Infirmation 6 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 déc. 2012, n° 09/09146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/09146 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 23 juin 2009, N° 08/01973 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 6 Décembre 2012
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 09/09146 MAS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juin 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 08/01973
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS – 75 -
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
INSTITUT Y A
XXX
XXX
représenté par Me Isabelle LUCAS BALOUP, avocat au barreau de PARIS, toque : B0148 substitué par Me Jonathan QUADERI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Jeannine DEPOMMIER, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller, qui a rédigé l’arrêt
Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, conformément à l’avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller faisant fonction de Président, la Présidente étant empêchée et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre du dispositif prévu par les dispositions du Décret du 26 décembre 2000 qui prévoit un système simplifié et accéléré du paiement des cliniques privées, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de PARIS, la CPAM de PARIS, a versé à l’INSTITUT Y A pour le compte de l’ensemble des régimes, des acomptes sur les frais de séjour des assurés sociaux.
Par lettre du 18 octobre 2002 la CPAM de PARIS sollicitait la restitution de la somme de 128 177,23 euros correspondant à des acomptes non soldés versés antérieurement au 1er juin 2002.
Le 21 novembre 2002 la CPAM de PARIS accédait à la demande de l’INSTITUT Y A et sursoyait à la récupération des acomptes dans l’attente de la vérification des sommes dues.
Au résultat de ses vérifications, par courrier du 30 novembre 2004 la CPAM de PARIS demandait le remboursement à l’INSTITUT Y A de la somme de 83 264,22 euros, somme correspondant aux acomptes réglés et non repris et indiquait qu’une recherche était en cours auprès des différentes caisses concernant la liquidation des factures non réglées par les caisses gestionnaires de leur liquidation.
Finalement par un courrier du 5 décembre 2006 la CPAM de PARIS mettait l’INSTITUT Y A en demeure de lui régler la somme de 121 680,02 euros au titre des acomptes non restitués.
Par un jugement du 23 juin 2009 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS déclarait irrecevable pour cause de prescription la demande de la CPAM de PARIS.
Ce jugement a été notifié à la CPAM de PARIS par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 septembre 2009.
La CPAM de PARIS en a interjeté appel par déclaration en date du 23 octobre 2009 reçue et visée par le greffe le 27 octobre 2009.
La CPAM de PARIS a développé à l’audience par la voix de son conseil, les conclusions déposées au greffe le 25 janvier 2012.
Elle demande à la Cour sur le fondement des articles R 122-3 du code de la sécurité sociale, 1235, 1376 et 2262 du code civil :
D’infirmer le jugement entrepris,
De la déclarer recevable en son appel,
De juger que seule la prescription trentenaire de droit commun est applicable en l’espèce,
De juger sa créance certaine et justifiée à hauteur de la somme de 121 680,02 euros,
De condamner l’INSTITUT Y A à ce paiement outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal le 18 avril 2008,
De condamner l’INSTITUT Y A à lui verser une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles
Elle expose que son appel a régulièrement été exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et que la déclaration est bien signée par la même personne que celle qui a reçu le pouvoir de l’interjeter.
Selon la Caisse la mention «le Responsable du XXX»est une erreur matérielle et le pouvoir établi par le directeur général de la CPAM de PARIS le 23 juin 2009 est régulier en ce qu’il vise les références de l’affaire et, bien que non daté, a nécessairement été établi entre le 23 juin 2009, date de la décision et le 28 octobre 2009 date de l’expiration du délai d’appel. Enfin la délégation de pouvoir a régulièrement été donnée par le Directeur Général au Directeur des Affaires juridiques.
Sur le fond la Caisse rappelle que la prescription biennale édictée par l’article L 332-1 du code de la sécurité sociale se rapporte à des prestations de sécurité sociale servies entre les mains du bénéficiaire. A la date du versement des sommes, ces conditions n’étaient pas remplies, par conséquent les sommes réglées n’ont pas le caractère de prestations de sécurité sociale, s’agissant d’acomptes versés automatiquement sans étude préalable des conditions administratives de droits aux prestations, non pas aux bénéficiaires mais à l’établissement de santé privé. Par conséquent selon la Caisse, la prescription biennale ne s’applique pas mais la prescription trentenaire de droit commun en raison de la date d’introduction de la procédure antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2008.
Sur la créance, celle-ci est avérée par le tableau comptable pour la période du 1er juillet 2001 au 31 mai 2002 ; elle est confirmée par le tableau CEPHEE sur la période du 1er janvier 2001 au 31 mai 2002.
L’INSTITUT Y A a développé les conclusions déposées au Greffe Social le 18 janvier 2012.
Aux visas des articles L 115-3, L122-1, R122-3, R142-25 à 28 du code de sécurité sociale,
9, 58, 931 du code de procédure civile,1315 et suivants, 1382 et 1984 et suivants du code civil, l’INSTITUT Y A demande à la Cour :
A titre principal,
De juger irrecevable le recours formé par la CPAM de PARIS à l’encontre du jugement prononcé le 23 juin 2009,
A titre subsidiaire,
De juger irrégulière, nulle et de nul effet la procédure de recouvrement et/ou de citation à comparaître initiée par l’intimée par acte du 16 avril 2008,
A titre infiniment subsidiaire,
De juger que la créance revendiquée par la CPAM de PARIS ne revêtant pas un caractère certain, la CPAM de PARIS doit être déboutée de son recours,
A titre infiniment subsidiaire,
Avant dire droit, ordonner une expertise et désigner un expert avec pour mission notamment de :
— Evaluer, au vu des pièces du dossier et de tous documents concernant la CPAM de PARIS et l’INSTITUT Y A, le cas échéant détenus par cette première, le montant exact du total des acomptes litigieux réclamés par elle au titre de la période du 1er juillet 2001 au 31 mai 2002
— Evaluer dans les mêmes conditions, le montant total des acomptes litigieux réclamés par l’INSTITUT Y A, au titre de la période du 1er juillet 2001 au 31 mai 2002
— Evaluer dans les mêmes conditions le montant exact du total des acomptes litigieux réclamés par l’ l’INSTITUT Y A, postérieurement au 31 mai 2002,
— Décrire la ou les origines des difficultés rencontrées par les parties dans le versement ou non et la reprise ou non, parfois en double ou plus, d’acomptes de factures litigieux,
— Décrire le système de traitement desdits acomptes par la CPAM de PARIS tant d’un point de vue informatique qu’humain,
— Dire si le nombre en personnel de la Caisse était suffisant pour traiter correctement ce type d’opérations comptables et en assurer un suivi adapté au nombre de factures à traiter,
— Evaluer les préjudices financiers soufferts par l’INSTITUT Y A :
Juger que la CPAM de PARIS est redevable à l’égard de l’intimé d’une somme de 111 438,34 euros à lui restituer au titre de chefs identiques à ceux invoqués par elle,
Juger que la CPAM de PARIS a engagé sa responsabilité dans la survenue de la créance qu’elle revendique et des préjudices financiers soufferts par l’intimé.
En conséquence décharger l’INSTITUT ARTUR A de la somme mise à sa charge à tout le moins la réduire dans de plus justes proportions et le cas échéant dire qu’il y aura lieu à compensation entre les montants visés.
En tout état de cause,
Confirmer le jugement attaqué en tant qu’il a débouté la CPAM de PARIS de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la CPAM DE PARIS aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 3000 euros HT par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’INSTITUT Y A invoque in limine litis l’irrecevabilité du recours formé contre le jugement du 23 juin 2009 qui a été notifié aux parties le 25 septembre 2009 le délai d’appel expirant le 25 octobre 2009 soit 48 heures avant l’enregistrement de l’appel par le Greffe intervenu le 27 octobre 2009.
Il soulève en second lieu l’irrégularité de l’appel interjeté au motif pris des articles L 122-1 et R 122-3 du code de la sécurité sociale dont il résulte que le directeur des services juridiques n’a pas qualité pour interjeter appel au nom et pour le compte de la caisse.
Il soulève en troisième lieu l’irrégularité de l’appel au motif du non respect des dispositions combinées de l’article R 142-28 du code de sécurité sociale et de l’article 931 du code de procédure civile qui imposent de justifier d’un pouvoir spécial donné postérieurement au jugement et avant l’expiration du délai d’appel or en l’espèce le pouvoir annexé à l’acte d’appel du 23 octobre 2009 n’est pas daté de sorte que l’acte d’appel est irrecevable.
En quatrième lieu il fait valoir que le signataire du courrier du 23 octobre 2009 indique avoir agi sur instructions et sous la responsabilité du responsable du département Législation et Contrôle incompétent pour interjeter appel .
Enfin selon l’INSTITUT Y A, la qualité, les fonctions et l’identité du signataire de la lettre du 23 octobre 2009 ne sont pas vérifiables et la signature est différente de celle apposée au bas du pouvoir de sorte l’appel est irrecevable pour ces raisons.
La saisine du Tribunal est en outre irrégulière car elle n’a pas été effectuée par le directeur général de la Caisse de sorte que la procédure de recouvrement est nulle et de nul effet.
A titre infiniment subsidiaire l’INSTITUT Y A fait valoir que la créance de la CPAM de PARIS n’est pas certaine et que l’état de situation des acomptes qu’elle produit tient compte des versements du 1er janvier 2001 au 31 mai 2002 alors que postérieurement à cette date d’autres acomptes n’ont pas été versés ou ont été récupérés plusieurs fois ce qui justifie que la caisse soit déboutée de ses demandes.
Selon l’intimé, la Caisse a participé à son propre préjudice en raison des anomalies tenant à la transmission des coordonnées des facturations entre les différents intervenants, de la longueur de la procédure de recouvrement initiée dès 2002, du maintien d’un système informatique défectueux et de l’inertie de certains agents.
SUR QUOI,
LA COUR :
SUR LA REGULARITE DE LA SAISINE DU TRIBUNAL
L’INSTITUT Y A excipe de l’irrégularité de la délégation de pouvoir conférée par le directeur général de l’organisme social appelant à un agent qui n’aurait pas qualité à le représenter.
Les dispositions de l’article R 122-3 du même code permettent au directeur de déléguer sous sa responsabilité une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme en vue d’assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
En l’espèce le directeur général de la CPAM de PARIS justifie avoir délégué, suivant lettre de mission du 7 mai 2007, la directrice des affaires juridiques Madame B C, aux fins de gérer tous les contentieux et de représenter l’organisme dans toute affaire juridique.
Madame B C agissant en vertu de la dite délégation a donc saisi régulièrement le 16 avril 2008 la juridiction du premier degré.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la délégation de pouvoir ne saurait prospérer.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Le délai d’appel :
Il s’évince de la chronologie de la procédure rappelée dans l’exposé des faits et de la procédure que le jugement a été notifié à la CPAM de PARIS par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 septembre 2009 et que la CPAM de PARIS en a interjeté appel par déclaration en date du 23 octobre 2009 reçue et visée par le greffe le 27 octobre 2009.
L’appel a donc été régulièrement interjeté dans le délai d’un mois à compter de la réception de la notification du jugement à l’appelante et la CPAM et se trouve recevable de ce chef.
Le pouvoir de l’appelant :
Aux termes des dispositions de l’article 931 du code de procédure civile régissant la procédure applicable en Cour d’Appel, ( ces dispositions étant exclusives de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui ne s’applique que dans les relations entre les usagers avec les administrations), dans les cas où la représentation n’est pas obligatoire, le représentant d’une partie doit, s’il n’est avocat ou avoué, justifier d’un pouvoir spécial.
En vertu des dispositions de l’article L 122-1 du code de la sécurité sociale le directeur général ou le directeur de l’organisme de sécurité sociale décide des actions en justice à intenter au nom de l’organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec ( ') les établissements de santé( ') .
Les dispositions de l’article R 122-3 précitée permettent au directeur de déléguer sous sa responsabilité une partie de ces pouvoirs à certains agents de l’organisme en vue d’assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
Il résulte de ces textes que la déclaration d’appel doit être interjetée par une personne justifiant d’un pouvoir de représentation au sens des dispositions de l’article R 122-3 du code de sécurité sociale, que le dit pouvoir doit avoir été donné au délégataire dans le délai d’appel et que la signature du délégataire doit permettre l’identification de son auteur.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile que le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
En l’espèce la CPAM de PARIS a produit en annexe à la déclaration d’appel du 23 octobre 2009 un pouvoir émanant du directeur général de la CPAM de PARIS par lequel celui-ci donne mandat à Madame D E conformément à l’article L 122-1 du code de la sécurité sociale, « de représenter la caisse en justice, accomplir tous actes de procédure, produire conclusions et mémoires devant le Tribunal de Grande Instance et la Cour d’Appel de PARIS et notamment interjeter appel dans l’affaire CPAM de PARIS / INSTITUT Y VERNE jugement du 23 juin 2009 ( n° 08-01973). »
Cette délégation de pouvoir est signée de Madame D E, elle n’est pas datée mais elle figure au recto de l’acte d’appel daté du 23 octobre 2009 et enregistré par le Greffe le 27 octobre 2009 ; le nom de Madame D E figure clairement au-dessus de sa signature tant dans l’acte d’appel que dans la délégation de pouvoir.
Cette délégation de pouvoir est donc valable au sens de l’article 117 du code de procédure civile.
Il s’en suit que la mention au bas de l’acte d’appel : «P/LE RESPONSABLE DU DEPARTEMENT LEGISLATION ET CONTROLE» au-dessus du nom de Madame D E, résulte manifestement d’une erreur matérielle qui n’emporte pas de confusion avec l’identité de la délégataire, clairement dénommée dans la délégation de pouvoir, laquelle a nécessairement été donnée avant l’expiration du délai d’appel puisqu’elle figure au recto de la déclaration d’appel sur laquelle le tampon du greffe fait foi de la date du 27 octobre 2009.
Il s’en suit que le pouvoir de l’appelant n’est affecté d’aucune irrégularité, que l’acte d’appel est valable au sens des dispositions de l’article 931 du code civil et que la CPAM de PARIS est recevable en son appel.
SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION
Les dispositions de l’article L 332-1 du code de la sécurité sociale édictent une prescription biennale pour régir l’action de l’assuré et des ayants droits mentionnés à l’article L 161-14-1 du code de la sécurité sociale pour le paiement des prestations de l’assurance maladie et de l’assurance maternité, à compter soit du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent les prestations maladie ou à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
Il résulte d’une jurisprudence constante ( Cass. Soc. 29 mars 2001, Cass. Civ. 2e ch. 16 décembre 2010) que la prescription biennale instaurée par l’article L 332-1 ne concerne que l’action de l’organisme social en répétition de prestations indûment versées au titre de l’assurance maladie et non l’action exercée pour le recouvrement des sommes perçues sans droit par un établissement de soins, laquelle reste soumise à la prescription de droit commun.
En l’espèce les acomptes litigieux versés par la caisse centralisatrice à l’INSTITUT Y A correspondent à 85 % des sommes facturées par cet établissement sans étude préalable des conditions de la qualité d’assuré et de l’ouverture des droits aux prestations de sorte que les sommes versées n’ont pas le caractère de prestations.
En effet les prestations sont déterminées par le régime dont dépend chaque assuré lorsque les conditions de versement sont réunies au regard de la législation applicable à chacun, par ailleurs ces acomptes ne sont pas versés aux bénéficiaires assurés mais à l’établissement de santé .
Par conséquent l’action exercée pour le recouvrement des sommes perçues sans droit par l’établissement de soins est soumise à la prescription de 5 ans instaurée par l’article 2222 du code civil, issu de la réforme de la prescription du 18 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008. En effet, l’action a été engagée par la CPAM de PARIS devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale par lettre du 16 avril 2008, alors que la prescription trentenaire n’était pas acquise, antérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme du 18 juin 2008 qui a instauré une prescription plus courte de 5 ans pour toutes les actions personnelles ou mobilières. Cette loi qui édicte une prescription plus courte s’applique donc aux instances en cours à compter du jour de son entrée en vigueur le 19 juin 2008, la durée totale de la nouvelle prescription n’excédant pas en l’espèce la durée de la prescription antérieure.
Le jugement doit par conséquent être infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la CPAM de PARIS au motif de la prescription biennale visé par l’article L 321-1 du code de sécurité sociale.
SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
La Cour est saisie de l’application des dispositions des articles R 174-17 et suivants du code de la sécurité sociale issues du Décret n° 2000-1319 du 26 décembre 2000 prévoyant la mise en place d’un système simplifié et accéléré du paiement des cliniques privées.
En vertu de ces dispositions, les établissements de santé privé adressent leurs factures à la Caisse centralisatrices des paiements (la CPAM dans le ressort de laquelle se trouve l’établissement) qui leur verse un acompte dans les 4 jours suivants, quel que soit le régime dont dépend le bénéficiaire des prestations. La caisse centralisatrice fait ensuite suivre la demande de paiement de la clinique à la caisse auprès de laquelle l’assuré est affilié, la caisse gestionnaire, pour vérification des conditions administratives des droits. Une fois donné son accord pour le paiement des prestations, elle transfère les fonds à la caisse centralisatrice qui verse les sommes restant dues à la clinique.
Conformément à ce dispositif la CPAM de PARIS en tant que caisse centralisatrice a versé à l’INSTITUT Y A pour le compte de l’ensemble des régimes, des acomptes sur des frais de séjour présentés en remboursement.
Toutefois lors du règlement définitif des dits frais, les acomptes en cause n’ont pas été déduits du montant total du remboursement du fait de dysfonctionnement du logiciel de gestion des paiements.
Ainsi les créances de l’INSTITUT Y A ont été réglées à hauteur de 185 % de leur montant réel par la caisse centralisatrice.
L’état de situation des acomptes produit par l’INSTITUT Y A résultant de la consultation du logiciel de gestion des paiements pour les versements du 1er janvier 2001 au 31 mai 2002 laisse apparaître qu’une somme de 121 680,02 euros a été versée par la caisse centralisatrice.
Ce montant correspond au décompte produit par la CPAM de PARIS pour la période du 1er juillet au 31 mai 2002 qui fait litige.
Dans un courrier du 21 novembre 2003 le Chef du service comptable de l’INSTITUT Y A indiquait être d’accord sur le montant initialement réclamé à hauteur de 128 177,23 euros mais demandait de sursoir à la reprise des acomptes en raison de nombreux dossiers impayés antérieurs au 31 mai 2002.
Par un courrier du 11 décembre 2006 la directrice de l’INSTITUT Y A informait l’agent comptable de la CPAM de PARIS qu’après un travail réalisé en collaboration avec Madame X de la CPAM de PARIS il apparaissait que si antérieurement au 1er juin 2002 l’INSTITUT Y A devait effectivement rembourser des acomptes versés par la CPAM de PARIS, il s’avérait que postérieurement à cette date et jusqu’au 31 décembre 2004 certains acomptes avaient été récupérés deux fois ou pour des montants supérieurs aux sommes initialement réglées si bien que la CPAM était redevable au 1er janvier 2005 d’une somme de 28 174,12 euros envers l’INSTITUT Y A.
Les états comptables produits par l’INSTITUT Y A portant analyse des acomptes par solde comptable établissent qu’à la date du 1er janvier 2005 des acomptes ont été récupérés deux fois par la CPAM de PARIS ou pour des montants supérieurs aux sommes initialement réglées de sorte que la CPAM de PARIS est redevable envers l’INSTITUT Y A d’une somme de 28 174,12 euros.
La CPAM de PARIS conteste la période invoquée en rappelant que la Cour n’est saisie que du litige portant sur les acomptes non restitués entre le 1er juillet 2001 et le 31 mai 2002 à l’exclusion de la période postérieure.
Il résulte toutefois des échanges de courriers précités que la CPAM de PARIS pour des raisons de personnel et de moyens techniques a entendu limiter la mission de ses agents concernant le calcul de la restitution des acomptes dus par l’INSTITUT Y A à la seule période 1er juillet 2001 et le 31 mai 2002, alors qu’il lui était loisible depuis le 18 octobre 2002 ainsi que l’a sollicité à de multiples reprises l’INSTITUT Y A d’arrêter sa créance au 31 décembre 2004, pour tenir compte des derniers dysfonctionnements liés à la mise en place du logiciel de gestion CEPHEE.
Ainsi le choix de la CPAM de PARIS, dicté par des considérations d’ordre pratique, ne peut faire échec au droit de l’intimé de voir juger à nouveau le litige en fait et en droit conformément au principe posé par l’article 561 du code de procédure civile.
Il s’en suit que les créances respectives des parties s’établissent à hauteur des sommes suivantes :
— Acomptes non restitués au titre de la période du 1er juillet 2001 au 31 mai 2002 :
121 680,02 euros somme que l’INSTITUT Y A doit être condamné à régler à la CPAM de PARIS
— Acomptes restitués à plusieurs reprises ou à hauteur de montants supérieurs aux acomptes versés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2004 : 28 174, 12 euros somme que la CPAM de PARIS doit être condamnée à régler à l’INSTITUT Y A
Il convient de prononcer la compensation entre ces deux créances et de condamner l’INSTITUT Y A à régler à la CPAM de PARIS la somme de 93 505,90 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt qui était nécessaire à la solution du litige.
L’INSTITUT Y A sera débouté, en considération des présents motifs, de sa demande d’expertise.
En équité chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS,
Rejette les fins de non-recevoir opposées par l’institut Y A ;
Déclare la CPAM de PARIS recevable et bien fondée en son appel ;
Infirme le jugement prononcé le 23 juin 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS ;
Statuant à nouveau :
Dit que l’action engagée par la CPAM de PARIS à l’encontre de l’INSTITUT Y A n’est pas prescrite ;
Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties ;
Condamne l’INSTITUT Y A à régler à la CPAM de PARIS la somme de 93 505,90 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt au titre du solde des acomptes dus pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2004 ;
Rejette la demande d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Décret n°2000-1319 du 26 décembre 2000
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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