Infirmation partielle 19 mars 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 19 mars 2004, n° 05/01423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 05/01423 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 19 mars 2004, N° 200305434 |
Sur les parties
| Parties : | Société BESENZONI c/ S.A. MONACO, S.A. MONACO MARINE FRANCE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 9 OCTOBRE 2008
N° 2008/329
Rôle N° 05/01423
Société BESENZONI
C/
S.A. MONACO
MARINE FRANCE
Z X
Grosse délivrée
le :
à : BLANC
COHEN
TOUBOUL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 19 mars 2004 enregistré au répertoire général sous le n° 2003 05434
APPELANTE
Société BESENZONI
dont le siège est XXX
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour
INTIMES
S.A. MONACO MARINE FRANCE à l’enseigne 'MOTOR MARINE’ venant aux droits de la S.A. CHANTIER NAVAL DE SAINT LAURENT DU VAR
dont le siège est XXX
représentée par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 septembre 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Robert SIMON, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame A B
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2008,
Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Les faits :
Z X a confié en 1997 à la société MONACO MARINE FRANCE divers travaux sur un bateau de plaisance dénommé 'LIONEL V’ dont il était propriétaire.Le chantier naval a procédé au remplacement de la passerelle d’accès au bateau depuis le quai. Se plaignant de retards et désordres dans l’exécution des travaux, Monsieur X a obtenu en référé la désignation de l’expert judiciaire C Y qui a relevé dans son rapport de 1998 divers dysfonctionnements affectant la passerelle hydraulique. Selon jugement contradictoire du 10 septembre 1999, le Tribunal de Commerce d’Antibes a:
— condamné la société MONACO MARINE FRANCE à payer à Monsieur X les sommes de:
* 27.100 francs HT pour l’achèvement des travaux de peinture;
* 90.000 francs à titre de dommages intérêts pour préjudice immatériel;
— condamné Monsieur X à payer au chantier naval la somme de 190.663,87 francs au titre du solde des travaux;
— ordonné la compensation des créances.
Monsieur X a relevé appel de cette décision puis les parties ont convenu le 2 février 2000 d’un protocole d’accord prévoyant notamment le remplacement de la passerelle fournie par la société italienne BESENZONI.
Considérant que le remplacement opéré n’était pas satisfaisant, Monsieur X a maintenu son appel à l’encontre du jugement du 10 septembre 1999. Selon arrêt en date du 20 mai 2003, cette Cour s’est déclarée incompétente pour connaître du litige au profit du Tribunal de Commerce d’Antibes, en l’état de la transaction du 2 février 2000 prévoyant l’abandon par les parties de tous recours et instances.
La procédure:
Monsieur X a alors assigné la société MONACO MARINE FRANCE devant le Tribunal de Commerce d’Antibes qui a elle même appelé en garantie la société italienne BESENZONI fournisseur de la passerelle litigieuse. Selon nouveau jugement du 29 mars 2004, le Tribunal de Commerce d’Antibes a:
— joint les demandes principales et en garantie;
— rejeté le moyen de prescription soulevé par le chantier naval;
— condamné la société MONACO MARINE FRANCE et la société BESENZONI solidairement à remplacer la passerelle sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement;
— condamné solidairement les mêmes à payer à Monsieur X la somme de 2500 euros à titre de dommages intérêts et celle de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société BESENZONI a relevé appel du jugement selon déclaration du 14 décembre 2004. Par ordonnance du 21 décembre 2006, le Conseiller de la Mise en Etat, statuant sur conclusions incidentes des intimés en irrecevabilité d’appel, a déclaré recevable l’appel principal de la société BESENZONI.
Elle fait valoir dans ses conclusions récapitulatives du 25 janvier 2008 que:
— elle n’a pas participé à l’expertise judiciaire diligentée par Monsieur Y;
— la société MONACO MARINE FRANCE s’étant engagée à remplacer la passerelle, elle lui a fourni le 5 octobre 1999 une passerelle identique installée le 5 mai 2000;
— elle est étrangère au litige opposant MONACO MARINE FRANCE à Monsieur X;
— la demande principale de ce dernier à l’encontre du chantier naval étant prescrite au regard de l’article 8 de la loi du 3 janvier 1967, l’appel en garantie formé contre la société BESENZONI l’est tout autant;
— en agissant quatre années après la livraison à l’encontre de la société BESENZONI, la société MONACO MARINE FRANCE n’a pas respecté le bref délai prévu à l’article 1648 du Code civil;
— en tout état de cause, aucun vice n’affecte la passerelle.
La société BESENZONI conclut à l’infirmation du jugement déféré et à la condamnation de tout succombant au paiement d’une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Invoquant l’arrêt du 28 juin 2007 infirmant la décision du juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE, la société MONACO MARINE FRANCE expose dans ses conclusions du 29 janvier 2008 que:
— il a été jugé que les exigences de Monsieur X ne pouvaient être satisfaites et que la société MONACO MARINE FRANCE avait fait preuve des diligences suffisantes et nécessaires;
— ayant vendu récemment son navire, Monsieur X ne peut réclamer une nouvelle fois un remplacement de la passerelle;
— la société MONACO MARINE FRANCE a pu former utilement un appel provoqué conformément aux dispositions de l’article 550 du Code de Procédure Civile.
et n’a pas acquiescé au jugement en exécutant une décision revêtue de l’exécution provisoire;
— les demandes de Monsieur X sont prescrites au regard de la loi du 3 janvier 1967;
— elles sont subsidiairement infondées, les constats d’huissier tardifs établis en 2002, plus de deux ans après la pose de la passerelle montrant que celle-ci fonctionne parfaitement mais qu’en réalité la hauteur du quai est trop importante pour le bateau de Monsieur X;
— en toute hypothèse, la société BESENZONI qui a été appelée à l’expertise judiciaire mais a été défaillante lui doit garantie.
La société MONACO MARINE FRANCE conclut à l’infirmation du jugement déféré et au paiement par Monsieur X et la société BESENZONI d’une indemnité de 5000 euros pour frais de procédure.
Dans ses conclusions du 21 janvier 2008, Monsieur X expose pour sa part que:
— nonobstant la vente de son bateau, il a qualité pour agir dès lors que l’acte de cession lui délègue le bénéfice des procédures en cours;
— la société MONACO MARINE FRANCE est irrecevable à former un appel provoqué faute d’un appel principal dans le délai d’un mois ayant suivi la signification du jugement opérée le 19 avril 2004 et d’un acquiescement au jugement en exécutant les condamnations pécuniaires mises à sa charge;
— la loi du 3 janvier 1967 est inapplicable en l’espèce s’agissant d’un vice apparent immédiatement dénoncé au chantier naval;
— subsidiairement le maintien de l’instance d’appel ayant abouti à l’arrêt du 20 mai 2003 a interrompu le délai de prescription invoqué, la seconde saisine du Tribunal de Commerce d’Antibes intervenant dès le 8 septembre 2003;
— les constats d’huissier des 12 juillet 2000, 24 octobre 2001 et 31 juillet 2002 démontrent le non-fonctionnement de la passerelle;
— ils sont corroborés par le constat technique réalisé le 1er août 2002 par l’expert maritime J.GODEFROY;
— en posant une passerelle identique, la société MONACO MARINE FRANCE ne s’est pas préoccupée des préconisations de l’expert Y ce qui a conduit aux même dysfonctionnements;
— la société MONACO MARINE FRANCE l’a d’ailleurs admis dans la télécopie qu’elle a adressée le 4 juillet 2000 à la société BESENZONI;
— l’arrêt de la Cour du 28 juin 2007 sur les difficultés d’exécution du jugement du 19 mars 2004 n’a pas autorité de la chose jugée sur le fond du litige;
— la société MONACO MARINE FRANCE a été dans l’incapacité de fournir une passerelle adaptée apès avoir incité le propriétaire du navire à la remplacer et demeure défaillante dans l’exécution de ses obligations;
— cette défaillance a retardé la vente du bateau dont le prix a du être réduit de façon notable.
Monsieur X conclut à l’infirmation partielle du jugement et au paiement par la société MONACO MARINE FRANCE de la somme de 60.000 euros toutes causes de préjudices confondues et de celle de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2008.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Nonobstant la vente du bateau 'LIONEL V’ en cours de procédure, aucune partie ne conteste la qualité à agir de Monsieur X. De même la recevabilité de l’appel de la société BESENZONI admise par ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 21 décembre 2007 n’est plus contestée.
S’agissant des conclusions incidentes déposées par la société MONACO MARINE FRANCE, elles sont nécessairement recevables au regard des articles 550 et 551 du Code de procédure civile dès lors qu’intimée à la procédure elle peut former toute demande reconventionnelle. Enfin, l’exécution d’une décision revêtue de l’exécution provisoire ne peut être considérée, à elle seule, comme un acquiescement au jugement. Monsieur X a relevé appel du premier jugement du 10 septembre 1999 et a maintenu son recours en l’état du litige sur l’exécution du protocole d’accord du 2 février 2000. La Cour ayant statué sur cet appel le 20 mai 2003, le délai de prescription annale ou le bref délai de l’article 1648 du Code civil invoqués par les sociétés MONACO MARINE FRANCE et BESENZONI ont nécessairement été interrompus jusqu’à cette date de telle sorte que l’assignation délivrée moins de quatre mois plus tard, soit le 8 septembre 2003 n’est pas prescrite.
Sur la demande principale :
L’arrêt précité du 28 juin 2007 statuant en matière d’exécution du jugement soumis aujourd’hui à l’appréciation de la Cour, n’a pas autorité de la chose jugée sur le fond du litige.
Il est utile de constater que la société MONACO MARINE FRANCE n’a jamais contesté l’affirmation réitérée de Monsieur X selon laquelle il n’avait pas demandé dans les travaux confiés en 1997 au chantier naval de procéder au remplacement de la passerelle d’accès au bateau qui fonctionnait de manière satisfaisante mais que celui ci a été fortement suggéré par le chantier. Or l’expert C Y note dans son rapport (page 7) 'une série de fonctionnements évidents’soit sept au total et non des moindres allant d’une mauvaise ouverture, à l’absence de guidage en passant par une mauvaise fermeture de la trappe d’obturation etc… Son remplacement à l’identique n’a pas résolu les difficultés et la société MONACO MARINE FRANCE l’a clairement reconnu dans la télécopie non contestée qu’elle a adressée le 4 juillet 2000 au fournisseur BESENZONI libellée en ces termes:
' Nous nous trouvons dans la même situation que le 30 juin 2000. Je pense qu’il nous reste deux solutions :
— réparer au plus vite ce matériel de façon définitive et comprendre la raison des pannes;
— récupérer cette passerelle et proposer à Monsieur X un modèle plus fiable ou plus adapté à ce bateau même si le prix est supérieur'.
Les constats d’huissiers produits et l’avis technique de l’expert J.GODEFROY du 1er août 2002 corroborent cette inadaptation de l’équipement au bateau et l’accès périlleux pour les passagers. Il en va de même des constatations réalisées par les sociétés CLIPPER et PLANET MARINE chargées de sa vente à l’occasion des visites effectuées par des clients (cf lettres des 1er et 9 juillet 2003).
L’échange des courriers entre Monsieur X et la société MONACO MARINE FRANCE montre que les parties n’ont pu s’entendre sur la proposition d’une installation modifiée avec un angle de 7° compte tenu de la gêne qui en résulterait pour l’accès moteur, la société MONACO MARINE FRANCE n’offrant finalement dans son courrier du 7 décembre 2004, qu’un remplacement à l’identique dont il est acquis que les désordres se poursuivraient, les mêmes causes ayant les mêmes effets. C’est donc légitimement que Monsieur X s’y est opposé dans son courrier recommandé du 23 décembre 2004 et la société MONACO MARINE FRANCE ne justifie d’aucune recherche auprès d’autres fournisseurs sans répondre à l’argumentaire selon lequel la passerelle d’origine avait bien les caractéristiques demandées et correspondait à l’usage auquel elle était destinée.
C’est donc à bon droit que Monsieur X considère que la société MONACO MARINE FRANCE, tenue à une obligation de résultat quant à l’efficacité de l’équipement qu’elle installe, a engagé sa responsabilité contractuelle. La cession du bateau interdisant une nouvelle intervention du chantier naval, l’obligation de faire doit être résolue par le paiement de dommages intérêts qui peuvent être évalués à la somme de 10.000 euros compte tenu du trouble de jouissance subi et d’un retentissement sur la valeur du bateau.
Sur la demande de garantie :
Il a été jugé ci-dessus que la procédure d’appel à l’encontre du premier jugement du 10 septembre 1999 tendant à obtenir l’exécution du protocole d’accord avait interrompu les délais de prescription. L’appel en garantie formalisé contre la société BESENZONI le 6 décembre 2003 par la société MONACO MARINE FRANCE elle même actionnée à titre principal le 8 septembre 2003 n’est donc pas prescrit.
La société BESENZONI fait utilement observer sur le fond que le chantier naval n’indique pas à quel titre et en vertu de quelle disposition législative elle serait tenue de garantir la société MONACO MARINE FRANCE, cette dernière affirmant simplement dans ses conclusions que son sous-traitant 'n’a jamais contesté devoir être responsable de tout problème pouvant survenir sur cette passerelle’ alors que cette pétition de principe est formellement contestée par la société BESENZONI et ne repose sur aucune pièce. En outre, la société MONACO MARINE FRANCE ne renseigne aucunement la Cour sur les termes de la commande effectuée auprès du fournisseur italien, alors que c’est elle seule qui assurait la maîtrise d’oeuvre des travaux et devait nécessairement préconiser toutes adaptations et modifications pour équiper utilement le bateau de Monsieur X.
L’absence de tout manquement imputable au fournisseur BENSENZONI prive ainsi de fondement la demande de garantie.
* * *
L’équité conduit à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société BENSENZONI et de Monsieur X dans les conditions ci-après.
Condamnée à paiement, la société MONACO MARINE FRANCE supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare la société MONACO MARINE FRANCE recevable en son appel incident;
Infirme le jugement déféré rendu par le Tribunal de Commerce d’Antibes sauf en ce qu’il a condamné la société MONACO MARINE FRANCE à payer à Monsieur X la somme de 3.000 € (trois mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Et statuant à nouveau :
Déclare Monsieur X recevable en sa demande;
Condamne la société MONACO MARINE FRANCE à lui payer la somme de 10.000 € (dix mille euros) à titre de dommages intérêts;
Déclare recevable mais mal fondée la demande de garantie formée par la société MONACO MARINE FRANCE à l’encontre de la société BESENZONI;
Condamne la société MONACO MARINE FRANCE à payer à Monsieur X et à la société BESENZONI la somme de 3.000 € (trois mille euros) chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamne aux dépens et autorise les SCP TOUBOUL DE SAINT FERREOL et BLANC-AMSELLEM-MIMRAN, avoués, à les recouvrer selon les modalités prévues à l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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