Infirmation 6 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 6 janv. 2015, n° 13/00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 13/00304 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 décembre 2012, N° 11/01959 |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 06 JANVIER 2015
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 14 novembre 2014
N° de rôle : 13/00304
S/appel d’une décision
du Tribunal de grande instance de Y
en date du 18 décembre 2012 [RG N° 11/01959]
Code affaire : 35F
Demande de dissolution du groupement
C D, XXX C/ E F
Mots clés :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur C D,
demeurant 5 rue des Saint Martin – 25000 Z
XXX
dont le siège est sis XXX – 25000 Z
APPELANTS
Représentés par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de Z
ET :
Monsieur E F,
demeurant 39 A Avenue Clémenceau – 25000 Z
INTIMÉ
Représenté par Me Bruno GRACIANO, avocat au barreau de Z
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN- LAITHIER, et XXX, Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN- LAITHIER, et XXX, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 14 novembre 2014 a été mise en délibéré au 06 janvier 2015. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. C D et M. E F ont constitué une Société Civile Immobilière ayant pour dénomination «XXX», dont ils ont déposé les statuts au greffe du tribunal de commerce de Z le 15 janvier 2008 sous le n°
XXX.
Suivant acte notarié reçu en l’étude de Maître RINGEISEN, notaire à OBERSCHAEFFOLSHEIM (68), le 31 mars 2008, la XXX a fait l’acquisition d’un local commercial en copropriété sis XXX à Z, destiné à permettre à ses co-gérants associés d’y exercer leur activité professionnelle d’avocat.
Statuant sur l’assignation délivrée le 12 décembre 2011 à M. C D et à la XXX par M. E F, sous le bénéfice des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, le tribunal de grande instance de Y a, suivant jugement du 18 décembre 2012 :
— prononcé la dissolution anticipée de la XXX,
— ordonné l’ouverture de la procédure de liquidation conformément aux prescriptions de l’article 1844-8 du code civil,
— désigné Maître X pour procéder aux opérations de liquidation jusqu’à leur clôture consistant dans la réalisation de l’actif, l’extinction du passif et le partage de l’actif entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation-partage.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2013, M. C D et la XXX ont relevé appel de ce jugement.
Suivant ordonnance du 19 juin 2013, le conseiller chargé de la mise en état, saisi d’un incident par M. E F, a :
— rejeté le moyen d’irrecevabilité d’appel pour défaut d’intérêt à agir,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— ordonné une mesure d’expertise et désigné M. A B avec pour mission d’évaluer l’immeuble sis XXX à Z constituant l’actif de la XXX,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
M. A B a déposé son rapport au greffe de la Cour le 10 janvier 2014.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 12 août 2014, M. C D et la XXX demandent à la Cour de :
— à titre principal : infirmer le jugement entrepris en ce qu’il ordonne la liquidation de la XXX à défaut de preuve d’une mésentente de ses associés et d’une paralysie de son fonctionnement,
— subsidiairement et au vu la demande de retrait de M. E F :
* fixer à 170.000 € la valeur de l’immeuble,
* ordonner une expertise comptable afin d’évaluer les parts sociales et les comptes courants des associés au jour de l’arrêt à intervenir,
* surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise,
— très subsidiairement, si la dissolution était confirmée :
* attribuer l’immeuble à M. C D ou toute personne morale qui se substituera au prix de 164.521 € tel que fixé par l’expert,
* renvoyer les parties devant un liquidateur du ressort du tribunal de grande instance de Z, siège de l’immeuble, aux fins de poursuivre les opérations de liquidation et de fixer la soulte à la charge de M. C D
— en tout état de cause : condamner M. E F au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront supportés par moitié par chacun des associés
Par d’ultimes conclusions déposées le 27 août 2014, M. E F demande à la Cour de :
— à titre principal : confirmer le jugement entrepris,
— à titre subsidiaire : donner acte à M. C D de ce qu’il accepte son retrait sur la base d’une valeur d’actif de 170.000 €, à laquelle il convient d’ajouter celle des deux emplacements de parking évalués à 26.600 €, et condamner M. C D au paiement de ses parts sur la base d’une valorisation de l’immeuble à la somme de 196.600 €
— très subsidiairement, constatant que les appelants en demandant la désignation d’un liquidateur sollicitent finalement la confirmation du jugement : confirmer celui-ci et débouter M. C D de sa demande d’attribution préférentielle pour un prix de 164.521 €
— en tout état de cause : condamner M. C D à lui verser une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, en ce compris les frais expertise.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 10 septembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* SUR LA DISSOLUTION ANTICIPEE :
Attendu que selon l’article 1844-7-5° du code civil la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
Qu’en l’espèce, M. C D fait grief au jugement déféré d’avoir prononcé la dissolution de la XXX au motif qu’une grave et durable mésentente entre les deux associés serait de nature à rendre impossible le fonctionnement de la société en s’abstenant de caractériser cette mésentente et a fortiori les conséquences qu’il en déduit ;
Que si l’appelant conteste dans ses écritures la réalité d’une mésentente avec M. E F, force est de relever, à l’examen des pièces versées aux débats, qu’une mésintelligence est incontestablement survenue entre les parties ; qu’en effet, les deux associés, qui exercent la profession d’avocat à titre individuel dans le local commercial constituant l’essentiel de l’actif de la XXX, ont été à ce point en conflit dans leurs relations professionnelles que M. E F a été amené à saisir le bâtonnier de l’ordre des avocats de la Cour d’appel de Z afin qu’il intervienne, notamment dans un litige ayant trait à la répartition des bureaux et des moyens du local professionnel commun ; qu’aux termes d’une correspondance adressée audit bâtonnier le 28 février 2011, M. C D fait même état d’un harcèlement moral dont il a été l’objet de la part de l’intimé et indique, sans ambiguïté, se réserver la possibilité de déposer plainte à l’encontre de ce dernier ;
Que, pour autant, les attestations de Mesdames Béatrice CAMUS et G H I, toutes deux secrétaires employées au service des parties, sont de nature à tempérer l’ampleur de ce conflit dès lors qu’elles témoignent n’avoir observé aucune dégradation des relations entre les deux avocats et que tous deux ont exercé normalement leur activité professionnelle et accueilli sereinement leur clientèle respective ;
Attendu en tout état de cause que, pour justifier la dissolution judiciaire d’une société, la mésentente entre les associés doit être à l’origine d’une paralysie du fonctionnement de celle-ci ; qu’à cet égard, une distinction doit être opérée entre le fonctionnement social de la XXX, dont l’objet est l’achat, la location et la gestion de tous immeubles, et la mise en commun de moyens par les deux associés pour l’exercice de leur profession d’avocats ;
Qu’en l’espèce, s’il résulte des éléments du débat que M. E F a finalement libéré le local professionnel sis XXX à Z en donnant congé, en sa qualité de locataire, par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mars 2011, cette circonstance est a priori sans incidence sur le fonctionnement de la XXX et il n’étaye sa demande de dissolution de celle-ci par aucun élément factuel convaincant ;
Qu’ainsi rien ne vient établir que la mésentente d’ordre personnel ayant existé en 2011 entre les deux associés née à l’occasion des conditions de mise en commun des moyens professionnels, ait empêché, notamment en raison de l’égalité entre les associés, la prise de décision collective et le fonctionnement de la co-gérance, ou ait nui à la survie de ladite société ;
Que M. E F n’allègue pas même l’absence de tenue de comptes sociaux, l’impossibilité d’organiser une consultation annuelle des associés ou une situation de blocage dans la prise de décisions par les co-gérants ; que s’il prétend que son associé procéderait parfois tardivement au virement de son loyer mensuel sur le compte de la SCI, il ne le justifie pas en la cause ;
Que la seule existence d’une divergence portant sur l’évaluation des parts des associés ne saurait justifier la dissolution de la XXX en application de l’article 1844-5-7° susvisé, en l’absence de preuve d’une paralysie du fonctionnement ou d’une mise en péril de celle-ci ;
Que la dissolution n’étant pas justifiée, il n’est point besoin d’examiner la demande subséquente formée par M. C D tendant à l’attribution préférentielle de l’immeuble ;
Que le jugement déféré qui a prononcé la dissolution anticipée de la XXX doit par conséquent être infirmé de ce chef ;
* SUR LA PROCEDURE DE RETRAIT :
Attendu qu’en vertu de l’article 1869 du code civil un associé peut se retirer de la société dans les conditions prévues par les statuts, après autorisation par une décision unanime des autres associés ou par une décision de justice et pour de justes motifs ; qu’en matière de retrait, les motifs s’apprécient au regard de la situation personnelle de l’associé qui sollicite le droit de se retirer ;
Attendu que M. E F sollicite à titre subsidiaire son retrait en qualité d’associé de la XXX ; que M. C D accepte pour sa part le retrait de son associé sur la base d’une valeur de l’immeuble de 170.000 € ;
Que la circonstance du départ de M. E F du local professionnel et de son omission du tableau du barreau en qualité d’avocat constitue un juste motif permettant d’autoriser le retrait de l’intéressé dans la mesure où la XXX a été constituée par ses deux associés en vue d’acquérir, de gérer et de louer l’immeuble sis XXX à Z, où tous deux exerçaient leur profession d’avocat à titre individuel ; qu’il y a donc lieu de l’autoriser ;
Attendu que l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée à l’amiable ou à défaut par un expert désigné conformément aux dispositions de l’ article 1843- 4 du code civil ;
Qu’à la suite d’une expertise ordonnée par le conseiller chargé de la mise en état, la valeur du local commercial situé XXX à Besançon et des deux emplacements de stationnement situés au sous-sol de l’immeuble a été fixée par M. A B, expert, à 164.521 € (valeur selon bien à usage professionnel libre); que cependant les droits sociaux de M. E F excèdent les droits qu’il détient dans le seul immeuble précité, même si ce dernier constitue l’actif principal de la XXX ;
Attendu que si les parties convergent en définitive sur le retrait de M. E F et sur le rachat de ses parts sociales par M. C D, ils demeurent néanmoins en désaccord sur la valorisation de ces parts, étant observé qu’il n’a été communiqué à la Cour aucun élément de nature à en apprécier la nature et la valeur ; qu’il subsiste au surplus un désaccord quant à la valorisation de l’immeuble, M. E F estimant la proposition de son contradicteur à hauteur de la somme de 170.000 € non satisfactoire ;
Que M. C D sollicite la fixation de la valeur globale du bien immobilier de la XXX à 170.000 € et demande à la Cour d’ordonner, avant dire droit, une expertise comptable aux fins de fixation des parts sociales au regard des éléments d’actif et de passif et des comptes courants des associés ;
Que sur ce point, l’article 1843-4 du code civil auquel renvoie l’article 1869 précité, prévoit que «dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible» ;
Qu’il est admis que l’expert ne peut être désigné que selon les modalités prévues par les dispositions de ce texte d’ordre public ;
Attendu qu’il en résulte que seul le président du tribunal de grande instance ayant en la matière le pouvoir de procéder à la désignation de l’expert, il convient de déclarer irrecevable la demande de M. C D tendant à ce que la Cour procède à cette désignation ;
Que dans ces conditions, il n’appartient pas à la Cour de fixer à ce stade la valeur de l’immeuble ; que cependant, il sera constaté que M. C D propose le rachat des parts sociales de son associé sur la base d’une valeur de l’immeuble arrêtée à 170.000 €. ;
* Sur les demandes accessoires :
Attendu que l’issue du présent litige commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elles en première instance et en appel ; que M. C D et M. E F seront par conséquent déboutés de leurs prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. C D et M. E F, qui succombent tous deux partiellement en leurs prétentions, conserveront la charge de leurs propres dépens de première instance et d’appel, les frais d’expertise étant partagés par moitié entre eux ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 18 décembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Y.
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. E F de sa demande de dissolution anticipée de la XXX.
AUTORISE M. E F, en sa qualité de co-gérant associé, à se retirer de la Société Civile Immobilière BOREE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Z sous le n°XXX.
DECLARE irrecevable, au regard de l’article 1843-4 du code civil, la demande d’expertise comptable.
Dit qu’en cas de désaccord des parties sur la désignation d’un expert, elles devront saisir le Président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, aux fins de désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur des droits sociaux de M. E F.
DEBOUTE M. C D de sa demande de fixation de la valeur de l’immeuble de la XXX.
CONSTATE cependant que M. C D propose le rachat des parts sociales de son associé sur la base d’une valeur de l’immeuble arrêtée à 170.000 €.
DEBOUTE M. C D et M. E F de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
CONDAMNE M. C D et M. E F à supporter chacun la moitié des frais d’expertise.
LEDIT ARRÊT a été signé par Edouard MAZARIN, Président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Dominique BOROWSKI, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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