Confirmation 20 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 20 juin 2013, n° 13/02619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 13/02619 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Pau, 3 avril 2012 |
Texte intégral
RC/SB
Numéro 13/02619
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/06/2013
Dossier : 12/01569
Nature affaire :
Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l’expulsion
Affaire :
XXX
C/
Y Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Juin 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 Avril 2013, devant :
Monsieur CHELLE, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur Y Z
XXX
XXX
comparant assisté de la SCP CASADEBAIG/PETIT, avocats au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 03 AVRIL 2012
rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE PAU
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous-seing-privé en date du 28 janvier 2008, Monsieur Y Z a conclu avec l’E.A.R.L. LES ALBIZIAS un contrat de mise à disposition d’un bâtiment agricole et de parcelles agricoles à usage d’élevage, cadastrés :
— commune de LASCLAVERIE :
* un bâtiment d’exploitation constitué de trois parties situé sur la parcelle XXX
* diverses parcelles section XXX, 26 K, 27 J, 27 K, 29 p, 30, 31, 32, 33 p, 60, 61, 62, 63 ;
— commune de XXX, parcelle section XXX,
l’ensemble ayant une contenance de 8 ha, 80 a, 37 ca .
Monsieur Y Z a adressé les 20 mars et 20 octobre 2010 à l’E.A.R.L. LES ALBIZIAS des mises en demeure d’avoir à lui payer les arriérés de loyers dus au 31 octobre 2010 .
Monsieur Y Z a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de PAU, par requête du 11 avril 2011, aux fins d’obtenir la résiliation du bail , pour défaut de paiement du fermage.
À défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été renvoyée au fond devant le tribunal paritaire des baux ruraux de PAU à l’audience du 14 février 2012.
Par jugement en date du 3 avril 2012 auquel il y a lieu de renvoyer, pour plus ample exposé des faits de la cause, le Tribunal paritaire des baux ruraux de PAU a :
— prononcé la résiliation du bail entre les parties ;
— condamné l’E.A.R.L. LES ALBIZIAS à payer à Monsieur Y Z 6000 € à titre des fermages impayés au 31 décembre 2011, outre 2.000 € au titre des fermages de janvier et février 2012 ;
— ordonné une expertise aux frais avancés par Monsieur Y Z et confiée à Monsieur A B, avec pour mission de se rendre sur les lieux, de les décrire, de dire s’ils sont ou non en mauvais état d’entretien, et dans l’affirmative, de déterminer les travaux à réaliser pour les remettre en état et en chiffrer le coût ;
— condamné avec l’E.A.R.L. LES ALBIZIAS à payer 450 € à Monsieur Y Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’E.A.R.L. LES ALBIZIAS aux dépens .
Par déclaration au guichet unique de greffe du palais de justice de PAU en date du 4 mai 2012, l’E.A.R.L. LES ALBIZIAS représenté par son avocat, a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 5 avril 2012 .
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, l’E.A.R.L. LES ALBIZIAS demande à la Cour :
— de débouter Monsieur Y Z de l’ensemble de ses demandes ;
— subsidiairement, d’écarter la demande de résiliation au profit de larges délais de paiement ;
— de condamner Monsieur Y Z à lui payer la somme de 1. 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de le condamner aux dépens .
L’ appelante soutient que :
— la demande présentée par Monsieur Y Z est irrecevable, compte tenu de la délégation parfaite survenue dans les conditions de l’article 1275 du code civil ; qu’il n’est pas justifié qu’X Gastronomie n’aurait pas été en situation de faire face aux règlements dus par elle ;
— les conditions d’exigibilité interdisent à Monsieur Y Z de prétendre à un paiement mensuel du fermage ;
— que seul le mois de septembre 2010 aurait été exigible ;
— qu’il ne peut lui être fait sérieusement reproche de n’avoir pas satisfait à son obligation de règlement .
Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Monsieur Y Z demande au contraire :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en actualisant les sommes dues au titre des fermages impayés ;
— de condamner l’E.A.R.L. LES ALBIZIAS au paiement de la somme de 20.000 €, restant due au mois d’avril 2013, au titre des fermages impayés ;
— de condamner l’E.A.R.L. LES ALBIZIAS au paiement d’une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’E.A.R.L. LES ALBIZIAS aux entiers dépens .
L’intimé fait valoir :
— que s’il apparaît que l’E.A.R.L. LES ALBIZIAS s’est engagée à permettre le paiement du fermage par retenue sur les paiements effectués par X, il ne peut nullement être caractérisé une délégation de débiteur ; que le défaut de paiement des fermages par l’éleveur ne peut en aucun cas être justifié par une hypothétique carence de la société X ;
— que l’E.A.R.L. LES ALBIZIAS reste devoir la somme de 10.000 € au titre des fermages pour l’année 2012 ; que celle-ci n’a pas procédé au moindre paiement en 2013 ;
— que les parcelles données à bail ont particulièrement été négligées .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ;
Attendu que le contrat de mise à disposition en date 28 janvier 2008 disposait, en son article 2, qu’il était conclu pour une durée de 3 mois en attente de bail à ferme définitif à réaliser avant le terme du-dit contrat ;
Qu’aucun bail n’a été établi, qu’aucun avenant n’a été signé par les parties ;
Qu’il est toutefois constant que les relations entre Monsieur Y Z et l’E.A.R.L. LES ALBIZIAS se sont poursuivies, selon les conditions initialement définies ;
Attendu que le bailleur peut faire résilier son bail s’il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance ;
Attendu que Monsieur Y Z a adressé à l’E.A.R.L. LES ALBIZIAS deux mises en demeure de payer :
— la somme de 8.000 €, à titre de mensualités impayées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 20 mars 2010, présentée le 22 mars 2010;
— la somme de 7.000 €, à titre de mensualités impayées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 20 octobre 2010 présentée le 28 octobre 2010 ;
Que ces mises en demeure rappelaient les termes des dispositions de l’article L 411-31 I 1° du code rural ;
Attendu qu’il était stipulé au contrat :
— que la mise à disposition du bâtiment d’élevage serait réglée moyennant le prix de 1.000 € par mois, ce prix comprenant le règlement de la location du bâtiment d’élevage et des parcours attenants ;
— que l’éleveur s’engageait à demander à X Gastronomie (société avec qui il avait contractualisé la production de canards) que soit directement prélevé le montant du loyer sur ses paiements de vente de canard prêts à gaver et à le reverser au bailleur dans le mois qui suit la date d’enlèvement ;
Attendu que l’E.A.R.L. LES ALBIZIAS soutient en appel qu’il n’est pas justifié que X Gastronomie n’aurait pas été en situation de faire face au règlement dû par elle ;
Que cependant, le délégué, en l’occurrence X Gastronomie , ne s’est pas engagé à régler Monsieur Y Z, créancier ; que d’autre part, Monsieur Y Z n’a pas expressément manifesté sa volonté de décharger l’E.A.R.L. LES ALBIZIAS, débiteur initial, de sa dette ;
Qu’il n’y a eu aucune délégation parfaite au sens de l’article L. 1175 du Code civil, comme l’a relevé à bon droit le tribunal ;
Attendu que c’est vainement que l’E.A.R.L. LES ALBIZIAS prétend que le loyer n’était exigible que dans le mois suivant l’enlèvement par X Gastronomie des bandes de canards vendues ;
Que le contrat prévoyait la mise à disposition du bâtiment d’élevage qui serait réglée par l’éleveur au profit du bailleur pour le prix de 1.000 € par mois ;
Que les modalités de règlement qui ont pu être convenues entre l’E.A.R.L. LES ALBIZIAS et X Gastronomie sont inopposables au bailleur ;
Attendu qu’il convient de relever que les deux mises en demeure sont restées infructueuses, l’E.A.R.L. LES ALBIZIAS ne réglant pas l’intégralité des sommes dues dans les délais impartis ;
Que la somme de 6.000 € à titre de fermages, au titre des années 2008,2009 et 2010, est restée impayée à la date de la demande en justice, même si les échéances 2011 ont été acquittées ;
Que la résiliation du bail doit être prononcée ;
Attendu qu’en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer la décision déférée, en toutes ses dispositions y compris en ce qu’elle a ordonné une expertise ;
Attendu que seule la somme de 2.000 € ayant été versée au titre de l’année 2012, que l’E.A.R.L. LES ALBIZIAS reste devoir 10.000 €, pour cette année ;
Que l’E.A.R.L. LES ALBIZIAS ne justifie d’aucun versement au titre des mois de janvier, février, mars 2013 ;
Attendu qu’il convient de condamner l’E.A.R.L. LES ALBIZIAS à payer à Monsieur Y Z une indemnité de 1.000 €, compensant les frais irrépétibles que l’intimé a été contraint d’exposer en cause d’appel ;
Que l’E.A.R.L. LES ALBIZIAS supportera en outre la charge des dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable,
Le dit mal fondé ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de PAU en date du 3 avril 2012 ;
Y ajoutant, condamne l’E.A.R.L. LES ALBIZIAS à payer à Monsieur Y Z la somme de 10.000 €, à titre d’arriérés dûs au titre de 2012 et 3.000 € dus au titre des trois premiers mois de 2013 ;
Déboute l’E.A.R.L. LES ALBIZIAS de ses demandes ;
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamne l’E.A.R.L. LES ALBIZIAS à payer à Monsieur Y Z une indemnité de 1.000 € :
Condamne l’E.A.R.L. LES ALBIZIAS aux dépens d’appel .
Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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