Confirmation 18 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 18 juin 2009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
DU 18 Juin 2009
N° 2009/00482
APPEL DE LA PERSONNE MISE EN EXAMEN
DÉCISION
En Audience Publique
Confirmation
SDB/MLM
A R R E T N°
prononcé en audience publique le Jeudi dix huit Juin deux mil neuf par Monsieur DERDEYN, Conseiller, en application des dispositions de l’article 199 du Code de Procédure Pénale et signé par ledit Conseiller.
PARTIES EN CAUSE :
PERSONNE MISE EN EXAMEN :
X B
né le XXX à ROUBAIX
Détenu à la maison d’arrêt de XXX
Mandat de dépôt du 29 Février 2008
mis en examen du chef de viol sur mineur de moins de 15 ans – exhibition sexuelle
Ayant pour avocat Maître GUILHABERT – 6, XXX
PARTIES CIVILES :
C D
XXX
Ayant pour avocat Me ANDREU – 55, XXX
E F épouse X
Représentant X G – 9, XXX
Ayant pour avocat Me ANDREU – 55, XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats, du délibéré:
Monsieur DERDEYN, Conseiller, présidant en remplacement du titulaire empêché désigné par Ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 10 Avril 2009.
Madame Y et Madame Z, Conseillères
régulièrement désignés conformément à l’article 191 du code de procédure pénale.
GREFFIER : Madame A, lors des débats et du prononcé de l’arrêt
MINISTERE PUBLIC : Monsieur GUGLIELMI, Substitut Général lors des débats.
Arrêt prononcé en présence du Ministère Public.
DÉBATS
A l’audience publique, le Mardi 16 Juin 2009, ont été entendus :
Madame Y, Conseillère, en son rapport
Monsieur GUGLIELMI, Substitut Général, en ses réquisitions
Maître GUILHABERT, avocat de la personne mise en examen, et la personne mise en examen elle-même, qui avait demandé à comparaître en ses explications, et qui ont eu la parole en dernier.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Le 20 Mai 2009, le juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS a rendu une ordonnance de rejet de demande mise en liberté.
Cette ordonnance a été notifiée à la personne mise en examen le 20 Mai 2009.
Avis en a également été donné à l’avocat de la personne mise en examen par lettre recommandée.
Par déclaration au greffe de la maison d’arrêt en date du 29 Mai 2009, la personne mise en examen a fait connaître sa volonté d’interjeter appel de ladite ordonnance.
L’acte d’appel a été enregistré au greffe du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS le 02 Juin 2009.
Par avis et lettres recommandées en date du 02 Juin 2009, Monsieur le Procureur Général a notifié à la personne mise en examen, aux parties civiles ainsi qu’à leurs avocats la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience.
Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général a été déposé au greffe de la Chambre de l’Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.
Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.
Maître GUILHABERT, Avocat, a déposé au nom de X B le 15 Juin 2009 à 15 H 50, au greffe de la Chambre de l’Instruction, un mémoire visé par le greffier et communiqué au Ministère Public et aux autres parties.
DÉCISION
prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Cet appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai de l’article 186 du code de procédure pénale ; il est donc recevable.
AU FOND
Après la découverte dans la chambre de sa fille d’une lettre faisant état de relations incestueuses entre sa fille G X, 17 ans et son mari, F E exigeait des explications des mis en cause. L’adolescente lui révélait que son père avait abusé d’elle, sans donner de précision. Après avoir nié les faits, B X concédait être amoureux de sa fille.
Immédiatement après cet aveu, le père demandait à sa fille de nier les faits, puis obtenait sa promesse de ne dénoncer que trois relations. Après réception des papiers du divorce, B X, en état d’ivresse, se présentait au domicile de sa fille et l’insultait lui reprochant d’être responsable du désastre familial.
Après cessation de la vie commune entre ses parents, G X révélait à sa mère qu’elle avait été plusieurs fois violée. Les faits avaient commencé par des attouchements lorsque l’enfant était âgé d’environ 8 ans, le père exigeant qu’elle lui caresse l’entrejambe, puis le sexe. Ils avaient cessé après une première séparation de ses parents, pour recommencer lorsqu’elle avait 14 ans.
Elle confirmait ses déclarations auprès des fonctionnaires de la sûreté publique de BEZIERS. Elle dénonçait avoir subi, en général, un rapport sexuel complet par semaine, le mercredi, lorsque sa mère partait travailler et qu’elle restait seule à la maison avec son père. Lorsqu’il éjaculait en elle son père lui faisait prendre la pilule du lendemain.
B X lors de sa garde à vue finissait par reconnaître les faits reprochés qui s’étaient déroulés entre 1999 et 2007 : pénétrations vaginales, fellations, attouchements sexuels. Il reconnaissait avoir eu de très fréquents rapports sexuels (une fois pas semaine) imposés à sa fille. Toutefois il tentait de minimiser sa responsabilité devant le magistrat instructeur et niait une partie des faits reconnus en confrontation avec sa fille.
Les faits révélés concernaient aussi une scène de masturbation du père devant sa fille lorsque celle-ci avait 9 ans, ainsi qu’une exhibition sexuelle devant D C, mineure, en se masturbant devant elle.
L’adolescente précisait avoir été très liée avec G X en 2003, 2004 et avoir passé de nombreuses soirées à son domicile. À ces occasions et à de très nombreuses reprises, elle avait constaté que le père de son amie se promenait nu sous un peignoir révélant son anatomie à chaque fois qu’il s’asseyait. Plusieurs fois, alors qu’il discutait avec elle, il s’était ostensiblement masturbé en la regardant.
Le mis en cause contestait ces faits reconnaissant toutefois s’être masturbé presque machinalement, lorsqu’il consultait des films pornographiques sur son ordinateur contrairement aux affirmations d’D C, il était seul lors de ses agissements.
Les témoins, sa belle-mère et H I (née en 1984), attestaient de son obsession pour les choses du sexe.
L’examen médico-légal de la victime confirmait une défloration ancienne.
L’expertise psychiatrique de B X révèle un fonctionnement égocentrique voir pervers, une absence de culpabilité, une négation de la victime.
Ce comportement apparaît au travers des auditions dans lesquelles il veut rejeter la responsabilité des actes sur la mineure qui est sa propre fille.
L’expert note que son fonctionnement mental « n’a pas évolué depuis son incarcération et que dans ce sens, il continue d’être dangereux. »
***
Monsieur le Procureur Général requiert la confirmation de l’ordonnance querellée.
***
Dans son mémoire, le conseil du mis en examen fait valoir que la procédure étant en voie d’achèvement, le maintien en détention ne se justifie plus. Il expose en outre que la victime ayant déclaré pardonner à son agresseur, les risques de pressions sur celle-ci paraissent diminués.
***
SUR QUOI:
Attendu que la Chambre de l’Instruction, qui n’a pas, en l’état de la procédure, à se prononcer sur l’existence de charges à l’encontre de B X ne peut que constater qu’il est mis en cause dans des faits d’une exceptionnelle gravité et qu’il a reconnu, au moins partiellement, sa participation aux faits;
Attendu qu’en l’état de déclarations fluctuantes du mis en examen qui alterne reconnaissance et négation des faits, tout en imputant leur responsabilité sur autrui, il convient de préserver la sérénité des débats à venir devant la Cour d’Assises en évitant tout risque de pressions ou de représailles sur la victime ou les témoins ; les risques de pression, dans le cadre du huis-clos familial, sur une victime fragilisée ainsi que cela ressort de ses propres déclarations étant trop important, dans la mesure où, après la révélation des faits dans la sphère familiale le mis en examen n’a pas hésité à user d’insultes et de menaces pour infléchir la volonté de sa fille de déposer plainte;
Attendu également que les faits reprochés à l’intéressé, commis alors que celui-ci n’avait plus d’activité professionnelle depuis des années, ont été réitérés sur plusieurs périodes et ont duré pendant plusieurs années, que leur risque de réitération doit être pris en compte alors que l’intéressé ne présente aucun projet de sortie structuré, ni de prise en charge des problèmes de personnalité soulignés par les experts psychiatre et psychologue;
Attendu que les faits reprochés à l’intéressé sont d’une exceptionnelle gravité, en raison notamment des répercussions toujours néfastes sur la personnalité des victimes, et en cela troublent durablement l’ordre public;
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 145-3 du code de procédure pénale, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation doivent comporter les indications particulières justifiant la poursuite de l’information et de délais prévisibles d’achèvement de la procédure;
Attendu qu’en l’espèce, l’information se poursuit pour permettre la clôture de l’information dans le respect des règles édictées par le code de procédure pénale, que le délai prévisible d’achèvement peut-être fixé à deux mois;
Qu’ainsi, les obligations d’un contrôle judiciaire, en raison de la personnalité même du mis en examen notamment de son absence de prise en compte de la gravité des actes posés et de la souffrance des victimes sont insuffisantes à préserver des risques de réitération des faits de pressions ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ;
EN LA FORME
Déclare l’appel recevable.
AU FOND
Le dit mal fondé.
Confirme l’ordonnance déférée.
DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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