consenti un bail d’habitation à Mme [M] concernant un logement sis [Adresse 1] [Localité 2] moyennant un loyer mensuel hors charges de 1425,17 francs.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2023, [Localité 6] a fait délivrer à Mme [M] un commandement de payer pour une somme en principal de 3.162,32 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2023, [Localité 6] a fait assigner Mme [M] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire
— prononcer la résiliation du bail
— ordonner l’expulsion immédiate de Mme [M] et celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique
— condamner Mme [M] à lui payer une somme de 2.465,22 euros au titre des loyers
charges, échéance de mai 2023 incluse
— condamner Mme [M] à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, soit la somme de 279,70 euros, jusqu’à la reprise effective des lieux,
— condamner Mme [M] à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience, [Localité 6] représentée par son conseil, a réitéré les termes de son exploit introductif d’instance. Elle a actualisé sa demande en paiement à la somme de 1.857,99 euros, échéance d’octobre 2023 incluse. Elle s’est opposée au principe de l’octroi de délais de paiement.
Mme [M], comparaissant en personne, n’a pas contesté le montant de la somme réclamée mais a fait valoir avoir effectué un virement le 2 octobre 2023 de 300 euros. Elle a sollicité des délais de paiement et a proposé de régler une somme mensuelle de 50 euros en sus du loyer courant.
Par jugement contradictoire entrepris du 28 novembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton le Pont a ainsi statué :
Condamne Mme [D] [M] à payer à [Localité 6] la somme de 1.857,99 euros, échéance d’ octobre 2023 incluse, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023:
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au 22 août 2023 et dit que Mme [D] [M] devra quitter et rendre libre de toute occupation des lieux loués sis [Adresse 1] à [Localité 8] – en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;
Ordonne à défaut, l’expulsion immédiate de Mme [D] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux;
Condamne Mme [D] [M] à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuel, révisable comme lui, majoré des charges récupérables compter du 1er novembre 2023 jusqu’à son départ effectif des lieux ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie le bailleur aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures
civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
Déboute l’Entreprise sociale pour l’habitat de [Localité 4], ayant le nom commercial de [Localité 6] du surplus des demandes;
Condamne Mme [D] [M] aux dépens;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Vu l’appel interjeté le 27 février 2024 par Mme [D] [M].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières écritures remises au greffe le 11 mars 2026 par lesquelles Mme [D] [M] demande à la cour de :
— Recevoir Madame [D] [M] en ses fins, dires et conclusions ;
— L’y déclarer bien fondée ;
En conséquence :
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Mme [D] [M] à payer à l’Entreprise sociale pour l’habitat de [Localité 4], ayant le nom commercial [Localité 6], la somme de 1 857,99 euros, échéance d’octobre 2023 incluse, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023 ;
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 22 août 2023 et dit que Mme [D] [M] devra quitter et rendre libre de toute occupation des lieux loués sis [Adresse 1] à [Localité 8] ' en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné à défaut, l’expulsion immédiate de
Mme [D] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;- Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Mme [D] [M] à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuel, révisable
comme lui, majoré des charges récupérables à compter du 1er novembre 2023 jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Mme [D] [M] aux dépens.
Statuant à nouveau :
— Débouter l’Entreprise sociale pour l’habitat de [Localité 4], ayant le nom commercial [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— Suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— Accorder les plus larges délais de paiement à Mme [M] pour apurer son arriéré locatif,
En tout état de cause :
— Condamner l’Entreprise sociale pour l’Habitat de [Localité 4], ayant le nom commercial [Localité 6] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 11 mars 2026 aux termes desquelles l’Entreprise Sociale pour l’Habitat de [Localité 9] demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Charenton-le-Pont ;
condamner Mme [M] à payer à l’Entreprise sociale pour l’Habitat de [Localité 4] la somme de 1.454,97 euros échéance de septembre 2025 incluse ;
condamner Mme [M] aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Mme [M] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné son expulsion.
Elle fait valoir qu’alors que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivrée le 1er mars 2023 a été délivrée pour un montant de 3.162,32 euros, l’assignation délivrée le 21 juin 2023 porte quant à elle sur un arriéré locatif de 2.465,22 euros et le jugement entrepris fait état d’une dette locative de 1.857,99 euros de sorte que la dette a diminué, Mme [M] ayant repris le paiement du loyer courant et des charges ainsi que l’apurement de l’arriéré locatif.
Elle précise avoir cinq enfants et n’avoir jamais eu de retards ou d’impayés depuis son arrivée dans le logement en 1999, ses difficultés financières étant liées à une erreur de calcul de la CAF qui lui a supprimé les APL.
En réplique, [Localité 6] sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Il résulte de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En outre, l’article 24 II de la même loi dispose que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 (…).
Enfin, l’article 24 III de la même loi prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. (…)
En l’espèce, le contrat de bail signé entre les parties stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
La société [Localité 4] Habitat a fait signifier à Mme [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte du 1er mars 2023 pour un montant en principal de 3.162,32 euros.
Ce manquement s’est poursuivi pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer de sorte qu’il convient de constater la résiliation du bail au 2 mai 2023, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
En outre, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [M] au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux, intervenue le 17 septembre 2024 ainsi qu’il résulte du procès-verbal de reprise.
Ainsi, compte tenu de la libération des lieux par Mme [M], il y a lieu de constater que la demande d’expulsion de la locataire est devenue sans objet en cause d’appel.
Sur la dette locative
Mme [M] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 1.857,99 euros, échéance d’octobre 2023 incluse, en deniers ou quittances valables, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023.
Elle soutient n’être redevable d’aucune somme au titre de l’arriéré locatif précisant qu’elle a réglé l’échéance de loyer du mois de juin 2024 et que le bailleur porte au débit des frais de procédure pour un montant de 1.406,40 euros en mars et juillet 2025 ainsi que des pénalités d’enquête sociale pour un montant total de 53,34 euros qui doivent être supprimées du décompte locatif.
En réplique, [Localité 4] Habitat sollicite l’actualisation de la dette locative à la somme de 1.454,97 euros, échéance de septembre 2025 incluse.
Elle fait valoir que si Mme [M] avait réglé sa dette locative en mai 2024, elle n’a pas réglé son loyer de juin 2024 pour un montant de 304,12 euros et que lors de la reprise des lieux, la dette locative s’élevait à 1.454,97 euros.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est de principe, en application du premier alinéa de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que la preuve d’un paiement ou d’un non-paiement, fait juridique, peut être rapportée par tout moyen.
Le bailleur produit un décompte d’où il résulte que la locataire reste devoir, au titre de la dette locative, la somme de 1.454,97 euros selon décompte arrêté au 19 janvier 2026.
Toutefois, ce décompte inclut des frais d’enquête sociale qui ne peuvent être assimilés à la dette locative et doivent donc être déduits pour un montant de 53,34 euros (soit 7,62€x7), celle-ci s’élevant donc à la somme de 1.401,63 euros.
Mme [M] ne soutient pas avoir effectué des paiements qui ne seraient pas mentionnés dans le décompte.
Il y a donc lieu d’actualiser la dette locative à la somme de 1.401,63 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [M] sollicite l’octroi de délais de paiement pour apurer l’arriéré locatif.
Elle fait valoir qu’elle a entièrement soldé son arriéré locatif depuis le mois de février 2024 et qu’elle est à jour du réglement de son loyer.
Maisons Alfort Habitat s’oppose à cette demande de délais en faisant valoir que la dette locative est constante, cinq commandements de payer ayant été délivrés depuis 1999.
L’article 24 précité, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose en son V que:
« Le juge peut; à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation à l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative".
et en son VII que:
« Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
Au cas d’espèce, alors qu’il résulte du décompte actualisé produit aux débats que le montant de la dette locative s’élève à la somme de 1.454,97 euros selon décompte arrêté au mois de janvier 2026, Mme [M] ne démontre pas être en situation de régler sa dette locative, en l’absence de communication de justificatifs relatifs à sa situation professionnelle et financière.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement, la demande de suspension de la clause résolutoire étant sans devenue sans objet compte tenu de la libération des lieux loués.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les termes de la présente décision ne justifient pas d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l’article 700 de première instance.
Mme [M] sera condamnée à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,sauf à réactualiser le montant de la dette locative;
Et statuant à nouveau,
Condamne Mme [D] [M] à payer à [Localité 6] la dette locative réactualisée à la somme de 1.401,63 euros au titre des arriérés locatifs selon décompte arrêté au mois de janvier 2026.
Et y ajoutant,
Constate que la demande de [Localité 6] au titre de l’expulsion est devenue sans objet;
Constate que la demande de Mme [D] [M] au titre de la suspension de la clause résolutoire est devenue sans objet,
Condamne Mme [D] [M] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
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