Irrecevabilité 4 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 4 oct. 2012, n° 10/04052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 10/04052 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 11 octobre 2010 |
Texte intégral
PPS/CD
Numéro 3926/12
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/10/2012
Dossier : 10/04052
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
XXX
C/
X Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Octobre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Juillet 2012, devant :
Monsieur PUJO-SAUSSET, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Maître VIALA de la Société FIDAL, avocat au barreau de PAU
INTIMÉ :
Monsieur X Y
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/01465 du 30/03/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître DANGUY de la SCP MADAR/DANGUY/SUISSA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 11 OCTOBRE 2010
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur X Y a été embauché, en qualité de surveillant par l’Association Ecole Notre Dame de BETHARRAM pour la rentrée scolaire de 1992.
La convention collective applicable est celle des personnels des services administratifs et économiques des personnels d’éducation et des documentalistes des établissements d’enseignement privés.
Par lettre du 14 mai 2009, l’employeur a informé Monsieur X Y qu’en raison de sa réorganisation, il envisageait de modifier son contrat de travail afin de réduire de 35 heures à 17 heures 50 ses horaires hebdomadaires de travail ; il était imparti au salarié un délai d’un mois conformément à l’article L. 1222-6 du code du travail pour faire connaître sa décision.
Par lettre du 13 juin 2009, Monsieur X Y a fait connaître à l’employeur qu’il ne pouvait accepter la modification de son contrat de travail.
Le 16 juin 2009, l’Association Ecole Notre Dame de BETHARRAM a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 9 juillet 2009, l’Association Ecole Notre Dame de BETHARRAM a notifié à Monsieur X Y son licenciement pour faute grave.
Par requête du 10 août 2009, Monsieur X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de PAU aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de rappels de salaire, de diverses indemnités et dommages et intérêts.
Par jugement du 11 octobre 2010 auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le Conseil de Prud’hommes de PAU a :
— écarté la demande d’irrecevabilité formée par l’Association Ecole Notre Dame de BETHARRAM ;
— écarté la demande de sursis à statuer présentée par l’Association Ecole Notre Dame de BETHARRAM ;
— dit que le licenciement de Monsieur X Y est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’Association Ecole Notre Dame de BETHARRAM à payer à Monsieur X Y :
* 4.968,48 € au titre de l’indemnité de préavis,
* 7.084 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 545,42 €, à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied,
* 551,38 €, au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et mise à pied,
* 26.000 €, à titre de dommages et intérêts,
* 2.070 €, correspondant à 5 semaines de congés acquises en 2008-2009 ;
— débouté Monsieur X Y de ses prétentions en matière d’heures supplémentaires et avantages en nature ;
— ordonné la remise à Monsieur X Y d’une attestation PÔLE-EMPLOI rectifiée dans la quinzaine du jugement ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné l’Association Ecole Notre Dame de BETHARRAM à payer à Monsieur X Y la somme de 800 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail à l’Association Ecole Notre Dame de BETHARRAM de rembourser à PÔLE-EMPLOI les allocations de chômage versées à Monsieur X Y, correspondant à 6 mois d’indemnités ;
— condamné l’Association Ecole Notre Dame de BETHARRAM aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception mentionnant la date d’expédition du 19 octobre 2010 et reçue au greffe de la Cour le 20 octobre 2010, l’Association Ecole Notre Dame de BETHARRAM, représentée par son avocat a interjeté appel de la décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
Par arrêt du 14 juin 2012, la Cour :
— vu les articles 16, 32 et 117 du code de procédure civile ;
— a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l’appel formé le 19 octobre 2010 par l’Association Ecole Notre Dame de BETHARRAM du jugement du 11 octobre 2010 du Conseil de Prud’hommes de PAU, à l’audience du 5 juillet 2012 à 14 heures 10,
— a sursis à statuer sur les demandes des parties.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’Association Ecole Notre Dame de BETHARRAM, représentée par son avocat, s’en remet à la décision que rendra la Cour sur la recevabilité de l’appel.
Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Monsieur X Y demande au contraire de déclarer l’appel formé par l’Association Ecole Notre Dame de BETHARRAM irrecevable.
L’intimé fait valoir que l’Association Ecole Notre Dame de BETHARRAM n’avait plus d’existence juridique au jour où l’appel a été interjeté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats devant la Cour :
— qu’aux termes de statuts modifiés et adoptés par l’Assemblée Générale, le 7 février 2008, a été formé un Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique (OGEC) régi par la loi du 1er juillet 1901 et que l’OGEC a pris pour titre 'OGEC Ensemble scolaire Ecole Notre Dame de BETHARRAM', dont le siège est à l’adresse : Ensemble scolaire 'Notre Dame de BETHARRAM', Place Saint-Michel-Garricoïts, 64800 LESTELLE-BETHARRAM ;
— que cette modification de statuts a été déclarée le 21 juillet 2008 à la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques (n° W643003210) ;
— que par procès-verbal du 27 août 2009, l’Assemblée Générale extraordinaire de l’OGEC Notre Dame de BETHARRAM a approuvé, à l’unanimité des membres présents ou représentés, la dissolution de l’OGEC Notre Dame de BETHARRAM à la date du 31 août 2009 et sa fusion avec l’OGEC Le Beau Rameau à la date du 1er septembre 2009, selon les termes du traité devant être finalisé lorsque les comptes de l’OGEC Notre Dame de BETHARRAM au 31 août 2009 seront connus ;
— que la dissolution de l’OGEC Ensemble scolaire Ecole Notre Dame de BETHARRAM a été déclarée à la préfecture des Pyrénées atlantiques le 7 septembre 2009 (XXX) ;
— que le 10 mars 2010, le traité d’apport fusion-absorption de l’OGEC Ecole Notre Dame de BETHARRAM avec l’OGEC Le Beau Rameau a été régularisé, avec effet au 1er août 2009 ; que l’article VIII du traité dispose :
* que l’OGEC Notre Dame de BETHARRAM se trouvera dissoute de plein droit dès la réalisation, dans les conditions définies au paragraphe VI, de la fusion objet du présent traité ;
* que le passif de l’OGEC Ecole Notre Dame de BETHARRAM devant être entièrement pris en charge par l’OGEC Le Beau Rameau, la dissolution de l’OGEC Notre Dame de BETHARRAM, du fait de la fusion, ne sera suivie d’aucune opération de liquidation ;
— que l’alinéa 1er de l’article VI du traité d’apport fusion-absorption, intitulé 'contrepartie de l’OGEC Notre Dame de BETHARRAM et de l’OGEC Le Beau Rameau’ prévoit que l’OGEC Notre Dame de BETHARRAM apporte à l’OGEC Le Beau Rameau, l’intégralité de son actif, à charge pour l’OGEC Le Beau Rameau d’acquitter la totalité du passif correspondant ;
Attendu que l’OGEC Ensemble scolaire Ecole Notre Dame de BETHARRAM et l’Association Ecole Notre Dame de BETHARRAM qui disposent d’une même adresse et ont le même représentant ne forment, en dépit d’une dénomination différente, qu’une seule et même personne morale ;
Qu’à la date du 19 octobre 2010, l’Association Ecole Notre Dame de BETHARRAM n’avait plus d’existence, ayant été précédemment dissoute ;
Que les personnes dépourvues de personnalité juridique ne peuvent agir ou défendre en justice ;
Que dès lors, l’appel formé le 19 octobre 2010 par l’Association Ecole Notre Dame de BETHARRAM doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, et en dernier ressort,
Vu les articles 32 et 117 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt du 14 juin 2012,
Déclare l’appel formé le 19 octobre 2010 par l’Association Ecole Notre Dame de BETHARRAM irrecevable.
Arrêt signé par Madame ROBERT, Conseiller, par suite de l’empêchement de Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, Pour LE PRÉSIDENT empêché,
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