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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 21 nov. 2011, n° 09/18082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/18082 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 mars 2009, N° 2008006488 |
Sur les parties
| Parties : | SARL TRADE IMPEX c/ Société RECOCASH DEPARTEMENT ACTOREC FINANCE, SA LE CREDIT LYONNAIS |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
RG N°: 09/18082
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 Août 2009
Date de saisine : 10 Août 2009
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au cautionnement
Décision attaquée : n° 2008006488 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 11 Mars 2009
Appelants :
SARL TRADE IMPEX agissant en la personne de son gérant et de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, rep/assistant : la SCP MICHEL BLIN et LAURENCE BLIN AVOUES ASSOCIES – N° du dossier 20090363
Monsieur Y X, rep/assistant : la SCP MICHEL BLIN et LAURENCE BLIN AVOUES ASSOCIES – N° du dossier 20090363
Intimée :
SA LE CREDIT LYONNAIS, rep/assistant : la SCP HARDOUIN – N° du dossier 090753
Société RECOCASH DEPARTEMENT ACTOREC FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège aux lieux et place de la SA LCL CREDIT LYONNAIS, rep/assistant : la SCP HARDOUIN
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
Nous, A B, Magistrat en charge de la Mise en État,
Assistée de Sébastien PARESY, Greffier,
Vu l’arrêt de la Cour en date du 5 août 2011 ayant révoqué l’ordonnance de clôture, renvoyé l’affaire à la conférence du 29 novembre 2011 pour clôture et invité les parties à effectuer les diligences suivantes pour cette date :
. le Crédit Lyonnais : à produire le chèque rejeté ainsi que les relevés bancaires des mois précédents,
. Monsieur X, la société Trade Impex et le Crédit Lyonnais : à conclure sur la preuve de l’existence d’une autorisation de découvert, expresse ou tacite, accordée par le Crédit Lyonnais à la société Trade Impex, dans l’affirmative, sur son montant et sur la régularité du rejet du chèque,
— la société Recocash : à conclure sur ces points si elle le souhaite.
Vu les dernières conclusions d’incident signifiées le 14 octobre 2011 par Monsieur Y X tendant à la condamnation in solidum des deux intimés à lui payer une provision de 135.497,71 euros représentant la moitié des préjudices subis sur le fondement de l’article 771 alinéa 3 et 4 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions d’incident signifiées le 14 octobre 2011 par la société Trade Impex tendant à la condamnation in solidum des deux intimés à lui payer une provision de 180.000 euros en réparation des préjudices subis sur le fondement de l’article 771 alinéa 3 et 4 du code de procédure civile.
Vu l’absence de conclusions en réponse du Crédit Lyonnais et de la société Recocash qui ont fait savoir par leur avoué, présent à l’audience, qu’il considérait les demandes de provisions irrecevables et non fondées.
L’incident a été plaidé le 7 novembre 2011.
SUR CE,
Attendu que la société Trade Impex et Monsieur X se fondent sur la motivation de l’arrêt du 5 août 2011 pour considérer que les préjudices subis sont incontestables et résultent des agissements fautifs de la banque qui a fait perdre à la société Trade Impex des marchés et des commissions importantes qui ne lui ont pas permis de régler à Monsieur X les rémunérations qui lui étaient dues ;
Attendu qu’en application des articles 910 et 771 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour allouer une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; que les demandes en paiement de provision sont recevables ;
Attendu que la société Trade Impex et Monsieur X, qui est poursuivi en paiement en sa qualité de caution de la société qu’il dirigeait, excipent de fautes et de manquements du Crédit Lyonnais à ses obligations contractuelles qui sont, selon eux, à l’origine des graves préjudices qu’ils ont subis ;
Attendu que l’arrêt de la cour en date du 5 août 2001 n’a pas tranché la question de la responsabilité du Crédit Lyonnais au regard des manquements qui lui sont reprochés par la société Trade Impex et Monsieur X et qui sont contestés par la banque ; qu’il a seulement ordonné la réouverture des débats, sans statuer sur une quelconque demande au fond, afin que soient produits le chèque rejeté le 24 octobre 2002 et les relevés du compte bancaire de la société pour déterminer s’il y a eu une autorisation de découvert et si la banque a abusivement rejeté le chèque précité ;
Attendu qu’ainsi les fautes de la banque restent à établir et sa responsabilité éventuelle à déterminer de sorte qu’il n’y a pas d’obligation non sérieusement contestable et que le préjudice allégué par chacune des parties appelantes n’est pas acquis ;
Attendu que la société Trade Impex et Monsieur X sont ainsi mal fondés en leurs demandes en paiement d’une provision à valoir sur la réparation des préjudices subis qui supposent que la responsabilité du Crédit Lyonnais soit retenue ;
Attendu que la société Trade Impex et Monsieur X seront déboutés de leurs demandes dans le cadre du présent incident ;
Attendu que les dépens de l’incident seront joints au fond ;
PAR CES MOTIFS
Déboutons la S.A.R.L. Trade Impex et Monsieur Y X de leurs demandes en paiement de provision,
Disons que les dépens de l’incident seront joints au fond.
Paris, le 21 Novembre 2011
Le greffier Le Magistrat en charge de la Mise en État
Copie au dossier
Copie aux avoués
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