Infirmation partielle 8 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 8 janv. 2015, n° 14/00511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/00511 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 13/01517
(3)
X
C/
SA Y ASSURANCES
ARRÊT N°14/00511
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 08 JANVIER 2015
APPELANT :
Monsieur D X
XXX
XXX
représenté par Me ROULLEAUX, avocat à la Cour d’Appel de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/005467 du 18/10/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMEE :
SA Y ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
— appel incident -
représentée par Me GARREL, avocat à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre
Madame CUNIN-WEBER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Monsieur H I
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 23 Octobre 2014
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Janvier 2015.
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A. Y est assureur dommages-ouvrage du constructeur de l’immeuble de Monsieur D X, lequel a présenté des dysfonctionnements dans le système d’assainissement ce, dès 1998 ; la fosse septique a été changée une première fois en 1998 puis une seconde en 2003.
Le cabinet SERETEC a été mandaté par l’assureur, suite à une déclaration de sinistre. Les désordres ont été chiffrés à sa demande par la société LMI à la somme de 9538.79 € ; c’est cette indemnisation qui a été versée par l’assureur en 2004.
Vu l’acte introductif d’instance du 30 novembre 2009 aux termes duquel Monsieur D X a saisi le Président du Tribunal de Grande Instance de METZ d’une demande aux fins de désignation d’un expert ;
Vu l’ordonnance de référé du 20/12/2009;
Vu le rapport de Monsieur Z du 30/03/2010 ;
Vu l’assignation du 15/03/2011 ainsi que les conclusions
récapitulatives 20/12/2011 aux termes desquelles la S.A. Y ASSURANCES a été attraite devant le tribunal de Grande instance de METZ aux fins, sur le fondement des articles 1147 et suivants du Code civil, d’obtenir sa condamnation avec exécution provisoire, à payer à Monsieur D X la somme de 43'671.84 € ainsi que celle de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; ce dernier a conclu au rejet de la fin de non recevoir tirée de la prescription, dès lors qu’il n’avait eu connaissance de nouvelles difficultés qu’au mois de décembre 2008 et que son action est intervenue qu’en novembre 2009 ;
Vu les conclusions récapitulatives du 5/06/12 par lesquelles la SA Y a demandé au tribunal de dire que l’action est prescrite sur le fondement de l’article L 114-1 du code des assurances et en conséquence, de débouter Monsieur X de ses demandes, et à titre subsidiaire, de dire que les désordres soumis à l’analyse de l’expert n’ont engendré aucun préjudice pour Monsieur X lequel devait adapter son réseau d’eaux pluviales et d’eaux usées au réseau d’assainissement public mis en 'uvre dans sa commune ; elle a ainsi considéré que l’expert en retenant la somme de 15'548 €, a pris en compte ces modifications nécessaires et que l’indemnité de jouissance de 27'000 € fait double emploi ; elle a enfin demandé la condamnation de Monsieur D X à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du CPC.
A l’appui de ses demandes, elle a prétendu que Monsieur X connaissait l’existence de nouveaux désordres depuis 2006 et que par conséquent, son action était prescrite lorsqu’il a assigné en référé.
÷
Vu le jugement du 17 avril 2013 par lequel le Tribunal de Grande Instance de METZ a statué comme suit :
Dit que l’action initiée par Monsieur D X à l’encontre de la SA Y ASSURANCES est prescrite ;
Déboute Monsieur D X de sa demande de paiement dirigé contre la SA Y ASSURANCES ;
Condamne Monsieur D X à payer à la SA Y ASSURANCES une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur D X de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur D X aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens relatifs à la procédure de référé (numéro I. 09/ 689) mise à la charge de Monsieur D X par ordonnance du 22 décembre 2009,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi le premier juge a considéré que Monsieur D X avait connaissance d’une nouvelle difficulté liée au système d’assainissement de sa maison ce, dès le 18/12/2006 ; déclarée à l’entreprise LMI, celle-ci a effectué une déclaration de sinistre à la CAMBTP par lettre du 1er février 2007 dans le cadre de sa garantie décennale ; l’expert Monsieur C après deux réunions en 2007, a sollicité début 2008 un devis de changement de la fosse septique ; la CAMBTP, assureur en décennale de la société LMI ayant refusé la prise en charge du sinistre agissant d’une activité non assurée, Monsieur D X s’est alors tourné vers la SA Y ASSURANCES, son assureur dommage-ouvrage ; le délai de deux ans est par conséquent échu ;
Vu la déclaration d’appel enregistré le 4 juin 2013 formée par Monsieur D X à l’encontre de la SA Y ASSURANCES.
'
Par conclusions récapitulatives datées du 15 mai 2014, Monsieur D X forme auprès de la cour les demandes suivantes :
Recevoir Monsieur X en son appel et le dire bien fondé,
Infirmer le jugement entrepris,
et statuant à nouveau
Déclarer irrecevable la demande de Monsieur X,
La dire également bien fondée et de fait,
Condamner la société Y ASSURANCES SA à payer à Monsieur X la somme de 54'567. 66 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
La condamner en outre, en tous les frais et dépens de la première instance et d’appel y compris les frais de procédure de référé expertise, les frais d’expertise, outre une somme de 7500 € au titre de l’article 700 du CPC
Subsidiairement et en tout état de cause, débouter la société Y de sa demande en paiement d’une somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par conclusions récapitulatives datées du 20 juin 2014, la SA Y forme les demandes suivantes :
Dire et juger mal fonder l’appel interjeté par Monsieur D X,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 avril 2000 par la première chambre civile du tribunal de Grande instance de METZ,
Y ajoutant,
Condamner Monsieur D X à régler à la SA Y une somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner Monsieur D X à payer à la SA Y la somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 8 septembre 2014 ; la plaidoirie a été fixée à l’audience du 30 septembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu le jugement déféré,
Vu les conclusions écrites échangées entre les parties, écritures datées du 15 mai 2014 pour l’appelant et du 20 juin 2014 pour l’intimée, auxquelles il est référé pour l’exposé de leurs prétentions et moyens ;
Sur l’appel principal
Attendu que Monsieur D X entend mettre en jeu la responsabilité contractuelle de la société d’assurances Y, assureur dommage-ouvrage, au motif qu’elle n’aurait pas assuré le financement de travaux efficaces et que ceux qui ont été réalisés n’ont pas mis fin aux désordres ;
Qu’en réponse la société Y oppose à Monsieur D X la prescription de son action, sur le fondement de l’article L 114-1 du code des assurances qu’elle considère comme seul applicable en l’espèce, la demande découlant de l’application du contrat d’assurance dommages-ouvrage ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites et particulièrement de l’expertise réalisée par B mandaté par l’assureur, que la construction du pavillon appartenant à l’appelant, est garantie par l’assurance dommage-ouvrage souscrite auprès de la société Y par le constructeur ; que Monsieur D X en tant que maître d’ouvrage est bénéficiaire de cette assurance ; que dès lors l’action dirigée contre la société d’assurances Y, ressort de l’exécution de ce contrat ;
Qu’en effet, il n’y a pas lieu, comme allégué par la SA Y, de le considérer comme tiers au contrat ;
Que par conséquent ce sont les dispositions impératives de l’article L 114-1 du code des assurances qui s’appliquent ici ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 114- 1 du code des assurances «toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois ce délai ne court (') en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là (') »
Qu’en l’espèce, dès lors que l’assignation en référé expertise a été délivrée par Monsieur D X selon acte sera judiciaire 30 novembre 2009, son action dirigée contre la société Y est prescrite en ce qu’il avait connaissance des désordres qu’il a dénoncés avant la date du 30 novembre 2007 ;
Qu’il résulte des conclusions et pièces produites aux débats, et plus particulièrement du procès-verbal de constat établi le 18 décembre 2008 par Maître A, huissier de justice à F G, que « depuis la construction de la maison il a toujours existé un problème avec sa fosse septique qui se trouve devant sa maison, que cette fosse septique s’est affaissée, elle est toujours pleine, et qu’il y a de nombreuses malfaçons a constater ;»
Que par ces termes généraux, cet énoncé démontre la persistance des malfaçons et désordres dénoncés par Monsieur D X postérieurement aux derniers travaux réalisés par la société LMI, soit en mars 2004 ;
Attendu que selon lettre recommandée avec demande d’avis de 18 décembre 2000 intitulée « demande d’intervention », Monsieur D X notifie à la société LMI qui a installé une nouvelle fosse septique en 2004, l’existence de difficultés d’accès, de fonctionnement et de vidange de celle-ci ;
Que par réponse datée du 1er février 2007, la société LMI a indiqué à Monsieur D X, faire ce jour une déclaration de sinistre auprès de la CAMBTP, sa compagnie d’assurances décennale s’agissant des travaux réalisés ;
Qu’il est établi que l’expert C, a réuni les parties à deux reprises en avril et novembre 2007 et a sollicité d’une société LORRAINE ALU, l’établissement d’un nouveau devis pour l’installation d’une fosse septique nouvelle ;
Que selon lettre recommandée du 30 janvier 2008, la CAMBTP a été notifié à Monsieur D X que l’expert C avait constaté des désordres « caractérisés par des engorgements des refoulements de votre système d’assainissement individuel mis en place par notre assuré en 2004 » ;
Que cependant elle notifie à Monsieur D X, le rejet de sa prise en charge au titre de la garantie décennale, la société LMI n’étant pas assurée pour ce type de travaux ;
Qu’il y a lieu d’ajouter que la persistance des désordres malgré l’intervention de la société LMI en 2004, est confortée par les factures de vidange de la fosse septique produites par Monsieur D X, notamment le 17 novembre 2006 et le 19 novembre 2007 , tel que relevé déjà en première instance ;
Attendu dès lors qu’en s’abstenant de saisir la juridiction avant le 30 novembre 2009, alors qu’il avait connaissance de nouveaux désordres de même nature que les précédents, ce dès l’année 2006, Monsieur D X ne s’est pas conformé aux dispositions susvisées ;
Que par conséquent sa demande est prescrite ;
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Attendu que la prescription étant aux termes de l’article 122 du code de procédure civile une fin de non recevoir, l’action de Monsieur D X est irrecevable ; que le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté ses demandes ;
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu que la société d’assurances Y ne démontre pas que l’exercice par Monsieur D X de son droit d’appel soit abusif, pas plus de l’existence pour elle d’un dommage ou autres que les frais de représentation en justice ;
Que dès lors sa demande en dommages et intérêts sera rejetée ;
Sur l’article 700 du code de Procédure Civile
Attendu qu’il sera fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de la société d’assurances Y, à laquelle Monsieur D X sera condamné à payer une somme de 3000,00 euros ;
Que pareille demande émanant de la partie appelante qui succombe sera écartée comme non justifiée ;
Sur les dépens
Attendu qu’il convient de laisser les entiers dépens d’appel à la charge de Monsieur D X, partie appelante qui succombe.
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Vu l’appel formé par Monsieur D X à l’encontre du jugement rendu le 17 avril 2013 par le Tribunal de Grande Instance de METZ ;
Vu l’appel incident formé par la société d’assurances Y ;
Rejette ce dernier ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Monsieur D X de sa demande ;
Statuant à nouveau,
Vu l’article L. 114-1 du code des assurances,
Déclare irrecevable sa demande ;
Condamne Monsieur D X à payer à la S.A. Y ASSURANCES une somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur D X aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique au greffe le 8 janvier 2015 par Madame STAECHELE, Présidente de Chambre assistée de Monsieur H I, Greffier et signé par eux.
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