Infirmation 5 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 5 mars 2009, n° 07/02256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 07/02256 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JF/AM
Numéro 1006 /09
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 05 mars 2009
Dossier : 07/02256
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
SA Y FRANCE
C/
J D E H
B Z, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur J D E H
C X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 mars 2009, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Janvier 2009, devant :
Monsieur LARQUE, Président
Monsieur FOUASSE, Conseiller chargé du rapport
Monsieur DARRACQ, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 19 décembre 2009
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
SA Y FRANCE venant aux droits de Y ASSURANCES
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP P. MARBOT / S. A, avoués à la Cour
assistée de Maître DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
Monsieur J D E H
XXX
XXX
Maître B Z
XXX
XXX
ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur J D E H
(Intervenant volontaire)
représentés par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistés de Maître PENEAU, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
Monsieur C X
né le XXX à BIGANON
XXX
XXX
représenté par la SCP P. et C. LONGIN, P. LONGIN-DUPEYRON, O. MARIOL, avoués à la Cour
assisté de Maître LAHITETE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
sur appel de la décision
en date du 25 MAI 2007
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE M0NT DE MARSAN
FAITS et PROCEDURE :
M. D E H a acheté le 24 janvier 2002 à la société PAYANT un tracteur forestier de marque Valmet 838 d’occasion, équipé d’une grue en l’état et sans garantie.
Quelques mois après le début de l’utilisation de ce matériel, différents désordres ont été mis à jour, ce qui a nécessité le retour dudit engin aux établissements de la société PAYANT laquelle a décidé, en accord avec M. D E H, de faire procéder à une révision de ce matériel dans les locaux de la société I représentant de la marque à F G (47).
Le 10 mai 2002, l’entreprise de transports X effectue le transport de cet engin de débardage depuis PISSOS (40) jusqu’à F G.
Alors que le véhicule des Établissements Transports X circule sur l’autoroute A 62 transportant l’engin forestier, ce dernier percute un pont, au niveau de la grue : l’entreprise X ne déclare pas ce sinistre auprès de son assureur, et s’acquitte de la facture de remise en état pour une somme de 368,10 €.
Le 20 novembre 2004, soit plus de deux années après, M. J D E H constate une rupture complète de la colonne de la grue au niveau de l’axe supérieur. Il saisit alors le Tribunal de commerce de Grenoble d’une demande en référé expertise à l’encontre de son vendeur, arguant du fait que les anomalies et désordres l’empêchant d’utiliser son matériel et qui avait amené son vendeur à le rapatrier aux établissements I en révision, pouvaient être assimilés à des vices cachés.
Par ordonnance de référé en date du 12 juin 2002, une expertise judiciaire est ordonnée à l’effet d’examiner les désordres allégués, dire s’il existe un vice caché et chiffrer le préjudice de M. D E H.
Suite au dépôt du rapport d’expertise, et selon jugement du 18 juin 2004, le Tribunal de commerce de Grenoble déboute M. D E H de son action rédhibitoire pour vices cachés diligentée contre la société PAYANT, en rappelant que « l’action rédhibitoire pour vices cachés n’est pas admissible » notamment « lorsque le vice caché a été aggravé par la faute de l’acheteur ».
Par acte du 6 février 2006, M. D E H a fait assigner M. X et son assureur la Compagnie Y Assurances devant le Tribunal de commerce de MONT de MARSAN.
Par jugement du 25 mai 2007, cette juridiction :
— dit que les dispositions de l’article L 133-6 du Code de commerce ne peuvent être opposées à Monsieur D E H, tiers au contrat de transport,
— dit que l’action de Monsieur D E H est fondée sur l’article 1382 du Code civil,
— déboute dès lors Y Assurances et Monsieur X de leur exception tirée de la prescription de l’action de Monsieur D E H,
— dit qu’il est justifié d’un lien de causalité entre l’accident du 10 mai 2002 et le sinistre du 20 novembre 2004,
— condamne Monsieur X à payer à Monsieur D E H la somme principale de 3 652,94 € au titre de la remise en état de l’engin forestier, outre intérêts de droit à compter du 6 février 2006,
— condamne Monsieur X à payer à Monsieur D E H la somme principale de 3 000 € au titre de la réparation du préjudice économique, outre les intérêts de droit à compter du 6 février 2006,
— dit que Y Assurances doit relever indemne Monsieur X de ces condamnations en fonction de la garantie souscrite et déduction faite des franchises applicables contractuellement,
— condamne solidairement Monsieur X et Y Assurances à payer à Monsieur D E la somme de l 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe le 29 juin 2007 la Compagnie Y FRANCE venant aux droits de la Compagnie Y Assurances a relevé appel de cette décision.
Selon jugement du Tribunal de commerce de MONT de MARSAN du 18 janvier 2008, M. D E H a été placé en liquidation judiciaire et Me Z nommée en qualité de liquidateur.
Selon conclusions du 14 mars 2008, Me Z, ès qualités, est intervenue volontairement à l’instance aux fins de régulariser l’appel incident préalablement formé par M. D E H.
Moyens et prétentions des parties :
La Compagnie Y FRANCE, appelante, soutient à titre principal que l’action introduite par M. D E H est irrecevable par prescription en application de l’article L 133-6 du Code de commerce, puisqu’il n’est pas tiers au contrat mais donneur d’ordre et que son action contre le voiturier (entreprise X) est soumise à la courte prescription annale prévue par l’article L 133.6 du Code de commerce. Elle sollicite en outre la condamnation de M. D E H à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
M. X expose que M. D E H ne peut prétendre agir comme tiers au contrat de transport et que son action est donc prescrite ; il demande subsidiairement, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, à être relevé indemne par sa Compagnie d’assurances Y et, en toutes hypothèses, la condamnation de M. D E H au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
M. D E H et Me Z, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. D E H, estiment l’appel de la Compagnie
Y recevable mais mal fondé, sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il avait déclaré l’action engagée par M. D E H recevable, qui justifiait un lien de causalité entre l’accident du 10 mai 2002 et le sinistre du 20 novembre 2004, et pour le surplus, statuant à nouveau, condamner solidairement l’entreprise X et Y Assurances à payer à Me Z, ès qualités :
— 12 594,87 euros au titre du préjudice matériel,
— 10 434,42 euros au titre du préjudice économique,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 décembre 2008 et l’affaire fixée à l’audience du 5 janvier pour y être plaidée.
Vu les conclusions déposées à la clôture.
MOTIFS de la DECISION :
La Compagnie Y FRANCE soutient à titre principal que l’action introduite par M. D E est irrecevable par prescription en application de l’article L 133-6 du Code de commerce, puisqu’il n’est pas tiers au contrat mais donneur d’ordre et que son action contre le voiturier (entreprise X) est soumise à la courte prescription annale prévue par l’article L 133.6 du Code de commerce.
M. D E H soutient qu’il n’a jamais été donneur d’ordre dans le contrat de transport, puisque c’est la société PAYANT qui a passé commande à l’entreprise X pour le transport du véhicule lui appartenant, de son domicile de PISSOS à F G siège de la société I.
L’examen de la lettre de voiture n° 69253 du 10 mai 2002 (pièce n° 2 de la Compagnie Y) sous laquelle le tracteur forestier de marque VALMET 838 (engin de débardage) appartenant à M. D E H a été transporté par l’entreprise X de PISSOS (40) à F G aux Établissements I mentionne :
' – Lettre de voiture : délivré le 10.05.02
' Marque et nature de la marchandise : Engin de débardage VALMET
' Donneur d’ordre : D E
' Nom et adresse du destinataire : I F G ' .
La société PAYANT a donc confié, selon instructions télécopiées le 7 mai 2002 pour le compte de M. D E H, le transport de l’engin forestier lui appartenant de PISSOS à F G, à l’entreprise de transports de M. X, laquelle a pris en charge cet engin de débardage sous couvert d’une lettre de voiture n° 69 253 émise le 10 mai 2002.
La livraison est intervenue ce même jour 10 mai 2002 sans qu’aucune réserve ne soit formalisée.
Selon l’ensemble des éléments au dossier, le contrat est donc intervenu entre :
— l’expéditeur : M. D E H (donneur d’ordre),
— le destinataire : la société I (représentant de la marque VALMET dans la région Aquitaine),
— le commissionnaire : la société PAYANT (vendeur de l’engin VALMET),
— le transporteur : l’entreprise X.
L’article L 132-8 du Code de commerce dispose que ' La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier (… ) '.
Tel est bien le cadre juridique en l’espèce.
Il doit d’ailleurs être relevé que seul M. D E H pouvait être le donneur d’ordre puisque étant propriétaire de l’engin dont il avait confié la réparation à l’entreprise PAYANT, cette dernière ne pouvant faire transporter le véhicule vers un autre garage sans l’accord du propriétaire.
Or l’article L 133-6 du Code de commerce indique en son alinéa premier :
' Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité '.
Il s’agit donc d’un délai annal de prescription, spécifique à ce type de contrat, et en l’espèce, aucun élément de fraude ou d’infidélité, au sens de cet article, n’est invoqué.
L’action introduite par M. D E H est donc irrecevable par prescription puisqu’il n’est pas tiers au contrat mais donneur d’ordre et que son action contre le voiturier (entreprise X) est soumise à cette courte prescription annale prévue par l’article L 133.6 du Code de commerce, ayant engagé son action en justice le 6 février 2006, alors que la livraison de l’engin est intervenue le 10 mai 2002.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles engagés par elle en cause d’appel pour la défense de ses droits.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable mais mal fondée l’intervention volontaire de Me Z, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. D E H,
Déclare la Compagnie Y FRANCE venant aux droits de la Compagnie Y Assurances bien fondée en son appel,
En conséquence,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
Dit que l’action introduite par M. D E H est irrecevable par prescription en application de l’article L 133-6 du Code de commerce,
Condamne M. D E H au paiement de la somme de 750 € chacun à la Compagnie Y FRANCE et à M. X C sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. D E H aux entiers dépens tant de première instance que d’appel et autorise la SCP MARBOT – A, à procéder au recouvrement direct des dépens d’appel suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean-Michel LARQUE, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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