Confirmation 27 juin 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 27 juin 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarbes, 20 juin 2008 |
Texte intégral
N° 221 /2008
ARRÊT DU 27 JUIN 2008
Z B
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre de l’Instruction
Arrêt prononcé en audience publique le 27 JUIN 2008 par Monsieur le Président A, conformément à l’article 199 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale.
PARTIE EN CAUSE :
— Z B, né le XXX à XXX, de nationalité française, domicilié chez ses parents, XXX à XXX
Détenu à la Maison d’Arrêt de PAU
MIS EN EXAMEN pour infractions à la législation sur les stupéfiants
* * * *
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats en audience publique le 27 JUIN 2008 et du délibéré :
Monsieur A, Président
Madame MACKOWIAK, Conseiller
Monsieur BILLAUD, Conseiller
* tous trois désignés en application des dispositions de l’article 191 du Code de Procédure Pénale.
Madame N, Greffière lors des débats et du prononcé de l’arrêt,
Monsieur FAISANDIER, Substitut Général lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
* * * *
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le 19 Juin 2008, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de TARBES a rendu une ordonnance de placement en détention provisoire.
Ladite ordonnance a été notifiée :
1°) – au mis en examen, le 19 Juin 2008
2°) – à son avocat, le 19 Juin 2008
* * * *
Appel de cette ordonnance a été interjeté par Maître X, conseil du mis en examen, le 20 Juin 2008.
Enregistré au greffe du Tribunal de Grande Instance de TARBES le 20 Juin 2008.
* * * *
Conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du Code de Procédure Pénale, Monsieur le Procureur Général :
1°) – a notifié le 23 Juin 2008 :
a) au mis en examen, B Z
b) à l’avocat, Maître X
la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience.
2°) – a déposé le même jour le dossier au greffe de la Chambre de l’Instruction où il a été tenu à la disposition de l’avocat de la personne mise en examen.
3°) – a versé au dossier ses réquisitions écrites en date du 25 Juin 2008.
* * * *
DÉBATS
Les jour et heure de l’audience, le dossier complet a été déposé sur le bureau de la Cour.
Ont été entendus :
Monsieur le Président A en son rapport.
Monsieur FAISANDIER, Substitut Général, en ses réquisitions.
* * * *
DÉCISION
Prise après en avoir délibéré conformément à l’article 200 du Code de Procédure Pénale.
EN LA FORME
Cet appel est régulier en la forme ; il a été interjeté dans le délai de l’article 186 du code de procédure pénale ; il est donc recevable.
* * * *
AU FOND
La procédure:
Le 19 juin 2008 B Z a été mis en examen du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants et placé en détention provisoire par ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention qui lui avait été notifiée le même jour;
Par une déclaration enregistrée le 20 juin 2008, son conseil a relevé appel de cette ordonnance;
Suivant des réquisitions du 25 juin 2008, Monsieur le Procureur Général a conclu à la recevabilité de l’appel en la forme et au fond à son rejet.
L’exposé des faits :
Le 22 novembre 2007, une perquisition était diligentée au domicile de J K L et C D, 31 cité Ophite à Lourdes dans le cadre d’une enquête relative à des faits d’usage et de port d’armes prohibées et mise en danger de la vie d’autrui.
Lors de cette opération, les services de police découvraient deux barrettes de cannabis ainsi qu’une somme de 2000 € en numéraire qui faisaient l’objet d’une procédure incidente.
Placé en garde à vue, J K L déclarait que l’argent provenait de sa participation à un trafic de stupéfiants. Il expliquait qu’alors qu’il connaissait de graves difficultés financières, il avait accepté de revendre de la résine de cannabis pour le compte d’un certain B Z qui lui avait été présenté par un autre 'dealer', E Y. J K L ajoutait que ces deux individus avaient exercé des pressions à son encontre pour qu’il continue à écouler la marchandise.
Le 24 novembre 2007, une information judiciaire était ouverte contre J K L et tous autres pour infractions à la législation sur les stupéfiants (D 46).
Les investigations téléphoniques réalisées sur commission rogatoire permettaient de confirmer l’implication d’E Y dans le trafic. Il était interpellé en février 2008 et une perquisition effectuée à son domicile permettait la découverte d’une somme de 1100 € en numéraire ainsi que de plusieurs morceaux et plaquettes de cannabis pour un poids total de 735 grammes.
Devant le magistrat instructeur, E Y expliquait s’être installé chez J K L peu après sa sortie de prison au mois de février 2005. Il venait de se faire renvoyer du foyer MONTAUT où il résidait et où il avait fait la connaissance d’ B Z.
Alors qu’B Z était parti en région parisienne, E Y qui se trouvait en difficulté financière lui avait demandé en novembre 2006 de le fournir en résine de cannabis afin de pouvoir la revendre. Il ressortait de ses auditions et interrogatoires que B Z lui avait ainsi fait parvenir à plusieurs reprises par voie ferroviaire de la résine de cannabis qu’il lui avait ensuite payée par mandat cash. Il précisait que la quantité livrée portait à chaque fois sur 1 kg.
Les investigations devaient ainsi révéler qu’entre le 23 novembre 2006 et le 23 janvier 2008, treize mandats cash avaient ainsi été envoyés à B Z par E Y pour un montant total de 7300 €. E Y précisait qu’il lui était arrivé de demander à sa compagne F G ou à H I de se rendre à la Poste pour envoyer ces mandats à sa place afin de ne pas attirer l’attention sur lui.
Mis en cause par H I ainsi que par un client, Elouan BEHEM, qui le désignait comme le repreneur du trafic de J K L, déclarait avoir seulement récupéré la résine de cannabis qui restait au domicile de ce dernier après son interpellation.
Le 10 juin 2008, un mandat de recherche était décerné à l’encontre d’B Z. Il était interpellé le 15 juin 2008 dans le 18e arrondissement de Paris lors d’un contrôle routier.
Placé en garde à vue et interrogé sur ses rapports avec E Y et J K L il affirmait ne leur avoir jamais vendu de grosses quantités de stupéfiants. Il expliquait avoir consommé de la drogue en leur compagnie à plusieurs reprises lorsqu’il se trouvait lui aussi dans la région et les avoir dépannés de rares fois en cannabis, mais seulement à hauteur de quelques grammes (30 à 40 gr).
B Z affirmait ne jamais avoir perçu de mandat cash de leur part. Il accusait les autres mis en cause de s’être concertés pour lui faire porter le chapeau et limiter leur responsabilité dans les faits pour lesquels ils étaient inquiétés.
Les motifs :
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et des débats des éléments probants qui rendent plausibles l’implication de B Z dans un trafic de stupéfiants entre Paris et Pau; qu’il a d’ailleurs reconnu en partie avoir revendu de la résine de cannabis à Pau;
Attendu que contestant une partie des faits et les accusations portées contre lui par E Y et J K L il convient de confronter les co mis en examen et dans cette attente d’interdire toute collusion frauduleuse entre eux;
Attendu que B Z a déjà été condamné à 3 reprises et en particulier pour des faits similaires mais également pour vol avec arme; que les mesures de sursis avec mise à l’épreuve destinées à lui éviter une incarcération ont échoué; que malgré son jeune âge, le comportement d’B Z démontre une volonté ancienne et délibérée de ne pas respecter la loi pénale;
Attendu par ailleurs qu’il ne dispose d’aucun domicile fixe personnel et n’offre, en l’absence d’emploi, aucune garantie de représentation;
Attendu que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies aux articles 137 et 138 du code de procédure pénale; que le maintien en détention est l’unique moyen:
— d’éviter le renouvellement de l’infraction;
— d’assurer la représentation en justice;
— de préserver la manifestation de la vérité;
Attendu en conséquence que l’ordonnance déférée sera confirmée;
PAR CES MOTIFS :
LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION DE LA COUR D’APPEL DE PAU,
Vu les articles 144, 186, 194 et suivants du code de procédure pénale,
En la forme :
Déclare l’appel régulier et recevable.
Au fond :
Le rejette et confirme l’ordonnance déférée.
Ordonne que le présent arrêt soit exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
M-C. N M. A
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