Infirmation partielle 7 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 mars 2007, n° 05/07040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/07040 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 mai 2005, N° 03/17090 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. COSMOS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
22e Chambre A
ARRET DU 07 Mars 2007
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 05/07040
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mai 2005 par le conseil de prud’hommes de PARIS – Section encadrement – RG n° 03/17090
APPELANTE
S.A.R.L. COSMOS
XXX
XXX
représentée par Me Jean- Daniel SIMONET, avocat au barreau de PARIS, toque : E803
INTIME
Monsieur Z X
9 Cour de Choisel
XXX
comparant en personne, assisté de Me Michèle DELESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 502
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2007, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Pierre SABATIER, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Noëlle VIROTTE-DUCHARME, président
Mme Isabelle LACABARATS, conseiller
M. Jean-Pierre SABATIER, conseiller
Greffier : Mme A B, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Mme Marie-Noëlle VIROTTE-DUCHARME, président
— signé par Mme Marie-Noëlle VIROTTE-DUCHARME, président et par Mme A B, greffier présent lors du prononcé.
* * *
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de PARIS, section encadrement, statuant en formation de départage le 17 mai 2005 qui a :
— condamné la société COSMOS à régler à monsieur X les sommes de :
* 2.462,05 euros au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
* 246,20 euros au titre de congés payés afférents,
* 964,73 euros au titre des heures supplémentaires,
* 610,52 euros au titre des repos compensatgeurs,
* 508,16 euros au titre de solde pour la prime d’objectif pour 2003,
* 12.313,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1.231,31 euros au titre des congés payés afférents,
* 4.153,52 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
avec intérêts légaux à compter du 30 décembre 2003 avec exécution provisoire de droit dans la limite de neuf mois calculés sur la moyenne des salaires des trois derniers mois de salaire fixés à 4.104,38 euros,
* 25.000,00 euros au titre des indemnités sur le fondement de l’article L.122-14-4 du code du travail avec intérêts à compter du jour du jugement et exécution provisoire à hauteur de la moitié de la somme,
— ordonné à la société COSMOS de rembourser les ASSEDIC les prestations versées à monsieur X dans la limite de six mois,
— condamné la société COSMOS à verser à monsieur X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— condamné la société COSMOS aux dépens.
Vu la déclaration d’appel ainsi que les conclusions déposées et soutenues en audience par la société COSMOS qui demande à la cour de :
— prendre acte de ce qu’elle accepte le jugement dans ses dispositions relatives aux heures supplémentaires et au titre des repos compensateurs et de ce qu’elle a exécuté le jugement,n
— débouter monsieur X de toutes ses autres demandes,
— et le condamner à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par monsieur X qui demande à la cour de confirmer le jugement dans son intégralité, et de condamner la société COSMOS à lui verser 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
LA COUR,
Considérant que monsieur X a été engagé par la société COSMOS selon contrat écrit à durée indéterminée du 26 février 2001, en qualité d’ingénieur principal, statut de cadre, coefficient 170, position 3.1 ; que la convention collective est celle dite Syntec ;
qu’à la demande du président d’audience la société COSMOS a adressé à la cour le formulaire DADS 2003 faisant apparaître qu’elle employait plus de dix salariés à l’époque du licenciement et en a fait parvenir une copie à son contradicteur sans que celui-ci n’ait présenté d’observations ;
qu’à compter du 16 juin 2003, monsieur X a reçu mission d’apporter une assistance technique pour une durée de six mois auprès de la société Pilot ;
qu’il a subi trois arrêts de travail du 22 au 25 juin, du 20 au 25 octobre et du 25 octobre au 2 novembre ;
que le 3 novembre 2003, à la reprise du travail, il a été convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu pour le 14 novembre et mis à pied à titre conservatoire ;
que par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2003, monsieur X a été licencié pour un seul grief : menace de plainte contenue dans votre e.mail du 27 octobre 2003, constituant une faute grave ;
que par courrier du 3 décembre monsieur X a contesté le licenciement.
XXX
Considérant que la lettre de licenciement a été rédigée en ces termes :
'Nous avons à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave.
En effet, alors que vous étiez en arrêt de travail depuis le 20 octobre 2003, monsieur Y, directeur informatique, de la société PILOT au sein de laquelle vous étiez affecté depuis le 16 juin 2003, a tenté de vous joindre par téléphone le 27 octobre 2003, d’une part pour prendre de vos nouvelles, d’autre part, pour vous poser deux questions appelant deux réponses simples de votre part.
Vous aviez la liberté de lui répondre ou non, étant précisé que votre état de santé ne vous empêchait pas à priori de le faire puisque vos arrêts de travail vous autorisaient des heures de sorties. En revanche, la menace de plainte contenue dans votre e.mail du 27 octobre 2003 est inacceptable et a placé notre société dans une situation extrêmement délicate vis-à-vis de sa cliente, la société PILOT, laquelle nous a demandé d’interrompre votre intervention sur son site bien que cette interruption immédiate lui soit dommageable…'.
Considérant que le courriel litigieux est le suivant :
'Sujet : Suite appels téléphoniques
De : C X
Date : Mon, 27 Oct 2003 19:05:24+0100
Pour : laurent.Y@piloteurope.com
Copie : alain.bertato@conseil-cosmos.com, dominique0.massiou@conseil-cosmos.com
Copies : stephane.dervichian@piloteurope.com, christophe.boucreux@piloteurope.com
Monsieur,
Après avoir demandé à mon mari les informations que vous souhaitiez :
— par rapport aux DELL pour la PAO, aucun devis n’a été demandé,
— pour le mot de passe de la session windows ltettamanti, c’est 1234 (à titre d’information D E et F G connaissent ce code).
A titre personnel, je vous demanderai de bien avoir l’obligeance d’oubler le numéro privé que vous a communiqué COSMOS. Sinon, une plainte sera déposée contre vous pour harcèlement.
De plus, je vous rappelle que mon mari est actuellement en arrêt, et que rien ne l’oblige à vous répondre.'
Considérant que le 3 décembre 2003, monsieur X a contesté son licenciement en ces termes :
'Je tiens à vous rappeler que le lindu 27 octobre 2003, alros que j’étais absent pour maladie depuis une semaine, Monsieur Y de la société PILOT a téléphoné à plusieurs reprises à mon domicile. Mon téléphone personnel, sur liste rouge, lui avait été communiqué par la société COSMOS sans mon accord. La semaine précédente, il avait déjà appelé à plusieurs reprises.
Comme je vous l’ai confirmé lors de notre entretien et comme vous le savez pertinemment, je ne suis pas l’auteur de l’e.mail du 27 octobre 2003. Compte tenu de mon état de santé dans la journée du 27 octobre, mon épouse était légitimement excédée par le ton de certains messages qui exigeaient de ma part des informations que je n’étais pas en mesure de fournir.
Je n’ai en ce qui me concerne commis aucune faute et je conteste par conséquent le licenciement pour faute grave que vous avez cru devoir me notifier…'.
Considérant que la preuve de l’existence de la faute grave incombe à l’employeur.
Considérant qu’au soutien de son appel la société COSMOS insiste sur le caractère gravement fautif du courriel adressé à monsieur Y de la société Pilot qui avait respecté les heures de sorties pour demander deux renseignements précis à monsieur X et qui s’est vu menacé de plainte pour harcèlement ; que la responsabilité de monsieur X est certaine dans la mesure où ce courrier n’a pu être que dicté par le salarié compte tenu des renseignements techniques répondus et quelque soit le véhicule informatique utilisé ; que le comportement du salarié est marqué par une absence de loyauté coupable ;
Considérant que monsieur X fait valoir que, s’il a fourni les renseignements techniques à sa femme, celle-ci a utilisé sa messagerie personnelle et a signé de son nom le courrier envoyé ; qu’en conséquence il ne peut lui être imputé un fait commis par autrui ;
Considérant que l’unique grief retenu dans la lettre de licenciement est relatif à la menace de plainte contenue dans le courriel du 27 octobre ; que la messagerie utilisée est celle de madame C X ; que le paragraphe reproché commence par :'A titre personnel…'; et que la signature est celle de madame X ; que les termes du courrier d’une particulière courtoisie concernent les informations demandées par téléphone sur la ligne privée de monsieur X dont le numéro, protégé par liste rouge, avait été fourni par la société COSMOS, et données par le mari alors en arrêt de maladie ; que ces propos de plainte pour harcèlement s’ ils constituaient une menace ne sont accompagnés d’aucun ordre ou condition ;
qu’un comportement fautif ne peut résulter que d’un fait personnellement imputable au salarié et qu’en l’espèce si les renseignements donnés concernent le salarié qui exécute loyalement ses obligations pendant une période d’arrêt de maladie, l’employeur ne prouve aucune volonté délibérée du salarié de manipuler son épouse, pas plus qu’il ne rapporte la preuve que madame X se soit comportée autrement qu’en épouse protectrice de la santé physique ou mentale d’un mari arrêté pour raison médicale ;
qu’en conséquence la cour considère que le grief énoncé dans la lettre de licenciement est imputable à la seule madame X en sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Qu’il convient de confirmer le jugement qui en a décidé ainsi.
Considérant sur le salaire de la période de mise à pied, que monsieur X sollicite la confirmation du jugement, à savoir le paiement des salaires du 4 au 20 novembre 2003 correspondant à la période de mise à pied ;
Considérant que la cour fait droit à cette demande, conséquence nécessaire de l’absence de faute grave ; que toutefois le montant sollicité par monsieur X dans ses écritures en cause d’appel étant d’un montant légèrement différent mais dont il ne justifie pas, la cour confirmera le jugement ainsi que les congés payés afférents.
Considérant sur l’indemnité de préavis, que le salarié sollicite l’octroi de l’indemnité de préavis, la cour, constatant qu’il s’agit de la conséquence de sa décision le salarié ayant été privé de ces sommes, confirmera le jugement, son montant de trois mois de salaires n’étant pas contesté tant pour l’indemnité elle-même que pour les congés payés afférents.
Considérant sur l’indemnité de licenciement, que le salarié sollicite en application de l’article 19 de la convention collective l’octroi d’une indemnité de licenciement dont le montant n’est pas contesté, la cour, conformément à sa décision, confirmera le jugement.
Considérant que monsieur X sollicite des dommages intérêts pour ce licenciement abusif ;
Considérant qu’eu égard à son ancienneté très modeste, à la reprise d’une activité salariée dans les mois qui ont suivi le licenciement, la cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour confirmer le jugement des premiers juges qui avaient fait une juste appréciation du préjudice subi.
Considérant sur le fondement de l’article L.122-14-4 du code du travail dont il il remplit les conditions qu’en application de l’alinéa 2 de ce texte, il convient d’ordonner à la société COSMOS de rembourser à l’ASSEDIC les indemnités servies à M. X dans la limite de 6 mois ;
SUR LE COMPLÉMENT DE LA PRIME VARIABLE SUR OBJECTIFS,
Considérant que monsieur X sollicite que lui soit versé le complément de la prime d’objectif relative aux quatre derniers mois de travail au motif affirmé que sa prestation a été conforme à ses objectifs ;
Considérant que la société COSMOS s’oppose à l’octroi de cette prime dans la mesure où selon elle la prestation de monsieur X a conduit la société à se séparer de lui et à lui porter préjudice ;
Considérant que l’affirmation de monsieur X n’est pas suffisante pour connaître les objectifs à atteindre, leurs réalisations et partant rapporter la preuve de ce qu’ils ont été atteints ; qu’ainsi, infirmant le jugement, la cour déboutera le salarié de sa demande.
XXX,
Considérant que les parties sont tombées d’accord sur les dispositions du jugement concernant ces demandes, confirmant le jugement, la cour fait droit aux demandes de ces chefs.
Considérant que la société COSMOS qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMANT PARTIELLEMENT le jugement,
DÉBOUTE monsieur X de sa demande relative au solde de la prime d’objectifs,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société COSMOS aux dépens,
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE la société COSMOS à verser à monsieur X la somme complémentaire de 500 euros (cinq cents euros) en application de ce texte en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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