Cour d'appel de Paris, 6 décembre 2012, n° 09/09146
TASS Paris 23 juin 2009
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CA Paris
Infirmation 6 décembre 2012

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action

    La cour a jugé que l'action pour le recouvrement des sommes perçues sans droit par un établissement de soins est soumise à la prescription de droit commun, et non à la prescription biennale.

  • Accepté
    Créance certaine et justifiée

    La cour a constaté que les acomptes litigieux versés par la CPAM à l'Institut Y A sont justifiés par les états comptables produits.

  • Accepté
    Créance de l'INSTITUT Y A

    La cour a reconnu que l'Institut Y A avait également des créances à faire valoir contre la CPAM, justifiant ainsi la compensation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris (CPAM) conteste un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui avait déclaré sa demande de remboursement irrecevable pour cause de prescription. La CPAM soutient que la prescription trentenaire s'applique, tandis que l'Institut Y A plaide pour l'irrecevabilité de l'appel et conteste la créance. La cour d'appel confirme la recevabilité de l'appel, juge que la prescription biennale ne s'applique pas aux acomptes versés, et que la créance de la CPAM est fondée. Elle infirme donc le jugement de première instance, ordonne la compensation des créances et condamne l'Institut Y A à payer 93 505,90 euros à la CPAM.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 6 déc. 2012, n° 09/09146
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/09146
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 23 juin 2009, N° 08/01973

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
  2. Décret n°2000-1319 du 26 décembre 2000
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code de la sécurité sociale.
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Cour d'appel de Paris, 6 décembre 2012, n° 09/09146