Infirmation 20 décembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 20 déc. 2007, n° 07/00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 07/00544 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 2 mai 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES " G.M.F. ", Société TOYOTA FRANCE |
Texte intégral
FB/DV
DOSSIER N° 07/00544
ARRET N°
du 20 DECEMBRE 2007
COUR D’APPEL DE C
Prononcé publiquement le 20 DECEMBRE 2007 par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de C du 02 MAI 2007,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
Président : Monsieur BESSY,
Conseillers : Monsieur X,
Monsieur Y,
en présence de Mlle Z, élève dans un centre régional de formation professionnelle d’avocats effectuant un stage dans cette juridiction, qui a assisté aux débats et au délibéré sans voix consultative, en vertu de l’article 12-2 de la loi n° 71-1130 du 31.12.1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,
assistée de Madame CHAILLEY, Greffier,
en présence de Monsieur MICHAU, Substitut de Monsieur le Procureur Général,
Le président et les deux conseillers précités ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
D F, née le XXX à C (73), fils de A et de G H, de nationalité française, concubine, XXX
Prévenue, libre, appelante, comparante
Assistée de Maître GARZON Anne-Marie, avocat au barreau de C
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
E I, demeurant La Chetraz 73310 SERRIERES EN CHAUTAGNE
Partie civile, appelante, comparante, assistée de Maître CONNILLE Olivier, avocat au barreau de C
Société TOYOTA FRANCE, sise XXX
Partie civile, appelante, représentée par Maître LECOMTE-SWETCHINE Cédric, avocat au barreau de Y
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES « G.M. F. », sise 5/XXX
Partie intervenante, appelante, représentée par Maître BUTTIN Pierre, avocat au barreau de C
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la SAVOIE, sise 5 avenue Jean Jaurès 73000 C
Partie intervenante, intimée (courrier du 29.10.2007)
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement contradictoire du 2 mai 2007, a déclaré D F coupable des chefs de :
R S T U VEXCEDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR, le 22/02/2005, à LES MARCHES, infraction prévue par les articles 222-20-1 AL.1, 222-19 AL.1 du Code pénal, l’article L.232-2 du Code de la route et réprimée par les articles 222-20-1, 222-44, 222-46 du Code pénal, l’article L.224-12 du Code de la route,
CONDUITE D’UN VEHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, le 22/02/2005, à LES MARCHES, infraction prévue par l’article R.413-17 du Code de la route et réprimée par l’article R.413-17 §IV du Code de la route,
et, en application de ces articles, l’a condamnée à 300 € d’amende, à 3 mois de suspension du permis de conduire et à 150 € d’amende pour la contravention de conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances et, sur l’action civile, a donné acte à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires de son intervention volontaire, a déclaré la Société TOYOTA FRANCE irrecevable en sa constitution de partie civile, a ordonné une expertise médicale de I E et a commis à cet effet le Docteur B T mission habituelle, a dit que I E fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner 425 € à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de C dans un délai d’un mois en garantie des frais d’expertise à moins qu’il ne soit justifié dans ce délai du bénéfice de l’aide juridictionnelle, a déclaré le jugement opposable à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie et a renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 18 octobre 2007.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Madame D F, le 3 mai 2007
Monsieur le Procureur de la République, le 3 mai 2007
Monsieur E I, le 4 mai 2007
Société TOYOTA FRANCE, le 7 mai 2007
Garantie Mutuelle des Fonctionnaires « G.M. F. », le 11 mai 2007
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 15 novembre 2007, le Président a constaté l’identité de la prévenue.
Ont été entendus :
Le Président en son rapport,
D F en son interrogatoire et ses moyens de défense,
Maître LECOMTE-SWETCHINE, avocat de la partie civile la Sté TOYOTA, en sa plaidoirie,
Maître CONNILLE, avocat de la partie civile E I, en sa plaidoirie,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
Maître GARZON Anne-Marie, avocat de la prévenue, en sa plaidoirie,
Maître BUTTIN, avocat de la partie intervenante la GMF, en sa plaidoirie.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 20 décembre 2007.
DÉCISION :
Circulant sur l’autoroute A 43 entre Grenoble et C, T à son bord Mme J K et Mme L M, la conductrice d’un véhicule Toyota, Mme F D, à l’approche de l’aire de péage Va pas ralenti suffisamment et a heurté le véhicule Peugeot 206 qui la précédait, aussitôt après avoir franchi la barrière automatique.
Prévenue de R S et de défaut de maîtrise, Mme D a contesté les infractions reprochées en affirmant avoir été victime du dysfonctionnement de son régulateur de vitesse enclenché à la vitesse de 130 km/h et qu’elle Va pu désactiver dès les panneaux de limitation de vitesse à 110 puis 70 km/h. Ses actions tant sur la manette du régulateur que sur les pédales de frein et d’embrayage et sur le frein à main sont restées vaines, aucune de celles-ci Vont permis le ralentissement de son véhicule en sorte qu’elle a franchi à grande vitesse les cabines de péage et qu’elle Va pu éviter la collision T un autre véhicule.
Ses déclarations sont confirmées par celles de ses passagères qui soulignent son calme, sa maîtrise et sa concentration après avoir en vain tenté de ralentir son véhicule. Elles confirment aussi son action tant sur la manette du régulateur que sur le levier de vitesse et sur la pédale de frein.
M. N O et M. P Q, présents à proximité du lieu de l’accident ont tous deux souligné la grande vitesse du véhicule de la prévenue.
L’expertise ordonnée par le Procureur de la République, mais restée incomplète en raison du coût de certaines recherches, a conclu que la vitesse relative entre les deux véhicules au moment de l’impact était de 30 km/h environ, que ni les prétensionneurs de ceintures de sécurité ni les airbags de la Toyota Vont été activés malgré la survenance d’un choc frontal, qu’à l’arrêt aucun défaut Vest relevé dans le système de régulation de la voiture et dans le système de freinage, que des essais routiers dynamiques sont nécessaires pour se prononcer sur le fonctionnement de ces systèmes et des équipements de sécurité en condition de route à la vitesse invoquée.
En l’état d’une telle expertise inachevée, en l’absence de certitudes sur la réalité d’un fonctionnement normal du système de régulation de vitesse, face aux déclarations concordantes de la prévenue et des témoins, la Cour estime que la preuve d’un défaut de maîtrise reproché à Mme F D Vest pas rapportée tant il Vest possible de déduire de la seule survenue d’une collision la constitution de la contravention reprochée.
Par infirmation du jugement déféré, la relaxe de la prévenue sera prononcée en cause d’appel.
Sur l’action civile
A la demande de M. I E, il sera fait application des dispositions de l’article 470-1 du Code de Procédure Pénale qui retient qu’en cas de relaxe, la juridiction saisie reste compétente pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.
En l’espèce, M. I E à l’encontre de qui aucune faute Vest établie ni même invoquée, est recevable à solliciter, de la part de Mme F D, la réparation de son entier préjudice. Ainsi que l’a fait à juste titre le premier juge, une mesure d’expertise médicale doit être ordonnée afin de donner à la juridiction saisie toutes les informations nécessaires à la fixation du préjudice subi. Confirmation de cette mesure d’expertise sera donc prononcée en cause d’appel.
Il sera donné acte à la GMF de ce qu’elle déclare garantir Mme F D au titre de sa responsabilité civile. De même, il sera fait droit à sa demande de restitution du véhicule Toyota.
Il convient de constater, enfin, que la Société TOYOTA ne fait état d’aucun préjudice résultant des faits qui ont fondé la poursuite et qu’elle ne formule aucune prétention.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire à signifier pour la CPAM et contradictoirement pour les autres parties,
En la forme,
Reçoit les appels de Mme F D, de M. I E, de la Société TOYOTA, de la GMF et du Ministère Public ;
Au fond,
Réforme le jugement déféré en toutes ces dispositions pénales ;
Statuant à nouveau,
Renvoie Mme F D des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;
Faisant application des dispositions de l’article 470-1 du Code de Procédure Pénale,
Constate qu’aucune faute Vest établie à l’encontre de M. I E et qu’il est recevable à solliciter, de la part de Mme F D, la réparation de son entier préjudice ;
Confirme les dispositions du jugement déféré relatives à l’instauration de la mesure d’expertise, en ce compris la désignation du Docteur B, la mission d’expertise, le délai accordé pour le dépôt du rapport, la consignation à la charge de M. E ;
Désigne le Président de la Chambre Correctionnelle de la Cour d’appel de C pour surveiller les opérations d’expertise ;
Donne acte à la GMF de ce qu’elle garantit Mme F D au titre de sa responsabilité civile ;
Ordonne la restitution du véhicule de Mme F D, après suppression des scellés, à la GMF ;
Constate que la Société TOYOTA ne fait état d’aucun préjudice résultant des faits qui ont fondé la poursuite et qu’elle ne formule aucune prétention ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 21 mai 2008 à 14h00.
Ainsi prononcé et lu en audience publique du 20 décembre 2007 par Monsieur BESSY, Président, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, en présence de Madame CHAILLEY, Greffier, et du Ministère Public.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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